Infirmation partielle 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 oct. 2020, n° 19/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 326/2020
Copies exécutoires à
Maître HOHMATTER
Maître REINS
Le 16 octobre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/01238 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HA7J
Décision déférée à la cour : jugement du 07 décembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur I-J X
2 – Madame C D épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître HOHMATTER, avocat à la cour
INTIMÉS et demandeurs :
1 – Monsieur E Y
2 – Madame Z F épouse Y
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître REINS, avocat à la cour
plaidant : Maître GANTZER, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 6 mars 2015, M. I-J et Mme C X ont vendu à Mme Z et M. E Y une maison d’habitation située au […], au prix de 259 000 euros.
Par ordonnance du 15 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise destinée à vérifier l’existence de désordres affectant le bien immobilier, d’en rechercher les causes, de dire s’ils pouvaient être ignorés des acquéreurs à la date de la vente et d’évaluer le coût des travaux nécessaires. L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2016.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande de résolution de la vente immobilière du 6 mars 2015, condamné solidairement M. I-J et Mme C X à payer à Mme Z et M. E Y la somme de 9 078,55 euros et celle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, condamné M. I-J et Mme C X aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté toute autre demande.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la preuve de man’uvres dolosives ou d’un dol par réticence n’était pas rapportée, que certains désordres, à savoir le défaut d’aplomb d’un mur intérieur, l’humidité dans l’abri de jardin et ceux causés par la présence de bambous, étaient apparents lors de la vente, mais que tel n’était pas le cas du défaut de conformité des canalisations, de l’humidité chronique de la cave, des fissures en façade et des infiltrations d’eau dans la chaufferie, qu’il s’agissait de vices cachés connus des vendeurs mais que la mauvaise foi de ceux-ci n’était pas démontrée, que les acheteurs avaient fait procéder aux réparations pour un coût de 9 078,55 euros, modique au regard du prix de vente, et qu’il n’y avait donc pas lieu de prononcer la résolution de la vente.
Le 6 mars 2019, M. I-J et Mme C X ont interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2020 ; à la demande des parties, qui invoquaient un mouvement de protestation du barreau, elle a été renvoyée à celle du 18 septembre 2020, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 16 octobre 2019, M. I-J et Mme C X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer les sommes de 9 078,55, 500 et 1 000 euros, de débouter Mme Z et M. E Y de leurs demandes, de les condamner au paiement de la
somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I-J et Mme C X exposent que, préalablement à la vente, les acquéreurs ont visité le bien à trois reprises, qu’ils ont posé des questions auxquelles il a été répondu, et qu’ils ont commencé à habiter le bien huit jours avant la signature de l’acte notarié. Ils soutiennent que les conditions de l’action en résolution de la vente pour vice caché ne sont pas réunies, compte tenu de l’existence d’une clause excluant cette garantie et en l’absence de connaissance par les vendeurs des vices allégués ; en outre, le défaut de conformité de certaines canalisations, modifiées par les vendeurs, ne serait à l’origine d’aucun désordre ; ni la présence d’humidité dans la véranda, ni un défaut de conformité du dallage ne seraient démontrés, pas plus que l’humidité chronique de la cave et la présence de mérule ; les fissures constatées en façade, que l’expert attribue au principe même de construction de la maison, ne rendraient pas celle-ci impropre à sa destination et résulteraient d’un nettoyage effectué par les acheteurs ; les vendeurs n’auraient pas eu connaissance d’infiltrations par le conduit d’évacuation de la chaudière et ces infiltrations ne seraient à l’origine d’aucun désordre ; le défaut d’aplomb d’un mur intérieur aurait été apparent, selon les propres déclarations de Mme Z et M. E Y, et n’aurait aucune conséquence particulière ; enfin, la présence de bambous ne serait pas à l’origine de désordres.
M. I-J et Mme C X contestent également l’existence de man’uvres dolosives et avoir eu l’intention de tromper leurs cocontractants.
Pour solliciter des dommages et intérêts, M. I-J et Mme C X soutiennent que Mme Z et M. E Y ont engagé à leur encontre une procédure sur la base de constatations techniques ne permettant pas de retenir une quelconque responsabilité des vendeurs et ils leur reprochent d’avoir fait preuve d’acharnement en créant ainsi une angoisse chez des personnes âgées.
