Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 avr. 2022, n° 19/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 septembre 2019, N° 18/00036 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 AVRIL 2022
N° RG 19/00867
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5AJ
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17
Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00036
S.C.I. LA COLLINE
C/
S.A.R.L. POLITANO ET FILS
S.A.S. BATIMAT 2B
MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
SCI LA COLLINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
Chez M. X
lieu dit Croce
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.R.L POLITANO ET FILS
prise en la personne de ses représentaux légaux en exercice
lieu dit U Corsu
[…]
Représentée par Me Jean-Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S BATIMAT 2B
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Alléguant avoir confié, courant 2008, à la S.A.R.L. Politano & fils, assurée par la SMABTP des travaux de gros 'uvre et des travaux de second 'uvre à la société Bâtimat 2B, achevés courant 2010, des infiltrations et des désordres évoluant, une expertise suivant ordonnance de référé du 23 novembre 2016, par actes des 13 et 15 décembre 2017, la S.C.I. La colline a assigné les entreprises et l’assureur, 'sur le fondement de la garantie
décennale', devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la réévaluation du montant total des travaux et la condamnation 'des cités’ au paiement avec exécution provisoire, de 34 210 euros en réparation des désordres liés à l’absence de drainage,
21 350 euros et, subsidiairement, 4317 euros en réparation des désordres affectant la piscine, 2 750 euros en réparation du défaut d’étanchéité, 13 553 euros et subsidiairement 8 228 euros pour le traitement des 'exécutoires de terrasses', 6 704 euros et, subsidiairement, 1 463 euros en réparation des dommages liés aux entrées d’eau et d’humidité provenant de la terrasse, 125 000 euros en réparation du trouble de jouissance, 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du 'nouveau code de procédure civile’ et des dépens.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré recevable l’action intentée par la S.C.I. La colline,
- débouté la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.C.I. La colline aux entiers dépens de l’instance,
- autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux qu’ils auraient directement exposés sans en avoir reçu provision,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 1er octobre 2019, la S.C.I. La colline a interjeté appel limité de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, condamnée au paiement des dépens avec distraction et rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 30 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.I. La colline a demandé à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l’appel,
Au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, de la jurisprudence et des articles 16, 566, 699 à 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger que le premier juge a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, en s’abstenant de rouvrir les débats,
- d’annuler le jugement et renvoyer devant le premier juge sauf à évoquer cette affaire,
- de réformer le jugement, infirmant en tant que de besoin et statuant à nouveau,
Au fond, de
- constater l’intérêt à agir de la S.C.I. requérante
En tant que de besoin, constater et ordonner la réception tacite s’agissant de la S.A.R.L. Politano & Fils au plus tard le 11 décembre 2009 et s’agissant de la société Bâtimat 2B au 20 septembre 2012,
Sur le fondement de la garantie décennale,
- procéder à une réévaluation du montant total des travaux sur la foi du devis arrêté par la société Rugani, entreprise de construction,
- condamner la société Politano et son assureur à payer in solidum 31 536 + 5305 euros voire la somme de 34 210 euros TTC en réparation des désordres liés à l’absence de drainage,
- condamner les intimés à payer in solidum la somme de 21 350 euros et subsidiairement 'la société Bâtimat 2B de 4317 euros en réparation des désordres affectant la piscine,
- condamner les intimés à payer in solidum la somme de 2750 euros en réparation du défaut d’étanchéité,
- condamner les intimés à payer in solidum la somme de 13 553 euros et subsidiairement 8228 euros 'en pour le traitement des exécutoires de terrasses,
- condamner les intimés à payer in solidum la somme de 6704 euros et subsidiairement 1463 euros en réparation des dommages liés aux entrées d’eau et d’humidité provenant de la terrasse,
- condamner les intimés à payer in solidum la somme de 125 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
- condamner les intimés à payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner les intimés à payer les entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 1er octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. Politano & Fils et la SMABTP ont réclamé, vu l’absence de réception formelle des travaux, vu l’absence d’élément permettant de fixer la date de réception tacite des travaux de gros 'uvre :
- confirmer le jugement sur l’irrecevabilité de l’action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, dont les conditions légales ne sont pas réunies.
