Confirmation 4 septembre 2017
Confirmation 4 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 4 sept. 2017, n° 15/19255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 août 2015, N° 14/04116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES, SOCIETE ALTER HOME c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2017
(n° 2017/110, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19255
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/04116
APPELANTES
Mutuelle MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
SOCIETE E F
[…]
[…]
Représentée et assisté de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMEES
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266
Ayant pour avocat plaidant, Me Leslie AZOULAY,de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat du barreau de PARIS, toque C2266
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE Ref: numéro de sécurité sociale : 292089935009602
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement citée,
INTERVENANTS
Monsieur O Z P-Q R JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MTA.
Représenté et assisté de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
FGAO
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affairea été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et Mme Claudette NICOLETIS, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Claudette NICOLETIS, Conseillère
Mme SOPHIE REY, Conseillère, qui en ont délibéré
En présence de Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 23 décembre 2010, Mme B X, qui participait avec ses collèges de la société 'l’huile de coude’ à une activité de karting organisée par la société INDOOR KARTING ORGANISATION, devenue la société E F, assurée auprès de la société MUTUELLE
DES TRANSPORTS ASSURANCES, a perdu la maîtrise de son engin et a heurté violemment le dispositif de sécurité se trouvant au bord de la piste.
A la suite de cet accident, Mme X a présenté un traumatisme crâno-facial avec plaie et multiples fractures.
Par acte des 18 février, 21 et 26 mars 2014 Mme X a assigné en indemnisation, devant le tribunal de grande instance de Créteil, la société INDOOR KARTING ORGANISATION, la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne (CPAM).
Par jugement du 28 août 2015, le tribunal de grande instance a :
— déclaré la société anonyme INDOOR KARTING ORGANISATION entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident,
— dit que la société anonyme INDOOR KARTING ORANISATION et la société assurance MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES doivent réparer le préjudice subi par Mme X à la suite de cet accident,
avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale et désigné le docteur Y pour y procéder
— condamné la société INDOOR KARTING ORANISATION et la société assurance MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à Mme X les sommes de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur l’ensemble des demandes formées par la CPAM
— débouté la société anonyme INDOOR KARTING ORGANISATION et la société d’assurance MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire a une audience ultérieure,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclarations du 28 septembre 2015 et du 2 décembre 2015, les sociétés INDOOR KARTING ORGANISATION et MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES ont interjeté appel du jugement.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et a désigné O Z en qualité R judiciaire.
Par conclusions du 16 mars 2017, O Z P Q R judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) sont intervenus volontairement un instance.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 mars 2017, par lesquelles les sociétés E F (nouvelle dénomination sociale de INDOOR KARTING ORGANISATION), MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, représentée par O Z, P Q, et le FGAO demandent à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil
Vu les articles L.376-1 et L.455-2 du code de la sécurité sociale
Ensemble les articles 699 et 700 du code de procédure civile
A titre principal :
— juger que la société INDOOR KARTING ORGANISATION (aujourd’hui E F) n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,.
— rejeter ainsi la demande de provision,
— débouter Mme X de sa demande d’expertise médicale,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société INDOOR KARTING ORGANISATION (aujourd’hui E F) et de la MUTUELLE DES TRANSPORTS,
A titre subsidiaire :
— limiter à 20 % la part de responsabilité de la société INDOOR KARTNG ORGANISATION (aujourd’hui E F).
— juger que la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES garantira la société INDOOR KARTING ORGANISATION (aujourd’hui E F) dans les limites des garanties souscrites.
En tout état de cause :
— condamner Mme X à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 mars 2017, par lesquelles Mme B X demande à la cour de :
Vu les article 1134 et 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale,
— confirmer jugement entrepris, En tout état de cause et en conséquence,
— condamner la société INDOOR KARTING nouvellement dénommée E F et la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, aujourd’hui représentée par O Z, P Q R judiciaire et y ajoutant le FGAO, à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Essonne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 9 décembre 2015, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Les appelants indiquent que l’intervention du FGAO s’impose compte-tenu de la décision du 23 août 2016, publiée au Journal Officiel du 1er septembre 2016, de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui a procédé au retrait des agréments accordés à la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES.
