Infirmation partielle 4 mai 2021
Rejet 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 mai 2021, n° 20/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 décembre 2019, N° F18/00299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise SIMOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2021
N° RG 20/00047 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GMNI
C/ Z B X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Décembre 2019, RG F 18/00299
APPELANTE :
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E E-F LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME et APPELANT INCIDENT:
Monsieur Z B X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BJA, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargé du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
M. Z X a été embauché le 6 mai 2003 par la société Resistarc.
Il a été muté au sein de la société Précision Technology, société mère du groupe, et va par la suite exercer ses fonctions en qualité d’ingénieur recherche et développement qualité.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À compter du 1er août 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Resistarc.
Cette société comporte plus de 11 salariés.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juin 2018.
Dans un courrier du 28 juin 2018, il exprime à l’encontre de son employeur une série de reproches, faisant état d’une charge de travail trop importante et d’une perte d’autonomie ayant entraîné des conséquences sur son état de santé. Dans le même courrier il interroge son employeur sur la manière dont il envisagerait de prendre en compte sa situation ainsi exposée.
Par courrier du 11 juillet 2018 la société Resistarc lui répond point par point.
Le salarié a adressé le 24 juillet 2018 un nouveau courrier reprenant les mêmes griefs et renouvelant sa demande pour que soient réglés les problèmes qu’il expose.
L’employeur a répondu à celui-ci le 28 août 2018 en déclarant maintenir sa position.
Le 21 décembre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Il reproche à ce dernier plusieurs manquements : un forfait jour nul /une charge de travail trop importante/ l’absence d’autonomie du fait de sa présence nécessaire aux équipes de l’atelier/ une augmentation de sa charge de travail en lien direct avec la croissance de l’activité de l’entreprise qui n’était pas soulagée par l’embauche d’intérimaires ni par l’embauche de deux responsables en atelier pliage et soudure.
L’arrêt de travail de M. X a pris fin le 18 mars 2019.
Il a fait l’objet d’une visite médicale de reprise le 19 mars 2019 lors de laquelle le médecin du travail l’a déclaré : 'inapte définitivement à son poste de travail', l’avis d’inaptitude précisant que : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il a été convoqué le 3 avril 2019 à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 avril 2019.
La société Resistarc lui a notifié son licenciement le 19 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X n’est pas fondée, et le déboute de sa demande,
— Dit que le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé, et le déboute de sa demande formulée au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté le salarié de sa demande relative au paiement d’un préavis et des congés payés afférents,
— Débouté le salarié de sa demande de justification des calculs de l’indemnité de licenciement et des congés payés qui lui ont été versés,
— Dit que le forfait en jours est sans effet et qu’il entraîne le paiement d’heures supplémentaires,
— Dit que le travail dissimulé n’est pas avéré et débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre,
Dit que la société Resistarc n’a pas violé son obligation de loyauté et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts afférents,
— Condamné la société Resistarc à lui verser les sommes suivantes :
* 70'701,81 euros en règlement des heures supplémentaires effectuées, outre 7 070,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 32'373,60 euros au titre du repos compensateur,
* 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Resistarc de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés pour la période de janvier 2016 à juin 2018, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement,
— Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Limité l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l’article R. 1454-28 3° du code du travail,
— Fixé le salaire brut du salarié à 4 353,73 euros,
— Dit que les sommes allouées aux salariés porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil,
— Débouté la société Resistarc du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Resistarc aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 13 décembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2020 par RPVA, la société Resistarc a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Resistarc demande à la cour de :
In limine litis, constater que M. X, en sa qualité d’appelant à titre incident, n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement du Conseilde prud’hommes d’Annecy en date du 11 décembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ses conséquences, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de justification sur le calcul de l’indemnité de licenciement et des congés payés, et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes portant sur l’infraction de travail dissimulé,
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a débouté M. X de :
* ses demandes portant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* sa demande de reconnaissance de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* sa demande portant sur le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* sa demande de justification des calculs de l’indemnité de licenciement et des congés payés versés,
* sa demande portant sur le travail dissimulé et la demande d’indemnité qui était liée,
* sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté.
Infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy en ce qu’il :
* Dit que le forfait en jours était sans effet et qu’il entraînait le paiement d’heures supplémentaires,
* Condamne la société Résistarc à verser à M. X les sommes suivantes :
— 70 701,81 euros en règlement des heures supplémentaires effectuées, outre 7 070,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 32 373,60 euros au titre du repos compensateur,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne à la société Résistarc de remettre à M. X les bulletins de paie rectifiés pour la période de janvier 2016 à juin 2018, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement,
* Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
* Dit que les sommes allouées à M. X porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil,
* Déboute la société Résistarc du surplus de ses demandes,
* Condamne la société Résistarc aux entiers dépens,
* Confirmer les autres chefs du jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 11 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
Rejeter l’intéralité des demandes, fins et prétentions de M. X,
Condamner M. X à verser la somme de 2 000 euros à la société Résistarc au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl D E-F.
Elle soutient que :
— le salarié en sa qualité d’appelant à titre incident, n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il l’a débouté de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur la reconnaissance de la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sur la reconnaissance d’une infraction de travail dissimulé ou d’une exécution déloyale de son contrat de travail ; que dès lors la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ces points ;
— la convention de forfait en jours est valide ; elle n’a jamais imposé d’horaires ou de contraintes au salarié sur l’organisation de ces journées de travail qu’il organisait librement et ce dernier ne démontre pas la perte d’autonomie qu’il allègue ; la société assurait un suivi mensuel, écrit et contradictoire avec le salarié concernant les jours travaillés et non travaillés ; il n’a été constaté aucun dépassement du forfait de 218 jours par an et le salarié ne s’est pas plaint d’une éventuelle charge de travail ; elle a mis en place des entretiens annuels notamment le 22 février 2017 ; elle a embauché un responsable du pôle pliage et un autre pour le pôle soudure ; le salarié ne justifie d’aucune surcharge de travail et il n’apporte aucun élément en ce sens ; il ne démontre pas que son inaptitude soit le résultat de ses conditions de travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. X qui forme un appel incident demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes portant sur :
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— le travail dissimulé,
— la violation de l’obligation de loyauté,
— la remise de documents de rupture rectifiés,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu que le forfait jour conclu entre les parties est sans effet et condamner l’employeur au paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur,
A titre principal, dire que la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée,
A titre subsidiaire, dire que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Resistarc à lui verser les sommes suivantes :
* 75'200 euros au titre de son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 13'061,19 euros au titre de son préavis, outre 1 306,11 euros pour congés payés sur préavis,
Ordonner à l’employeur de lui délivrer un solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Dire que la clause de forfait jours insérée dans son contrat de travail n’est pas applicable,
Condamner la société Resistarc à lui verser les sommes suivantes :
* 70'707,81 euros au titre de ces heures supplémentaires, outre 7 070,78 euros à titre de congés payés afférents ;
* 32'373,60 euros au titre de son repos compensateur,
* 28'200 euros au titre du travail dissimulé,
* 15'000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner à l’employeur de lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
Dire que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil,
Condamner l’employeur à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société Resistarc de ses prétentions et demandes.
