Confirmation 14 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 févr. 2022, n° 20/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00206 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 décembre 2019, N° 2019F00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL FUTUR ECO HABITAT, SARL SOLAR CLIM SYSTEM c/ SASU ISF EVENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2022
N° RG 20/00206 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM6T
EURL FUTUR ECO HABITAT
[…]
c/
SASU ISF EVENT
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.C.P. X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. 2019F00034) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2020
APPELANTES :
EURL FUTUR ECO HABITAT, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS
[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […], […]
représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU ISF EVENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Frédéric MESSNER, de la SELARL PALLIER-BARDOUL, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société ISF EVENT, domiciliée en cette qualité au siège sis, […]
S.C.P. X, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ISF EVENT, domiciliée en cette qualité au siège sis, […]
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Frédéric MESSNER, de la SELARL PALLIER-BARDOUL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Isf Event, qui a pour activité la conception et la réalisation de stands d’exposition évolutifs et réutilisables a noué des relations contractuelles avec la Société Solar Clim System, exerçant sous le nom commercial « Group Solar ».
Les 20 juin, 21 août et 28 août 2018, la Société Isf Event a adressé à la Société Solar Clim System trois devis concernant la présentation de ses études pour la conception et la réalisation de stands d’exposition en vue de la participation de cette dernière à différents salons.
La Société Solar Clim System a accepté et signé les conditions générales des trois devis qui lui avaient été présentés pour une somme totale de 117.717,00 euros HT, soit 141.260,40 euros TTC :
- devis n°1806000170 d’un montant de 90.000 euros HT (108.000 euros TTC),
- devis n°1808000027 d’un montant de 23.949,00 euros HT (28.738,80 euros TTC),
- devis n°1808000108 d’un montant de 3.768,00 euros HT (4.521,60 euros TTC).
Le 21 juin 2018, un autre devis portant la référence n°1806000216 a été adressé à la Société Solar Clim System (la Société GROUP SOLAR) qui l’a signé et accepté le 22 juin 2018 pour un montant de 106.000 euros HT, soit 127.200 euros TTC.
Après réception d’un acompte de 100.000 euros, la Société Isf Event a adressé à la Société Solar Clim System une facture de solde d’un montant de 41.260,40 euros TTC.
Parallèlement, par e-mail du 10 septembre 2018, la Société Futur Eco Habitat a demandé à la Société Isf Event de modifier une partie de la facturation adressée à la Société Group Solar pour la mettre au nom de la Société Futur Eco Habitat, demande qui a été confirmée par la Société Group Solar elle-même par e-mail du 11 septembre 2018.
Suivant mail du 12 septembre 2018, la Société Isf Event a transmis à la Société Futur Eco Habitat la facture pour un montant de 127.200,00 euros TTC.
Faute de réglement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2018, la Société Isf Event a mis en demeure la Société Solar Clim System/group Solar et la Société Futur Eco Habitat d’avoir à lui régler respectivement la somme de 41.458,57 euros et celle de 127.617,21 euros incluant des indemnités de retard et forfaitaire au titre des factures susvisées, puis l’a assignée devant le tribunal de commerce de BORDEAUX.
Par jugement en date du 2 décembre 2019 , le tribunal de commerce de BORDEAUX a :
- condamné la société Futur Eco Habitat à payer à la société Isf Event Sasu la somme de l27.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018,
- débouté la société Isf Event Sasu de sa demande du paiement par la société Futur Eco Habitat EURL de la somme de 25.894,80 euros TTC (factures n° 180950150 pour l6.296,00 euros TTC, n° 181050130 pour l.874,40 euros TTC, n° l901B0030 pour 7.724,40 euros TTC),
- condamné la société Solar Clim System SARL à payer à la Société Isf Event Sasu la somme de 41.260,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018,
- débouté la société Solar Clim System SARL de ses autres demandes,
- débouté la société Futur Eco Habitat Eurl de ses autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné les sociétés Futur Eco Habitat Eurl et Solar Clim System Sarl à payer à la société Isf Event Sasu la somme de 2500 euros chacune sur 1e fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
- condamné solidairement les sociétés Futur Eco Habitat Eurl et Solar Clim System SARL aux dépens.
