Infirmation 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 avr. 2019, n° 17/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 juin 2016, N° F15/00781 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01896 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GUC2
TLM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 juin 2016
Section:
RG:F 15/00781
SAS COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D’ESPACES VERTS
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
APPELANTE :
SAS COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D’ESPACES VERTS, n° siret 501 628 036
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hélène BOUT, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame AA X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 23 avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Engagée par la société CMEV, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 08 février 2009, en qualité de comptable, position 2 – niveau 2, de la convention collective nationale des entreprises de paysage, placée continûment en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2010, dans un premier temps pour maladie, puis pour accident du travail, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la mutualité sociale agricole le 30 mars 2011, déclarée inapte par le médecin du travail au terme d’un examen unique le 27 avril 2015, Madame X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiée le 13 juin 2015.
Après avoir vainement interpellé l’employeur sur le non versement des indemnités liées au caractère professionnel de son inaptitude, réclamation à laquelle la société CMEV a objecté par courrier du 18 juin 2015 que 'suivant jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 26 mars 2013, il a été constaté que vous n’étiez pas en accident du travail, de sorte que (votre) inaptitude n’est pas d’origine professionnelle', Madame X a saisi le 14 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 28 juin 2016, le conseil a :
- condamné la société CMEV à payer la somme de 19 200 euros en réparation de la non consultation des délégués du personnel, outre la somme de 1 200 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
- débouté Madame X du surplus de ses demandes et la société CMEV de ses demandes reconventionnelles.
Suivant déclarations en date des 06 et 18 juillet 2016, la société CMEV et Madame X ont respectivement interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance en date
du 19 juillet 2016, les deux instances ont été jointes.
Enregistrée sous le n° RG 16/3046, radiée par ordonnance du 16/05/2017 en l’absence de diligences des parties, puis réinscrite à la demande de la société CMEV, sous le n° RG 17/1896, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2018.
' Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société CMEV demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de condamnation sur le fondement de l’origine professionnelle de son inaptitude, de le réformer pour le surplus et de :
— Dire que la procédure de licenciement est justifiée et qu’elle est conforme aux dispositions du code du travail.
— En conséquence, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer Madame AA X irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et1'en débouter ;
— Condamner Madame AA X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts et 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société oppose à l’action de son ancienne salariée, dont elle soutient qu’elle n’a été embauchée qu’en raison du lien qui l’unissait alors à Monsieur Y, ami du dirigeant de la CMEV, l’autorité de la chose jugée dont le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 mars 2013 serait affublé, lequel a déclaré inopposable la reconnaissance par la mutualité sociale agricole d’un accident du travail qui serait survenu le 1er décembre 2010, jugement dont Madame X n’a pas relevé appel.
Elle ajoute que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour apprécier la caractère professionnel ou non d’un accident.
Se prévalant des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail instituant un délai biennal de prescription de 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail', l’employeur estime que les faits dont Madame X se prévaut, qui remontent au 21 septembre 2010, étaient prescrits au jour de la saisine du conseil de prud’hommes le 14 septembre 2015.
La société CMEV réfute par ailleurs catégoriquement les déclarations de Madame X relativement au comportement du dirigeant de l’entreprise, qu’elle qualifie de mensongères et calomnieuses, lesquelles sont démenties par de nombreux témoignages qu’elle verse aux débats ; elle relie la dépression subie par Madame X à la rupture de sa relation conjugale avec Monsieur Y.
Elle s’interroge sur les 'raisons pour lesquelles Madame X a bénéficié d’une protection particulière de la part de la MSA’ et considère que la salariée a 'utilisé au maximum les avantages donnés par la convention collective nationale et l’assurance garantie santé prévoyance souscrite par l’employeur’ et n’a saisi la juridiction prud’homale 'que 5 ans après les faits invoqués à la fin de la prise en charge de son salaire par le paiement des indemnités journalières'.