Sur le fond, ils font valoir :
— que les sociétés qui organisent des courses de karting sont soumises à une obligation de sécurité de moyens et que cette obligation est satisfaite par la présence d’un équipement conforme aux normes et d’une réunion d’information appelant l’attention des participants sur les risques et la vitesse, toutes obligations auxquelles la société INDOOR KARTING ORGANISATION, devenue E F, rompue à l’organisation de telles manifestations, avait satisfait,
— que Mme X ne rapporte pas la preuve que la société INDOOR KARTING ORGANISATION, devenue E F, ait commis une faute,
— que la mise à disposition des casques en libre service ne peut constituer un grief, alors que des panneaux d’information extrêmement visibles portent spécifiquement sur les règles de bon sens relatives au port du casque, qu’un classement par couleur des casques est effectué afin de faciliter le choix d’un casque adapté par chaque participant et qu’en tout état de cause, nul ne saurait se substituer au pilote lui-même pour apprécier si un casque est ou non à la bonne taille,
— qu’à tort, le tribunal, d’une part, a estimé que la société INDOOR KARTING ORGANISATION aurait dû contrôler le choix des casques fait par les participants et vérifier qu’ils étaient bien attachés, ce qui revient à renier toute notion de responsabilité individuelle, d’autre part, a gommé la responsabilité individuelle de Mme X alors que celle-ci ne se serait pas blessée si elle n’avait pas perdu le contrôle du kart dont elle avait la garde et qu’elle pilotait,
— que l’explication de sa sortie de pistes, avancée par Mme X, est fallacieuse, puisqu’elle indique que celle-ci aurait été provoquée par la présence de verglas sur le circuit qui aurait été en extérieur au mois de décembre, alors qu’il s’agit d’un circuit 'indoor’ qui ne subit pas la pluie et moins encore le verglas.
Mme X fait valoir en réponse :
— qu’en se rendant dans le centre de karting, elle a conclu un contrat avec l’organisateur sportif, à titre onéreux, correspondant à un stage d''initiation au karting', ce qui suppose que les participants n’ont jamais utilisé de kart et qu’en conséquence, l’organisateur du stage, sur lequel pèse une obligation de sécurité de moyens renforcée, devait non seulement s’assurer que les équipements fournis étaient conformes aux normes exigées pour le niveau d’utilisation, mais aussi, que les recommandations d’usage avaient été faites,
— que l’intimée n’avait jamais pratiqué le karting avant le 23 décembre 2010 et n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un kart,
— que, cependant, le personnel de la société INDOOR KARTING ORGANISATION a donné les informations préalables nécessaires concernant l’utilisation des engins et les consignes de sécurité de façon très brève et sommaire, alors que tous les participants n’étaient pas présents, et qu’il a été demandé à l’intéressée, immédiatement et dans la précipitation, de s’engager sur la piste,
— que chaque participant a pu librement prendre un casque sans qu’aucun membre de l’organisation n’indique la présence de tailles de casque ou ne vérifie la taille du casque sélectionné,
— que le rappel de la nécessité du port de casque de protection ne saurait être considéré comme suffisant s’il n’est pas accompagné d’une vérification postérieure destinée à s’assurer que le participant a choisi un casque adapté,
— que le casque dont elle était porteuse, qui a été projeté lors du choc, n’était pas à sa taille et que ses blessures sont la conséquence de l’éjection du casque,
— qu’il ne peut être reproché à un conducteur novice un défaut de maîtrise, d’autant que le circuit était situé en extérieur, que la piste était mal entretenue et comportait des plaques de verglas.
Les relations entre Mme X et la société INDOOR KARTING ORGANISATION ont été de nature contractuelle, puisque l’accident est survenu à l’occasion d’une activité de karting organisée à la demande de la société Huile de coude, pour 20 de ses salariés, sur le circuit exploité par ladite société .
La société INDOOR KARTING ORGANISATION, en sa qualité d’organisatrice d’une activité sportive, était tenue, envers les pratiquants, d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, qui, compte tenu du rôle actif du pratiquant, était une obligation de moyens, mais qui était renforcée en raison des risques particuliers induits par l’activité de karting.
Cette obligation de moyens renforcée impose à Mme X de rapporter la preuve d’un manquement imputable à la société INDOOR KARTING ORGANISATION, en lien de causalité avec le dommage.
