Confirmation 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mars 2018, n° 16/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 27 septembre 2016, N° 13/01449 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/03/2018
ARRÊT N°212/2018
N°RG: 16/05574
MT/CB
Décision déférée du 27 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 13/01449
Mme X
A E
J E
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
[…]
C/
M F veuve Y
D Y
G Y
C Y
M Y
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
B Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Monsieur A E
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur J E
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’OC – Entreprise régie par le Code des Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame M F veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[…]
[…]
Représentée par Me P Q de la SCP RASTOUL FONTANIER Q, avocat au barreau d’ALBI
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mademoiselle B Y,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. V-W, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. V-W, président, et par M. Z, greffier de chambre.
FAITS
Le 22 août 2012 à 12h45, M. O Y est décédé du fait de la chute d’un arbre intervenue au cours de l’opération d’abattage à laquelle procédaient A et J E, sur la propriété de la SCI le Pagesou.
Ses ayants droits soit son épouse et ses quatre enfants ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat, la CPAM du Tarn, MM. A et J E et leur assureur le Groupama d’OC devant le tribunal de grande instance d’Albi sur le fondement de l’article 1384 al1 du code civil en responsabilité et réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal a mis hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat et a demandé aux demandeurs de préciser le fondement de leurs actions.
Par jugement en date du 27 septembre 2016 ce tribunal a':
— constaté l’absence de convention d’entraide,
— constaté l’absence de toute faute de la victime,
— dit que A et J E sont responsables du décès de O Y sur le fondement de l’article 1384 du Code civil en leur qualité de gardien de l’arbre abattu,
— dit que A et J E ont également commis une faute personnelle engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en s’abstenant d’installer un périmètre de sécurité autour de l’arbre litigieux alors qu’ils avaient accepté la présence de la victime sur les lieux de l’abattage de l’arbre,
— dit que la SCI le Pagesou n’a commis aucune faute de négligence,
— condamné solidairement Messieurs A et J E et leur assureur la Cie Groupama à payer aux ayants droits de O Y la somme de 12'000 euros au titre de l’action successorale en réparation des souffrances physiques et morales endurées par celui-ci avant son décès,
— condamné solidairement Messieurs A et J E et leur assureur la Cie Groupama à payer aux ayants droits de O Y la somme de 2661,52 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamné solidairement Messieurs A et J E et leur assureur la Cie Groupama à payer au titre du préjudice économique les sommes de :
*377'450,15 euros à Madame M Y,
*30'069,34 euros à Madame M Y es-qualités d’administratrice de sa fille mineure B,
*17'173 71 euros à D Y,
*19'808,49 euros à G Y,
— condamné solidairement Messieurs A et J E et leur assureur la Cie Groupama à payer aux ayants droits de O Y au titre du préjudice d’affection :
* 30'000 euros à Madame M Y,
*25'000 euros à Madame M Y es-qualités d’administratrice de sa fille mineure B,
*20'000 euros chacun à C, D et G Y,
— condamné solidairement Messieurs A et J E et leur assureur la Cie Groupama à payer à la CPAM du Tarn les sommes de :
*1109,20 euros au titre des frais de transport,
*6330,93 euros au titre du capital décès,
*1047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné solidairement Messieurs A et J E et leur assureur la Cie Groupama à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros aux ayants droits de O Y et la somme de 300 euros à la CPAM du Tarn,
— ordonné l’exécution provisoire,
— et condamné solidairement Messieurs A et J E et leur assureur la Cie Groupama à payer aux entiers dépens.
La compagnie d’assurances Groupama, la SCI Le Pagesou et, MM. A et J E ont interjeté appel de cette décision en intimant Mme T F Y, MM. C, D, G Y et la CPAM du Tarn suivant déclaration en date du 16 novembre 2016.
Mme B Y devenue majeure est intervenue volontairement au débat suivant conclusions du 29 août 2017.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
MM. E, le Groupama et la SCI Le Pagesou dans leurs dernières écritures en date du 15 février 2017 demandent à la cour de':
— réformer le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Albi.
