Désistement 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 18/06333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06333 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°508/2018
N° RG 18/06333 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PF56
M. Y X
C/
SELARL FIDAL,
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z-A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMÉE :
SELARL FIDAL, société d’avocats dont le siège social est 4-6 avenue d’Alsace à COURBEVOIE (92400), prise en son établissement […] […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Ayant fait l’objet de la part de l’administration fiscale d’une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune, maintenue après réclamation, Monsieur Y X a chargé la société FIDAL de contester la décision de l’administration devant le tribunal de grande instance de Rennes, ce qui a été fait par assignation du 20 décembre 2016.
Estimant que son avocat avait manqué à son devoir de conseil, Monsieur X l’a, par exploit du 4 octobre 2017, assigné devant le tribunal d’instance de Rennes en payement d’une somme de 9990 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 juillet 2018, cette juridiction a débouté le requérant de sa demande.
La société FIDAL a fait procéder à la signification de ce jugement par acte du 11 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2018 adressé au greffe de la cour d’appel, Monsieur X a estimé que le tribunal d’instance avait, en droit, sursis à statuer et qu’il lui était, sauf avis contraire, possible de différer l’appel du jugement jusqu’à la décision du tribunal de grande instance statuant au fond sur sa contestation fiscale.
Par courrier du 25 septembre 2018, le greffe a demandé à Monsieur X de préciser sa demande et au cas où il souhaiterait interjeter appel de lui transmettre une copie complète du jugement critiqué.
Par courrier du 28 septembre 2018, Monsieur X a adressé copie du jugement du tribunal d’instance, tout en confirmant les termes de son précédent courrier.
La société FIDAL soulève l’irrecevabilité de l’appel faute d’avoir interjeté appel par ministère d’avocat et subsidiairement, conclut au rejet de la demande. Elle réclame une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, Monsieur X a expliqué qu’il n’avait pas entendu faire appel immédiat du jugement du tribunal d’instance et son courrier ayant été interprété comme un appel, il s’en est désisté sollicitant le rejet des prétentions financières de la société FIDAL
SUR CE :
Il sera préalablement rappelé à Monsieur X qu’il ne pouvait demander au greffe de la cour de
lui prodiguer des conseils ni, a fortiori, d’interpréter un jugement et, après une telle interprétation, de prendre à sa place la responsabilité de considérer que son courrier avait ou non valeur d’appel. Il sera seulement observé qu’à la demande du greffe de lui adresser, si son souhait était de faire appel, copie du jugement, il avait transmis cette pièce ce qui permettait, à défaut de toute autre précision, d’en déduire ses intentions.
En l’absence de demande au fond de la partie adverse, le désistement de Monsieur X, intervenu à l’audience, est parfait.
Le désistement emportant soumission de régler le montant des frais de l’instance, Monsieur X sera condamné aux dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement.
Déclarons parfait le désistement d’appel de Monsieur Y X.
Le condamnons aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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