Subsidiairement,
- dire et juger que les désordres consécutifs à l’absence de drainage périphérique, de collecte des eaux et d’imperméabilisation des murs engagent la responsabilité exclusive de la S.C.I. La colline et de son coordinateur de travaux M. Y,
- dire et juger que la responsabilité de la société Politano pour défaut de conseil n’excède pas 20 % de cette cause de désordre,
- dire et juger que les désordres consécutifs aux défauts affectant les étanchéités des toits-terrasses et couronnements d’acrotères n’engagent pas la responsabilité de la société Politano qui n’a effectué aucune prestation de cette nature,
- dire et juger n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale de la SMABTP à l’égard de la société Bâtimat 2B concernant les travaux d’étanchéité en toiture pour absence de déclaration d’activité au contrat d’assurance,
- dire et juger que les défauts d’étanchéité, du seuil de la baie vitrée et des exutoires en terrasse n’engagent pas la responsabilité de la société Politano qui n’a effectué aucune prestation de cette nature, à l’origine des malfaçons constatées,
- dire et juger n’y avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale de la SMABTP à l’égard de la société Bâtimat 2B concernant les travaux d’étanchéité en terrasse pour absence de déclaration d’activité au contrat d’assurance,
- dire et juger que le désordre de stagnation d’eau sur la plage de la piscine ne présente pas un caractère décennal susceptible de mobiliser la garantie de la SMABTP à l’égard de la société Bâtimat 2B,
- dire et juger que la cause de l’affaissement de la chape de la plage résultant d’un tassement du remblai effectué autour de la piscine ne concerne pas les travaux de carrelage réalisés par Bâtimat 2B,
- dire et juger que la garantie décennale de la SMABTP est limitée à la reprise du carrelage fissuré sur 10 m² dont la réparation s’élève à 750 euros 'affectant la plage de la piscine ne sont pas à l’origine',
- fixer le coût des travaux de reprise et des dommages consécutifs conformément au chiffrage établi par l’expert dans son rapport, et retenir la solution réparatrice n° 2 chiffrée à 8690 euros concernant le désordre n°1,
- imputer le coût des travaux de réparation au prorata des responsabilités retenues dans les désordres,
- constater que la S.C.I. La colline ne démontre pas le préjudice d’exploitation (perte de loyers) dont elle se prévaut entre 2012 et 2016,
- la débouter de cette demande,
- constater que le préjudice de jouissance n’affecte que les locaux du sous-sol et qu’il ne peut être que postérieur à 2015 date de la déclaration de sinistre dégât des eaux,
- dire et juger que la réparation du préjudice de jouissance n’excède pas la somme de 2000 euros et tenir compte de la répartition des responsabilités retenues dans l’indemnisation de ce préjudice,
- faire application des franchises prévues aux contrats d’assurance dans les rapports entre la SMABTP et ses assurés Politano et Bâtimat 2B,
- débouter la S.C.I. La colline du surplus de ses demandes comme infondées,
- condamner la S.C.I. La colline à payer à la société Politano et son assureur la SMABTP chacun la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.S. Bâtimat 2B a réclamé, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
In limine litis,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par la S.C.I. La colline,
En conséquence,
- déclarer la S.C.I. La colline irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
toujours in limine litis,
- déclarer les prétentions nouvelles en cause d’appel de la S.C.I. La colline irrecevables, qui tendent notamment à voir 'En tant que de besoin, constater et ordonner la réception tacite s’agissant de la S.A.R.L. Politano & Fils courant 2010 et au plus tard le 31 décembre 2010 s’agissant de la société Bâtimat 2B au 1er juillet 2012',
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, condamné la S.C.I. La colline aux entiers dépens de l’instance, autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux qu’ils auraient directement exposés sans en avoir reçu provision,
Au fond,
Au principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a qu’il a débouté la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la S.C.I. La colline aux entiers dépens de l’instance, autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux qu’ils auraient directement exposés sans en avoir reçu provision,
Au subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a débouté la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la S.C.I. La colline aux entiers dépens de l’instance, autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux qu’ils auraient directement exposés sans en avoir reçu provision,
Statuant de nouveau,
- débouter purement et simplement la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Bâtimat 2B, y compris la demande optionnelle tendant à faire valider le chiffrage réalisé par une entreprise de construction hors possibilité d’observations par l’expert judiciaire,
