Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 19/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 12 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AGENCE MARCHE LIMOUSIN c/ URSSAF DU LIMOUSIN |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 898
N° RG 19/02360
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZLR
SA AGENCE MARCHE LIMOUSIN
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2019 rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de GUERET
APPELANTE :
SA AGENCE MARCHE LIMOUSIN
Place Saint-Jacques
[…]
Représentée par Me Marie-Sophie LUCAS, avocat au barreau D’ORLEANS, substituée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2018, la SA Agence de la Marche et du Limousin – agence immobilière dont le siège social est situé place Saint-Jacques à la Souterraine (23300), immatriculée en qualité d’employeur employant quatre salariés auprès de l’Urssaf du Limousin depuis le 1 er juillet 1991 – a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ayant donné lieu à :
— une lettre d’observations de l’Urssaf du 19 juin 2018 comportant différents chefs de redressement d’un montant total de 8170,00 euros,
— une lettre du 11 juillet 2018 par laquelle la société contrôlée a fait valoir ses observations en réponse concernant les frais professionnels relatifs à l’utilisation du véhicule personnel et du téléphone portable personnel à titre professionnel,
— une lettre de l’Urssaf du 3 août 2018, par laquelle elle a indiqué à l’assurée maintenir les redressements contestés mais minorer leur chiffrage,
— une mise en demeure du 12 septembre 2018 pour la somme totale de 5192,00 euros dont 437,00 euros de majorations de retard.
La société contrôlée a contesté :
— le 13 septembre 2018 la mise en demeure et le redressement devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 21 février 2019 notifiée le 4 mars 2019, a rejeté la contestation, maintenu la dette et validé la mise en demeure,
— le 26 octobre 2018, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, lequel devenu à compter du 1er janvier 2019 le
Pôle social du tribunal de grande instance de Guéret a par jugement du 12 juin 2019 :
° débouté la SAS agence de la Marche et du Limousin de sa demande ;
° condamné la SAS agence de la Marche et du Limousin à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 4 755 euros en cotisations et 437 euros en majorations de retard au titre du redressement portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
° laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019, la SAS Agence de la Marche et du Limousin a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 10 septembre 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Agence de la Marche et du Limousin demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 4 755 euros en cotisations et 437 euros en majorations de retard au titre du redressement portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
— condamner l’Urssaf du Limousin aux entiers dépens,
— condamner l’Urssaf du Limousin au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 octobre 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf du Limousin demande à la courde :
— déclarer mal fondé l’appel de la SAS Agence de la Marche et du Limousin
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause,
— condamner la SAS Agence de la Marche et du Limousin au paiement de la somme 4755 euros en cotisations et 437 euros en majorations de retard
— condamner la SAS Agence de la Marche et du Limousin à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I – SUR LE BIEN FONDÉ DES CONTESTATIONS :
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale pris dans ses rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicables aux périodes contrôlées, les avantages en nature ou en argent, les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans des conditions et
limites fixées par arrêté ministériel.
A – Sur le point 2 : frais professionnels – limites d’exonération : Utilisation du véhicule personnel (indemnites kilométriques)
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en ses articles :
— 4 : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale,
— 1 : Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les mandataires sociaux visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant, à savoir ' gérants minoritaires de SARL et SELARL, PDG de SA, présidents et dirigeants de SAS -,
— 5 : le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
— et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente (trajet aller).
En application de ce texte, la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige explique :
— que lorsque les mandataires sociaux utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques qui sont réputées être utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale, sous réserve de justifier du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel.
— que ' lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonérée qu’à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique.
L’utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail et ne doit pas relever de la convenance personnelle.
Cette nécessité concerne les salariés qui ne peuvent utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile – lieu de travail n’est pas desservi ou l’est dans des conditions incommodes pour le
salarié, soit en raison de conditions d’horaires particuliers de travail.
En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la déduction des frais d’utilisation du véhicule personnel est admise dès lors que cet éloignement ne résulte pas de convenance personnelle.
Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
* soit à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emploi…) ;
* soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants…)'
Ainsi, la nécessité pour le salarié d’utiliser son véhicule professionnel :
— peut résulter de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile – lieu de travail n’est pas desservi ou l’est dans des conditions incommodes pour lui, soit en raison de conditions d’horaires particuliers de travail,
— peut également résulter de circonstances liées à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise') ou de contraintes familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants').