*
Par conclusions du 18 juillet 2019, Mme Z et M. E Y demandent à la cour de rejeter l’appel de M. I-J et Mme C X et, interjetant appel incident, d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente, ou, subsidiairement, sa nullité, de condamner M. I-J et Mme C X à leur rembourser le prix de vente, soit la somme de 259 000 euros, ainsi que les frais occasionnés par celle-ci, soit la somme de 29 436 euros, et de les condamner également à leur payer les sommes de 18 125,48 et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; à défaut de résolution comme de nullité de la vente, ils réclament la somme de 42 892,48 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, ils demandent que M. I-J et Mme C X soient condamnés aux entiers dépens du litige ainsi qu’à leur payer une indemnité de 10 000 euros
par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z et M. E Y exposent que, suite à l’achat de la maison et à leur emménagement dans les lieux, ils ont constaté l’existence d’une fuite d’eau de la douche vers la cave et plusieurs fuites au niveau des appareils sanitaires ; suite à un important dégât des eaux survenu au mois d’avril, ils auraient également constaté que les canalisations d’évacuation avaient été réalisées sans respect des règles de l’art ; une fuite due à une mauvaise soudure sur l’installation de chauffage aurait également été constatée ; un constat d’état parasitaire fongique réalisé à leur demande le 28 juillet 2015 aurait révélé la présence de mérule dans la cave et mis en évidence une humidité ancienne ayant entraîné la formation de salpêtre, que les précédents propriétaires auraient essayé de combattre en réalisant un drain artisanal ; une autre cause d’humidité aurait été le coulage d’une dalle sur des coffrages en bois, sans isolation entre cette dalle et les remblais la supportant ; la véranda elle-même aurait été affectée de nombreuses infiltrations. Mme Z et M. E Y invoquent également le principe constructif de l’habitation, constituée de panneaux mobiles sur une armature métallique, à l’origine d’une fissuration de l’enduit extérieur, ainsi que la présence d’une source sous la maison. Par ailleurs Mme Z et M. E Y indiquent que le conduit de fumée de la chaudière était affecté de défauts de montage.
Mme Z et M. E Y soutiennent que M. I-J et Mme C X sont à l’origine des désordres constatés par l’expert et qu’ils avaient connaissance des problèmes d’humidité récurrents ; ils auraient faussement déclaré dans l’acte notarié ne pas avoir connaissance de traces d’humidité et des moisissures susceptibles de caractériser la présence de mérule, alors que le constat d’état parasitaire démontrerait qu’ils avaient fait procéder à un traitement afin d’éliminer les sporophores présents, sans procéder à une déclaration en mairie de l’infestation de leur maison.
Mme Z et M. E Y reprochent également à M. I-J et Mme C X de ne pas leur avoir signalé le principe constructif de la maison et d’avoir au contraire prétendu qu’il s’agissait d’une maçonnerie traditionnelle ; les fissures présentes en façade auraient été dissimulées par une simple peinture.
Le défaut d’aplomb d’un mur intérieur serait de nature à compromettre la solidité de l’immeuble, ce dont Mme Z et M. E Y n’auraient pas eu conscience, alors que ledit mur avait été réalisé par M. I-J et Mme C X lors de l’ajout d’un étage et d’un auvent à la construction.
Enfin, la présence de bambous plantés par M. I-J et Mme C X sans barrière anti-rhizome constituerait un véritable cauchemar rendant le jardin impropre à sa destination.
Mme Z et M. E Y soutiennent que l’existence d’un vice caché connu des vendeurs est suffisamment démontrée et que ceux-ci ont de surcroît eu recours à des man’uvres dolosives en essayant de dissimuler l’état du bien.