- débouter purement et simplement la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Bâtimat 2B de quelque nature qu’elles soient, y compris pour l’ensemble des désordres de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est concernant la «bande» (partie prolongée) de la piscine, à hauteur de 10% du désordre concerné (désordre n°4) soit pour la somme de 431,75 euros TTC ;
En conséquence,
- condamner la S.A.S. Bâtimat 2B à payer à la S.C.I. La colline la somme de 431,75 euros TTC au titre de la réparation du désordre affectant la «bande» (partie prolongée) de la piscine, à hauteur de 10% du désordre concerné (désordre n°4)
Et quelle que soit la condamnation éventuelle de la SAS Bâtimat 2B, à quelque titre que
soit,
- condamner la SMABTP, en toute hypothèse, à relever et garantir la S.A.S. Bâtimat 2B de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700
du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de la S.C.I. La colline,
Au plus que subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a débouté la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la S.C.I. La colline aux entiers dépens de l’instance, autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux qu’ils auraient directement exposés sans en avoir reçu provision
Et si par extraordinaire, la responsabilité partielle de la S.A.S. Bâtimat 2B était retenue à quel que titre que ce soit, pour quelle que cause que ce soit,
statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Bâtimat 2B, y compris la demande optionnelle tendant à faire valider le chiffrage réalisé par une entreprise de construction hors possibilité d’observations par l’expert judiciaire,
- débouter purement et simplement la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Bâtimat 2B, concernant l’absence de drainage périphérique en pied d’infrastructure pour la collecte et le dévoiement des eaux de résurgence
souterraine et de ruissellement, absence d’imperméabilisation des murs enterrés,
- condamner S.A.S. Bâtimat 2B à payer à la S.C.I. la colline au titre de la réparation du défaut de réalisation des étanchéités des toits terrasses et des couronnements d’acrotères, à hauteur de 40 % du désordre concerné (désordre n°2), soit la somme de 1100 euros TTC,
- condamner la S.A.S. Bâtimat 2B à payer à la S.C.I. La colline au titre de la réparation du
défaut de réalisation de l’étanchéité et du traitement des exutoires de la terrasse donnant sur le séjour, accompagné d’un défaut de traitement des seuils de baies, à hauteur de 40% du désordre concerné (désordre n°3), soit la somme de 3 291,20 euros TTC ;
- condamner la S.A.S. Bâtimat 2B à payer à la S.C.I. La colline au titre de la réparation du
défaut de conception et de réalisation de la plage en carrelage entourant la piscine, à hauteur de 70% du désordre concerné (désordre n°4), soit la somme de 3 022,25 euros TTC,
- condamner la S.A.S. Bâtimat 2B à payer à la S.C.I. La colline au titre de la réparation des dommages intérieurs, à hauteur de 40%, soit la somme de 585,20 euros TTC,
- débouter purement et simplement la S.C.I. La colline de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Bâtimat 2B, concernant le trouble de jouissance qui n’existe pas et qui n’est sollicité qu’à hauteur de 25% à l’encontre de la S.A.S. Bâtimat 2B,
Et, quelle que soit la condamnation éventuelle de la S.A.S. Bâtimat 2B, à quel que titre que ce soit,
- condamner la SMABTP, en toute hypothèse, à relever et garantir la S.A.S. Bâtimat 2B de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de la S.C.I. La colline,
En tout état de cause,
- condamner la S.C.I. La colline, la société Politano & Fils et la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.C.I. La colline, la société Politano & Fils et la SMABTP à payer les entiers dépens,
- dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me D E pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2021. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 septembre 2021. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour a, avant-dire droit sur le fond :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2021 à 8 heures 30, pour observations des parties sur la recevabilité de la demande d’annulation du jugement, qui ne figure pas dans la déclaration d’appel,
- réservé les dépens.
Par conclusions contenant les explications sollicitées par la cour avant-dire droit, communiquées le 25 novembre 2021, la S.C.I. La colline a repris l’intégralité des demandes figurant dans ses dernières conclusions communiquées le 30 septembre 2020.
Elle a fait valoir sur le moyen relevé d’office que l’appel pouvait ne pas tendre uniquement à l’annulation du jugement, que l’objet du jugement pouvait ne pas être
indivisible et que confronté aux exigences techniques du réseau privé virtuel des avocats, le rédacteur d’une déclaration d’appel ne pouvait prendre le risque de se voir opposer que l’appel n’avait pas opéré dévolution, à défaut de mentionner les chefs de jugement critiqués, que si la cour devait écarter le moyen tiré de l’annulation, elle pourrait toujours former un appel tendant seulement à l’annulation du jugement.
