Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 21 janv. 2022, n° 21/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 1 février 2021, N° 20/00781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00599
N° Portalis
DBVQ-V-B7F-E7E3
ARRÊT N°
du : 21 janvier 2022
B.P.
M. C Z
C/
Mme D Z
Mme E Z épouse X
Mme A-J Z
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
Me K L
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 21 JANVIER 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 01 février 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 20/00781)
M. C Z
[…]
[…]
Comparant, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
Mme D Z […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001631 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS),
Mme E Z épouse X
[…]
[…]
Comparantes, concluant par Me K L, avocat au barreau des ARDENNES
Mme A-J Z
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
M. Aït Akka, greffier placé lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2021, en présence de F G, élève avocat ayant prêté serment le 07 décembre 2020, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2022
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par M. Aït Akka, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
M. H Z est décédé le […]. Son épouse, Mme I Z née Y est décédée le […], laissant pour lui succéder quatre enfants héritiers :
Mme A-J Z, née le […],• Mme D M Z, née le […],• M. C Z, né le […],• Mme E Z épouse X, née le […].•
Par actes d’huissiers des 22 mai et du 3 juin 2020, Mmes D Z et E X née Z ont fait assigner M. C Z et Mme A-J Z devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin notamment de voir:
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de H Z et de I Z née Y,
- Commettre tel notaire ou Me Bohn et désigner tel magistrat pour suivre ces opérations,
- Constater qu’au vu de la consistance du patrimoine à partager, un partage en nature de l’immeuble cadastré section AB n°97 et 98, situé […], d’une contenance totale de 9 a 31 ca n’est pas envisageable,
- Ordonner la licitation de l’immeuble par l’étude du notaire désigné, sur une mise à prix de 90 000 euros et avec faculté de réduction d’un quart,
- Condamner M. C Z à verser à la succession une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros pour une période de cinq années avant l’assignation,
- Condamner solidairement M. C Z et Mme A-J Z à verser à Mme D Z et à Mme E X née Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. H Z et de Mme I Z née Y,
- désigné pour y procéder Me Etienne B, notaire à Sedan,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation par Me B à cet effet, sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, des biens désignés et dépendant de l’indivision: immeuble cadastré section AB n°97 et 98, situé […], d’une contenance totale de 9 a 31 ca et ce, sur une mise à prix de 90 000 euros avec possibilité de baisse d’un quart,
- rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
- dit que M. C Z est redevable à la succession, au titre de l’indemnité d’occupation privative et exclusive de l’immeuble désigné ci-dessus, d’une somme mensuelle de 500 euros sur une période de 5 ans précédant la délivrance de l’assignation du 22 mai 2020, soit du 23 mai 2015 au 22 mai 2020, pour un total de 30 000 euros,
- débouté Mmes D Z et E X née Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné in solidum M. C Z et Mme A-J Z aux dépens.
M. C Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2021, son recours portant la licitation de l’immeuble de Messincourt et les modalités de la vente, l’indemnité d’occupation mise à sa charge et les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2021, M. C Z demande par voie d’infirmation à la cour de:
- Limiter l’indemnité d’occupation qu’il doit à la succession à la somme mensuelle de 100 € pour la période du 23.05.2015 au 01.09.2019, soit à la somme totale de 5 100 €,
- Dire que l’indivision sera tenue de lui rembourser les dépenses de conservation financées par ses soins,
- Dire qu’il sera tenu compte des dépenses d’amélioration financées par lui eu égard à ce dont la valeur de la maison se trouvera augmentée au temps du partage ou de l’éventuelle aliénation,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
* * * *
Suivant conclusions du 24 novembre 2021, Mmes D Z et E Z épouse X sollicitent de la juridiction du second degré qu’elle :
- Confirme la décision entreprise en ce qu’elle ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. H Z et de Mme I Z née Y et en ce qu’elle a désigné Me Etienne B, notaire à Sedan pour y procéder,
- Confirme cette même décision en ce qu’elle ordonne la vente sur licitation par Me B de l’immeuble de Messincourt, […],
- A titre principal, ordonne une expertise de ce bien immobilier et désigne tel expert ou professionnel qualifié avec pour mission notamment de :
se faire communiquer tous documents utiles,• décrire l’immeuble et déterminer la valeur de l’immeuble,•
• fournir tous éléments ou indications techniques ou financières pour déterminer le montant de la valeur locative et de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant,
• fournir tous éléments ou indications techniques ou financières sur une moins-value de l’immeuble, une perte de valeur de l’immeuble, une perte de valeur locative depuis le […] et dire si cela est imputable à un manque d’entretien et de conservation,
- Dise que les frais d’expertise incomberont à l’indivision, sauf bénéfice des dispositions sur l’aide juridictionnelle,
- A titre subsidiaire, confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation de l’immeuble décrit ci-dessus par Me B sur la mise à prix de 90 000 euros, avec faculté de réduction d’un quart,
- Confirme cette même décision en qu’elle dit que M. C Z est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois pendant cinq ans, soit du 23 mai 2015 au 22 mai 2020, une somme totale de 30 000 euros,
- Dans l’hypothèse où il serait tenu compte des dépenses d’amélioration, dise que le professionnel désigné pour procéder à l’évaluation de l’immeuble déterminera la plus-value au jour du partage,
- En tout état de cause, déboute M. C Z de sa demande relative aux dépenses de conservation ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. C Z à leur verser la somme de 2 500 euros pour les frais de première instance et celle de 2 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
- Condamne M. C Z aux entiers dépens.