Et, statuant à nouveau':
Au principal, au visa des articles 1384 alinéa 1 ancien du code civil (article 1242 sous la nouvelle numérotation), 1382 et 1383 anciens du code civil (article 1240 et 1241 sous la nouvelle numérotation),
— constater que M. O Y a commis une faute exclusive de responsabilité ;
— débouter Mme M Y née F, MM. D, G et M. C Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— donner acte à M. J E, M. A E, la SCI de Pagesou, et la Compagnie Groupama de ce qu’en raison du contexte de ce litige, ils renoncent à demander une application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— ordonner un partage de responsabilité,
— mettre hors de cause la SCI de Pagesou,
— dire et juger que la quote-part de responsabilité à la charge des Consorts E ne saurait excéder 15 %,
— appliquer ce partage de responsabilité,
— dire et juger que les bases d’indemnisation des Consorts Y s’établiront comme suit :
— Frais d’obsèques : 2661.52 €,
— Préjudice au titre de l’action successorale: au principal irrecevabilité et à défaut 8000€,
— Préjudice économique de':
*Mme M Y : 227 693.45 €,
*D Y : 14 272.68 €,
*G Y : 16 222.75 €,
* B Y : 23 817.12 €,
— Préjudice d’affection :
*Mme M Y : 25 000 €,
*D, G et C Y enfants majeurs : 15 000 € chacun,
*B Y, enfant mineur : 20 000 €,
— Appliquer le partage de responsabilité pour déterminer les sommes dues aux demandeurs ;
— Statuer enfin ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
— l’orientation de la chute avait été prévue et préparée vers le ruisseau pour éviter tout dégât sur la propriété de leur voisin';
— or, sans y avoir été invité M. O Y a pénétré sur la propriété de la SCI et s’est approché du périmètre de coupe'; et bien qu’il lui ait été formellement intimé de rester à l’arrière au moment où l’arbre a commencé à tomber, il s’est subitement précipité en direction même de l’orientation de la chute qui avait été prévue et dont il avait pourtant été informé ;
— la faute de la victime est donc la cause exclusive de son dommage ce qui exclut leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384 ancien,
— ni même sur le fondement de l’article 1382 en l’absence de preuve d’une faute': information de l’orientation de la chute, préparation de la coupe, information sur les consignes de sécurité'; seul le comportement de la victime prise de panique peut expliquer l’accident': il s’agit d’un comportement totalement imprévisible qui s’analyse en un cas de force majeure,
— ils n’entendent pas contester l’exclusion de responsabilité de la SCI,
Sur les indemnisations du préjudice économique': il convient de se référer au salaire de Madame H postérieurs au décès, d’évaluer à 20 % le pourcentage de l’auto consommation du défunt, de rejeter le barème de capitalisation de la GP 2014 qui ne correspond pas à la réalité et donc d’adopter celui du BCIV2014.
Les consorts Y dans leurs dernières écritures en date du 29 août 2017 demandent à la cour au visa des articles 1384 al.1 et 1382 du Code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit et jugé que Messieurs A et J E sont responsables en leur qualité de gardiens de l’arbre en cause du décès de M. O Y sur le fondement de l’article 1384 al.1 voire de l’article 1382 du code civil,
— dit et jugé que Monsieur O Y n’a commis aucune faute de nature à exonérer totalement ou partiellement les défendeurs de leur responsabilité.
Sur appel incident':
— dire et juger que la SCI Pagesou est responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison de négligences dans l’entretien du terrain et de l’arbre en cause,
— condamner in solidum Messieurs A et J E, la SCI Pagesou et leur assureur la compagnie Groupama à payer aux ayants droits de M. O Y et au titre de l’action successorale, la somme de 12.000€ en réparation des souffrances physiques et morales endurées par ce dernier ;
— condamner in solidum Messieurs A et J E, la SCI Pagesou et leur assureur la compagnie Groupama à payer aux ayants droits de M. O Y la somme de 2 661.52 € au titre des frais d’obsèques ;
— condamner in solidum Messieurs A et J E, la SCI Pagesou et leur assureur la compagnie Groupama à payer aux ayants droits de M. O Y les sommes suivantes en réparation de leur préjudice économique (déduction faite des sommes versées par la CPAM et des pensions de réversion) :
*à Mme M Y : 377.450,15 €,
*à Mme Y ès qualité, pour sa fille B : 30.069,34€,
*à D Y : 17.173,71€,
*à G Y : 19.808,49 €,
— condamner in solidum Messieurs A et J E, la SCI Pagesou et leur assureur la compagnie Groupama à payer aux ayants droits de M. O Y les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d’affection :
*à Mme M Y : 30.000€
*à Mme Y ès qualités, pour sa fille B : 25.000 €
*à D Y : 20.000 €
*à G Y : 20.000€
*à C Y : 20.000€
— condamner in solidum Messieurs A et J E, la SCI Pagesou et leur assureur la compagnie Groupama à payer aux ayants droits de M. O Y la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens dans lesquels seront compris les frais de recouvrement article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, et dont distraction au profit de la SCPI Pamponneau ;
Il soutiennent que':
— les circonstances de l’accident issues de l’enquête de gendarmerie révèlent que M. Y n’était pas en train de courir sans but mais qu’en entendant craquer l’arbre, il a opéré dans un geste de survie, une tentative de fuite';
— la responsabilité de MM. E est démontrée sur le fondement de l’article1384 en ce que la garde de l’arbre leur a été transférée, la chose a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage en ce qu’il a été l’instrument du dommage et le lien entre la chute de l’arbre et le décès est incontestable,
— leur responsabilité est présumée et la faute exonératoire de la victime n’est pas rapportée en l’absence d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, le réflexe de fuite d’une zone d’abattage non délimitée et alors qu’il ne lui a été donné aucune consigne ni interdiction de présence ne constitue pas la faute de la victime ayant les caractéristiques de la force majeure';
— la responsabilité du propriétaire est engagée pour défaut d’entretien de cet arbre mort qui présentait des risques de chute depuis longtemps et ce, malgré demandes réitérées d’abattage'; d’où la demande de condamnation in solidum.