Au cas particulier, il convient de rappeler
1 ) que l’inspecteur du recouvrement a constaté :
* que Monsieur Z X, Président de la société avait effectué des trajets professionnels avec son véhicule personnel et que l’entreprise lui avait remboursé des indemnités kilométriques pour la somme totale de 16 842 euros sur les années 2015 et 2016,
— qu’à titre de justificatifs, il avait fourni un tableau indiquant que :
¤ 18 000 km avaient été réalisés au titre des trajets domicile-lieu de travail : ¤ 4 000 km au titre de déplacements pour expertises et évaluations,
¤20 000 km au titre des visites, estimations de propriétés, prise de mandat…, ¤1 520 km au titre de déplacements sur Paris,
— que les kilomètres effectués étaient valorisés au niveau du barème kilométrique fiscal pour un véhicule de 7CV ou plus effectuant plus de 20 000km soit 0,401 euros du kilomètre,
— qu’hormis ce tableau, aucun élément ne venait justifier la réalité des déplacements effectués (dates et lieux de déplacements, distances aller-retour, motif du déplacement…).
— que faute de justificatifs démontrant le caractère professionnel des frais engagés, la réintégration du montant des frais remboursés dans l’assiette des cotisations et contributions pour la somme de 16 842 € soit un redressement de 7 807 euros s’imposait.
2 ) – que lors de la période contradictoire, la société avait fourni un état justificatif des kilomètres effectués sur les années 2015 et 2016 avec précision des jours, contextes de déplacements et nombre de kilomètres effectués,
— que ces éléments avaient justifié une partie des kilomètres effectués (23 631,6km) et des frais remboursés,
3 ) – que de ce fait, l’inspecteur du recouvrement avait pris en compte ces éléments qui avaient conduit à une réduction du redressement de ce chef pour la somme de 3 415 euros et à la fixation de la régularisation à ce titre à un montant de 4392 euros.
Présentement, la société appelante conteste le redressement en soutenant :
— que les motifs du redressement concernant les trajets domicile-lieu de travail pris en charge par l’entreprise ne peuvent s’appliquer au cas du Président Directeur Général,
— qu’il n’existe aucun moyen de transport en commun entre l’agence et le domicile personnel du PDG,
— que l’éloignement entre les deux lieux ne résulte pas d’une convenance personnelle dans la mesure où Monsieur X est propriétaire de sa résidence depuis 1978 et a acquis sa première agence la Souterraine qu’en 1991, soit 13
ans après,
— que pour des raisons de santé, il doit, chaque jour, regagner sa résidence pour prendre ses repas du midi comme le confirme son docteur, Monsieur A Y, dans son certificat en date du 30 août 2018 et effectuer donc environ 30 kilomètres (aller-retour)
Elle en déduit que les remboursements des frais kilométriques entrent dans le champ de l’exonération.
L’Urssaf en réponse prétend :
— que la distance domicile / lieu de travail et le temps passé en transport collectif n’est pas conforme aux régles fixées par l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002,
— qu’ainsi, le dirigeant ne justifie d’aucun éloignement particulier ou de contraintes particulières en dehors du fait non contesté par l’organisme qu’il n’existe aucun mode de transport collectif pour réaliser les trajets en cause,
— que la contrainte médicale invoquée ne l’expose en rien à des dépenses supplémentaires éligibles à la qualification de frais professionnels
— qu’enfin, en l’absence de tout mode de transport collectif, il aurait sans nul doute pu être fait application des dispositions admettant la prise en charge des frais de carburant dans la limite d’un forfait de 200 euros par an à la condition que ce forfait ait été versé à l’ensemble des salariés.
Cela étant, quoiqu’en dise l’Urssaf du Limousin, au vu des principes sus – rappelés, les pièces versées au dossier par la société établissent :
— que Monsieur X ne dispose pas de possibilités de transport en commun pour effectuer la distance qui sépare la Souterraine, siège social de la société, de son lieu de résidence situé à Azerables où il réside depuis 1977, comme en atteste le Maire de la commune, ' soit antérieurement à l’acquisition de l’agence ' et qui réprésente 30 kilomètres aller – retour,
— que surtout son médecin traitant, le docteur Y ' dont elle verse en pièce 12 de son dossier un certificat médical établi le 30 août 2018 ' atteste que l’état cardiovasculaire de Monsieur X contre
- indique la prise de ses repas de midi au restaurant et nécessite qu’ils soient pris à son domicile.
Il en résulte donc que les conditions exigées par les textes précités sont réunies en ce que la déduction des frais d’utilisation du véhicule personnel est possible dans la mesure où l’éloignement ne résulte pas de convenances personnelles mais de contraintes médicales.
En conséquence, les pièces du dossier et les justificatifs produits démontrent que l’employeur doit être dispensé de cotisations et contributions sur les sommes versées en remboursement de ses frais de transport au salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Il convient donc d’annuler le redressement de ce chef.
Le jugement attaqué doit être infirmé.
B - Sur le point 3 : frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC :
En application de l’arrêté du 20 décembre 2002, pris dans son article 7 : " les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail.