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2020, la Société Solar Clim System a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Isf Event.
Par jugement en date du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Nantes a placé Société Isf Event en redressement judiciaire, la SELARL AJ UP, représentée par Maître Christophe Y, étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP X, représentée par Maître Philippe X, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELARL AJ UP, représentée par Maître Christophe Y, ayant été maintenue en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP X, représentée par Maître Philippe X, ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les organes de la procédure collective de la Société Isf Event interviennent volontairement à l’instance.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2020, la société Solar Clim System demande à la cour de :
- ordonner la jonction de cette procédure avec celle dont le numéro de rôle est 20/00368,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 2 décembre 2019,
- En conséquence :
A titre principal :
- débouter la Société Isf Event de l’intégralité de ses prétentions comme étant parfaitement infondées,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel expert qu’il plaira au juge, lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer toutes les pièces qu’il jugera nécessaire à l’exécution de sa mission et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
- se rendre sur place et plus précisément aux lieu et place des différents stands livrés à la Société Solar Clim System,
- décrire et examiner les stands, juger en quoi ils correspondent et/ou diffèrent des devis, juger de la qualité de conception, construction des stands véritablement livrés et en estimer le coût de fabrication et d’étude, ainsi que le prix de vente,
- donner tous les éléments techniques d’appréciation pour savoir si les stands livrés correspondent ou non aux différents documents émis et communiqués avant livraison par la Société Isf Event à la Société Solar Clim System,
- donner au juge tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la Société Solar Clim System et proposer une base d’évaluation,
- faire toute observation utile au règlement du litige,
- faire les comptes entre les parties,
- dire et juger que la consignation expertale à intervenir sera mise à la charge de la Société Isf Event,
- condamner la Société Isf Event à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société Solar Clim System fait valoir que les devis ont été acceptés par M. A B, simple salarié, commercial dans la société, qui ne dispose d’aucune délégation de pouvoir pour engager la société.
Elle ajoute que jamais 9 stands n’ont été livrés par Isf Event qui au
surplus, se trouve dans la plus parfaite incapacité d’établir la preuve d’une telle livraison par la production aux débats des différents bons adéquats.
Elle soutient enfin que les stands livrés ne correspondent nullement à ce qui était prévu.
Par conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2021, la Société Futur Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit et jugé qu’il n’existe aucune solidarité entre les Sociétés Futur Eco Habitat et Solar Clim System,
- dit et jugé qu’aucune des trois factures n°181050130 du 22 octobre 2018 pour 1.884,24 euros TTC, n°180950150 du 21 septembre 2018 pour 16.296 euros TTC et n°1901B0030 du 9 janvier 2019 pour 7.724,40 euros TTC n’a fait l’objet d’une commande spécifique avec validation client établie 30 jours minimum avant le début de chaque manifestation et a, en conséquence, débouté la Société Isf Event de ces demandes en paiement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Société Isf Event les sommes de 127.200 euros TTC avec ITL et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la Société Isf Event ne rapporte pas la preuve d’un engagement de sa part à lui payer quelque somme que ce soit, faute d’accord sur le prix et sur la chose,
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait considérer qu’il existe un contrat,
- dire et juger que la Société Isf Event ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son propre processus contractuel et d’avoir livré un stand conforme,
En conséquence, et en tout état de cause,
- débouter la Société Isf Event de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre reconventionnel,
A titre principal,
- condamner Maître X ès-qualités de liquidateur la Société Isf Event à lui rembourser la somme de 129.644,07 euros représentant le total des sommes saisies en vertu de l’exécution du jugement déféré, augmentées des frais bancaires et d’huissier facturés,
- condamner Maître X ès-qualités de liquidateur la Société Isf Event à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie moral et financier,
- condamner Maître X ès-qualités de liquidateur la Société Isf Event à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me TAILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que l’exécution forcée par les organes de la procédure (après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’Isf Event) du jugement dont l’infirmation est demandée n’est pas susceptible de remboursement,
- Ordonner l’inscription au passif de la Société Isf Event de sa créance à hauteur du montant de sa déclaration, soit pour la somme de 174.451,03 euros.