Sur les indemnisations':
— outre les souffrances insoutenables endurées, le préjudice moral du défunt est caractérisé en ce qu’il est resté conscient pendant 1h45 et a eu le temps de se rendre compte de son état';
— concernant le préjudice économique': le salaire de l’épouse est celui au moment du décès et non postérieur soit 1870€ /mois'; la part d’autoconsommation du défunt est de 15'% en raison de la présence de 3 enfants à charge'; la capitalisation de la perte des revenus imputable au décès doit être calculée sur la base du barème de la GP2013,
— le préjudice d’affection doit être revalorisé.
La CPAM du Tarn dans ses dernières écritures en date du 23 février 2017 demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Albi en date du 27 septembre 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— en conséquence, condamner solidairement M. A E, M. J E et leur assureur Groupama d’Oc, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn sur le fondement de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale et de la jurisprudence visée, les sommes suivantes :
— 1 209,20 € au titre des frais de transport,
— 6 330,93 € au titre du capital décès,
— 1 055,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner solidairement M. A E, M. J E et leur assureur Groupama D’Oc à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 1 200,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit pour Me P Q, de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse sollicite en application de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale, l’actualisation du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion, correspondant à un tiers de sa créance avec un minimum de 105 € et un maximum de 1 055 € selon l’arrêté du 26 décembre 2016, publié au Journal Officiel de 30 décembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
Il ressort des auditions de J et A E que M. Y est venu sur la zone d’abattage en spectateur et est demeuré à proximité pendant les opérations de tronçonnage. Au moment où l’arbre a cédé par l’effet de la traction du câble relié au tracteur, il a couru et l’arbre lui est tombé dessus. La victime se trouvait couchée sur le dos, les jambes sous le tronc du peuplier et à une distance de 20 m du pied.
Ils ont précisé que':
— l’arbre avait été sanglé et relié au tracteur afin d’orienter la chute,
— il est tombé exactement à l’endroit prévu, le long du ruisseau pour éviter d’endommager la propriété de M. Y,
— ils avaient dit où allait tomber l’arbre «'tout était prévu'» selon J E,
— «'il n’y avait aucun risque, le terrain est plat, il n’y a pas de gêne'» selon A E.
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le propriétaire est présumé gardien mais il peut avoir transféré la garde de la chose qui a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, l’arbre en litige qui s’est abattu sur M. H et causé son décès est la propriété de la SCI de Pagesou. Mais elle en a transféré la garde à MM. E, lesquels chargés de son abattage, disposaient sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose qui a causé un dommage ne peut être combattue que par la preuve d’une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure.
MM. J et A E invoquent la faute de la victime ayant de telles caractéristiques en ce que, enfreignant les consignes données et sans explication ni raison, elle a couru exactement dans la direction de la chute de l’arbre.
Toutefois, non seulement ils ne rapportent pas la preuve objective et vérifiable des consignes de sécurité ou des mises en garde qu’ils auraient données à la victime, notamment ils ne précisent pas comment ils ont matérialisé la zone de sécurité. Mais encore, ils lui ont permis de «'demeurer à
proximité'» durant toute les phases de la coupe jusqu’à l’abattage par traction du tracteur. M. J E déclare notamment': «'dès que nous avons allumé la tronçonneuse, O Y est venu voir … et il est resté à nous regarder à proximité (…) O était toujours à côté, il donnait un coup de main (…)'». Devant les gendarmes c’est à dire aussitôt après les faits, ils n’ont pas évoqué de consignes de sécurité.
