Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 20 mai 2021, n° 20/10958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10958 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 29 septembre 2020, N° 2020F00854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/155
N° RG 20/10958 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQB6
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 29 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020F00854.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z X, exploitante de l’établissement Ivoire Restaurant, née le […] à […], demeurant […]
représentée et plaidant par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de
l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 novembre 2018, l’effondrement d’un immeuble Rue d’Aubagne à Marseille a provoqué la fermeture de l’ensemble des commerces adjacents afin de prévenir les risques d’un nouvel effondrement, dont celui de Mme Z X, qui exploitait le restaurant à l’enseigne 'Ivoire Restaurant'.
Ayant souscrit auprès de la SA Axa France un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle (MRP) portant numéro 5896654704 le 26 juillet 2013, elle a sollicité l’indemnisation de son préjudice de perte d’exploitation.
L’assureur ayant refusé sa garantie au motif que la perte d’exploitation résultait d’un effondrement survenu dans l’immeuble voisin, elle a fait citer la SA Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 29 septembre 2020 le tribunal de Commerce de Marseille a :
— Condamné la Société Axa France IARD SA à payer à Madame Z X la somme de 90.980 €,
— Débouté Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Société Axa France IARD S.A. à payer à Madame Z X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l 'article 696 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la Société Axa France IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 64,32 € ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La SA Axa France IARD a relevé appel de ce jugement le 12 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2021 elle demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la Société Axa France à payer à Madame Z X la somme de 90.980 € au titre de sa perte d’exploitation,
Statuant à nouveau,
Dire que la garantie d’Axa France n’est pas mobilisable,
Débouter Madame Z X de toutes sa demande au titre des pertes d’exploitations,
Débouter Madame X de sa demande au titre d’une prétendue procédure abusive,
Débouter Madame X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame Z X à payer à Axa France IARD la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame Z X aux entiers dépens.
Elle soutient que la garantie n’est pas mobilisable au motif que les conditions particulières du contrat MRP souscrit par Madame X prévoient une extension de garantie en cas de fermeture administrative, et une autre en cas d’impossibilité d’accès aux locaux consécutive à un événement survenu dans le voisinage, mais que le sinistre déclaré par Mme X ne rentre pas dans les évènements garantis.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2021 Mme Z X, appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles L113-2 et L113-5 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’elle a prononcé l’exécution forcée du contrat établi entre la société Axa et Madame Z X, par la mise en 'uvre de la garantie contractuellement souscrite ;
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’elle a retenu une perte d’exploitation mensuelle de 9.098 € ;
En conséquence,
— Condamner la Société Axa à verser à Madame Z X la somme de 163.764 euros au titre de la perte d’exploitation subie et actualisée, sauf à parfaire ;
— Infirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame Z X au titre du préjudice moral subi ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la Société Axa à verser à Madame Z X la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
— Condamner la Société Axa à verser à Madame Z X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève que l’article 2.1 des conditions générales du contrat souscrit prévoit la garantie perte d’exploitation en cas notamment d’effondrement, incendie et risques divers ; qu’en l’état, son restaurant a été fermé pour menace d’écroulement et d’effondrement de l’immeuble, qui sont des risques assurés par le contrat.
Elle ajoute que la résistance injustifiée de l’assureur justifie l’allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conditions particulières du contrat « multirisque professionnelle » souscrit par Mme X prévoit la garantie Perte d’exploitation et vise l’article 2.1 des conditions générales.
En page 10 des conditions particulières, il est prévu que cette garantie « est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
Si l’arrêté de péril grave et imminent concernant l’immeuble sis […] pris par la ville de Marseille le 13 janvier 2020 en raison de la menace d’effondrement de l’immeuble remplit la première condition requise, à savoir l’existence d’une décision de fermeture administrative, force est de constater que l’effondrement de l’immeuble du 63 et […], qui est à l’origine de la décision de fermeture, ne constitue pas l’un des évènements prévus par la deuxième condition.
En conséquence cette garantie n’est pas mobilisable.
L’article 2.1 des conditions générales prévoient par ailleurs une garantie perte d’exploitation, perte de revenus « résultant directement :
' Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
— incendie, explosion et risques divers,
— Événements climatiques,
— Catastrophes naturelles,
— Attentats et actes de terrorisme,
— Effondrement,
— Dommages électriques,
— Dégâts des eaux,
— Vol et vandalisme.
' Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— Incendie, explosion et risques divers,
— Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— Catastrophe naturelle.»
Les risques divers sont définis à l’article 1.4 comme étant 'la chute directe de la foudre sur les biens assurés, l’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes, l’émission accidentelle et soudaine de fumée, le choc d’un véhicule terrestre provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsable, le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent, les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure, les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.
L’effondrement est défini par l’article 1.8 comme suit :
' Les évènements concernés : L’effondrement total ou partiel des fondations et soubassements, de la structure porteuse, des murs et de la toiture des bâtiments dans lesquels sont situés vos locaux professionnels, pour autant que ces dommages :
- soient consécutifs à un événement extérieur aux bâtiments dans lesquels sont situés vos locaux professionnels,
- surviennent de manière fortuite et soudaine,
- compromettent la solidité du bâtiment,
- nécessitent le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées.
' Les dommages et les biens assurés :
- les dommages matériels causés par les événements précédents et subis par vos locaux professionnels, et/ou le contenu se trouvant dans ces locaux.
- les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés, de démolition et de déblai.
- les frais consécutifs.
Les dommages matériels sont donc garantis en cas d’effondrement de l’immeuble assuré.
En l’espèce, l’arrêté de péril du 13 janvier 2020 a été pris pour menace d’effondrement et non pas pour cause d’effondrement. L’expert M. Y a constaté le 7 janvier 2020 notamment l’état de ruine avancée du plancher du rez-de-chaussée avec menace d’écroulement ; les deux premiers volumes des plafonds des caves, depuis la façade, de poutrelles et hourdis (…) très déstructurés et menaçant de s’effondrer ; certains appuis du plancher haut sur les murs des caves détruits.
Il s’en déduit que la ruine et l’affaiblissement des planchers et autres éléments de la structure de l’immeuble, engendrant la menace d’effondrement visée dans l’arrêté de péril, ne constitue pas là encore, un évènement garanti, en l’absence d’effondrement total ou partiel des fondations et soubassements, de la structure porteuse, des murs et de la toiture du bâtiment concerné.
La garantie perte d’exploitation n’est donc pas due par la SA Axa France IARD et les demandes de Mme X faite à ce titre et au titre du préjudice moral seront rejetées.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, à l’exception de sa disposition ayant débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z X de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation ;
Condamne Mme Z X à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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