Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 12 nov. 2021, n° 21/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du vendredi 12 novembre 2021
N° RG 21/01546 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6JM
Magistrat(e) délégué(e) : D E, conseiller
assisté(e) de B C, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me G H, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Lirim BAJRAKTARI interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. A DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
D E, conseiller en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. Y Z a eu la parole en dernier. Si j’ai fait appel c’est pour avoir une chance d’être mis en liberté.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
B C, D E,
greffière
conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01546 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6JM
N° de Minute : 1559
Ordonnance du vendredi 12 novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Actuellement au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me G H, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Lirim BAJRAKTARI interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. A DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : D E, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de B C, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 novembre 2021 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 12 novembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Y Z ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. Y Z par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 novembre 2021 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y Z, ressortissant albanais a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 08 novembre 2021 à 14h20 pour sûreté de l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 novembre 2021, la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été rejetée et la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Les motivations du premier juge, s’agissant du seul moyen soutenu en cause d’appel sont le suivantes :
'Contrairement à ce qu’indique le conseil de monsieur Y Z, il ressort de la procédure que les procès-verbaux d’audition de l’étranger comme le procès-verbal de notification de fin de retenue sont signés par l’interprète. S’agissant des réquisitions il apparaît qu’elles ne sont pas signées par l’interprète car il est précisé que l’interprète a assuré sa mission par téléphone.'
Monsieur Y Z reprend en cause d’appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
• Défaut de signature de l’interprète sur plusieurs procès-verbaux en ce que :
- Page 16 de la côte judiciaire il manque la signature de l’interprète sur la page 1 de la notification de fin de retenue ;
- Pages 17, 18, 19 il manque la signature de l’interprète sur les réquisitions.
La procédure est irrégulière et l’irrégularité cause un grief à l’appelant car il n’est nullement démontré que l’interprète lui a relu et traduit les PROCÈS-VERBAL non signés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Y ajoutant et complétant :
Il ressort des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’interprète en langue albanaise n’a effectivement pas porté sa signature sur la première page de la notification de fin de retenue, mais est identifiée (Mme F X) et a signé la seconde et dernière page de ce document.
Dés lors il est acquis que la traduction du procès-verbal a été effectuée et il appartient à monsieur Y Z de rapporter la preuve d’un grief dans la traduction pour justifier de son moyen de nullité d e la procédure.
La signature de madame F X ne figure pas aux pieds des réquisitions (partie déroulement de la mission – pièces 17-18 et 19)
Pour autant tous les actes de procédures ont été réalisés par le truchement de Mme X comme en font foi les procès-verbaux, soit par téléphone (notification des droits en retenue) soit en présentiel (audition et fin de retenue)
Dés lors, le fait que l’interprète n’ai pas apposé sa signature sur l’attestation de fin de mission qui figure au pied des réquisitions n’est pas de nature à induire en tant que tel un grief aux droit de monsieur Y Z.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. Y Z et à l’autorité administrative.
B C,
greffière
D E,
conseiller
N° RG 21/01546 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6JM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1559 DU 12 Novembre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 novembre 2021 :
— M. Y Z
— l’interprète
— l’avocat de M. Y Z
— l’avocat de M. A DU NORD
— décision notifiée à M. Y Z le vendredi 12 novembre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à M. A DU NORD et à Maître G H le vendredi 12 novembre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 12 novembre 2021
N° RG 21/01546 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6JM
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