Enfin, subsidiairement, elle plaide que les réclamations indemnitaires formulées par la salariée aux titres, d’une part, du prétendu défaut d’information de l’impossibilité dans laquelle l’employeur s’est trouvé de lui proposer un autre emploi et, d’autre part, du défaut de consultation des délégués du personnel, tenant au procès-verbal de carence des dernières élections professionnelles organisées au sein de la CMEV, ainsi qu’elle en justifie, sont dénuées de fondement.
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, Madame X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— Condamner la Société CMEV à lui verser, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation et capitalisation des intérêts échus depuis une année :
* 3.200 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 320 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
* 1.955,77 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Condamner également la Société CMEV à lui verser :
* 1.600 € en réparation de l’absence d’information préalable écrite sur l’impossibilité du reclassement ;
* 19.200 € en réparation de la non consultation des délégués du personnel ;
* 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
— Faire injonction à la citée d’établir et porter, sous astreinte de 15 € par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir un bulletin de régularisation.
L’intimée objecte pour l’essentiel que :
— Réprimandée outrancièrement et injustement une première fois le 21/09/10, destinataire d’une proposition de rupture conventionnelle le 16/11/10 et en butte le 29/11/10 à une nouvelle séance de remontrances, elle a été arrêtée par son médecin traitant le 01/12/10, arrêt rapidement imputé à un accident du travail et dont l’origine professionnelle a été irrévocablement admise par la MSA le 30/03/11, cet arrêt pour accident du travail ayant été régulièrement prolongé jusqu’au 30/04/15.
— ayant agi dans les trois mois de son licenciement qui est le fondement de l’intégralité de ses prétentions, la fin de non recevoir tirée de la prescription manque totalement de pertinence ;
— conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre l’assuré ou ses ayants droit et l’employeur, de sorte que dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement du 26/03/13 invoqué par l’employeur ne lui est pas opposable, ni par la CMEV, ni par la MSA qui a d’ailleurs continué de lui verser des indemnités journalières majorées.
Elle plaide qu’il appartient à la juridiction prud’homale d’apprécier elle même si l’inaptitude a ou non, partiellement, une origine professionnelle et si au jour du licenciement l’employeur en avait connaissance. Elle estime rapporter la preuve par les certificats médicaux (certificats de son médecin traitant, de son psychiatre, du médecin du travail) et des témoignages attestant de la violence des échanges en septembre et novembre 2010, ainsi que des outrances habituelles de l’employeur, du caractère professionnel de son inaptitude.
Elle soutient que l’employeur ayant connaissance de ce caractère professionnel, peu important que ce lien ait été contesté par l’employeur avec succès devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle est bien fondée à solliciter le bénéfice des indemnités de rupture prévues par l’article L. 1226-15 du code du travail ainsi que l’indemnité pour licenciement nul faute pour l’employeur de justifier avoir régulièrement organisé les élections professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
I – sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennal :
Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 septembre 2015, soit dans les trois mois suivants son licenciement pour inaptitude, prononcé le 13 juin 2015, d’une demande tendant à obtenir la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités de rupture accordées dans le cadre de la protection des salariés
victimes d’une inaptitude professionnelle, et non de demandes visant un hypothétique harcèlement moral qui n’est pas même allégué, la fin de non recevoir soulevée par la société CMEV n’est pas fondée. Cette exception sera en conséquence écartée.
II – sur l’autorité de la chose jugée du jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale :
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 26 mars 2013, dans le rapport entre l’employeur et la caisse de sécurité sociale, instance à laquelle Madame X n’était pas partie, n’a pas autorité de la chose jugée.
Le principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale a pour conséquence l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel de l’accident subi par le salarié, ce qui ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie ou de son accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
III – sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
Selon la chambre sociale, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à
la caractérisation de ces deux conditions.
