Infirmation 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 324
N° RG 19/03101
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3B5
[…]
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SA SNCF VOYAGEUR
venant aux droits de SNCF MOBILITÉS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2021, en audience publique, devant:
Monsieur A-B C,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X Y a été embauchée par la SNCF courant 1996 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent du service commercial des trains.
La relation de travail s’est poursuivie entre les parties dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 1998.
A compter de 2004, Mme X Y a demandé à bénéficier d’un emploi à temps partiel.
A partir de 2007, Mme X Y a bénéficié d’un emploi à temps partiel dit 'weekeniste’ qui lui permettait de travailler à raison de 75% de son temps de travail du vendredi 12 heures au lundi 6 heures.
Début 2013, la SNCF s’étant opposée au maintien de Mme X Y sous ce régime du temps partiel 'weekeniste', cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes en sa formation de référé afin qu’il tranche le litige l’opposant à son employeur à ce sujet.
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Saintes a fait droit à la demande de Mme X Y et a condamné la SNCF à la réintégrer sur un poste de 'weekeniste', ce sous astreinte.
Le 13 novembre 2015, la SNCF a adressé un courrier à Mme X Y pour l’informer que l’ETC de Bordeaux, l’établissement auquel celle-ci était rattachée, 'ne justifiait plus la nécessité de temps partiel weekeniste’ et qu’il serait donc mis un terme à son contrat à l’échéance du renouvellement à venir de son contrat à temps partiel, soit le 9 mars 2016.
Cependant, Mme X Y a de nouveau demandé à bénéficier du régime dit 'weekeniste’ et la SNCF a accédé à sa requête.
La SNCF a adressé un courrier en date du 2 novembre 2016 à Mme X Y, courrier par lequel elle lui rappelait le caractère exceptionnel de la mesure ( temps partiel 'weekeniste') qui lui avait été accordée.
Mme X Y a cependant bénéficié d’un nouveau contrat de travail à temps partiel dit 'weekeniste’ qui a couvert l’année 2017 et la SNCF lui a imposé de reprendre son travail à temps complet à compter du 1er janvier 2018, faute d’avoir sollicité un emploi à temps partiel non 'weekeniste'.
Le 24 octobre 2018, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que la SNCF Mobilités avait modifié abusivement son contrat de travail;
— en conséquence, ordonner la poursuite de l’exécution de son contrat au poste de 'weekeniste’ temps partiel pour une durée indéterminée à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
— condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a:
— dit que la SNCF Mobilités avait modifié le contrat de travail de Mme X Y;
— ordonné la poursuite de l’exécution du contrat de travail de Mme X Y au poste de 'weekeniste’ temps partiel pour une durée indéterminée à compter de la notification de sa décision, sans astreinte;
— prononcé l’exécution provisoire de sa décision;
— débouté la SNCF Mobilités de ses demandes;
— condamné la SNCF Mobilités à verser à Mme X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2019, la SNCF Mobilités a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites d’appelant n°3, reçues au greffe le 26 mars 2021, la SNCF Voyageur, venant aux droits de la SNCF Mobilités, demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que la SNCF Mobilités avait modifié le contrat de travail de Mme X Y;
— ordonné la poursuite de l’exécution du contrat de travail de Mme X Y au poste de 'weekeniste’ temps partiel pour une durée indéterminée à compter de la notification de sa décision, sans astreinte;
— débouté la SNCF Mobilités de ses demandes;
— condamné la SNCF Mobilités à verser à Mme X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— et, statuant à nouveau:
— de juger que les avenants au contrat de Mme X Y étaient à durée déterminée;
— de juger qu’à défaut de renouvellement ou d’accord sur une autre organisation de travail, le contrat de travail à temps complet initialement conclu par Mme X Y était désormais seul applicable;
— de débouter Mme X Y de toutes ses demandes;
— de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions dites d’intimée n°2, reçues au greffe le 16 février 2021, Mme X Y demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris;
— de juger que la SNCF Voyageur a modifié abusivement son contrat de travail;
— en conséquence, d’ordonner la poursuite de l’exécution de son contrat au poste de 'weekeniste’ temps partiel pour une durée indéterminée à compter du 'jugement’ à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
— de débouter la SNCF Voyageur de l’intégralité de ses demandes;