Pour l’évaluation de leur préjudice, ils mettent en compte des dépenses d’un montant de 18 125,48 euros et la nécessité, dans l’hypothèse où ils resteraient propriétaires, d’exposer 14 767 euros supplémentaires ; ils sollicitent 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
MOTIFS
Sur les man’uvres dolosives
Selon l’ancien article 1116 du code civil, applicable à la date des faits et dont les dispositions
sont désormais reprises par les articles 1130 et suivants de ce code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Mme Z et M. E Y reprochent à M. I-J et Mme C X d’avoir volontairement :
1) dissimulé la présence d’humidité et de mérule dans la cave, et menti sur ce point dans l’acte de vente,
2) dissimulé des fissures de la façade sous des bandes de peinture,
3) dissimulé des infiltrations se produisant par la cheminée, dont le tubage était dangereux,
4) dissimulé le défaut de conformité des canalisations.
En ce qui concerne la présence d’humidité et de mérule dans la cave, aucun élément ne permet de démontrer que M. I-J et Mme C X auraient effectué, pour les besoins de la vente, des travaux destinés à dissimuler des traces d’humidité ou de mérule. Le simple fait d’avoir enlevé du bois entreposé dans le sous-sol ne permet pas de caractériser une man’uvre destinée à tromper l’acquéreur. Par ailleurs, aucun élément produit par Mme Z et M. E Y ne permet de démontrer l’existence d’une intervention préalable à la vente pour effacer les traces anciennes d’humidité.
Au titre du mensonge reproché à M. I-J et Mme C X dans l’acte de vente, Mme Z et M. E Y invoquent uniquement une stipulation de celui-ci par laquelle, sous le titre « mérules » et après un rappel de la dangerosité de ces champignons pour les bâtiments, les vendeurs ont déclaré « ne pas avoir constaté l’existence de zones de condensation interne, de traces d’humidité, de moisissures, ou encore présence d’effritement ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon ». Cependant, d’une part, aucun
élément ne permet d’affirmer avec certitude que M. I-J et Mme C X avaient été en mesure de reconnaître la présence de mérule, identifiée lors
du constat parasitaire d’état fongique ; d’autre part, la déclaration ci-dessus se rapporte uniquement à l’état du bâti et, en l’espèce, l’immeuble ne comprend pas d’élément de structure en bois, notamment au sous-sol où des traces du champignon ont été retrouvées.
Dès lors, il n’est pas démontré que M. I-J et Mme C X ont eu l’intention de tromper Mme Z et M. E Y quant à la présence d’humidité dans le sous-sol et celle de mérule sur du bois qui avait été entreposé à cet endroit.
En ce qui concerne la présence de fissures en façade, l’expert a relevé que celle-ci était une conséquence du principe constructif de l’habitation, constituée d’éléments préfabriqués maintenus par une armature métallique. Aucun élément ne permet de démentir les explications de M. I-J et Mme C X à l’expert, selon lesquelles ceux-ci effectuaient un entretien adapté ; aucun élément ne permet de démontrer que M. I-J et Mme C X auraient cherché à dissimuler à Mme Z et M. E Y le principe constructif de l’habitation ou qu’ils leur auraient menti en affirmant que celle-ci avait été réalisée en maçonnerie traditionnelle.
L’existence de man’uvres dolosives concernant ce principe constructif, et la nécessité de remédier aux fissures qui apparaissent sur les murs, n’est donc pas démontrée.
En ce qui concerne le tubage de la cheminée et les canalisations, Mme Z et M. E Y ne rapportent pas la preuve d’actes accomplis par M. I-J et Mme C X pour leur dissimuler l’état réel de ces installations et leurs défauts de conformité. Rien ne permet d’étayer la supposition de Mme Z et M. E Y, selon laquelle M. I-J et Mme C X auraient nécessairement été eux-mêmes confrontés à des dégâts des eaux récurrents en raison du mauvais état des canalisations, et qu’ils l’auraient volontairement dissimulé aux acquéreurs.
Par ailleurs, Mme Z et M. E Y ne contestent pas avoir visité le bien à plusieurs reprises avant la conclusion de l’acte de vente et y avoir emménagé avant même la signature de l’acte notarié ; dès lors, il ne peut être reproché à M. I-J et Mme C X d’avoir empêché les acquéreurs de prendre connaissance de l’état exact du bien vendu avant la conclusion de la vente.