Il relève bien de la compétence de la juridiction prud’homale d’apprécier si la salariée est, ou non fondée, à solliciter le bénéfice des dispositions protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail. C’est par une appréciation souveraine de la portée de l’ensemble des élément de preuve qui lui est soumis, que le juge du fond constate si l’inaptitude est ou n’est pas en lien avec l’accident du travail.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ou d’une maladie ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que :
— le 23 septembre 2010, adressé au dirigeant de l’entreprise Madame X se plaignait de son comportement par courrier ainsi rédigé : 'ce mardi 21 septembre vers 15heures, vous m’avez interpellé avec véhémence au bureau devant le personnel en m’accusant suivant ces propos :'tu veux couler la boîte’ alors que vous êtes à la recherche de dossiers qui n’étaient pas en ma possession. […] Vous vous autorisez à me discréditer alors que vous en m’accordez même pas 20 jours pour être opérationnelle. Vous comprenez donc que je ne peux accepter votre irrespect, sur mon lieu de travail, et cela devant mes collègues, mais c’est une habitude dans votre entreprise, puisqu’en moins d’un an j’ai vu se faire licencier 4 collègues dans les mêmes conditions, je peux alors comprendre sans difficulté votre objectif […]'.
— le 08 novembre suivant le PDG lui répondait simplement que ce 'courrier n’a aucun sens dans la mesure où vous occupez le poste le plus simple de la structure et pour lequel vous n’avez jamais effectué aucune heure supplémentaire. Nous n’en tenons donc pas compte', sans faire nulle référence aux circonstances de l’incident.
— le 25 novembre 2010, Madame X adressait un nouveau courrier à l’employeur par lequel elle se plaignait d’avoir 'récemment fait l’objet de sa part de plusieurs agressions verbales devant les collègues de travail alors qu’au cours des 19 mois précédents il ne lui avait été fait aucun reproche'. Elle revenait sur les conditions de son changement de poste et évoquait une proposition de rupture conventionnelle faite le 16 novembre.
— le docteur Z, médecin généraliste, a prescrit le 1er décembre 2010 un arrêt maladie du 02 au 10/12/2010 pour un 'syndrome anxio dépressif réactionnel à PB professionnel' ;
— le 03 décembre 2010, Madame X adressait à l’employeur un courrier ainsi libellé :
'je fais suite à notre entretien du 29 novembre en votre bureau. Vous m’avez convoquée en réponse à mon courrier du 25 novembre dont copie a été adressée à l’inspection du travail. Une nouvelle fois vous m’avez traitée d’incompétente et informée que mon embauche n’était que le fruit d’une recommandation amicale. Je me permets de vous rappeler que lorsque vous m’avez embauchée j’étais en poste dans un cabinet de radiologie où j’exerçais la fonction de secrétaire de direction. Ce n’est que sous l’insistance de votre compagne que j’ai accepté votre proposition qui, je vous l’apprends s’est avérée être nettement moins intéressante financièrement […]
Outre mon incompétence supposée, vous me reprochez d’instaurer une mauvaise ambiance dans le bureau. Vous relatez même que deux personnes, AB G et AC I se plaindraient de mon comportement. Je ne vous cache pas mon étonnement étant
donné les discussions que j’ai eues avec ces deux personnes… Vous avez continué en affirmant que mon poste correspondrait en réalité à un poste à mi-temps et que seules 3 heures journalières seraient suffisantes. Je suis d’autant plus surprise que la personne que vous avez licenciée et que j’ai remplacée, exerçait ce poste à temps plein et ce depuis plusieurs années…
Je ne m’étendrais pas sur le fait que vous vous soyez permis d’attaquer mes amis ainsi que mon frère A, un de vos banquiers. Je ne m’étendrais pas non plus sur votre habileté à transformer une proposition de rupture conventionnelle en un départ amical… c’est certainement la même habileté qui vous a conduit à me proposer de sortir de votre bureau en employant un de vos mots préférés : 'dégages'… je pense avoir été relativement exhaustive sur le fond et préfère volontairement ne pas retenir la forme.'