Par conclusions après arrêt avant-dire droit communiquées le 2 décembre 2021, la S.A.R.L. Politano & fils et la SMABTP ont demandé de :
- juger irrecevable la demande d’annulation du jugement formée par la S.C.I. La Colline,
Vu l’absence de réception formelle des travaux, vu l’absence d’éléments produits permettant de fixer la date de réception tacite des travaux de gros 'uvre,
- confirmer le jugement déboutant la S.C.I. La colline de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil et elles ont ensuite repris l’intégralité des demandes figurant dans leurs dernières conclusions communiquées le 1er octobre 2020.
Elles ont fait valoir sur le moyen relevé d’office que la déclaration d’appel ne contenait pas de demande d’annulation du jugement, que l’appelante ne serait pas recevable à interjeter un nouvel appel pour obtenir l’annulation du jugement.
À l’audience du 9 décembre 2021, le renvoi a été sollicité. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2022, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation
Cette annulation n’a pas été mentionnée dans la déclaration d’appel, la cour n’est donc pas saisie d’une telle demande. En effet, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Nonobstant les hésitations légitimes du rédacteur d’une déclaration d’appel, il résulte de ces dispositions que puisque la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’annulation du jugement est sollicitée dans cet acte de procédure, l’ensemble des chefs du jugements sont déférés à la censure de la cour, qui peut annuler le jugement ou le réformer. En effet, que la cour annule ou non le jugement, elle est saisie par les conclusions de moyens au soutien de l’appel et elle doit statuer au fond et le cas échéant réformer le jugement pour peu que la demande soit faite, éventuellement à titre subsidiaire. En effet, lorsque la cour d’appel annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, elle est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire ; c’est seulement quand elle annule l’exploit introductif d’instance qu’elle ne peut jamais statuer au fond.
De surcroît, ce n’est que si l’appelant sollicite seulement la nullité de l’exploit introductif d’instance sans conclure au fond, qu’il risque que la cour, écartant l’exception de nullité de l’exploit introductif, statue au fond, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. Pour la même raison, l’annulation seule de la décision du premier juge oblige la cour à statuer au fond.
Il résulte de ces éléments que l’appelant qui n’a pas mentionné dans sa déclaration d’appel qu’il sollicitait l’annulation du jugement ne peut la solliciter dans ses écritures, puisque la dévolution ne s’est pas opérée pour le tout.
Sur la réformation
Le jugement est critiqué en ce qu’il a déclaré l’action recevable. Le devis de la S.A.R.L. construction du Nebbio du 15 juin 2015 est au nom de la S.C.I. La colline, constituée le 26 août 2010 par M. X qui apporte 300 000 euros et Mme F A qui apporte un bien immobilier lieudit Croce à […]
fils sont au nom de M. X et Mme A. Cependant, dès lors que l’immeuble a été apporté au capital de la S.C.I. La colline, celle-ci est recevable à agir, comme maîtresse d’ouvrage, contre les constructeurs, d’autant que la garantie des constructeurs profite aux propriétaires successifs.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable. La S.A.R.L. Bâtimat 2B est déboutée de sa demande contraire.
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La S.C.I. La colline allègue une réception tacite. La S.A.R.L. Bâtimat 2B oppose la nouveauté de la demande. Or, la demande tendant à ce que soit prononcée la réception tacite ou judiciaire des travaux tend aux mêmes fins que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La demande qui n’est pas nouvelle en appel est recevable.
La réception est un acte unique, par lequel le maître d’ouvrage manifeste de manière non équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage en l’état d’être livré. Cette manifestation de volonté peut être caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage en état d’être livré, c’est-à-dire habitable, par le paiement du prix même sous réserve de la retenue de garantie, par la réalisation des finitions, la mise en location. En l’espèce, les travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. Politano & fils (gros-oeuvre, modifications des ouvertures, agrandissement de la terrasse, menuiseries extérieures) et par la S.A.S. Bâtimat 2B (plomberie, sanitaires, carrelages, aménagements et reprise de désordres) courant 2009 et, selon les maîtres d’ouvrage, ils ont été achevés en juin 2010 et des désordres sont apparus 'depuis la réception tacite’ (assignation), les entreprises ne réclament aucun solde restant dû, démontrant que les travaux ont été payés, l’immeuble est occupé. Il en résulte une réception tacite en 2010. Cet état de fait est confirmé par la circonstance que la S.A.S. Bâtimat 2 B est intervenue pour procéder à des travaux de réparation en 2012. L’expert relève des incertitudes sur les constructeurs ayant réalisé les étanchéités (elles figurent sur la facture de la S.A.S. Bâtimat 2B), les cloisons et doublages, l’électricité, les enduits de façade. En revanche, les travaux de couverture ne se retrouvent pas sur les devis et factures, hormis 30 m² et 20 mètres linéaires de tuiles sur une facture de la S.A.R.L. Politano & fils et 20 mètre linéaires de tuiles et 4 m² de lauzes sur une facture de la S.A.S. Bâtimat 2 B, de sorte qu’il ne peut s’agir de la totalité de la toiture réalisée hors de factures produites. Quoiqu’il en soit aucune demande spécifique n’est formulée à ce titre et l’expert n’a pas chiffré de travaux de reprise distincts.