M. A E déclare couper des arbres tels que ce peuplier de 30 mètres de haut, depuis 50 ans. Considérant sa grande expérience en la matière, il sait donc qu’il s’agit d’une opération qui comporte des dangers et qui génère de nombreux accidents tous les ans. Or, en permettant à un tiers à l’opération, totalement profane, de demeurer à proximité de la coupe, sans avoir délimité au préalable une zone d’abattage et donc une zone de sécurité pour les tiers ni justifier de mesures effectives d’éloignement, MM. E n’ont pas pris les mesures et précautions indispensables pour éviter tout risque.
Dans ces conditions et au regard de ces circonstances, la course de la victime vers son propre dommage au moment même où l’arbre a commencé à céder, ne peut s’analyser que comme une fuite dans un réflexe de survie d’une personne qui n’a pas été informée de la zone de sécurité et non pas comme une faute ni comme un comportement imprévisible de nature à exonérer même partiellement, la responsabilité des gardiens de la chose ayant causé le dommage.
Le droit à réparation des ayants droits de la victime est donc entier.
En revanche, même s’il est admis que l’arbre était mort, il n’est pas justifié d’un défaut d’entretien à l’origine de sa perte alors que le dommage est exclusivement dû à la coupe et non pas à son état. Par ailleurs, en acceptant de le faire couper, la SCI de Pagesou a pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque de chute accidentelle et n’a donc commis aucune négligence fautive.
Le jugement qui a reconnu la seule responsabilité de MM. J et A E sera en conséquence confirmé.
Sur la réparation des préjudices
1- L’action successorale
Les appelants soutiennent l’irrecevabilité de la demande à ce titre considérant la concomittance du décès à l’accident.
Or il ressort de l’enquête que l’accident est intervenu à 11heures et le décès à 12h45 et que MM. J et A E, seuls témoins, ont déclaré que M. Y est resté conscient et tenu éveillé jusqu’à l’arrivée des pompiers, qu’il disait qu’il avait du mal à respirer et qu’il avait mal à la jambe.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a justement évalué le préjudice relatif aux souffrances morales et physiques endurées par M. Y à la somme de 12 000€.
2- L’action des ayants-droit
*Au titre des frais d’obsèques'
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement qui a fixé le montant de ce poste à 2661,52€.
*Au titre du préjudice économique'
Contrairement aux affirmations des appelants il y a lieu de prendre en compte les salaires perçus par le couple avant l’accident à l’exclusion des salaires de madame postérieurs au décès. Mme Y travaillait à temps partiel à 80'% avant l’accident, il est donc indifférent de savoir qu’elle a repris un temps, son activité à 90'% après le décès.
Sous cette réserve, le montant des salaires et ressources du couple n’est pas contesté soit':
— pour monsieur':1648,37€ net par mois au titre de son salaire d’éducateur à l’école professionnelle Saint K outre 1108,98€ à titre de pension de retraite de l’armée soit un total de 33 088,20 €'/ an,
— pour madame: 1870€ par mois soit 22 240€ / an.
Total’des revenus annuels du foyer : 55 528,20€ /an.
Il convient de déduire comme l’a fait le tribunal':
— la part d’auto-consommation de monsieur justement évaluée par le premier juge à 15'% et non à 20'% comme le souhaitent les appelants, considérant qu’il s’agit d’une famille aux revenus moyens composée de quatre enfants dont trois à charge. Il reste donc 47 198,97€ (55 528,20€ / 15 %) arrondis à 47 200€ par an,
— les salaires perçus par la veuve ainsi que ses gains annuels au titre des pensions de reversion de l’armée et de l’ARCCO (74,28€ et 378,75€ par mois) ces ressources étant la conséquence directe et nécessaire du décès, soit au total 27 876,36€.
La perte de ressources annuelles s’élève donc à 19 323,64€ (47 200€ – 27 876,36€).
La répartition de cette perte entre la veuve et les enfants a été justement appréciée par le tribunal à hauteur de 55'% pour la veuve et 15'% pour chaque enfant à charge.
