Infirmation 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 avr. 2022, n° 20/07750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 mai 2020, N° 2019F01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07750 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB46Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2019F01132
APPELANTE
S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux
1, place Samuel de Champlain
92400 COURBE VOIE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 107 651
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
INTIMEE
S.A.R.L. LE TERMINUS prise en la personne de ses représentants légaux
15 rue Francis de Pressense
93350 LE BOURGET
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 793 525 809
Représentée par Me Pascal CORIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre , et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Le Terminus, qui exploite un fonds de commerce de brasserie café hôtel, a conclu le 15 juillet 2015 auprès de la société GDF Suez Pro, devenue Engie, un contrat d’abonnement de fourniture de gaz et d’électricité, pour une durée de trois ans, reconductible par tacite reconduction pour des périodes identiques.
La société Engie a reproché à la société Le Terminus de ne pas avoir réglé quatre factures pour un montant total de 11.451,97 euros. Elle lui a adressé trois lettres les 31 juillet, 4 septembre et 19 septembre 2018 la mettant en demeure de payer puis une lettre recommandée avec accusé de réception par l’intermédiaire de son conseil le 27 mai 2019, en vain.
Suivant exploit du 24 juin 2019, la société Engie a fait assigner la société Le Terminus en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
dit que la demande de la société Engie est recevable,
débouté la société Engie de toutes ses demandes,
condamné la société Engie au paiement de 2.000 euros à al société Le Terminus au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
condamné la société Engie aux dépens.
La société Engie a formé appel du jugement par déclaration du 22 juin 2020 enregistrée le 23 juin 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2020, la société Engie demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
de condamner la société Le Terminus à payer à la société Engie les sommes de :
11.451,97 euros à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, en application de l’article L 441-10 du code de commerce,
200 euros (40 euros x 5) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
4.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
de débouter la société Le Terminus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner la société Le Terminus aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Philippe Jean Pimor, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Le Terminus a constitué avocat le 22 juillet 2020. Elle n’a cependant pas conclu. Un avis d’irrecevabilité des conclusions visant les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile a été adressé par le greffe à son conseil le 29 décembre 2020, l’invitant à adresser ses observations écrites dans un délai de quinze jours au conseiller de la mise en état. La société Le Terminus est restée taisante.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il sera rappelé qu’à défaut d’avoir conclu, la société Le Terminus est présumée s’approprier les motifs et les décisions du jugement déféré.
Sur la demande en paiement
La société Engie fait valoir qu’elle n’agit qu’en tant qu’en qualité de fournisseur d’électricité et à ce titre se trouve dans l’obligation de facturer à l’identique les données de consommation qui lui sont transmises par le Gestionnaire du Réseau de Distribution, la société Enedis.
Sa demande est fondée sur les dispositions issues de l’article 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil qui prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En première instance, la société Le Terminus a soutenu que lors du remplacement de l’ancien compteur par un compteur Linky, l’index de dépose relevé sur l’ancien compteur de 27 328 kWh était inexact.
La société Engie a demandé à la société Enedis d’opérer une vérification. Celle-ci a répondu en ces termes le 2 mai 2018 :
« Nous vous informons qu’en date du 23 juillet 2015, vous avez émis une demande de changement de fournisseur sans déplacement et sans communication d’index de fiabilisation.
La prestation a été soldée via couplage avec un index calculé par le système à 99618.
Lors des relevés cycliques du 1er janvier 2016 et du 6 juillet 2016, le releveur a indiqué un index à 10640 et à 26925. Le distributeur a publié le flux correspondant.
Lors des relevés cycliques du 5 janvier 2017, le prestataire chargé du relevé semestriel a relevé un index à 40803. Le distributeur a publié le flux correspondant.
Lors des relevés cycliques du 7 juillet 2017 et 8 janvier 2018, le releveur a indiqué un index à 80591 et à 22678. Le système d’information publie un index estimé à 56914 en date du 26 juillet 2017 et un index à 72247 en date du 23 janvier 2018.
Lors de l’intervention de pose compteur Linky, le prestataire a déposé le compteur matricule n° 330 à 27328 et a posé un compteur Linky matricule n° 509 à 00000.