Mme Z et M. E Y sont dès lors mal fondés à invoquer une nullité de la vente en raison de man’uvres dolosives de M. I-J et Mme C X.
Sur les vices cachés
Selon les articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; en revanche, il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par ailleurs, conformément à l’article 1643 du même code, la stipulation selon laquelle le vendeur n’est obligé à aucune garantie pour les vices cachés de la chose vendue s’applique uniquement à ceux dont il n’avait pas connaissance. Enfin, conformément à l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les défauts des canalisations
Depuis la vente, Mme Z et M. E Y ont été contraints de faire procéder à la réfection des canalisations en raison notamment de défauts de pose. La réalité de ces défauts résulte des attestations versées aux débats ; l’expert judiciaire a pu constater lui-même un piquage effectué à 90° dans une tuyauterie d’évacuation et un tube d’alimentation fortement écrasé. Mme Z et M. E Y sont fondés à soutenir que les défauts affectant les canalisations de la maison vendue par M. I-J et Mme C X ne pouvaient être décelés par leurs soins lors des visites préalables à la vente, alors que ces conduites étaient dissimulées derrière des lambris et des faux-plafonds. Ces défauts étaient en revanche connus de M. I-J et Mme C X, en ce que les canalisations avaient été réalisées par leurs soins, au moins pour partie ; ils ont en outre reconnu avoir perforé eux-mêmes la canalisation d’évacuation du lave-linge.
M. I-J et Mme C X sont en conséquence tenus de garantir Mme Z et M. E Y en raison des vices cachés affectant les canalisations de la maison vendue.
L’humidité chronique dans la cave et la présence de mérule
L’existence d’une humidité chronique dans la cave abritant la cuve à fioul n’est pas contestée
et a, de surcroît, été constatée lors des opérations d’expertise judiciaire, malgré les travaux d’imperméabilisation du mur menés par les acquéreurs ; par ailleurs, la présence de mérules s’étant développées dans un milieu humide et mal ventilé, en présence de bois entreposé à cet endroit par les vendeurs, est démontrée par le constat d’état parasitaire fongique établi à la demande des acquéreurs. Selon l’expert, la présence de cette humidité chronique, située à la jonction entre les murs enterrés et le dallage, est imputable à une absence de traitement de la jonction entre les éléments verticaux et le plan horizontal, qui date de la construction du bâtiment. Si les acquéreurs n’ont pas été en mesure de constater par eux-mêmes la réalité de cette humidité chronique et le vice qui en est à l’origine, les vendeurs, qui étaient propriétaires des lieux depuis plus de trente ans pour avoir acquis le bien en mai 1982, connaissaient manifestement le phénomène.
M. I-J et Mme C X sont donc tenus de garantir Mme Z et M. E Y en raison des vices à l’origine d’une humidité chronique dans la cave et de la présence de mérules consécutive à cette humidité.
Les infiltrations au niveau de la chaufferie
L’expert judiciaire a constaté la présence de traces d’écoulement au niveau du conduit d’évacuation des résidus de la combustion de la chaudière ; ces infiltrations proviennent de la réalisation du conduit d’évacuation et cette situation, qui était apparente pour les vendeurs depuis l’installation du conduit, n’a, en revanche, pas pu être décelée par les acquéreurs.
M. I-J et Mme C X sont donc tenus de garantir Mme Z et M. E Y en raison des vices affectant la réalisation du conduit d’évacuation de la chaudière.
L’humidité dans la véranda
Lors de la visite des lieux, l’expert n’a pu constater l’humidité chronique dans la véranda dénoncée par Mme Z et M. E Y, mais a admis la possibilité d’un tel phénomène au vu de traces blanches visibles sur les joints, pouvant résulter de remontées d’humidité, et a estimé que la cause pourrait résider soit dans une mise en 'uvre non conforme du carrelage, soit dans un défaut d’étanchéité entre la structure de la véranda et le dallage ; compte tenu de l’opposition de Mme Z et de M. E Y à une poursuite des investigations par un carottage du dallage, il n’a pas été possible de vérifier l’origine du désordre invoqué par les acquéreurs. Sur ce point, M. I-J et Mme C X ont déclaré n’avoir pas constaté le phénomène et, selon l’expert, il est possible que l’attention des anciens propriétaires n’ait pas été attirée sur les désagréments invoqués par Mme Z et M. E Y.