La méthode adoptée par le tribunal pour l’indemnisation des préjudices économiques fondée sur le calcul de la capitalisation de la perte annuelle de revenus imputable au décès doit être approuvée en ce qu’elle permet une juste évaluation des préjudices subis par chaque membre de la famille en application du principe de la réparation intégrale du préjudice':
— adoption du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais (2013 comme demandé) qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles (tables de mortalité et taux d’intérêt à 1,2'%),
— capitalisation de la perte annuelle de revenu imputable au décés, calculée sur l’euro de rente viagère de l’époux qui, plus âgé que son épouse avait, selon les tables de mortalité, l’espérance de vie la plus faible soit un indice de 23,003'pour un homme âgé de 52 ans au jour du décès':19 323,64€ X 23,003 = 444501,69€,
— évaluation du préjudice économique du conjoint sur la base du montant de la perte viagère du foyer, déduction faite de la part temporaire de chaque enfant restant à charge au regard de leur situation personnelle, étant précisé que C, l’aîné des enfants de M. Y n’est pas à charge':
*D étudiant engagé dans de brillantes et longes études en Sciences Politiques âgé actuellement de 28 ans, sera à la charge de sa mère jusqu’à 29 ans'; l’euro de rente est de 6,653 pour un homme âgé de 22 ans au jour du dommage soit': 19 323,64€ X 15 %X 6,653 = 19 284,02€, d’où il convient de déduire le capital décès versé par la CPAM d’un montant de 2110,31€, de sorte qu’il lui revient 17 173,71€,
*G étudiant à l’université R S à Toulouse âgé de 17 ans au jour du décès de son père et actuellement de 23 ans, sera à la charge de sa mère jusqu’à 25 ans'; l’euro de rente est de 7,562 soit':
19 323,64€ X15 %X 7,562 = 21 918,80€ d’où il est demandé de déduire le capital décès versé par la CPAM d’un montant de 2110,31€, de sorte qu’il lui revient': 19 808,49€,
*B, scolaire âgée de 13 au décès de son père et actuellement de 18 ans, sera à la charge de sa mère jusqu’à 25 ans'; l’euro de rente s’établit donc à 11,102 soit un capital de 19 323,64€ X15 % X 11,102 =
32 179,65€, d’où il convient de déduire le capital décès versé par la CPAM d’un montant de 2110,31€ de sorte qu’il lui revient 30 069,34€.
Il revient donc à Mme Y la somme de 377 450,15€
(444 501,69€ ' 17 173,71€ ' 19 808,49 € ' 30 069,34€ ).
* Au titre du préjudice moral d’affection
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’évaluation de ce préjudice souffert par chaque membre de la famille considérant la longévité de l’union des deux époux (24 ans), l’âge des enfants au jour du décès, la présence de trois d’entre eux au foyer bien qu’étudiants pour deux des frères.
La créance de la CPAM du Tarn
Les parties ne contestent pas le montant de la créance déclarée par l’organisme social au titre des frais de transport et au titre du capital décès.
L’ indemnité forfaitaire de gestion qui demeure à la charge du responsable, est réévaluée tous les ans. Selon l’arrêté du 26 décembre 2016, publié au Journal Officiel de 30 décembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, elle est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un maximum de 1055 € et d’un montant minimum de 105 €.
En l’espèce, le jugement sera réformé sur ce point et l’indemnité forfaitaire sera fixée à 1055€.
En conséquence le jugement du tribunal de grande instance d’ Albi sera confirmé en toutes ses dispositions à l’exception du montant forfaitaire de l’indemnité de gestion due à la CPAM du Tarn.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des consorts Y et de la CPAM du Tarn, la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000€ pour les premiers et 300€ pour la seconde, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI de Pagesou dont la responsabilité n’est pas retenue ne sera pas condamnée aux dépens au contraire de MM. J et A E et le Groupama d’Oc, appelants qui succombent sans que les consorts Y puissent se prévaloir des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité comme l’avait fait le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Albi en date du 27 septembre 2016, en toutes ses dispositions, à l’exception de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM du Tarn,
— Statuant à nouveau sur ce seul point, condamne in solidum MM. J et A E et le Groupama d’Oc à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1055€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne in solidum M. J E, M. A E et le Groupama d’Oc à payer aux consorts Y la somme de 2000€ et à la CPAM du Tarn la somme de 300€,
— Dit que la SCI de Pagesou n’est pas tenue aux dépens,
— Condamne in solidum M. J, M. A E et le Groupama d’Oc aux dépens d’appel,
— Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 abrogé,
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z C. V-W
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