* * * *
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme A-J Z par dépôt du pli à l’étude d’huissier le 19 mai 2021. L’intéressée n’a pas constitué avocat de sorte qu’il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021.
* * * *
Motifs de la décision :
- Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation de Me B, notaire :
Attendu qu’aucune des parties n’étant appelante de ces dispositions, la cour n’est donc saisie d’aucun recours de ces chefs et n’a en conséquence pas à confirmer les dispositions du jugement querellé à ces titres;
- Sur la licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision successorale :
Attendu que le premier juge a ordonné la vente sur licitation par Me B de l’immeuble dépendant de l’indivision Z-Y, bien situé à […], sur la mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse du prix d’un quart;
Que si M. C Z a relevé appel de cette disposition, il n’en sollicite pas explicitement l’infirmation de ce chef et ne prend du reste aucun développement à ce sujet dans ses écritures, les deux parties intimées constituées sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la question de la mise à prix à concurrence de 90 000 euros n’ayant pas justifié de leur part une demande d’infirmation de la décision dont appel;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement sur le principe de la vente par licitation de ce bien immobilier indivis ainsi qu’en ses modalités;
- Sur l’indemnité d’occupation due par M. Z à la succession :
Attendu que la cour fait en premier lieu ce constat que M. Z, appelant du jugement à ce titre, ne conteste pas le principe même de cette indemnité, sa critique portant sur la période retenue par le premier juge au cours de laquelle il est tenu à son versement ainsi que sur le montant de 500 euros par mois;
Que, pour ce qui a trait à la période contestée, soit telle que retenue par le premier juge du 23 mai 2015 au 22 mai 2020, la circonstance que la partie appelante communique aux débats le bail qu’elle a conclu le 1er septembre 2019 pour la prise en location d’un appartement à Bazeilles ne suffit pas à démontrer qu’elle avait à cette date renoncé à toute occupation privative de l’immeuble indivis, l’intéressée exposant dans un mail adressé le 8 juin 2020 au conseil des Mmes D Z et E X-Z (pièce n°16 des intimées) que le coronavirus retardait son départ, qu’il lui était impossible de trouver des déménageurs et qu’il déposerait une clef à l’étude de l’avocat [en l’occurrence, Me K L] et une autre à la gendarmerie ou à un autre organisme équivalent pour sa 3e soeur qui restait injoignable;
Que si M. Z précise aussi dans ce message qu’il est déjà parti, le fait qu’il dispose toujours à la date du 8 juin 2020 des clefs de l’habitation litigieuse conduit à considérer qu’il en avait toujours la disposition privative et exclusive à cette date, contrairement à ses dires, son déménagement n’étant de surcroît par réalisé à cette date;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’indemnité d’occupation était due par M. C Z sur la période signalée ci-dessus, soit du 23 mai 2015 au 22 mai 2020;
Que, relativement au montant de 500 euros par mois retenu dans le jugement querellé, montant que M. C Z conteste et entend voir réduire à 100 euros par mois compte tenu de la vétusté selon lui des lieux, il n’est pas discuté que l’intéressé les occupe à titre privatif et exclusif depuis le décès de sa mère en septembre 2012, la charge de l’entretien de l’immeuble et de ses dépendances durant la période d’occupation lui incombant, l’article 815-13 du code civil rappelant en son deuxième alinéa que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute;
Que la circonstance que M. Z produise sous sa pièce n°10 une estimation de l’immeuble en octobre 2021 de 45 000 à 50 000 euros ne peut en cela éluder le fait que le bien avait été estimé en 2012 entre 85 000 et 90 000 euros, évaluation conservée par les parties à l’instance quant à la fixation de la mise à prix de l’immeuble par licitation en l’étude du notaire-liquidateur, valeur que la partie appelante n’a à ce sujet pas discutée;