Il résulte de la proposition de devis détaillée de la société INDOOR KARTING ORGANISATION (l’organisateur) et des photographies du circuit qu’elle exploite : d’une part, que la prestation proposée sur 2 heures comprenait 'une séance d’essais libres de 7 minutes par pilote, une séance d’essai chrono de 7 minutes par pilote, la constitution de 10 équipes de 2 personnes, une course d’endurance de 40 minutes, puis la remise des résultats-podium-Marseillaise' ; d’autre part, que le circuit était couvert, totalement à l’abri des intempéries et du verglas.
En premier lieu, les appelants produisent divers documents, dont l’arrêté d’homologation du circuit en date du 28 décembre 2010, les factures d’achat des karts et des casques, qui démontrent que le circuit comme le matériel mis à disposition étaient conforme aux normes de sécurité en vigueur et en parfait état. Les pompiers intervenus sur place n’ont d’ailleurs mentionné aucune anomalie dans leur rapport d’intervention étant observé que, selon un témoin, le kart utilisé par Mme X aurait été testé par l’un des pompiers pour en vérifier l’état.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de l’organisateur à ce titre.
En second lieu, Mme A a établi une attestation selon laquelle le 'briefing’ du responsable du circuit aurait duré 30 secondes.
Cette affirmation est démentie par les attestations concordantes et circonstanciées suivantes :
— Mme G H, collègue de la victime : le 'briefing' 'a duré environ 15 minutes dans lesquels les consignes de sécurité et mode de fonctionnement du kart ont été correctement expliqués' ;
— M. I J, responsable du circuit, chargé du briefing : le groupe était 'distrait et peu concentré, j’ai dû à plusieurs reprises élever la voix, leur demander de se taire et d’être plus réceptifs à ce que je leur expliquais. Leur concentration retrouvée le groupe ne me coupait plus la parole et me permettait ainsi de terminer le briefing correctement'.
Aucun manquement de la société INDOOR KARTING ORGANISATION à son obligation d’information concernant les consignes de sécurité et la conduite des karts n’est établi.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que les casques de protection étaient mis à la disposition des participants qui devaient en choisir un à leur taille et l’attacher.
M. K L (collègue de la victime) a attesté que 'Pour ma part j’ai
mis le casque à cette dernière (Mme X) alors que ce n’est pas mon rôle mais celui de l’agent d’initiation au karting'. Mme X a confirmé dans son attestation 'j’ai demander un casque au monsieur il ma dit d’aller en prendre 1 là-ba, je sui aller me servir, le premier casque j’ai pris il était casser j’en ai repri un autre y avait mon colègue Martinaise a côté, il me l’a fermée'.
M. M N, également collègue de la victime, a attesté que 'Avant de rentrer sur la piste du karting j’avais constaté que ma collègue elle avait mis un casque qui ne correspondé pas à sa taille de tête ; et parmi les responsable du karting aucune personne n’était là pour vérifier si on avait tous porter nos casques'.
Mme G H a mentionné que 'pour ma part j’ai essayé trois casques afin de trouver le bon, car les tailles indiquées au mur ne correspondaient pas'.
Dès lors qu’en matière de sport mécanique, le casque de protection constitue pour le pilote un élément de sécurité impératif et primordial, et qu’en l’occurrence les participants à l’activité du 23/12/2010 n’étaient pas des pilotes professionnels rompus au port d’un casque de protection, et pouvaient au contraire être des novices dans la pratique du karting, il incombait à l’organisateur, en exécution de son obligation de sécurité renforcée, de vérifier individuellement que chacun des participants – et notamment Mme X – s’était doté d’un casque de protection exactement adapté à sa morphologie propre, l’avait installé correctement, avait procédé à un réglage équilibré de la jugulaire, et avait bouclé cette dernière.
Les témoignages concordants qui précèdent ne font pas apparaître que l’organisateur ait, à cet égard, satisfait à son obligation de sécurité renforcée.
Ce manquement est en lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime Mme A qui a été blessée notamment à la tête, puisque l’arrachement de son casque, lors de sa seconde sortie de piste, alors que la vitesse – même maximale – d’un kart pour pilote amateur – et donc l’énergie cinétique de l’engin – sont limitées, fait présumer que cet élément de protection n’était pas de dimension adaptée à la morphologie de la pilote, et/ou que sa jugulaire était mal réglée et/ou non bouclée, et fait donc présumer que l’organisateur n’avait pas procédé, avant le démarrage de la pilote, aux vérifications qui lui incombaient.