— en réponse à ce courrier et à la correspondance du 25 novembre, Monsieur B répondait longuement sur le fait que le changement de poste (intervenu durant l’été) qui lui aurait été prétendument imposé et sans formation, avait été mis en oeuvre dans son intérêt et sans opposition de sa part, que ce poste ne reprenait qu’une partie des fonctions précédemment exercées par Madame C, que cette dernière l’avait accompagnée afin de la former à ses nouvelles fonctions, qu’il attendait une meilleure adaptabilité à celles-ci, ce qu’il lui avait simplement fait remarquer, qu’elle n’était pas fondée à invoquer une créance au titre des heures supplémentaires. Ce courrier se concluait ainsi : 'enfin nous sommes plus que décontenancés par vos changements d’attitudes et de décisions : vous nous avez sollicité pour une formation axée sur le 'social’ dans le cadre d’une réorientation professionnelle. Nous nous sommes renseignés sur un CIF, applicable dès février 2011 et avons accepté, à l’issue de ce CIF, de mettre en oeuvre la rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Ce montage semblait vous satisfaire pleinement (et pour cause, c’est vous qui l’avait demandé !). Pourquoi aujourd’hui ces pseudos accusations de harcèlement moral accompagnées d’un arrêt de travail ''
— un courrier daté du 17/12/2010, adressé par le docteur D, médecin du travail de la mutualité sociale agricole du LANGUEDOC, au médecin traitant de la salariée ainsi libellé :
'j’ai vu votre patiente, Madame X , qui aurait été agressé verbalement à trois reprises par son employeur et qui est en arrêt d e travail. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir reprendre les arrêts sous forme d’ accident du travail, dès le 1er jour et de prévoir un arrêt de travail pour une durée de 1 à 2 mois mais plutôt 2 mois'.
— le docteur Z, médecin généraliste, a donc établi un nouveau certificat prescrivant cette fois un arrêt d’une durée de un mois pour 'syndrome anxio dépressif (choquée pleurs) suite agression verbale par son employeur' au visa des articles L. 441-6 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Dans une note en date du 26 juin 2015, il a précisé les conditions dans lesquelles il a établi à la demande du médecin du travail de la mutualité sociale agricole le certificat de régularisation :
'je […] certifie qu’elle a présenté un état anxio dépressif sévère suite à une agression verbale de son employeur. Elle m’a consulté la 1re fois le 01/12/2010 dans un état de choc psychologique important avec pleurs, prostration, se dit anxieuse, insomniaque aggravée par la reviviscence obsessionnelle de la scène de l’agression, état dépressif, se sentant moralement brisée, dévalorisée, inutile.
À noter aussi, au niveau physique une rachialgie avec contracture des muscles lombaires. Je lui ai prescrit un traitement et un arrêt maladie. Le 21/12/2010, elle me porte une lettre de la médecine du travail (Dt D) me demandant de reprendre les arrêts maladie en ' accident du travail’ ce qui fut fait et accepté par sa caisse d’assurance maladie, la MSA.'
— la société CMEV a adressé le 04 janvier 2011 un courrier à la salariée par lequel elle lui faisait part de sa surprise d’accuser réception de cet arrêt pour accident du travail et de sa prolongation jusqu’au 31 décembre 2011, 'dans la mesure où vous nous aviez initialement adressé deux arrêts de travail successifs sur la première période pour maladie et que surtout, vous ne nous avez à aucun moment informé d’un quelconque accident au temps et au lieu de travail. Nous vous informons que si nous avons régulièrement déclaré cet accident du travail auprès de la MSA, nous avons, dans le même temps émis certaines réserves quant à sa réalité et au caractère professionnel'.
— la mutualité sociale agricole a procédé à une enquête le 28/01/2011 confiée à Monsieur E ; il ressort de son compte-rendu qu’il a entendu l’assurée sociale, Madame X qui a expliqué notamment que suite à son changement de poste intervenu durant l’été, 'le 21/09/2010, après 3 semaine sur le poste, Monsieur B, PDG de la CMEV, est venue se plaindre de son travail'. Elle précise que les reproches ont été faits en criant et en présence de plusieurs autres salariés, à savoir Messieurs F, G, H (responsable du bureau d’études) et de Madame I. Elle a continué son travail normalement, le jour même et les jours suivants et n’a pas consulté de médecin. Elle a fait un courrier à son employeur le 23/09/2010. Elle indique avoir ensuite été reçue par Monsieur B le 30/09/2010. Le 08/11/2010 elle a reçu un courrier de son employeur. Elle fait état d’une nouvelle entrevue le 16/11/2010 au cours de laquelle un CIF a été évoqué ainsi qu’une rupture conventionnelle. Le 25/11/2010, un nouveau courrier a été adressé à son employeur. Nouvelle entrevue le (lundi) 29/11/2010 avec Monsieur B suivie d’un courrier adressé le 03/12/2010. Le (mercredi) 01/12/2010, Madame X a consulté un médecin et s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 02/12 prolongé une fois. Le 14/12 un courrier lui a été envoyé par son employeur. Le 04/01/2011 elle reçoit un nouveau courrier de l’employeur lequel faisait suite à la conversion en accident de travail avec effet rétroactif des différents arrêts.
