Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/02517

  • Pompe à chaleur·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • In solidum·
  • Ouvrage·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Installation·
  • Matériel·
  • Code civil

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/02517
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02517
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 8 avril 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N°361

N° RG 19/02517 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZVY

S.A.S. SONEPAR SUD OUEST ANCIENNEMENT DENOMMÉE AGIDIS SUD OUEST

C/

Z

X

Y

Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE K

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 08 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02517 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZVY

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SABLES D’OLONNE.

APPELANTE :

S.A.S. SONEPAR SUD OUEST anciennement dénommée AGIDIS SUD OUEST

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur C Z

né le […] à NICE

[…]

[…]

Madame D X épouse Z

née le […] à LYON

[…]

[…]

ayant tous les deux pour avocat Me I J de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de La Roche sur Yon

Monsieur E Y

[…]

[…]

Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE K

[…]

[…]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Julien BANQUY, avocat au barreau de BORDEAUX

[…]

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barrau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme F G,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme F G,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. et Mme C Z, propriétaires d’une maison d’habitation à usage de résidence principale, sise […], ont courant 2005-2006, entrepris de faire réaliser des travaux d’aménagement de leur maison, et notamment le remplacement et l’installation d’un nouveau système de chauffage et d’électricité.

La société Y est l’installateur d’une pompe à chaleur de marque VIVRALIS, de type 8 kW INFRACLIM 12 MONO, selon :

— facture en date du 16 septembre 2005 pour un montant de 21.496,66 € T.T.C. correspondant à divers travaux d’éléctricité,

— facture en date du 17 septembre 2005 pour un montant de 6.936,21 € T.T.C. correspondant à l’installation de la pompe à chaleur.

La société AGIDIS SUD OUEST aux droits de laquelle intervient désormais la société SONEPAR SUD OUEST est le fournisseur de la pompe à chaleur tandis que la société CARRIER en est le fabriquant.

Le réseau de chauffage a été mis en service le 9 août 2005 par la société EVADYS, station L agréée.

Un certificat de conformité des travaux a été délivré le 19 décembre 2005.

La pompe à chaleur a présenté des pannes périodiques avant de cesser de fonctionner.

Dans ce contexte, par actes d’huissier des 28 et 30 mai 2014, M. et Mme Z ont fait assigner les sociétés CARRIER, Y et K L M devant le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnances en date du 30 juin 2014 et du 22 juin 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. H A en qualité d’expert pour procéder à cette mesure d’instruction, étendue au contradictoire de la société AGIDIS SUD-OUEST.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 novembre 2015.

Par actes d’huissier en date des 3 octobre et 24 octobre 2016, M. et Mme C Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE, M. E Y ainsi que GROUPAMA CENTRE K, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que la SCS CARRIER et la SASU AGIDIS SUD-OUEST sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice.

Par ordonnance en date du 13 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :

'Vu l’article 1792 du code civil,

Dit que l’obligation de M. E Y et GROUPAMA CENTRE K n’est pas sérieusement contestable,

Condamne in solidum M. E Y et GROUPAMA CENTRE K à verser à M. et Mme C Z, à titre de provision, la somme de 8 000 € et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de garantie relevant de l’appréciation du juge du fond,

Déboute les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.

Par leurs dernières écritures, M. et Mme Z demandaient au tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants, 1648 et 1382 (devenu 1240) du Code civil,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes des époux Z,

Y faisant droit,

Condamner in solidum, M. E Y, son assureur, la société GROUPAMA CENTRE K, la société CARRIER et la société SASU AGIDIS SUD-OUEST au paiement de la somme globale de 22.089,08€ au titre de l’ensemble des préjudices soufferts par les époux Z.

Condamner les mêmes, in solidum, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître I J qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société AGIDIS SUD OUEST aux droits de laquelle intervient désormais la société SONEPAR SUD OUEST demandait au tribunal de :

Vu l’article 2224 du code civil

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil

Déclarer irrecevable l’action initiée par les époux Z comme étant prescrite.