— de condamner la SNCF Voyageur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 3 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 29 mars 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 avril 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, la SNCF Voyageur expose en substance:
— que, conformément aux dispositions de l’article 4.1 de l’accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent (RH 0662), Mme X Y a bénéficié à plusieurs reprises, à compter de 2004, d’un emploi à temps partiel pour une durée déterminée d’un an renouvelable;
— que la reconduction d’un emploi à temps partiel est possible sous réserve que le salarié en exprime
la volonté deux mois avant le terme de l’avenant en cours;
— que jusqu’au 30 juin 2012, l’emploi à temps partiel accordé à Mme X Y s’est déroulé sous le régime dit 'weekeniste';
— que Mme X Y a demandé à bénéficier à nouveau d’un emploi à temps partiel sous ce régime à compter du 22 janvier 2013, et la SNCF, tout en acceptant de lui accorder le bénéfice d’un emploi à temps partiel, lui a refusé le bénéfice du régime 'weekeniste’ supposant qu’elle travaille au moins 75% de son temps de travail entre le vendredi 12 heures et le lundi 6 heures;
— Mme X Y a contesté ce refus qui lui était opposé par son employeur et par ordonnance de référé du 21 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Saintes a condamné la SNCF à réintégrer Mme X Y sur le poste de 'weekeniste’ qu’elle avait occupé auparavant;
— que cependant l’ETC de Bordeaux, au sein duquel Mme X Y travaillait, n’ayant plus besoin de contrats dits 'weekenistes', a décidé de mettre un terme à tous les contrats de cette nature existant dès 2014;
— que, dans ces conditions, l’ETC de Bordeaux a informé Mme X Y, par courrier en date du 13 novembre 2015, qu’elle mettrait un terme à son contrat à l’échéance du renouvellement de son temps partiel, soit le 9 mars 2016;
— que Mme X Y, ayant fait valoir des difficultés organisationnelles, a demandé à prolonger de nouveau son temps partiel dit 'weekeniste’ et il a été décidé d’accéder à titre exceptionnel à sa demande jusqu’au 31 décembre 2017;
— que le caractère exceptionnel de cette décision a été rappelé à Mme X Y par courrier en date du 2 novembre 2016;
— que néanmoins Mme X Y a de nouveau sollicité le renouvellement de son emploi à temps partiel sous le régime 'weekeniste', ce qui lui a été refusé et a conduit à sa reprise à temps complet à compter du 1er janvier 2018;
— que ce régime des contrats dits 'weekenistes’ a répondu durant toute une époque aux besoins de l’entreprise mais que tel ne fut plus le cas à compter de 2015, deux fois moins de trains circulant les samedi et dimanche que durant les jours de la semaine;
— que les contrats 'weekenistes’ n’ont pas été renouvelés dans le nouvel accord sur le temps partiel conclu avec les organisations syndicales le 16 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016;
— que l’abrogation officielle des RH 410 et 0609 est intervenue en mars et mai 2017, de sorte que depuis ces dates il n’existe plus de base légale au contrat de travail à temps partiel 'weekeniste’ et ce type de contrat n’est plus sensé exister dans le Groupe Public Ferroviaire;
— que depuis le 1er janvier 2016, les agents souhaitant travailler à temps partiel ont le choix entre les formules dites classiques et les formules dites '32 heures innovantes', lesquelles, comme auparavant supposent un accord entre l’agent et l’entreprise et la signature d’un avenant;
— que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, les formulaires de renouvellement de travail à temps partiel de 2015 et 2016 remplis par Mme X Y n’ont pas été modifiés par l’entreprise;
— que Mme X Y a été embauchée à temps complet et que toutes les modifications du temps de travail que celle-ci a réclamées et obtenues avaient un caractère temporaire, ce qui était acté
dans un avenant à son contrat de travail pour une durée d’un an renouvelable;
— que, contrairement aux motifs adoptés par les premiers juges, la demande de travail à temps partiel de Mme X Y du 9 mars 2015 n’a en aucun cas été acceptée pour une durée indéterminée mais bien pour une durée d’un an;
— que, s’agissant du renouvellement au titre de l’année 2016, l’ETC de Bordeaux a rappelé à Mme X Y, par lettre du 13 novembre 2015, qu’il souhaitait mettre un terme à ce type de contrat 'à l’échéance du prochain renouvellement';
— que Mme X Y ne saurait donc soutenir l’existence d’une quelconque fraude dans l’établissement des formulaires remplis en 2015 et 2016;
— qu’au demeurant l’article 5.3 de l’accord du 16 décembre 2015 (RH 0662) prévoit que 'la reprise à temps complet intervient ….au terme de la période de travail à temps partiel accordé pour une durée déterminée';
— que le passage d’un contrat 'weekeniste’ de durée déterminée à une durée indéterminée ne saurait résulter de la simple volonté de Mme X Y portée dans un formulaire de demande;