Que le montant de l’indemnité d’occupation sera donc arrêté dans la proportion de 5 % l’an de la valeur foncière de cette maison d’habitation d’une superficie habitable de 117 m2, ce qui commande d’arrêter à 365 euros par mois le montant de cette indemnité, soit pour la période effective d’occupation ci-dessus retenue une indemnité d’un montant total de 21 900 euros, la décision dont appel étant en cela infirmée;
Qu’aucune mesure d’expertise n’apparaît dans le présent contexte justifiée, cette demande des parties intimées étant rejetée;
- Sur les dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis :
Attendu que l’article 815-13 du code civil énonce que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés;
Que M. C Z, au visa de cet article, demande à la cour de dire que l’indivision sera tenue de lui rembourser les dépenses de conservation de l’immeuble qu’il a financées ainsi que les dépenses d’amélioration dans la proportion de la valeur de la maison qui s’en trouverait augmentée au temps du partage ou de l’éventuelle aliénation;
Que M. Z ne reprenant pas explicitement en détail et de manière chiffrée dans le dispositif de ses écritures les dépenses de conservation et d’amélioration qu’il évoque dans le corps de ses conclusions, la cour ne peut à ces sujets que rappeler les principes énoncés à l’article 815-13 du code civil, étant précisé que la taxe foncière et les cotisations d’assurance habitation incombent bien à l’indivision en dépit de l’occupation privative;
Qu’il sera ainsi loisible aux parties de discuter le cas échéant devant le notaire-liquidateur et au vu des justificatifs apportés par M. Z les dépenses qu’il allègue et dont ses soeurs n’entendraient pas voir l’indivision en supporter le coût;
Que ces données seront donc simplement rappelées au dispositif du présent arrêt, ajoutant en cela à la décision querellée;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt aux termes duquel M. C Z obtient un gain partiel de son recours justifie que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de partage, ceux de première instance restant à la charge in solidum de l’intéressé et de sa soeur, Mme A-J Z;
Qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il importe d’arrêter au profit des parties intimées une quelconque indemnité de procédure, ce dont elles seront déboutées à hauteur de cour, la décision déférée étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle rejette les prétentions indemnitaires de Mmes D Z et E X née Z à cette fin;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans la limite de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à mesure d’expertise immobilière;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées, sauf celle arrêtant à 500 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. C Z à la succession, soit pour la période du 23 mai 2015 au 22 mai 2020 la somme totale de 30 000 euros;
Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,
Fixe à la somme de 365 euros par mois le montant de l’indemnité due par M. C Z à la succession de ses parents au titre de l’occupation privative et exclusive de l’immeuble situé au […], soit sur la période du 23 mai 2015 au 22 mai 2020 la somme totale de 21 900 euros;
Y ajoutant,
Dit que l’indivision successorale sera tenue de rembourser les dépenses nécessaires de conservation de l’immeuble indivis (dont la taxe foncière et les cotisations d’assurance habitation) supportées par M. C Z, ce dont l’intéressé devra apporter la justification au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage;
Rappelle également qu’il sera tenu compte, au vu des justificatifs apportés au notaire-liquidateur, des dépenses d’amélioration de l’immeuble indivis financées par M. C Z à raison de la valeur dont la maison se trouvera augmentée au temps du partage ou de l’éventuelle aliénation;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute Mmes D Z et E X née Z de leur demande indemnitaire exprimée en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties devant Me Etienne B, notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage des successions Z-Y.
Le Greffier. Le Président.
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