Dans un second temps, l’enquêteur a auditionné l’employeur pris en la personne de Madame J qui se présente comme responsable des ressources humaines. […] Elle nous confirme l’embauche et le lien d’amitié existant alors entre Madame X et Monsieur B , lien qu’avait évoqué (l’assurée sociale).
À l’été 2010 proposition lui est faite d’un changement de poste […] . La chronologie des échanges de courriers et des entretiens a été vue avec Madame J. Il n’apparaît pas de divergence avec les éléments rapportés par Madame X . […] Madame J souhaite cependant apporter des précisions concernant les réprimandes effectuées oralement au sein du service le 21/09/2010 à Madame X . Selon Madame J, la description des termes employés par Madame X dans ses courriers n’est pas le reflet de la réalité ; la courtoisie ayant toujours prévalue lors des différents entretiens. […]'
— le 30 mars 2011, la mutualité sociale agricole du LANGUEDOC a informé Madame X que les conditions administratives reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail du 01/12/2010 étant remplies, elle lui notifiait sa prise en charge, décision qui a été déclarée inopposable à la société CMEV suivant jugement en date du 26/03/2013, prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.
— le 29 avril 2011, le service médical patronal a, à l’occasion d’un contrôle effectué à la demande de l’employeur, considéré que 'l’arrêt de travail était médicalement justifié au jour du contrôle', ajoutant le commentaire suivant :
'ne peut envisager une reprise de travail dans de telles conditions professionnelles'.
— le docteur AD AE, médecin psychiatre, a établi le 09 juillet 2015 un certificat ainsi
libellé :
« je soussignée […] , certifie donner mes soins à Madame X depuis le 20 mai 2011, en raison d’un syndrome anxio-dépressif d’intensité sévère, survenu dans un contexte de problèmes professionnel. Cette patiente présentait une symptomatologie dépressive se traduisant par une tristesse de l’humeur avec souffrance morale, sentiment d’auto-dévalorisation et d’inutilité, asthénie majeure et aboulie. Il existait des troubles du sommeil liés à des ruminations anxieuses essentiellement sur son vécu professionnel, notamment à prédominance vespérale, à l’origine de cauchemars fréquents et de réveils nocturnes. On notait également un retentissement cognitif lié à l’état dépressif, marqué par un déficit attentionnel, des difficultés de concentration et des plaintes mnésiques. Actuellement Madame X bénéficie toujours d’un suivi psychologique régulier […]. À ce jour les éléments anxio-dépressifs persistent toujours avec prédominance d’une angoisse diffuse et conduite d’évitement, en particulier au cours de ses déplacements à proximité de son lieu de travail. »
À l’examen des écritures et pièces communiquées par Madame X , celle-ci n’établit qu’un seul incident impliquant Monsieur B au cours duquel le dirigeant lui a fait des remontrances sur la qualité de son travail devant ses collègues de bureau en date du 20 septembre 2010, les témoins selon qu’ils attestent ne s’accordant pas sur l’intensité des reproches faits :
* Madame I témoigne dans les termes suivants :
« Mi septembre 2010, M B est arrivé brutalement dans le bureau où Mme X et moi-même travaillions ensemble depuis août 2010. L’attitude de Monsieur B a été très choquante et très dégradante vis-à-vis de Mme X ' lui jetant à la figure des reproches et des menaces violentes ' je cite : « Tu veux faire couler la boîte » « qu’est-ce que tu fais des dossiers ' » ' tout cela en tapant du poing les dossiers sur le bureau ' ». Si ce témoin ajoute, que « Cette altercation n’est qu’un petit exemple de ce qui se déroule au quotidien' », elle ne fournit aucune précision complémentaire permettant à l’employeur d’y répondre.