La société intimée fait valoir qu’elle n’a jamais accepté l’offre effectuée par la société Isf Event, aucun accord n’étant intervenu et qu’aucune commande ferme n’ayant été passée.
Elle soutient que les échanges de mails produits aux débats ne démontrent pas son accord, ces échanges étant trop imprécis pour pallier l’absence de devis accepté ou de contrat avalisant une telle obligation.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 février 2021, la Société Isf Event, la SELARL AJ UP en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire, et la SCP X demandent à la cour de :
- décerner acte à la SELARL AJ UP et à la SCP X de leur intervention volontaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 décembre 2019 sauf en ce qu’il a :
- débouté la société Isf Event de sa demande du paiement par la société Futur Eco Habitat Eurl de la somme de 25.894,80 euros TTC (factures n°180950150 pour 16.296 euros TTC, n°181050130 pour 1.874,40 euros TTC, n°1901B0030 pour 7.724,40 euros TTC),
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la Société Solar Clim System et la Société Futur Eco Habitat, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la Société Isf Event, à Maître Y ès qualités d’administrateur judiciaire et à Maître X ès qualités de liquidateur à liquidation judiciaire de la Société Isf Event la somme totale de 153.094,80 euros TTC, répartie comme suit :
- la somme de 127.200 euros TTC au titre de la facture n°18095052 demeurée impayée, outre les indemnités de retard et forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, date de la mise en demeure,
- la somme de 16.296 euros TTC au titre de la facture n°180950150 demeurée impayée, outre les indemnités de retard et forfaitaire,
- la somme de 1.874,40 euros TTC au titre de la facture n°181050130 demeurée impayée, outre les indemnités de retard et forfaitaire,
- la somme de 7.724,40 euros TTC au titre de la facture n°1901B0030 demeurée impayée, outre les indemnités de retard et forfaitaire,
- débouter la Société Solar Clim System et la Société Futur Eco Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société Solar Clim System et la Société Futur Eco Habitat à payer chacune à la Société Isf Event à Maître Y ès qualités d’administrateur judiciaire et à Maître X ès qualités de liquidateur à liquidation judiciaire de la Société Isf Event la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la Société Solar Clim System et la Société Futur Eco Habitat, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que la facture n°180950052 d’un montant de 127.200 euros TTC a été établie au nom de la Société Futur Eco Habitat à la demande expresse de cette dernière et de la Société Solar Clim System / Group Solar, et résulte d’un accord des deux défenderesses pour répartir la facturation entre elles.
Ils soutiennent que les trois autres factures adressées à la Société Futur Eco Habitat concernent toutes le stand CREA EXPO utilisé par cette dernière et résultent d’un devis CREA EXPO n°1806000216 du 21 juin 2018 signé par la Société Solar Clim System ayant fait l’objet d’une demande de facturation au nom de la Société Futur Eco Habitat.
Ils exposent que les montants facturés sont conformes au bordereau signé par la Société Solar Clim System prévoyant à la fois les prix des prestations logistiques pour les stands ainsi que les prix du stockage annuel du stand, précisent que le projet validé comportait moins de fonctionnalités que celui présenté comme le projet commandé par la société Futur Eco Habitat, que le retroplanning qui lui est reproché de ne pas avoir respecté n’était pas contractuellement prévu, que la Société Futur Eco Habitat a attendu près d’un mois après la livraison du stand pour faire état de prétendus problèmes.