Il fait valoir que :
— depuis son transfert au sein de la société Resistarc et à compter du 1er août 2015 sa charge de travail était démesurée ainsi qu’il l’a fait valoir à son employeur, à la suite de la cession de la société Resistarc par la société Précision Technology à la société Steel Harvest ; il était tenu d’encadrer les équipes de l’atelier commençant à six heures et il ne partait au mieux qu’à 18 heures ; il ne disposait donc d’aucune autonomie dans ses horaires de présence et seules deux personnes disposaient des clés et du code d’alarme : M. Y et lui-même ;
— il occupe les fonctions de responsable de production et sa fiche de poste est la suivante: organiser et coordonner la production/ affectée à chaque ressource une charge de travail et des objectifs/ garantir le respect des contraintes (qualités, coût, délai)/ superviser les cadences de production et piloter les actions d’amélioration continue/ animer diriger les équipes/ apporter un appui technique aux différents services (…) ; depuis 2015 sa charge de travail a été très alourdie et il ne bénéficie d’aucune autonomie ; il a fait part de ses difficultés sans résultat à son employeur ; ce dernier a refusé de produire le fichier gestion technique centralisé qui porte mention des heures et dates d’ouverture et de coupure de l’alarme sur le site, mais plusieurs salariés attestent de ses horaires ; son employeur lui a imposé de réaliser des heures de travail considérables qui sont à l’origine de la dégradation de son état de santé ; le forfait jours n’a pas été respecté puisqu’il ne dispose d’aucune autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et que son employeur n’a pas mis en place de suivi des heures de travail ; il est donc bien fondé en sa demande d’heures supplémentaires et de repos compensateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2021, fixant les plaidoiries à l’audience du 11 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 04 mai 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la recevabilité des demandes incidentes :
La société Resistarc se prévaut de l’irrecevabilité d’une partie des demandes de M. X en faisant valoir que ce dernier n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Annecyen ce qu’il l’a déboutée de ses demandes portant sur la résiliation de son contrat de travail, portant sur la reconnaissance de la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, portant sur la reconnaissance d’une infraction de travail dissimulé ou d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle cite à ce titre un arrêt de la 2e chambre civile rendu le 17 septembre 2020 par la cour de cassation dans lequel celle-ci déclare que :
'Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.'
Cependant la cour précise bien que l’application immédiate de cette règle de procédure qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable, et qu’en conséquence, cette règle n’est pas applicable dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de l’arrêt, soit le 17 septembre 2020, et n’a donc pas à être appliquée.
En l’espèce la déclaration d’appel de l’appelant principal est en date du 10 janvier 2020, et les conclusions de M. X sont datées du 31 août 2020, en conséquence les actes de procédures étant antérieurs au 17 septembre 2020, les dispositions sur lesquelles la société se fonde ne sont pas applicables.
Les demandes incidentes sont dès lors recevables.
2) Sur le forfait jour :
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de L.3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphe 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1 et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
La Cour de cassation a validé le dispositif du forfait en jours tout en rappelant qu’il devait respecter les impératifs de protection de santé, de sécurité et de droit au repos.
L’article 1 de l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 fixe le périmètre des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année et donne la définition des cadres autonomes.
D’autre part il appartient à l’employeur de contrôler la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait jour. Il s’agit d’une obligation d’ordre public.
L’employeur doit d’autre part demander au salarié de faire apparaître un document de suivi de son temps de travail, et veiller aux éventuelles surcharges de travail.
Le non respect des obligations de l’employeur en matière d’entretien et de suivi de la charge de travail prive d’effet la convention de forfait jours et ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires.
L’accord dans la métallurgie est déclaré conforme à ces principes et il prévoit :
— un contrôle du nombre de jours travaillés par le biais d’un document rempli par le salarié ou l’employeur,
— un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié,
— un entretien annuel au cours duquel sont évoqués ces questions.
En l’espèce, la société Resistarc fait valoir qu’à compter du 1er août 2015 M. X a signé un contrat de travail prévoyant un contrat de forfait en jours de '218 jours', que le salarié disposait d’une large autonomie puisqu’il avait des objectifs fixés par la société et qu’il lui appartenait de prendre les décisions adéquates pour les atteindre. Elle souligne que M. X était libre de s’organiser comme il le souhaitait et de planifier ses heures d’arrivée et de départ comme il l’entendait.