Dès lors, même dans l’hypothèse où une humidité anormale du carrelage de la véranda se produisant dans certaines conditions climatiques serait vérifiée, en tout état de cause, dans la mesure où il n’est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance d’un tel vice, ceux-ci ne peuvent être tenus de le garantir, compte tenu de la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente.
La fissuration des murs extérieurs
L’expert judiciaire a constaté la présence de plusieurs fissures verticales dans les murs extérieurs de la maison ; il a précisé que ces fissures, qui n’étaient pas apparentes lors de la vente, étaient liées au mouvement des panneaux constitutifs des façades et que les acquéreurs profanes n’avaient pas nécessairement conscience de l’éventualité de la formation de telles fissures, même si des détails, tels que des bandes de peinture de ton diffèrent, pouvaient
laisser supposer l’existence d’une difficulté.
Le principe constructif de la maison ne constitue pas en lui-même un vice caché, même s’il est à l’origine de fissurations dans les parois extérieures ; en revanche, la présence de fissures préexistantes à la vente et masquées par un enduit superficiel constitue un tel vice en l’absence du traitement des fissures elles-mêmes. M. I-J et Mme C X avaient connaissance de l’existence de ces fissures, sur lesquelles ils ont appliqué une peinture ; ils sont donc tenus à garantie.
Le défaut d’aplomb d’un mur
Ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, un mur de l’habitation présente un faux-aplomb suffisamment important pour être observé à l''il nu, à l’endroit de la façade où la couverture a été modifiée afin de créer un auvent ; aucune fissure ni trace de mouvement n’est apparente sur les revêtements muraux.
Cette déformation était apparente lors de la vente ; aucun élément ne permet de démontrer qu’elle est à l’origine d’un défaut de solidité dont les acquéreurs n’auraient pu avoir conscience.
Mme Z et M. E Y, qui ne rapportent pas la preuve d’un vice dont ils ne pouvaient avoir conscience lors de la vente, sont dès lors mal fondés à demander la garantie de M. I-J et Mme C X en ce qui concerne le défaut d’aplomb du mur litigieux.
Le développement des bambous
La présence de bambous sur le terrain entourant la maison d’habitation était visible. La pose d’une membrane anti-rhizome n’étant pas obligatoire, son absence ne peut être considérée comme un vice qui aurait été caché aux acquéreurs.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le développement des rhizomes était, dès la vente du bien immobilier, à l’origine de désordres affectant la construction.
Mme Z et M. E Y sont donc mal fondés à solliciter la garantie de M. I-J et Mme C X en ce qui concerne la présence de ces bambous et les conséquences du développement de leur système racinaire.
Les conséquences des vices cachés
En ce qui concerne les défauts de conformité affectant la plomberie, l’expert a considéré que les factures de réparation produites par Mme Z et M. E Y, d’un montant de 814 et 244,64 euros, étaient justifiées.
En revanche, les deux désordres constatés par l’expert, après les réparations effectuées antérieurement par les acquéreurs, ne nécessitent pas un remplacement complet de l’installation sanitaire ; ce remplacement est davantage rendu nécessaire par la vétusté normale d’une installation ancienne de plus de trente ans, ainsi que l’a constaté l’expert, que par les seuls défauts de conformité constituant des vices cachés dont les vendeurs doivent garantie. Il n’y a donc pas lieu de retenir le devis d’un montant de 10 565 euros pour la réfection complète des canalisations.
En ce qui concerne la présence d’humidité dans la cave et la présence de mérules, il convient de prendre en compte la nécessité de réaliser les travaux facturés au prix de 7 218,91 euros.
En effet, ainsi que l’a relevé l’expert, la création d’une ventilation, la fermeture du saut de loup et le traitement contre la présence d’eau dans les murs étaient justifiés par la nécessité de lutter
contre l’humidité. La prestation contre la mérule était également justifiée ; en effet, même si la construction n’était pas susceptible d’être attaqué par un champignon lignivore, la présence d’éléments de celui-ci dans les parois créait un risque empêchant l’utilisation de la cave pour y entreposer des objets en bois.