DÉCLARER MAL FONDEE l’action initiée par les époux Z,

En tout état de cause,

Dire et juger qu’aucun élément n’est de nature à établir la responsabilité de la société SONEPAR

SUD OUEST,

Débouter les époux Z de leur demande à l’encontre de la société SONEPAR SUD OUEST,

Condamner in solidum M. et Mme Z à verser à la société SONEPAR SUD OUEST la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Condamner la société CARRIER à relever et garantir la société SONEPAR SUD OUEST de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

M. E Y et la société GROUPAMA CENTRE K demandaient au tribunal de :

Vu l’article 1792 du Code Civil,

Vu l’article 1231-1 du Code Civil,

Débouter M. et Mme C Z de l’intégralité de leurs demandes

dirigées à l’encontre de M. E Y et GROUPAMA CENTRE K,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger non prescrite l’action principale des époux Z à l’encontre de la SASU AGIDIS et de la SCS CARRIER,

Dire et juger non prescrit l’appel en garantie de M. E Y et de GROUPAMA CENTRE K à. l’encontre de la SASU AGIDIS,

Condamner la SAS SONEPAR SUD OUEST venant au droit de la SASU AGIDIS SUD-OUEST à relever indemne M. E Y et GROUPAMA CENTRE K de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en ce compris le montant des provisions déjà versées par GROUPAMA CENTRE K d’un montant de 9.000 € en exécution de l’ordonnance de mise en état rendue le 13 mars 2018.

Dire et juger que GROUPAMA CENTRE K ne garantit pas les dommages immatériels et le préjudice de jouissance subis par M. et Mme Z.

Dire et juger opposable à M. E Y la franchise contractuelle relative au titre des dommages relevant de la garantie obligatoire qui s’élève à 10% des dommages matériels avec un minimum de 0.75 fois l’indice BT01(882.9).

Condamner in solidum M. et Mme Z, ou à titre infiniment subsidiaire, la SASU AGIDIS SUD-OUEST, à verser à M. E Y et GROUPAMA CENTRE K la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société CARRIER demandait au tribunal de :

Vu l’article 2224 du Code civil,

Vu les dispositions de l’ancien article 1165 du code civil applicables,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, anciens articles 1382 et 1383,

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

A titre principal :

Déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. et Mme Z.

A titre subsidiaire :

Débouter M. et Mme Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CARRIER.

En tout état de cause,

Condamner les parties succombantes aux dépens ;

Condamner les mêmes à payer à la société CARRIER la somme de 3000 € sur le fondement de I"article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 09/04/2019, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :

'Vu le rapport d’expertise,

Vu l’ordonnance de mise en état du 13 mars 2018,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST,

Dit que M. E Y et son assureur GROUPAMA CENTRE K sont tenus in solidum, au titre de la garantie décennale, à réparation des conséquences dommageables du sous dimensionnement de la pompe à chaleur,

Dit que la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST a engagé sa responsabilité délictuelle en fournissant une pompe à chaleur sous dimensionnée,

Déboute M. et Mme C Z de leurs demandes dirigées contre la société CARRIER,

Condamne in solidum M. E Y et GROUPAMA CENTRE K, d’une part et la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST, d’autre part, à verser à M. et Mme Z la somme de :

- 11.872,83 € T.T.C. au titre du remplacement de la pompe à chaleur, sauf à déduire la somme de 8 000 € reçue en cours de procédure à titre de provision,

Rappelle que la franchise contractuelle relative au titre des dommages relevant de la garantie obligatoire s’élévant à 10% des dommages matériels avec un minimum de 0.75 fois l’indice BTO 1, est opposable à M. Y,

Condamne in solidum M. Y, d’une part et la société AGIDIS SUD OUEST

devenue la société SONEPAR SUD OUEST, d’autre part, à verser à M. et Mme

Z la somme de :

- 5 216,25 € au titre des préjudices matériels,

- 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST à relever totalement indemnes M. Y et GROUPAMA. CENTRE K de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux envers M. et Mme Z,

Rappelle que GROUPAMA CENTRE K a versé à M. et Mme

Z la somme de 9 000 € en exécution de l’ordonnance de mise en état du l3 mars 2018,

Déboute M. et Mme Z de 1'ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CARRIER,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne in solidum M. Y et GROUPAMA CENTRE K, d’une part et la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST, d’autre part, à verser à M. et Mme Z la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. Y et GROUPAMA, d’une part et la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST à verser à la société CARRIER la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision'.