Dans le cadre d’un forfait jour, l’employeur a cependant l’obligation de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable, permet une bonne répartition de son temps de travail, et respecte des durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce M. X justifie par la production aux débats de mails et de plusieurs attestations émanant de collègues, que contrairement aux allégations de son employeur il ne bénéficiait d’aucune autonomie puisqu’il était présent bien avant six heures pour la mise en chauffe de la chaîne de peinture, qu’il restait dans l’atelier notamment pour vérifier le travail des intérimaires, qu’il travaillait très souvent dans son bureau entre midi et 13h30 puis retournait dans la chaîne de production jusqu’au départ des salariés, puis qu’il continuait à travailler dans son bureau puisqu’il gérait le contrôle des commandes, des expéditions, des réceptions, du robot de pliage et de la machine à découpe.
Selon ses collègues de travail, il remplaçait également les opérateurs absents afin que les tâches soient faites.
Concernant ses horaires il justifie de son arrivée à compter de 5 heures 45 le matin et jusqu’à 18 ou 19 heures le soir, du lundi au vendredi.
Il était seul à ouvrir et mettre en place la chaîne de production avant l’arrivée des salariés, et il partait bien plus tard que ces derniers puisqu’il avait encore d’autres tâches à accomplir.
L’employeur fait valoir que le salarié remplissait chaque mois un tableau de suivi confirmant le nombre de jours où il travaillait, soit 218 jours par an.
Il se prévaut également d’un entretien qui s’est tenu le 22 février 2017.
La lecture de cet entretien démontre que la question de l’équilibre 'vie privée et professionnelle', a été survolée puisque qu’elle n’a absolument pas été discutée, alors qu’il est indiqué sur ce point précis par le salarié que : 'il n’y pas de problème pour l’instant'…
L’employeur affirme ne plus avoir accès aux badges qui mentionnent les heures d’arrivé et de départ du salarié, ce qui ne permet pas de connaître le nombre d’heures réellement effectuées par M. X. Il ne communique à ce titre que des attestations de collègues de travail qui affirment que M. X A le lundi midi avec son père et plusieurs fois par semaine au restaurant d’entreprise.
Il communique également un procès verbal de constat d’huissier daté du 13 novembre 2020 mentionnant que M. X a supprimé l’ensemble des données de son ordinateur sans pouvoir justifier toutefois que c’est bien le salarié qui a procédé à cette suppression.
Ces éléments sont donc insuffisants à démontrer que le salarié réalisait moins d’heures que ce qu’il déclare.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas mis en place les entretiens annuels de M. X alors que ceux-ci étaient obligatoires et que le seul entretien qu’il communique date du 22 février 2017 lors duquel la question de l’équilibre 'vie privée et professionnelle', a été survolée et non pas été discutée, l’employeur n’ayant pas essayé d’approfondir la réponse donnée par le salarié sur ce point, à savoir : 'il n’y pas de problème pour l’instant'…
Il en résulte que l’employeur n’a pas cherché à connaître le nombre d’heures réellement effectuées par le salarié lors du seul entretien annuel mis en place en février 2017, alors qu’il lui appartenait de vérifier cet élément au regard de l’existence d’un forfait jour.
Le salarié communique pour sa part un tableau récapitulatif qui montre qu’il était présent autour de 5h50 chaque matin, et qu’il repartait entre 17H30 et 18H30.
Il résulte du non-respect des règles du forfaits jours par l’employeur, que le forfait jour de M. X est nul.
Le salarié peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Il convient de préciser que la société compte 27 salariés en contrat à durée indéterminée ainsi que plusieurs intérimaires.