S’agissant de la facture adressée à la société Solar Clim System, les intimées soutiennent que la demande en paiement repose sur des éléments contractuels non contestables, étant précisé qu’un acompte de 100.000 euros avait été versé, qu’aucun retroplanning n’avait été prévu, que les stands ont été livrés, conformes au prévisions contractuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Les dossiers enrôlés sous les numéros 20/000206 et 20/000368 ont d’ores et déjà été joints, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient de décerner acte à la SELARL AJ UP et à la SCP X de leur intervention volontaire.
- Sur la facture de 127.200 euros :
En premier lieu, la facture n°180950052 d’un montant de 127.200 euros TTC a été émise à la suite de l’acceptation le 22 juin 2018 par la Société Solar Clim System d’un devis portant sur l’étude, la conception et la réalisation de trois espaces d’exposition évolutifs et réutilisables, à savoir trois stands, un stand Groupe Solar, un stand Avenir Energies, un stand Futur Habitat.
A la suite de l’acceptation du devis par la société Solar Clim System, des échanges par e-mails ont eu lieu entre la société Isf Event et le groupe Solar, notamment en juillet 2018, pour la mise en oeuvre du projet, avec copie adressée à M. Z (Saram), gérant de la société Futur Eco Habitat. Le 24 juillet 2018, M. Z a adressé à la société Isf Event un e-mail récapitulant les prévisions de fourniture des stands sur différentes foires.
Des projets de maquettes, dont le logo de Futur Eco Habitat, sont versés aux débats, et le projet finalisé par Isf Event, produit aux débats, montre plusieurs projets de stands, dont certains affectés à Futur Eco Habitat. Il n’est pas contesté en outre que le stand facturé a bien été fourni et utilisé, ce que démontre les photographies produites aux débats.
Par e-mail du 10 septembre 2018, M. Z a envoyé à la société Isf Event 'les factures à modifier sur Futur Eco Habitat', la société Group Solar confirmant, dans un e-mail du 11 septembre 2018 : 'A la demande de M. C B, la facture ci-joint est à mettre au nom de Futur Habitat'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Futur Eco Habitat a bénéficié des prestations de la société Isf Event et a expressément accepté qu’elles lui soient facturées, contrairement à ce qu’elle soutient, les parties s’étant accordées sur la chose et le prix.
S’agissant de la qualité des prestations, la cour constate en premier lieu que celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune remarque particulière jusqu’à ce que la société Isf Event réclame le paiement de ses factures.
Ensuite, pour justifier de la prétendue mauvaise qualité des prestations fournies, la société Futur Eco Habitat se contente de produire son e-mail de protestation du 16 octobre 2018 envoyé à la suite de la réclamation du paiement des factures, et des photographies du bandeau de présentation du stand Futur Eco Habitat, dont la société Isf Event affirme, sans être utilement démentie, qu’il ne s’agit pas de celles présentant le produit fini. La société Isf Event verse pour sa part aux débats plusieurs photographies révélant une installation conforme au devis accepté le 22 juin 2018 par la société Solar Clim System.
De tout ce qui précède, il résulte que la société Futur Eco Habitat a accepté de prendre en charge la facture du stand Crea Expo, d’un montant de 127.200 euros, et que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Futur Eco Habitat à la régler à la société Isf Event la somme de 127.200 euros.
L’acceptation par la société Isf Event d’être réglée par la société Futur Eco Habitat aux lieu et place de la société Soar Clim System l’empêche de revendiquer la condamnation solidaire de cette dernière au paiement de la facture litigieuse.
Aucun autre devis accepté n’étant produit aux débats par la société intimée, c’est également en faisant une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis que le tribunal de commerce a rejeté les demandes en paiement des sommes de 16.296 euros, 1.874,40 euros et 7.724,40 euros.
- Sur les autres factures :
Seul le représentant légal de la société ou un salarié doté d’une délégation de pouvoir peut engager la société vis-à-vis des tiers. Ce principe peut trouver sa limite dans la théorie du mandat apparent lorsqu’il existe des circonstances permettant au tiers de ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du signataire.