La responsabilité contractuelle de l’organisateur est engagée à ce stade, avant l’entrée en piste de Mme X.
En quatrième lieu, cette dernière a décrit ainsi son évolution sur la piste : 'j’était la premièr à partir à peine qu’il a démarrer mon kart je suis rentrer tout droit dans le mur. Il est venu rapidment me remètre en piste. J’ai appui sur la pédale est la c’est parti comme une fusée. Je voulait freine, j’accélèrer en croyon que je freiner sa vouler plus s’arreter , j’ai crier est tout lacher… Une sensation de plus faire parti de se monde j’entander plus rien durant qulque seconde. le kart s’est remit à rouler j’ai crier est crier pour qu’on vient à mon secour, il s’est arreter . une voix ma di de descendre du kart'.
Il est établi que Mme X, novice dans la conduite d’un kart, est partie en première position sur un circuit qu’elle ne connaissait pas et que, alors qu’elle était seule en piste, peu après son démarrage, son kart a heurté une première fois la barrière de sécurité dans laquelle il est resté coincé.
A ce stade, l’incapacité manifeste par Mme X de maîtriser le pilotage d’un kart imposait à l’organisateur, en exécution de son obligation de sécurité renforcée, de mettre fin au pilotage excessivement risqué de l’intéressée et, corrélativement, de ne pas remettre son engin en piste ni exposer ainsi sa pilote à une forte probabilité de nouvelle sortie piste, pouvant être corporellement dommageable.
En fait, il est établi qu’à la suite de la première sortie de piste de Mme X, un pisteur a dégagé le kart de la barrière, et que l’intéressée a repris sa course avant de heurter une seconde fois la barrière de sécurité dans un virage, dans les circonstances décrites supra par elle-même, démontrant son absence totale de maîtrise de la conduite de l’engin.
Il est ainsi établi un second manquement de l’organisateur à son obligation de sécurité renforcée, qui a directement couru à la survenance de l’accident corporel de Mme X, de sorte que la responsabilité contractuelle de l’organisateur est engagée envers l’intéressée.
En cinquième lieu, La faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui ne présente pas les caractères de la force majeure limite le droit à réparation de ladite victime dans une proportion souverainement appréciée par le juge du fond.La faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui ne présente pas les caractères de la force majeure limite le droit à réparation de ladite victime dans une proportion souverainement appréciée par le juge du fond.concernant le moyen subsidiaire tiré par les appelants de l’existence d’une faute de Mme X, en droit, la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui ne présente pas les caractères de la force majeure limite le droit à réparation de ladite victime dans une proportion souverainement appréciée par le juge du fond.
En fait, dès lors qu’il résulte des motifs qui précèdent que l’organisateur a fautivement laisser Mme X reprendre la piste après sa premère sortie de piste qui avait révélé son incapacité à maîtriser la conduite d’un kart, la seconde sortie de piste de l’intéressée, qui a provoqué son dommage corporel, ne peut être imputée à faute à cette dernière, dont le droit à réparation est dès lors entier, en confirmation du jugement entrepris.
En sixième lieu, les autres dispositions dudit jugement, relatives à l’expertise, la provision et l’indemnité pour frais irrépétibles, ne sont pas critiquées, même subsidiairement, par les appelants, et seront également confirmées.
Les appelants et l’intervenant volontaire, O Z P Q, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
La demande indemnitaire formée, en cause d’appel, par Mme X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur de 4.000 € à l’encontre de l’organisateur et de son assureur.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’intervention volontaire, en cause d’appel, du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et de O Z P Q R judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 28 août 2015,
y ajoutant,
Dit que les condamnations à paiement prononcées en première instance à l’encontre de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES seront exécutées par son liquidateur judiciaire,
Condamne in solidum la société INDOOR KARTING nouvellement dénommée E F et la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par son liquidateur judiciaire à payer à B X une indemnité de 4.000 € (quatre mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone,
Condamne in solidum la société INDOOR KARTING nouvellement dénommée E F et la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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