M. X produit un décompte précis des heures supplémentaires ainsi que suit :
— année 2016 : 771,32 heures dont 336 heures majorées à 25%
dont 435,32 heures majorées à 50%
soit une somme de 30 792,84 euros,
— année 2017 : 731,63 heures dont 373,55 heures majorées à 25%
dont 356,08 heures majorées à 50%
soit une somme de 28 800,24 euros,
— année 2018 : 283,73 heures dont 153,18 heures majorées à 25%
dont 130,55 heures majorées à 50%
soit une somme de 11 114,73 euros,
Soit un total de 70 707,81 euros au titre des heures supplémentaires outre 7 070,78 euros pour congés payés afférents.
L’employeur ne fournit aucun justificatif sur les heures effectuées par le salarié.
Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires à hauteur de 70 707,81 euros, outre congés payés afférents de 7 070,78 euros.
Il sera alloué en outre les repos compensateurs tels que prévus par l’article L.3121-38 du code du travail qui dispose que : 'A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionné à l’article L.3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article pour les entreprises de 20 salariés plus et à 100% de ces mêmes mesures pour les entreprises de plus de 20 salariés.'
Au titre de l’année 2016, le salarié a réalisé 772 heures supplémentaires, soit 552 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Au titre de l’année 2017, le salarié a réalisé 732 heures supplémentaires, soit 512 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Au titre de l’année 2018, le salarié a réalisé 284 heures supplémentaires, soit 64 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Au total M. X qui justifie de 1 128 heures ouvrant droit à repos compensateur à hauteur de 100 %, ce qui représente une somme de 32'373,60 euros à ce titre.
3) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il est admis que le contrat de travail puisse être résilié judiciairement à la demande du salarié si les conditions en sont remplies.
Lorsqu’elle est saisie par le salarié d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction prud’homale, si elle constate qu’il est justifié par le salarié de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante, appréciés au jour où elle statue, prononce alors la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent cependant être examinés un par un afin de déterminer préalablement si ils sont établis, la charge de la preuve des manquements incombant au salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour ou le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce M. X reproche à son employeur de l’avoir placé dans une situation obligeant à prendre en charge des tâches de travail démesurées qui l’ont contraint à réaliser des heures de travail considérables, ce qui a conduit à la dégradation de sa santé.
Il reproche à son employeur au titre de la résiliation judiciaire :
— la charge de travail qu’il lui était imposée,
— les manquements en matière de durée du travail et de repos,
— la dégradation de sa santé qui en a résultée,
— l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Il résulte des pièces versées par le salarié que celui-ci qui était en forfait-jours avait des horaires de travail très importants puisqu’il arrivait sur son lieu de travail à 5H45 et qu’il quittait celui-ci vers 18H00, en ne prenant qu’une pause à midi d’une durée d’une heure et quinze minute, ce qui représente une durée de travail bien supérieure à celle qu’il aurait dû faire réellement.
Il précise que malgré ses demandes son employeur n’a pas accepté qu’un autre salarié puisse le remplacer à l’ouverture alors pourtant qu’un collègue, M. Y, disposait de la deuxième clef et n’arrivait sur le site qu’à 7H15.
Son employeur affirme dans ses conclusions que rien ne lui était imposé au titre de la mise en chauffe de la peinture, ce qu’il ne démontre pas.
M. X justifie des manquements de son employeur en matière de durée du travail et de repos, et communique les horaires qu’il déclare avoir respectés, qui sont corroborés par le biais de plusieurs attestations rédigées par ses collègues qui attestent de la réalité des heures de présence dans l’entreprise.
Le salarié justifie bien des conséquences qui résultent pour lui au titre de la dégradation de son état de santé et rappelle qu’il a été en arrêt de travail du 23 juin 2018 jusqu’au 18 mars 2019 (pour
épuisement au travail et état anxio-dépressif), et que suite à la visite médicale de reprise qui s’est tenue le 19 mars 2019, il a été licencié le 19 avril 2018 pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
La rupture du contrat de travail de M. X est donc directement liée à son épuisement en lien avec son surcroît de travail.