Le premier juge a notamment retenu que :

— sur la fin de non recevoir invoquée par la société AGIDIS SUD OUEST, M. et Mme Z n’ont eu connaissance du dommage dans toute son ampleur qu’à compter du rapport d’expertise judiciaire. Sa mise en cause n’est intervenue que dans le cadre de l’expertise, l’expert demandant qu’elle y soit attraite, et l’action de M. et Mme Z engagée sur le fondement délictuel ne se heurte pas à la prescription.

— la pompe à chaleur a présenté des dysfonctionnements dont l’expertise judiciaire a établi que les causes résultaient d’un sous-dimensionnement du groupe thermodynamique installé.

Le besoin est estimé à 12,498 kW et la machine ne fournit que 4,54 kW avec un appoint de résistance de 8Kw. Il résulte un fonctionnement ininterrompu du groupe thermodynamique qui entraine rapidement une détérioration de celui-ci.

— M. et Mme Z ne pouvaient qu’ignorer l’origine des désordres.

— sur la responsabilité de M. Y, les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale. Ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.

Sa responsabilité décennale est engagée, garantie par son assureur GROUPAMA.

La circonstance que M. Y ait fait réaliser l’étude thermique par une autre entreprise, est sans incidence dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage.

— la responsabilité délictuelle de la société AGIDIS SUD OUEST doit être retenue.

— sur le fondement délictuel invoqué, la responsabilité de la société CARRIER ne peut être retenue.

Sur l’action engagée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, sa recevabilité sera retenue comme engagée dans le délai biennal.

Par contre, les conditions de l’action rédhibitoire ne sont pas réunies puisque la pompe à chaleur ne présente pas intrinséquement de vices, seule sa destination préconisée par la société AGIDIS SUD OUEST étant en cause.

— sur les préjudices, l’expert conclut à la nécessité de remplacer la pompe à chaleur par une machine fournissant au moins 10 kW à une température de -4 avec un appoint électrique de 3kW, cela pour un montant de 11872,83 € T.T.C.

En outre, les frais exposés par le maître de l’ouvrage pour assurer le chauffage de son habitation devant la défaillance de la pompe à chaleur doivent être retenus à hauteur des sommes arrêtées par l’expert pour un total de 5216,25 €.

Le préjudice de jouissance de M. Et Mme Z sera indemnisé à hauteur de la somme de 3000 €.

— la demande de relevé indemne présentée par M. Y et de GROUPAMA à l’encontre de la société AGIDIS SUD OUEST est parfaitement fondée.

LA COUR

Vu l’appel en date du 18/07/2019 interjeté par la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/08/2020, la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST a présenté les demandes suivantes :

'Vu l’article 2224 du code civil

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil

Il est sollicité de la cour d’appel de POITIERS de :

REFORMER le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE (RG 16/01301) en que qu’il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société

AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST,

- Dit que la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST a engagé sa responsabilité délictuelle en fournissant une pompe à chaleur sous dimensionnée,

- Débouté M. et Mme C Z de leurs demandes dirigées contre la société CARRIER,

- Condamné in solidum M. E Y et GROUPAMA CENTRE K, d’une part et la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST, d’autre part, à verser à M. et Mme Z la somme de : 11.872,83 € T.T.C. au titre du remplacement de la pompe à chaleur, sauf à déduire la somme de 8 000 € reçue en cours de procédure à titre de provision,

- Rappelé que la franchise contractuelle relative au titre des dommages relevant de la garantie obligatoire s’élevant à 10% des dommages matériels avec un minimum de 0.75 fois l’indice BT01, est opposable à M. Y,