Il incombe au tiers qui se prévaut de l’apparence d’un mandat d’établir les circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire, propres à justifier la croyance qu’il invoque.
En l’espèce, c’est à juste titre que la société Isf Event soutient qu’elle pouvait légitimement croire au pouvoir de M. A B d’engager la société Solar Clim System puisque sur les trois devis numéros 1806000170,1808000027 et 1808000108, les deux premiers, signés par M. A B, comportent le cachet de la société, et qu’ils ont donné lieu au versement d’un acompte de 100.000 euros réglé par la société Solar Clim System, sans que celle-ci émette la moindre réserve à ce réglement.
Par ailleurs, les deux derniers ont été adressés à M. C B, dont la société appelante ne dément pas qu’il avait le pouvoir d’engager la société, et le devis n° 1808000108 a été accepté par M. D B, dont le pouvoir n’est pas plus remis en cause par la société Solar Clim System.
Enfin, il n’est pas contesté que les prestations facturées ont bien été exécutées par la société ISF Event, de sorte que le défaut de pouvoir invoqué n’est pas établi.
La somme de 41.260,40 euros réclamée par la société Isf Event correspond au solde dû sur les factures émises à la suite des trois devis acceptés, après imputation de la somme de 100.000 euros versée à titre d’acompte.
La société Solar Clim System fait valoir la non conformité des prestations fournies par l’intimée, au motif que la présentation de la Société Isf Event faisait expressément référence à un rétroplanning ayant vocation à valider les différentes étapes d’un projet, et que ce rétroplanning n’a jamais été respecté, que les 9 stands revendiqués n’ont pas été livrés, et que les stands livrés ne correspondent nullement à ce qui était prévu.
La société Isf Event réplique qu’aucun rétroplanning n’était contractuellement prévu, que les cinq stands 'Concept Evo’ (et non pas neuf) ont bien été livrés à la société Solar Clim System, et ne sont affectés d’aucune non conformité.
Il ne résulte d’aucun document contractuel que la société Isf Event se soit engagée à communiquer un rétroplanning à la société Solar Clim System, rien n’étant mentionné sur ce point sur les devis acceptés produits aux débats.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société appelante, il est justifié de la livraison des stands facturés par la production des factures des transporteurs et du procès verbal de constat d’huissier du 26 octobre 2018 réalisé à la Foire de Paris.
Il ne ressort pas en revanche du constat établi le 16 novembre 2018 à la requête de la société Solar Clim System un défaut de conformité au regard des prestations figurant aux devis acceptés, dès lors que le constat ne porte que sur un seul stand, et que la plaquette de présentation des stands 'Concept Evo’ réalisée par la société Isf Event montre qu’il est possible de réaliser plusieurs ensembles modulaires différents à partir du même produit initial.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Solar Clim System à régler à la société Isf Event la somme de 41.260,40 euros, et, partant, en toutes ses dispositions.
- Sur la demande reconventionnelle de la société Futur Eco Habitat :
La société Futur Eco Habitat succombant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge des sociétés Solar Clim System et Futur Eco Habitat, in solidum.
Il est équitable d’allouer à Maître X ès qualités de liquidateur à liquidation judiciaire de la Société Isf Event la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que les sociétés Solar Clim System et Futur Eco Habitat, in solidum seront condamnées à lui payer.
Les autres demandes présentées sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la SELARL AJ UP représentée par Maître Christophe Y de son intervention volontaire en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société ISF EVENT ;
Donne acte à la SCP X représentée par Maître Philippe X de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société ISF EVENT ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Solar Clim System et Futur Eco Habitat, in solidum, à payer à Maître X ès qualités de liquidateur à liquidation judiciaire de la Société Isf Event la somme de 3.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Futur Eco Habitat de sa demande de dommages et intérêts, et les parties de leurs autres demandes ;
Condamne les sociétés Solar Clim System et Futur Eco Habitat, in solidum aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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