Il résulte également des attestations de ses collègues que l’employeur qui bénéficiait d’une copie de la Gestion Technique Centralisée avait parfaitement connaissance des horaires effectués par le salarié depuis plusieurs années et donc de sa surcharge de travail trop importante, mais qu’il n’est pas intervenu pour le protéger.
L’employeur n’a pas, malgré les demandes du salarié, communiqué les horaires qu’il détient au titre de la Gestion Technique Centralisée.
Il en résulte que les manquements graves invoqués par le salarié au titre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont bien démontrés et qu’en conséquence la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui prendra effet au jour du licenciement du salarié prononcé pour inaptitude le 19 avril 2019.
M. X qui justifie d’une ancienneté de 15 ans dans l’entreprise peut prétendre à des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à un préavis, outre congés payés afférents, et à une indemnité conventionnelle de licenciement.
Il percevait un salaire mensuel moyen de 4 353 euros bruts au cours des derniers mois travaillés.
Compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes d’Annecy (le 21 décembre 2018) et de l’ancienneté du salarié, il convient d’appliquer le barême Macron.
La société Resistarc sera en conséquence en application de l’article L.1235-3 du code du travail, condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
* 13 061,19 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 306,12 euros pour congés payés afférents ;
* 56 598,49 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
4) Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (…) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
La société Resistac qui, dans le cadre du forfait jour de M. X mis en place en 2015, n’ignorait ni l’heure d’ouverture du site de chauffe de la peinture, effectuée chaque matin par M. X à à 5H45 du lundi au vendredi, ni le fait que le salarié qui était en forfait jours travaillait bien souvent après 18 heures, puisqu’il avait accès au système de badge Gestion Technique Centralisée qui lui permettait de vérifier la réalité des horaires effectivement effectués par le salarié.
Il en résulte que M. X est dès lors bien fondé à solliciter l’indemnité forfaitaire susvisée qui correspond à six mois de salaires soit la somme de 26 122,30 euros au regard de son salaire qui est fixé à la somme de 4 353,73 euros bruts.
5) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Cet argument ayant déjà été retenu dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par M. X à ce titre, même si l’employeur n’a pas été correct en ce qui concerne la charge de travail de M. X, étant rappelé cependant que le salarié s’est vu attribuer une indemnité pour travail dissimulé équivalente à six mois de salaire, soit la somme de 26 122,30 euros, et que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6) Sur les documents de rupture :
Il sera ordonné à la société Resistarc de délivrer à M. X un solde de tout compte, une attestation pôle Emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de un mois après la notification de la présente décision, l’astreinte étant fixée pour une durée de 8 mois, la cour se réservant le droit de la liquider.
7) Sur les frais irrépétibles :
La société Resistarc sera condamnée à verser à M. Z X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, et la société Resistarc qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en date du 11 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes portant sur :
* la résiliation judiciaire,
* la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* le paiement d’une indemnité de préavis outre congés payés afférents,
* le travail dissimulé,
* la violation de l’obligation de loyauté,
* la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la clause de forfait jour conclue entre les parties est nulle,
— condamné la société Resistarc à verser à M. Z X les sommes suivantes :
* 70 707,81 euros bruts aux titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié, outre 7 070,78 euros pour congés payés afférents,
* 32'373,60 euros au titre des repos compensateurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la demande formulée par M. Z X au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société Resistarc à verser à M. Z X les sommes suivantes :
* 13 061,19 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 306,12 euros pour congés payés afférents,
* 56 598,49 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 26 122,30 euros pour travail dissimulé,
Déboute M. Z X de ses autres demandes,
Déboute la société Resistarc du surplus de ses demandes,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, soit le 11 décembre 2019,
Ordonne à la société Resistarc de délivrer à M. Z X un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail resctifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de un mois après la notification de la présente décision, l’astreinte étant fixée pour une durée de 8 mois, la cour se réservant le droit de la liquider,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Resistarc à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. Z X, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Resistarc à verser à M. Z X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la société Resistarc qui succombe aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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