— qu’il existe une différence majeure entre un formulaire de demande d’emploi à temps partiel et un avenant au contrat co-signé par les parties;
— que les contrats à temps partiel dits 'weekenistes’ n’étant plus sensés exister dans le Groupe Public Ferroviaire, leur maintien serait bien préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise;
— que si, comme en fait état Mme X Y, un courriel de décembre 2020 adressé à l’ensemble des salariés de l’entreprise a pu laisser penser que ce type de contrat à temps partiel pouvait encore être régularisé, un autre courriel du 23 février 2021 a rappelé que cela n’était plus possible et qu’aucun contrat de cette nature ne serait finalement proposé;
— que le retour de Mme X Y à temps complet n’était donc que l’application stricte de son contrat de travail et ne constituait pas une modification de celui-ci;
— que les obligations familiales impérieuses peuvent être invoquées par le salarié travaillant à temps partiel pour s’opposer à une modification de ses horaires mais pas pour refuser un retour à temps complet dès lors qu’il n’entre pas dans les situations lui permettant d’exiger un temps partiel;
— qu’en tout état de cause, il ne suffit pas d’invoquer des difficultés d’organisation, encore faut-il que le salarié soit en capacité de les démontrer et de justifier en quoi les horaires proposés par l’employeur sont incompatibles avec son organisation;
— que tel n’est pas le cas en l’espèce;
— qu’elle n’est en rien opposée à ce que Mme X Y puisse de nouveau travailler à temps partiel sous réserve qu’elle opte pour l’une des formules proposées par l’accord sur le temps partiel en vigueur.
En réponse, Mme X Y objecte pour l’essentiel:
— que la SNCF Mobilités a frauduleusement modifié le formulaire de demande de temps partiel qu’elle avait rempli le 16 février 2015 et sur lequel elle avait opté pour un emploi à temps partiel pour une durée indéterminée;
— que la SNCF Mobilités s’est livrée aux mêmes manoeuvres s’agissant de sa demande de temps partiel du 10 février 2016;
— que ce n’est qu’en raison de ces fraudes de la SNCF Mobilités que son temps partiel 'weekeniste’ n’a été valable que pour une année;
— que c’est devant cette situation qu’elle s’est résignée à présenter ses demandes de temps partiel pour un an au titre des années 2017 et 2018;
— qu’il y a donc eu une modification abusive de son contrat de travail par l’employeur, étant rappelé que, selon l’adage, la fraude corrompt tout;
— que le temps partiel 'weekeniste’ lui permet de satisfaire ses obligations familiales impérieuses à savoir l’assistance et l’aide à ses parents isolés et dépendants et l’éducation de ses deux enfants, étant précisé qu’elle est divorcée et désormais travailleur handicapé;
— que le refus de la maintenir à temps partiel 'weekeniste’ porte atteinte à sa vie personnelle et familiale;
— que la SNCF Voyageur sur-interprète pour les besoins de la cause les textes qu’elle cite puisque ni le RH 410 ni le RH 609 ne contiennent de 'base légale au contrat à temps partiel weekeniste';
— que l’organisation dite 'weekeniste’ n’est donc pas un contrat particulier régi par les RH 0410 et 0609 mais une modalité de répartition du temps de travail et plus précisément du temps partiel;
— qu’en conséquence il est fallacieux de prétendre que l’abrogation de ces dispositions prive de toute base légale l’organisation 'weekeniste';
— que la cour pourra constater que les contrats à temps partiel 'weekenistes’ signés en mars 2015,mars 2016 et novembre 2016 ont été signés sans faire référence aux RH 0410 et 0610 mais seulement au RH 0662;
— que l’employeur ne lui a donné aucun motif sérieux à son refus;
— qu’à cet égard la position de la SNCF Voyageur repose sur des postulats réducteurs qui ne sont étayés par aucun élément vérifiable;
— que très récemment, au mois de janvier 2021, la SNCF Voyageur a lancé un appel au volontariat pour un emploi à temps partiel 'weekeniste'.
Il est constant que Mme X Y a été embauchée par la SNCF suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures) à effet du 1er février 1998.
Il n’est pas discuté que, s’agissant de la période d’emploi antérieure à 2015, le bénéfice d’un emploi à temps partiel a été accordé à Mme X Y à titre temporaire, pour une durée d’un an, à plusieurs reprises.
L’ordonnance de référé en date du 25 mars 2013, ne revient pas sur le caractère temporaire du bénéfice pour Mme X Y d’un emploi à temps partiel et n’a ordonné la réintégration de celle-ci à son poste 'initial’ de 'weekeniste’ qu’en raison de ce qu’elle était employée dans ces conditions au jour de son départ en congé maternité et de ce qu’elle devait retrouver son poste à son retour dans l’entreprise à l’issue de son congé parental d’éducation qui avait immédiatement succédé à son congé maternité, soit le 21 janvier 2013.