Courant 2012 et suivant facture du 29 juin 2012, la S.A.S. Bâtimat 2B est, au terme de ses écritures et de l’expertise, intervenue pour canaliser l’eau vers le puisard existant et imperméabiliser les murs dans le vide sanitaire. Ces travaux ont été livrés et payés mais selon l’expert n’ont pas suffi.
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La nature du litige implique d’examiner chaque désordre allégué par les maîtres d’ouvrage notamment dans l’assignation en référé et ceux déclarés à l’assureur décennal pour en déterminer la nature, l’imputabilité et le coût de réparation.
L’expertise d’assurance relève des dommages aux embellissements du rez-de jardin et indique qu’il s’agit très vraisemblablement d’un défaut d’étanchéité de la terrasse sud et d’une hauteur de seuil de la baie vitrée non réglementaire. L’expert a préconisé des reprises des embellissements. L’expertise déposée le 14 juin 2017, suivant ordonnance de référé du 23 novembre 2016, n’est pas critiquée au-delà de ses maladresses de rédaction, puisque le constat des désordres se résume à des photographies, que l’expert devait se limiter aux désordres énoncés dans le procès-verbal d’huissier, qu’il n’a pas respecté le plan de la mission en confondant le constat des désordres et la détermination de leur origine.
Quoiqu’il en soit, l’expert a relevé :
- l’absence de drainage et d’imperméabilisation,
- la présence d’eau de circulation dans le vide sanitaire,
- des ruissellements en façade et de l’humidité en pied de façade,
- de l’humidité sous couronnement en tuiles des acrotères,
- une dégradation des enduits au-dessus des plinthes,
- présence anormale de taches autour de la sortie (de l’égout de terrasse)
- un affaissement de la chape avec un décollement et une casse des carreaux autour de la piscine,
- des traces de sortie de silice de la chape sur l’escalier de sortie de la terrasse. Il a en outre noté que le gros 'uvre avait été négligé puisque la maison est sur un terrain en pente, que les eaux de résurgence qui affluent à l’arrière de la maison n’ont pas été traitées, que la maison est dépourvue de gouttières et d’un système de collecte des eaux de surface de sorte que toutes les eaux des toits, de la terrasse et de ruissellement convergent vers la plage de la piscine, que les dallages périphériques bloquent l’humidité et conduisent à des remontées par capillarité, que les faibles débords des couronnement des murs d’acrotères produisent des coulures sur les façades, que les descentes des eaux pluviales des toits-terrasses ne sont pas correctement évacuées, qu’il existe des stagnations d’eau qui conduisent à des remontées d’humidité par capillarité et des ruissellements. Ces désordres provoquent une dégradation des embellissements intérieurs, des infiltrations en sous face de la terrasse, aggravées par l’absence d’exutoire et la pente insuffisante des seuils.
Les désordres résultent :
- d’une absence de drainage périphérique en pied d’infrastructure pour la collecte et le dévoiement des résurgences souterraines et des eaux de ruissellement, d’une absence d’imperméabilisation des murs enterrés,
- de défauts de réalisation des étanchéités des toits-terrasses et des couronnement d’acrotères,
- d’un défaut de réalisation de l’étanchéité et du traitement des exutoires de la terrasse donnant sur le séjour, d’un défaut de traitement des seuils des baies vitrées,
- d’un défaut de conception et de réalisation de la plage en carrelage entourant la piscine.
L’expert indique que les infiltrations et l’humidité dans la maison sont des facteurs néfastes que si cet état de fait perdure, le niveau R-1 pourrait être rendu impropre à sa destination dans le temps.