- Condamné in solidum M. Y, d’une part et la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST, d’autre part, à verser à M. et Mme Z la somme de :

* 5 216,25 € au titre des préjudices matériels,

* 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST à relever totalement indemnes M. Y et GROUPAMA CENTRE K de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux envers M. et Mme Z,

- Débouté M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CARRIER,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

- Condamné in solidum M. Y et GROUPAMA CENTRE K, d’une part et la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST, d’autre part, à verser à M. et Mme Z la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. Y et GROUPAMA, d’une part et la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST à verser à la société CARRIER la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

STATUANT A NOUVEAU :

DÉCLARER IRRECEVABLE l’action initiée par les époux Z comme étant prescrite,

DÉBOUTER M. Y et GROUPAMA CENTRE K de leur appel incident tendant à voir écarter la responsabilité civile décennale de M. Y

En tout état de cause,

CONSTATER qu’aucun élément n’est de nature à établir la responsabilité de la société SONEPAR SUD OUEST venant aux droits de la société AGIDIS SUD OUEST

DÉBOUTER les époux Z de leur demande à l’encontre de la société SONEPAR SUD OUEST venant aux droits de la société AGIDIS SUD OUEST

DÉBOUTER toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la société SONEPAR SUD OUEST venant aux droits de la société AGIDIS SUD OUEST

CONDAMNER in solidum M. et Mme Z à verser à la société SONEPAR SUD OUEST venant aux droits de la société AGIDIS SUD OUEST la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société CARRIER à relever et garantir la société SONEPAR SUD OUEST venant aux droits de la société AGIDIS SUD OUEST de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre'.

A l’appui de ses prétentions, la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST soutient notamment que:

— l’action est prescrite, dès lors que l’assignation en référé a été délivrée presque 11 ans après le constat de désordres affectant la pompe à chaleur.

Il ne peut être affirmé que les demandeurs ont eu connaissance du dommage dans toute son ampleur seulement lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire puisque les dysfonctionnements existent depuis la mise en service.

— l’expert M. A a conclu que l’origine des désordres était liée à un sous dimensionnement de la pompe à chaleur.

— sur son absence de responsabilité, la société AGIDIS SUD OUEST a fourni une pompe à chaleur de marque VIVRALIS NEXA fabriquée par la société CARRIER mais n’a, en aucun cas, réalisé d’étude thermique.

Les époux Z ont uniquement communiqué une pièce intitulée « avant-projet INFRACLIM VIVRELEC » en date du 9 juin 2004 émanant de la société OMNIELECT – AGIDIS SUD OUEST. Ce document a été établi sur la base de paramètres fournis par l’installateur, la société Y, et constitue uniquement une proposition de prix et en aucun cas une étude L.

Le fournisseur n’a pas commis d’erreur lors de l’étude des déperditions, étude qu’il n’a pas réalisée. Elle-même ne peut être tenue responsable d’un éventuel sous-dimensionnement.

— les époux Z ont communiqué une étude relative au dimensionnement des planchers chauffant.

— le sous-dimensionnement de l’installation n’a pas été caractérisé au stade de l’expertise judiciaire.

Les époux Z ont choisi la mise en place d’une installation bivalente: une pompe à chaleur de puissance moindre est installée, ainsi que des résistances chauffantes d’appoint.

Lorsque la température extérieure passe en dessous de la température de référence – appelée point de bivalence – un chauffage électrique d’appoint est enclenché automatiquement en sus de la pompe à chaleur.

Le choix de la pompe à chaleur par la société Y apparaît ici tout à fait adapté au choix initial des époux Z.

Les époux Z n’ont jamais indiqué avoir constaté une insuffisance de température.

— il n’y a pas eu d’erreur au titre de la préconisation du matériel, et sa responsabilité n’est pas engagée, d’autant que la société SONEPAR n’a réalisé qu’un « avant-projet INFRACLIM VIVRELEC », sur la base des éléments fournis par l’installateur professionnel M. Y.

La société SONEPAR n’est liée qu’à son acheteur professionnel parfaitement compétent et n’est pas tenue à obligation de conseil à son égard.