Par la suite, si comme le soutient Mme X Y, arguant de la fraude de l’employeur, sans au demeurant le démontrer, elle aurait rempli le 16 février 2015 une demande de temps partiel weekeniste pour une durée indéterminée, il reste que l’accord qui lui a été donné pour un emploi à temps partiel le 23 février 2015 figure au pied d’un formulaire sur lequel a été rayée la mention 'durée indéterminée’ et coché l’item 'durée déterminée du RH0662' et surtout que cet accord est suivi de la mention suivante: 'Avant le terme de cette période et au plus tard le 10 janvier 2016 vous devrez me faire connaître vos intentions', mention qui corrobore le caractère temporaire du bénéfice du temps partiel consenti à Mme X Y.
S’agissant de la demande de temps partiel remplie par Mme X Y le 10 février 2016, de nouveau la cour observe que sur le formulaire au pied duquel figure l’accord de l’employeur donné le 16 février 2016 la mention 'durée indéterminée’ a été rayée et l’item 'durée déterminée du RH0662' a été coché et suivi de la mention manuscrite 'jusqu’au 31/12/16'.
La cour observe que les deux formulaires précités figurent parmi les pièces de la salariée ce dont il se déduit qu’ils se présentent tels qu’ils lui ont été remis par l’employeur.
L’imprimé rempli par Mme X Y le 28 octobre 2016 (sa pièce n°6) ne laisse aucun doute sur sa demande de temps partiel puisqu’elle y indique qu’elle a sollicité 'une prolongation pour une durée de 1 an'.
Cette demande a fait l’objet d’une décision d’accord le 31 octobre 2016 qui a pris effet le 1er janvier 2017.
Il ressort donc de toutes ces pièces que Mme X Y ne s’est jamais vue accorder le bénéfice d’un emploi à temps partiel et a fortiori d’un emploi à temps partiel de 'weekeniste’ pour une durée indéterminée.
La cour observe que la SNCF Voyageur déclare ne pas être opposée à l’emploi de Mme X Y à temps partiel mais seulement à l’octroi au profit de celle-ci d’un emploi à temps partiel dit 'weekeniste'.
Aussi à l’expiration de la dernière période couverte par le bénéfice d’un emploi à temps partiel accordé à Mme X Y, soit le 31 décembre 2017, et à défaut d’accord des parties sur de nouvelles modalités d’emploi de Mme X Y, celle-ci s’est trouvée de fait replacée dans ses conditions d’emploi initiales et donc employée à temps complet comme le prévoyait son contrat de travail du 1er février 1998.
Par ailleurs si, comme cela ressort d’un courriel en date du 21 décembre 2020 adressé par l’employeur à Mme X Y (sa pièce n°12) ce dernier a fait appel au 'volontariat pour temps partiel 'week-endiste', la SNCF Voyageur verse aux débats (sa pièce n°11) un autre courriel en date du 23 février 2021 rédigé en ces termes: '…..cependant la direction Voyages vient de nous informer que l’accord d’entreprise qui nous permettait de faire ces contrats temps partiel 'week-endistes’ n’existe plus, nous sommes désormais régis par l’accord de branche qui ne prévoit plus ces modalités. Nous ne pouvons donc plus conclure de contrats 'week-endistes’ tels qu’ils existaient par le passé'.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, Mme X Y sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNCF Voyageur l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la SNCF Voyageur sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour infirmant par ailleurs
le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNCF Mobilités à verser à Mme X Y la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau:
— Déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes;
Et, y ajoutant :
— Déboute la SNCF Voyageur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Mme X Y aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Signature ·
- Procès-verbal ·
- Réquisition ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Joaillerie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Titre ·
- Production ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Travail
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Société générale ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Accord ·
- Provision ·
- Audience ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quai ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Air ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert
- Arc atlantique ·
- Diligences ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Verrerie ·
- Avocat ·
- Péremption ·
- Audit ·
- Coopérative
- Sociétés ·
- Bail ·
- Danse ·
- Huissier ·
- Nuisances sonores ·
- Établissement ·
- Destination ·
- Musique ·
- Constat ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Aquitaine ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Crédit agricole ·
- Investissement ·
- Dol ·
- Demande
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Travail ·
- Global ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Réponse ·
- Demande
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Fraudes ·
- Rappel de salaire ·
- Cession ·
- Demande ·
- Démission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Email ·
- Qualités ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Arbre ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Capital décès ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Enfant
- Champagne ·
- Boisson ·
- Publicité ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Monopole ·
- Loterie ·
- Santé publique ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.