* Madame K atteste que « L’ambiance au bureau était catastrophique ' largement conditionnée par Monsieur B . Pour l’isoler, il lui a été demandé de limiter ses déplacements dans les bureaux jusqu’à ce qu’elle ne soit plus autorisée à venir dans le mien. J’ai eu l’occasion d’entendre Monsieur B hurler dans les couloirs sur des personnes. »
* si Monsieur L, collègue de bureau indique dans une attestation avoir 'assisté à plusieurs reprises à des colères démesurées de Monsieur B envers Mme X ' Impulsivité habituelle chez Monsieur B frôlant parfois l’agression verbale' », force est de relever, d’une part, que l’intéressé déclare avoir quitté l’entreprise le 18 août 2010, soit antérieurement à la période dénoncée par la salariée faisant suite à son changement de poste survenu durant l’été 2010, mais surtout qu’il avait établi une première attestation le 22 janvier 2011 dans laquelle il ne faisait qu’évoquer le comportement outrancier et malveillant que Monsieur B aurait adopté à son égard, sans jamais signaler quelque fait concernant Madame X ; l’imprécision de ce témoignage en toute hypothèse, ne corrobore pas la dénonciation faite par la salariée.
— Monsieur M n’évoque dans son témoignage que les propos rapportés par Madame X se plaignant dès la fin du mois de septembre 2010 'des critiques violentes et des hurlements devant les autres de Monsieur B '. Ce témoignage indirect n’objective pas le grief formé par la salariée contre son employeur.
— Madame N dénonce le comportement irrespectueux du dirigeant de la société CMEV à son égard et le fait qu’il n’avait pas accepté son arrêt maladie.
— Madame C, qui a quitté l’entreprise en août 2010 et dont le poste sera confié à Madame
X , dénonce le caractère autoritaire et irrespectueux de Monsieur B qui lui avait notamment vertement reproché son arrêt maternité : ' Monsieur B ne veut pas, il exige que l’on soit à son service ; que l’on mange MANIEBAT, que l’on dorme MANIEBAT, que l’on vive MANIEBAT; sa façon de parler avec ses employés est scandaleuse et dénigrante'.
— les témoignages de Messieurs F, H et G lesquels étaient toujours dans les liens de subordination à l’égard de la société CMEV et n’évoquent qu’une mise au point 'énergique’ le 21 septembre 2010, mais sans hurlements ne convainquent pas la cour.
Pour l’essentiel, les autres témoignages communiqués par l’employeur se rapportent au premier poste de comptable confié à Madame X qu’elle exerçait dans d’autres locaux, et ne s’avèrent donc pas pertinents.
Il suit de ce qui précède que Madame X rapporte la preuve de ce que l’inaptitude constatée le 27 avril 2015 par le médecin du travail, ensuite de la suspension continue du contrat de travail depuis le 1er décembre 2010 a, partiellement au moins, une origine professionnelle liée à l’état de santé de Madame X , constaté le 1er décembre 2010 par son médecin traitant, dans un contexte de pressions professionnelles, et caractérisant un accident survenu par le fait du travail.
Nonobstant les termes du jugement rendu le 26/03/2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel est inopposable à Madame X, l’employeur ne pouvait ignorer au jour de l’engagement de la procédure de licenciement que la salariée bénéficiait vis-à-vis de la mutualité sociale agricole d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pour accident du travail.
Il lui appartenait en conséquence de faire bénéficier à Madame X des dispositions protectrices de l’inaptitude professionnelle édictées par le code du travail dans le cadre de la rupture de la relation de travail.
IV – sur l’indemnisation du licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, Madame X est bien fondée à solliciter d’une part une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle n’est pas productive de congés payés, et d’autre part le doublement de l’indemnité légale de licenciement.