La réfection des fissures affectant la façade représente un coût de 6 941 euros, selon le devis soumis à l’expert judiciaire. Mme Z et M. E Y, qui invoquent une facture d’un montant de 8 743,10 euros, ne démontrent pas que celle-ci correspond à des travaux strictement nécessaires pour remédier aux fissures, alors qu’elle mentionne un « remplacement de 8,60 ml de gouttières » au prix de 587,17 euros et se réfère pour le surplus à une « commande n°19007 » qui n’est pas produite.
La réfection du conduit de la chaudière a été réalisée en janvier 2017 au prix de 1 340 euros.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la mise en place d’une pompe de relevage, facturée en novembre 2017 au prix de 891 euros, dont la nécessité n’est pas établie par le rapport d’expertise judiciaire, ni par aucun autre élément, ni la facture du 31 octobre 2016 pour la réalisation d’une étanchéité à la cave au prix de 275 euros, qui n’a pas été soumise à l’expert judiciaire et dont l’objet n’est pas établi.
Il convient en conséquence de constater qu’il peut être remédié à l’ensemble des vices cachés pour lesquels M. I-J et Mme C X doivent leur garantie moyennant des travaux dont le coût s’élève à un montant total de [814 + 244,64 + 7 218,91 + 6 941 + 1 340] 16 558,55 euros.
L’importance de ces travaux permet d’affirmer que, si Mme Z et M. E Y avaient connu les vices cachés affectant le bien vendu, ils en auraient donné un moindre prix. En revanche, elle n’est pas suffisante pour justifier la résolution de la vente, d’autant que Mme Z et M. E Y ont déjà fait réaliser la quasi-totalité des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés.
Mme Z et M. E Y sont donc fondés à demander une indemnisation à concurrence du coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés affectant le bien vendu, soit la somme de 16 558,55 euros, et une indemnisation des conséquences de ces vices sur l’habitabilité de la maison.
Ils invoquent à juste titre un préjudice de jouissance important dès leur emménagement dans la maison et jusqu’en juin 2015, date à laquelle les travaux de réfection des canalisations ont été achevés ; la privation de jouissance concernant la cave affectée d’une humidité chronique s’est poursuivie jusqu’au mois de septembre 2015. Par ailleurs, pendant plusieurs années, Mme Z et M. E Y n’ont pu faire procéder à la reprise des fissures affectant les murs de la maison, ni au remplacement du conduit d’évacuation de la chaudière.
Il convient dès lors de fixer à la somme de 5 000 euros l’indemnité due par M. I-J et Mme C X en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme Z et M. E Y.
En conséquence, M. I-J et Mme C X seront condamnés à payer à Mme Z et M. E Y la somme totale de [16 558,55 + 5 000] 21 558,55 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. I-J et Mme C X reprochent à tort à Mme Z et M. E Y d’avoir agi abusivement à leur encontre, alors que cette action était fondée en fait et en droit.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et autres frais de procédure
M. I-J et Mme C X, qui succombent à titre principal, ont été condamnés à bon droit aux dépens de première instance ; il convient également de les condamner à rembourser à Mme Z et M. E Y les dépens de la procédure de référé préalable, ainsi que les frais d’expertise ; ils seront également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. I-J et Mme C X à payer à Mme Z et M. E Y une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. I-J et Mme C X à payer à Mme Z et M. E Y les sommes de 9 078,55 € (neuf mille soixante dix-huit euros et cinquante cinq euros) et 500 € (cinq cents euros) ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. I-J X et Mme C D, épouse X, in solidum, à payer à M. E Y et Mme Z F, épouse Y, ensemble, la somme de 21 558,55 € (vingt et un mille cinq cent cinquante huit euros et cinquante cinq centimes) à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. I-J X et Mme C D, épouse X, in solidum, à rembourser à M. E Y et Mme Z F, épouse Y, les dépens de la procédure de référé préalable, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. I-J X et Mme C D, épouse X, in solidum, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. E Y et Mme Z F, épouse Y, ensemble, une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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