Les désordres sont de nature décennale puisque l’humidité dans la pièce sous la terrasse a taché le plafond, que des placo-plâtres présentent des décollements et boursouflures localisés, que des moisissures sont visibles en bas des murs et autour des prises électriques, dans une chambre, dans une salle de bains et que le vide sanitaire est rempli d’eau, de sorte qu’il est impropre à sa destination. Le caractère décennal des désordres n’est pas contesté. La S.A.S. Bâtimat 2B et de la S.A.R.L. Politano & fils sont
solidairement responsables à l’égard du maître d’ouvrage de ces désordres et la SMABTP doit sa garantie.
Les entreprises ne contestent pas explicitement le caractère décennal des désordres mais invoquent le fait d’un tiers et des causes extérieures, notamment l’intervention d’entreprises tierces et l’immixtion du maître d’ouvrage. Cependant, d’une part, elles n’ont appelé en la cause aucune autre entreprise et aucun maître d''uvre ou coordonnateur de travaux, d’autre part, elles n’ont pas démontré dans leurs écritures des faits d’immixtion du maître d’ouvrage. En effet, l’absence d’un maître d''uvre ou même, comme en l’espèce, la disparition en cours de chantier d’un éventuel coordonnateur des travaux, le choix relevé par l’expert de faire les travaux à l’économie, ne dispensent pas les constructeurs de leur responsabilité en la matière. En outre, elles n’allèguent pas avoir été induite en erreur par le maître d’ouvrage sur la présence d’une source dont M. X a fait état lors du constat d’huissier, ou n’avoir pas pu s’en convaincre en considérant l’état des lieux.
Les travaux de réparation sont évalués par l’expert à :
- 34 210 euros ou 8690 euros pour les travaux destinés à remédier à l’absence de drainage périphérique en pied d’infrastructure pour la collecte et le dévoiement des eaux de résurgences souterraines et de ruissellements et l’absence d’imperméabilité des murs enterrés, en fonction de la solution choisie ;
- 8 228 euros pour les défauts de réalisation de l’étanchéité et du traitement de la terrasse sur séjour et défaut de traitement des seuils des baies,
- 4 317,50 euros pour le défaut de conception et de réalisation de la plage en carrelage entourant la piscine et
- 1 463 euros pour la reprise des embellissements intérieurs.
La S.C.I. La colline, maîtresse d’ouvrage, formule ses demande contre chacun des constructeurs bien qu’elle les ait fondées sur l’article 1792 du Code civil dont découle non seulement une responsabilité de plein droit mais encore une solidarité entre les constructeurs.
L’absence de drainage périphérique en pied d’infrastructure pour la collecte et le dévoiement des eaux et l’absence d’imperméabilité des murs enterrés est imputable à la S.A.R.L. Politano
& fils. La solution de réparation à retenir est celle qui mettra définitivement fin aux désordres c’est-à-dire en réalisant les travaux omis. Ces prestations ne figuraient pas sur le devis initial, elles n’ont été ni prévues et ni facturées. La S.C.I. appelante n’établit pas l’insuffisance de l’évaluation qu’elle allègue, elle n’a pas produit d’autre devis à l’expert et n’a pas formulé de dire pour critiquer son estimation. Elle est déboutée du surplus de sa demande à ce titre. La S.A.R.L. Politano & fils doit être condamnée au paiement de 34 210 euros.
Les défauts de réalisation de l’étanchéité et du traitement de la terrasse sur séjour et le défaut de traitement des seuils des baies, sont imputables à la S.A.S. Bâtimat 2B et à la S.A.R.L. Politano & fils solidairement responsables, elles sont condamnées sous la même solidarité à payer à la S.C.I. La colline la somme de 8 228 euros. Là encore, la S.C.I. appelante ne prouve pas l’insuffisance de l’évaluation qu’elle n’a pas discutée lors des opérations d’expertise.