La société CMEV sera donc condamnée à lui verser les sommes de 3 200 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.955,77 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ; en revanche, Madame X sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de celle de 320 euros au titre des congés payés.
L’article L 1226-12 du code du travail dispose dans son alinéa 1er que « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ».
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement précise les raisons pour lesquelles l’employeur se trouvait dans l’impossibilité de parvenir à la reclasser ('suite à de nombreuses recherches en interne et dans des entreprises extérieures et par courrier en date du 28/05/2015, nous vous avons proposé 27 postes de reclassement potentiel à la médecine du travail. Cette dernière nous informe par courrier du 1er juin reçu ce jour refuser toutes nos propositions. Suite à cet avis du médecin du travail nous sommes donc malheureusement conduits à envisager à votre égard une procédure pouvant aller jusqu’au licenciement […]') ; Madame X,
qui ne justifie de surcroît d’aucun préjudice que cette situation pourrait lui avoir causé, sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu non respect de l’obligation prescrite par l’article L. 1226-12.
Demeure la question de savoir si l’employeur justifie qu’il était dans l’impossibilité de pouvoir consulter les délégués du personnel en raison, ainsi qu’il l’allègue, des vaines élections professionnelles qu’il soutient avoir organisées en octobre et novembre 2012.
En application de l’article L. 2314-5 du code du travail, lorsque l’institution des délégués du personnel n’a pas été mis en place ou renouvelée, l’employeur affiche le procès-verbal de carence et le transmet dans les quinze jours à l’inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Madame X critique le caractère non conforme aux prescriptions réglementaires du procès-verbal de carence dont se prévaut l’employeur et invoque le caractère non probant des témoignages de Madame O, compagne du dirigeant, et de Madame J, directrice des ressources humaines.
Elle verse aux débats le courrier que l’inspecteur du travail lui a fait parvenir, ainsi libellé :
« Ce jour, j’accuse réception de votre demande de transmission d’une copie des deux derniers procès-verbaux des élections des délégués du personnel au sein de l’entreprise CMEV sise à Bouillargues … Après vérification dans le dossier d’entreprise en notre possession, je vous informe que je ne suis pas en mesure de vous transmettre ces documents au motif qu’ils ne nous ont pas été communiqués par l’entreprise ».
La société CMEV communique pour sa part :
— une note en date du 26/09/2012 informant le personnel de la CMEV de l’organisation prochaine des élections de la délégation unique du personnel et de la date envisagée pour le 1er tour à savoir le 25/10/2012.
— copie des courriers que la société CMEV indique avoir adressés aux organisations syndicales, par lettres simples, les conviant à une réunion en vue de la 'conclusion d’un protocole d’accord préélectoral',
— le protocole relatif aux élections en date du 09/10/2014,
— l’appel aux candidatures pour le second tour organisé le 09 novembre 2012,
— le procès-verbal de carence établi en date du 09 novembre 2012, ainsi libellé : 'malgré l’information faite au personnel de la société et aux organisations syndicales en date du 26/09/2012, aucun candidat ne s’est présenté au 1er tour des élections des délégués du personnel collège unique, ni au second tour.'
— copie du courrier que l’employeur affirme avoir adressé à l’inspection du travail le 12/11/2012 pour lui communiquer ce procès-verbal de carence.
— l’attestation de Madame O, conjointe du dirigeant et donc dépourvue de force probante, par laquelle ce témoin affirme que, 'en novembre 2012 un appel à candidature pour l’élection des délégués du personnel a été affiché durant un mois mais aucun candidat ne s’est présenté'
— le témoignage de Madame J, directrice des ressources humaines, certifiant conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’en octobre/novembre 2012, (l’entreprise) avait organisé les élections des délégués du personnel de la société, mais qu’aucun candidat ne s''était présenté ni au 1er tour, ni au second tour, le procès-verbal de carence ayant été affiché dès le 09/11/2012 et envoyé à la DIRRECTE ensuite.'