Ces outils regroupent la téléphonie mobile, les micro-ordinateurs portables ou non, les progiciels, les modems d’accès à un télécopieur, à l’ordinateur de l’entreprise, à internet, etc.
Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50% de l’usage total.
Au cas particulier, l’inspecteur du recouvrement a constaté :
* que la société remboursait à certains salariés une participation pour l’utilisation de leur téléphone personnel à des fins professionnelles et que les montants remboursés variaient selon un temps d’utilisation estimé par l’entreprise soit :
Année 2015 : Clement 180 euros, Detour 120 euros, Lanotte 60 euros et Lavaud 60 euros soit 420 euros
Année 2016 : Clement 180 euros, Lanotte 60 euros et Lavaud 60 euros soit 300 euros
* que la société n’a pas été en mesure de produire des justificatifs des frais réellement exposés à titre professionnel et a uniquement fourni une copie des factures téléphoniques de deux salariés,
*que cet élément ne saurait être retenu dans la mesure où ces factures sont datées de l’année 2018 et ne se rapportent pas à la période contrôlée.
* que par ailleurs, si l’entreprise indique que la pratique existe depuis plusieurs années et qu’aucun contrôle n’avait relevé d’irrégularité, elle n’apporte aucun élément pour démontrer cet argument,
* qu’enfin, il ne peut être prétendu à une application rétroactive d’une tolérance administrative 'plus douce’ à ce qui n’est qu’une correction d’assiette n’ayant aucun caractère punitif ou coercitif.
* qu’en l’absence de justificatifs probants, le redressement opéré devra être maintenu pour la somme totale de 677 euros.
En réponse, le représentant de la société conteste le redressement opéré considérant que la société pratique depuis plusieurs années le remboursement de partie des abonnements téléphoniques à ses partenaires.
Il verse des factures d’abonnement concernant deux salariés et ajoute que les contrôles précédents n’ont pas entrainé d’observation à ce sujet.
Il précise que dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), l’administration prévoit une indemnisation forfaitaire lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié et que les frais engagés sont justifiés pour une raison professionnelle et que dans ces conditions, ces frais peuvent être remboursés sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois (BOSS-FP-1870).
Cela étant, il convient de rappeler que c’est à compter du 1er avril 2021 dans un contexte de développement massif du télétravail que le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) a prévu dans le cadre des remboursements des frais professionnels au titre des nouvelles technologies de l’information et de la communication que l’employeur qui ne peut pas justifier la réalité des frais engagés supportés par le travailleur salarié ou assimilé alors que ceux – ci sont
justifiés pour une raison professionnelle, peut les rembourséer sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 euros par mois.
Ceci n’est donc pas applicable pour les frais engagés durant la période litigieuse contrôlée qui demeure régie par le principe selon lequel les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé ou à défaut de justification par la détermination de la part des frais professionnels d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50% de l’usage total.
Par ailleurs, contrairement à ce que l’employeur soutient, il ne rapporte aucun élément pour établir que les précédents contrôles intervenus au sein de la société n’auraient jamais relevé l’irrégularité alors que la pratique existerait depuis plusieurs années.
En effet, aucun élément n’établit que le contrôle intervenu en mars 2014 pour vérifier la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 a porté sur ce point et que les conditions d’application de l’article R.243-59 alinéa 9 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction en vigueur au moment du litige qui prévoit que « … L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. » sont réunies.
Enfin, il ne peut être prétendu à une application rétroactive d’une tolérance administrative 'plus douce’ dès lors que présentement, il ne s’agit que d’une correction d’assiette qui n’a aucun caractère punitif ou coercitif.
En conséquence, faute de justificatif, les frais de téléphonie des salariés de la SAS agence de la Marche et du Limousin ne constituent pas des frais professionnels et les sommes versées au titre du remboursement desdits frais sont donc soumis à cotisations et contributions sociales.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par moitié par chacune des parties qui succombe partiellement dans leurs prétentions.
***
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 12 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Guéret en ce qu’il a validé le chef de redressement opéré par l’Urssaf dans sa lettre d’observations du 19 juin 2018 , sous le numéro 3 , intitulé ' Frais professionnels, limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC', et réclamé à la SA Agence de la Marche et du Limousin pour un montant de 677€ en principal,
Infirme pour le surplus le jugement,
Statuant à nouveau,
Juge infondé et en conséquence annule le chef de redressement opéré par l’Urssaf du Limousin dans sa lettre d’observations du 19 juin 2018, sous le numéro 2 , intitulé ' frais professionnels : limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques)' réclamant à la SA Agence de la Marche et du Limousin un montant de 4392 euros selon rectification apportée par courrier du 3 août 2018 par l’Urssaf du Limousin ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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