Le défaut de conception et de réalisation de la plage en carrelage entourant la piscine est imputable à la S.A.S. Bâtimat 2B. Elle doit être condamnée à payer à la S.C.I. La colline la somme de 4 317,50 euros. Considérant que cette évaluation n’a été pas discutée lors des opérations d’expertise et qu’elle constitue une amélioration des prestations convenues, l’appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
La S.A.S. Bâtimat 2B et la S.A.R.L. Politano & fils sont solidairement responsables à l’égard du maître d’ouvrage des dégradations des embellissements qui résultent des infiltrations par les murs enterrés et par la terrasse. La S.A.S. Bâtimat 2B et de la S.A.R.L. Politano & Fils sont solidairement condamnées au paiement de 1 463 euros en réparation de ces désordres. D’une part, l’insuffisance de l’évaluation n’est pas démontrée, d’autre part, elle n’a pas été critiquée devant l’expert enfin, les murs étaient simplement peints et pour certains à l’état brut. La S.C.I. est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur le trouble de jouissance
Le trouble de jouissance réclamé est calculé à hauteur de 25 000 euros par an de 2012 à 2016 inclus. Nonobstant les affirmations de la S.C.I. appelante, l’expert a indiqué que le niveau R-1 pourrait être rendu impropre à sa destination dans le temps. Il n’a pas constaté que la pièce sous la terrasse n’était pas utilisable et si le vide sanitaire est rempli d’eau, ce n’est pas une pièce à vivre ; la présence d’humidité se manifeste par des taches sur le plafond de la pièce sous terrasse, des boursouflures localisées des placoplatres et des moisissures visibles en bas de certains murs et autour des prises électriques, dans une chambre, dans une salle de bains. Si le bien immobilier forme le lotissement résidentiel Promo évasion, comme relevé par l’intimée, il n’est nullement démontré que l’ensemble est entièrement destiné à la location. D’ailleurs s’il s’agissait seulement d’un immeuble destiné à la location, c’est une perte de chance de louer voire une perte d’exploitation qui aurait été réclamée. Ces demandes auraient exigé la production des documents comptables et la preuve de l’impossibilité de louer, preuve qui, en tout état de cause, n’est pas rapportée.
De plus, comme relevé par l’intimée, il n’est pas justifié de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage qui aurait été de nature à permettre le pré-financement des travaux de réparation des désordres de nature décennale..
Compte tenu de ces éléments, la S.A.S. Bâtimat 2B et de la S.A.R.L. Politano & fils sont solidairement condamnées au paiement de 5 000 euros en réparation du trouble de
jouissance ; la SMABTP n’a pas opposé de non -garantie, mais seulement l’application de franchise, elle doit donc sa garantie.
Sur la répartition des responsabilités des constructeurs entre eux
Dès lors que la S.C.I. La colline n’a formé de demandes solidairement contre la S.A.R.L. Politano & fils et la S.A.S. Bâtimat 2B qu’au titre des désordres liés aux défauts de réalisation de l’étanchéité et du traitement de la terrasse sur séjour et au défaut de traitement des seuils des baies, de la reprise des embellissements et du trouble de jouissance, que les deux constructeurs sont garantis par le même assureur, il n’y a lieu d’examiner les appels en garantie croisés que pour ces préjudices et les condamnations consécutives. De plus, les désordres affectant les embellissements et le trouble de jouissance proviennent pour l’essentiel des désordres affectant la toiture terrasse.
À ce titre, la S.A.R.L. Politano & fils a indiqué à l’expert que la terrasse devait initialement être couverte, qu’elle avait traité le sol et l’étanchéité comme celui d’une terrasse ouverte mais couverte. La S.A.S. Bâtimat 2B, quant à elle, a fait valoir qu’elle avait reçu le support en l’état réalisé par l’autre entreprise. Chacune des entreprises est une constructrice, une professionnelle du bâtiment et de la construction. Ainsi, la S.A.R.L. Politano & fils qui avait pu s’assurer que la terrasse ne serait pas couverte, puisqu’elle n’a pas réalisé les supports de la couverture, devait préparer les exutoires et les canaux d’évacuation des eaux pluviales et de nettoyage, le cas échéant avec des gouttières pour éviter de salir les murs ; elle a également réalisé le garde corps sans prévoir d’évacuation suffisante et n’a pas réalisé de seuil. La S.A.S. Bâtimat 2B qui a réalisé l’étanchéité et la pose du carrelage et qui a posé les menuiseries devait soit refuser le support qui ne présentait ni pente ni rigole ni exutoire soit le reprendre avant de procéder à la pose du carrelage, de même qu’elle devait soit refuser de poser les menuiseries soit réaliser un seuil.
En conséquence, dans leurs rapports entre elles, elles se doivent mutuellement garantie à hauteur de 50 %.