La publication de l’index de dépose « 27328 » a régularisé la consommation de notre client en générant un flux positif de 55081 kWh.
Au vu de ces éléments, nous vous confirmons l’exactitude de l’index de dépose. Nous vous informons qu’aucune action correctrice ne sera réalisée par le distributeur car les flux publiés sont cohérents avec la puissance souscrite de 30 kVA. ».
Par lettre du 25 mai 2018 produite par Engie, la société Enedis a répondu en ces termes au fournisseur quant au dossier du client « Le Terminus »:
« Vous nous avez interpellés le 16 mai 2018, pour nous faire part de l’insatisfaction de M. [V] [R] concernant le remplacement du compteur électrique ; intervention réalisée le 15 février 2018 à son établissement du 15 avenue Francis de Pressense au Bourget.
En effet, le client conteste l’index de dépose, qu’il juge incohérent.
Après recherches, les photos que nous détenons sont inexploitables.
Sachez que nous avons transmis le dossier du client pour une analyse plus approfondie auprès de notre service gérant les redressements de facturation.
Cependant, je tiens à vous informer que le délai de traitement des redressements est actuellement supérieur à 1 mois.
Enfin, si une erreur apparaît, un remboursement sera déclenché en faveur de M. [V] [R]. ».
La société le Terminus a exposé en première instance avoir tenté d’assigner la société Enedis, chargée de la gestion du réseau, mais que l’assignation a été rejetée pour caducité. Le gestionnaire chargé du relevé des index n’a donc pu être attrait à la procédure.
Il ressort des réponses de la société Enedis aux sollicitations de la société Engie à la suite de la réclamation de la société Le Terminus que l’index relevé par le gestionnaire du réseau est, après enquête de ce dernier, cohérent avec la puissance souscrite par le client. La seconde recherche effectuée ' qui ressort du courrier du 25 mai 2018 ' n’a manifestement pas abouti à un redressement. Ainsi, aucun élément ne permet de contester le relevé effectué et sa traduction sur les factures réclamées à la société Le Terminus. Il ne peut se déduire sans autre élément probant de la simple affirmation de la société Le Terminus selon laquelle la consommation relevée est inhabituelle que le relevé de la société Enedis serait erroné.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
La société Engie réclame le paiement des factures suivantes, versées aux débats :
Facture n° 320003722630 du 5 septembre 2018 à échéance du 20 septembre 2018 de 459,74 euros pour la période d’abonnement électricité du 24 juillet au 1er septembre 2018, laissant apparaître un solde débiteur de 9.261,15 euros,
Facture n° 320003722629 du 5.09.2018 à échéance du 20 septembre 2018 de 226,26 euros au titre de l’abonnement gaz naturel du 6 juillet au 31 août 2018, laissant apparaître un solde débiteur de 2.462,15 euros,
Facture n° 704656694 du 26 juillet 2018 à échéance du 10 août 2018 de 912,72 euros au titre de l’abonnement électricité du 8 mai au 23 juillet 2018, laissant apparaître un solde débiteur de 8.801,41 euros,
Facture n° 220004242575 du 24 juillet 2018 à échéance du 8 août 2018 de 820,43 euros au titre de l’abonnement gaz naturel du 5 mai au 5 juillet 2018, laissant apparaître un solde débiteur de 2.235,89 euros,
Facture n° 40011957208 du 13.03.2018 à échéance du 28 mars 2018 de 9.493,36 euros au titre de l’abonnement gaz naturel et électricité pour la période du 9 janvier 2018 au 4 mars 2018.
Le relevé de compte Engie des factures impayées laisse apparaître un solde de 9.032,82 euros sur la facture du 13 mars 2018, portant le total impayé à 11.451,97 euros TTC.
La société Le Terminus sera condamnée à payer à la société Engie la somme de 11.451,97 euros en principal, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce (anciennement L. 441-6).
La société le Terminus sera également condamnée à payer à la société Engie la somme de 200 euros, soit 40 euros x 5, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Le Terminus succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche équitable de débouter la société Engie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société le Terminus à payer à la société Engie les sommes de :
11.451,97 euros en principal, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
200 euros, soit 40 euros x 5, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société Le Terminus aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor ;
DEBOUTE la société Engie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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