Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 17/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 13 juin 2017, N° 15/01401 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 13 Novembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/01547 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D2WD
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de VESOUL
en date du 13 juin 2017 [RG N° 15/01401]
Code affaire : 50C
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
B C C/ SAS ROSSMANN
PARTIES EN CAUSE :
Maître B C
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
APPELANT
Représenté par Me Jean-F FABRE de l’ASSOCIATION FABRE-GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS et Me Jean paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SAS ROSSMANN
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président, et Monsieur L. A , Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur E. MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. Y et Monsieur L. A , Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 novembre 2018 a été mise en délibéré au 18 décembre 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Saisi à la requête de la SAS Rossmann qui reprochait à M. B C, administrateur judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne en redressement judiciaire, d’avoir commis une faute en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer la restitution des marchandises qu’elle avait revendiquées alors que le délai de revendication de trois mois prévu par l’article Z624-9 du code de commerce n’était pas expiré et en ne consignant pas le prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété, et d’avoir ainsi fait échec à sa demande de restitution, le tribunal de grande instance de Vesoul, par jugement rendu le 13 juin 2017 a :
— déclaré M. B C responsable pour moitié du dommage subi par la SAS Rossmann,
— condamné ce dernier à lui payer 10.934,67 € avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015 et 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier du 26 avril 2016 d’un montant de 757,04 €.
M. B C a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 17 juillet 2017 et, au dernier état de ses écrits transmis le 6 février 2018, contestant l’existence d’une faute qui lui serait imputable, d’un préjudice subi par l’intimée et d’un lien de causalité, il conclut à son infirmation et au débouté de la SAS Rossmann de ses demandes et de son appel incident ainsi qu’à sa condamnation à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son conseil.
La SAS Rossmann a répliqué en dernier lieu le 7 décembre 2017 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. B C responsable de son préjudice, de l’infirmer pour le surplus et de condamner ce dernier à lui payer 26.243,24 € ttc à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2015, 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y
compris les frais liés à l’établissement du constat d’huissier.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2018.
Motifs de la décision
L’obligation de protection des biens sous réserve de propriété s’apprécie au regard de la mission confiée par le tribunal à l’administrateur qui, lorsqu’il est investi d’une mission d’assistance, ne se substitue pas au débiteur dans la gestion courante de l’entreprise pendant la période d’observation, lequel conserve la disposition des stocks et la maîtrise du prix de leur revente (Cass. Com. 17 octobre 2018, n° pourvoi 17-16346).
En l’espèce il ressort du dossier que :
— la SAS Rossmann a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS Chocolaterie de Bourgogne ouvert le 28 octobre 2014, par lettre du 2 décembre 2014 (pièce n° 5 de l’intimée) reçue par M. B C le 8 décembre 2014 et a, en même temps, revendiqué des cartons d’emballage vendus avec réserve de propriété (pièce n° 2 de l’appelant),
— dès le 10 décembre 2014, M. B C a informé la SAS Chocolaterie de Bourgogne de cette requête en revendication qu’il estimait parfaitement recevable en l’interrogeant sur ses intentions, soit de conserver, soit de restituer les marchandises et en attirant particulièrement son attention sur leur montant au regard de la trésorerie l’incitant même à les restituer et à effectuer ponctuellement de nouvelles commandes avec paiement sur pro forma (pièce n° 3 de l’appelant) ce à quoi la débitrice lui a répondu qu’elle entendait conserver les marchandises revendiquées (pièce n° 4 de l’appelant),
— en réponse le 18 décembre 2014, il lui a indiqué que, dans ce cas, il fallait payer le prix des marchandises et s’est interrogé sur la possibilité pour la trésorerie d’y faire face et, dans la négative, a invité la débitrice à les restituer et à recommander ponctuellement avec paiement sur pro forma (pièces n° 4 et 5 de l’appelant), puis a obtenu l’accord de celle-ci pour organiser une restitution (pièce n° 6 de l’appelant) répercuté sur les cadres de la société par le directeur financier (pièce n° 7 de l’appelant),
— le 23 décembre 2014, il a informé la SAS Rossmann que les marchandises revendiquées étaient à sa disposition au siège de l’entreprise et l’a invitée à prendre attache avec M. D E, directeur financier (pièce n° 8 de l’appelant), en adressant copie de sa lettre à la SAS Chocolaterie de Bourgogne (pièces n° 6 de l’intimée et n° 9 de l’appelant),
— le 2 avril 2015, il a rappelé à la SAS Rossmann que la valeur du stock bloqué était de 41.672,04 € et que les marchandises étaient à sa disposition en contactant M. F G.
Alors que la SAS Rossmann ne justifie, à aucun moment avant le 6 mai 2015, avoir seulement tenté de prendre contact avec les dirigeants de la SAS Chocolaterie de Bourgogne et pris quelqu’initiative que ce soit pour récupérer les marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété qui n’a jamais été contestée, il résulte de la chronologie des faits sus-rappelés que M. B C, administrateur judiciaire investi d’une simple mission d’assistance, n’a commis aucune faute de sorte que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la SAS Rossmann déboutée de l’ensemble de ses fins et conclusions.
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à
indemniser l’appelant des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Vesoul et statuant à nouveau,
Déboute la SAS Rossmann de l’ensemble de ses fins et conclusions.
La condamne à payer à M. B C la somme de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec droit pour Maître Jean-Paul Lorach, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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