— l’attestation de Monsieur P (salarié de la société UPEE7) qui indique avoir 'été élu délégué du personnel deux fois, en 2012 et 2016 à chaque fois toutes les sociétés du groupe ont été traité de la même manière, appel de candidature, élection au premier et au deuxième tour. Les choses se sont passées de la même manière à MANIEBAT, UPEE7, DLM et CMEV.'
— l’attestation de Monsieur Q , salarié de la société DLMEV, filiale du groupe CMEV, par laquelle il expose avoir proposé sa candidature aux élections des délégués du personnel et délégué au CHSCT, avoir été élu au second tour, avoir suivi une formation dédiée aux délégués du personnel et délégué CHSCT, et avoir représenté sa candidature en 2017 et été réélu, son premier mandat s’étant bien passé.
— les attestations de Messieurs R, S, T et U, salariés de la société DLMEV, exposant avoir été élu délégué du personnel et avoir suivi une formation de délégué du personnel avec ceux des autres sociétés UPEE7 et MANIEBAT.
— l’attestation de Monsieur V salarié de l’entreprise MANIEBAT (devenue CMEV Exploitation) ainsi rédigée : 'lors de la mise en oeuvre des élections des 'DP’ sur MANIEBAT, j’ai répondu à l’appel à candidatures du second tour été élu. En même temps, j’ai également pu constater, étant dans les mêmes locaux, que la même procédure avait été mise en place pour la CMEV Holding via les panneaux d’affichage. En 2017, j’ai de nouveau postulé au second tour et été réélu délégué du personnel'.
— Monsieur W, élu délégué du personnel au sein de la société MANIEBAT certifie notamment qu''à chaque fois il y a eu des élections à MANIEBTA, UPEE7; DLLM et CMEV. […]'.
— la liste des délégués du personnel des sociétés UPEE7, DLMEV et MANIEBAT pour les années 2013 et 2017,
Il convient de relever qu’à la date à laquelle, selon l’employeur, ces élections ont été organisées, l’article L. 2314-5 du code du travail n’exigeait pas de l’employeur qu’il communiqua le procès-verbal de carence à l’inspection du travail et justifia d’avoir porté à la connaissance des salariés 'par tout moyen permettant de donner date certaine à cette transmission et information'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, non seulement la société CMEV établit que le groupe qu’elle contrôle n’est pas hostile à l’organisation des élections des délégués du personnel, mais surtout et en l’état des attestations concordantes de Messieurs V, W et P, salariés protégés, et de Madame J, que si la société appelante ne justifie pas avoir
transmis le procès-verbal de carence du second tour des élections organisées en novembre 2012, ni de l’avoir dressé sur le modèle CERFA réglementaire, elle justifie néanmoins bien avoir organisé les élections conformément aux obligations légales, élections qui se sont clôturées par un procès-verbal de carence au second tour.
Par suite, l’employeur rapporte la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de Madame X.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CMEV à lui verser la somme de 19 200 euros à titre d’indemnité au visa de l’article L. 1226-15 du code du travail.
V – sur les intérêts :
les créances allouées produisent intérêts à compter du 16/9/2015, date de convocation à l’audience de conciliation.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. Cette demande, formée dès la requête introductive d’instance, sera accueillie à compter de la date de convocation à l’audience de conciliation pour les créances salariales.
VI – sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
L’instance de Madame X étant partiellement fondée, elle ne présente aucun caractère abusif. La demande reconventionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout,
Dit que l’inaptitude de Madame X est d’origine professionnelle,
Vu l’article L. 1226-14 du code du travail,
condamne la Société CMEV à verser à Madame X les sommes suivantes :
* 3200 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 1955,77 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 16/09/2015.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à compter du 16/09/2015, à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail,
Déboute Madame X du surplus de ses demandes d’indemnisation aux titres de l’absence d’information préalable écrite sur l’impossibilité du reclassement et de la non consultation des délégués du personnel ;
Déboute la société CMEV de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Condamne la société CMEV à verser à Madame X la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Enjoint à la société CMEV de délivrer à Madame X un bulletin de régularisation conforme à la présente décision dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé le dit délai, la durée de cette astreinte étant limitée à 60 jours.
Condamne la société CMEV aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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