La S.A.R.L. Politano & fils condamnée seule au titre des désordres résultant de l’absence de drainage périphérique en pied d’infrastructure pour la collecte et le dévoiement des eaux et l’absence d’imperméabilité des murs enterrés n’a pas appelé en garantie la S.A.S. Bâtiment 2B de ce chef, qui était pourtant intervenue en 2012 pour procéder à des réparations.
À l’inverse, elle a réclamé la garantie d’une part de M. Y mais il n’est pas dans la cause et de la S.C.I. La Colline d’autre part. Si elle a produit une attestation faisant état de ce que les travaux avaient été réalisés avec les modifications demandées par l’époux de Mme A et M. Y, leur consistance n’est pas démontrée. Cette attestation ne suffit pas démontrer une immixtion fautive. Tel n’aurait pas été le cas si elle avait fait
constater par huissier l’état du chantier quand elle l’a laissé, si elle avait démontré les atermoiements ou hésitations des maîtres d’ouvrage. Elle n’a donc pas établi la faute du maître d’ouvrage. De même, si elle a fait valoir que le remblaiement avait été effectué par un tiers, elle n’a pas prouvé que cet état de fait l’avait empêchée de procéder à la réalisation des travaux de drainage périphérique et d’imperméabilisation des murs enterrés. De plus, elle n’a pas appelé en garantie la S.A.S. Bâtiment 2B de ce chef, alors qu’elle était intervenue en 2012 pour procéder à des réparations et tenter de juguler les remontées d’humidité.
La S.A.S. Bâtimat 2B a demandé de limiter sa condamnation à l’égard des maîtres d’ouvrage à un certain pourcentage qu’elle a déterminé. Or, à l’égard du maître d’ouvrage, en absence de preuve d’une cause extérieure ou d’une immixtion fautive, le constructeur est responsable de plein droit des désordres de nature décennale.
La S.A.R.L. Politano & fils et la S.A.S. Bâtimat 2B sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
fils et la SMABTP succombent. Elles sont condamnées in solidum au paiement des dépens. Elles sont condamnées sous la même solidarité au paiement de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, (l’appellation Nouveau code de procédure civile ayant disparu en 2007). Elles sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
- Déclare la S.C.I. La Colline recevable en ses demandes,
- Déclare la S.A.S. Bâtimat 2B et la S.A.R.L. Politano & fils solidairement responsables à l’égard de la S.C.I. La colline des désordres de nature décennale,
- Condamne la S.A.R.L. Politano & fils solidairement avec la SMABTP à payer à la S.C.I. La colline une somme de 34 210 euros en réparation des désordres liés à l’absence de drainage périphérique en pied d’infrastructure pour la collecte et le dévoiement des eaux et l’absence d’imperméabilité des murs enterrés,
- Condamne la S.A.R.L. Politano & fils et la S.A.S. Bâtimat 2B in solidum avec la SMABTP à payer à la S.C.I. La colline une somme de 8 228 euros en réparation des désordres liés aux défauts de réalisation de l’étanchéité et du traitement de la terrasse sur séjour et au défaut de traitement des seuils des baies,
- Condamne la S.A.S. Bâtimat 2B solidairement avec la SMABTP à payer à la S.C.I. La colline une somme de 4 317,50 euros en réparation des désordres résultant du défaut de conception et de réalisation de la plage en carrelage entourant la piscine,
- Condamne la S.A.R.L. Politano & fils et la S.A.S. Bâtimat 2B in solidum avec la SMABTP à payer à la S.C.I. La colline une somme de 1 463 euros au titre de la reprise des embellissements résultant des infiltrations par les murs enterrés et par la terrasse,
- Condamne la S.A.R.L. Politano & fils et la S.A.S. Bâtimat 2B in solidum avec la SMABTP à payer à la S.C.I. La colline une somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- Déboute la S.C.I. La colline du surplus de ses demandes,
- Fixe dans leurs rapports entre elles à 50 % la responsabilité de la S.A.R.L. Politano & fils et à 50% la responsabilité de la S.A.S. Bâtimat 2B,
- Condamne la S.A.S. Bâtimat 2B, la S.A.R.L. Politano & fils et la SMABTP in solidum au paiement des dépens,
- Condamne la S.A.S. Bâtimat 2B, la S.A.R.L. Politano & fils et la SMABTP in solidum à payer à la S.C.I. La colline la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la S.A.S. Bâtimat 2B, la S.A.R.L. Politano & fils et la SMABTP de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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