— le dimensionnement de l’installation a été fait en fonction du souhait initial des maîtres de l’ouvrage qui était de faire fonctionner l’installation avec des appoints électriques lors des températures basses, afin d’éviter la mise en ouvre d’une pompe à chaleur dont la pleine puissance ne serait que rarement utilisée.

— il a été établi que la pompe à chaleur n’avait pas été soumise à un entretien rigoureux.

— son intervention ne peut être assimilée à celle d’un constructeur tenu de la responsabilité décennale.

Aucun préposé de la société SONEPAR SUD OUEST ne s’est déplacé sur le chantier, les paramètres ont été relevés par M. Y. Elle n’a pas été prescriptrice d’instructions techniques précises. L’avant-projet constituait une offre de prix et non une étude L et son intervention n’est pas assimilable à une maîtrise d’oeuvre.

M. Y reste seul tenu de la responsabilité civile décennale.

— il n’y a pas lieu à garantie dès lors que les fautes de la société AGIDIS SUD OUEST ne sont pas établies.

— sur les préjudices, certains postes de demandes sont manifestement injustifiés, s’agissant du surcoût des factures EDF, du surcoût d’acquisition de bois, du surcoût d’acquisition d’achat de radiateurs électriques qui ont conservé une valeur, et du préjudice de jouissance.

— sur l’appel en garantie du fabricant de la pompe à chaleur, la société CARRIER, les éléments factuels sont réunis pour engager la responsabilité du fabricant.

L’expert a indiqué que la pompe à chaleur présentait des faiblesses au niveau de l’évaporateur et a rapidement été mise hors service. Or, cet évaporateur a été changé 2 fois par la société CARRIER, s’agissant d’un problème sériel.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/01/2020, M. C Z et Mme D X épouse Z ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1792 et suivants, 1648 et 1382 (devenu 1240) du Code civil,

Dire et juger recevables et bien fondées les demandes des époux Z,

Y faisant droit,

Confirmer le jugement du 9 avril 2019 en toutes ses dispositions

Débouter les sociétés SONEPAR, GROUPAMA et M. E Y de l’intégralité de leurs demandes,

Condamner les mêmes, in solidum, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître I J

qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile'.

A l’appui de leurs prétentions, M. C Z et Mme D X épouse Z soutiennent notamment que :

— le délai de prescription de leur action n’a pas couru à compter de la date de mise en service quand bien même il aurait existé des problèmes sur cette installation à compter de cette date. Ce délai ne court qu’à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu les faits qui lui permettent de l’exercer, soit au jour du dépôt du rapport d’expertise définitif.

— M. E Y leur a notamment vendu et installé une pompe à chaleur de type VIVRALYS, 8 kW, infraclim 12 mono fourni par la société CARRIER.

— concernant le dimensionnement de l’installation, une étude préalable de dimensionnement a été effectuée par la société AGIDIS SUD OUEST (ci-après la société AGIDIS) venant aux droits de la société OMNIELECT.

— depuis septembre 2013, les époux Z ne disposent donc plus de système de chauffage par pompe à chaleur dans leur maison d’habitation.

— selon l’expert, il y a une première erreur au niveau de l’étude thermique et une seconde au niveau du choix du matériel installé.

Il estime ensuite que cette erreur de conception est imputable à la société SASU AGIDIS SUD OUEST dans la mesure où c’est cette dernière société qui a réalisé l’étude thermique défaillante.

— sur la responsabilité décennale de M. E Y et la garantie de la société GROUPAMA, la présomption de responsabilité opère sur le constructeur, lequel ne peut être exonéré qu’à condition qu’il démontre l’existence d’une cause étrangère.

La garantie légale organisée par l’article 1792 précité est mobilisable lorsque des désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Le désordre constaté porte incontestablement atteinte à la destination de l’ouvrage et il engage la responsabilité décennale de M. E Y qui avait avec les époux Z un contrat de louage d’ouvrage

Quand bien même il existerait un défaut de conception, la responsabilité des locateurs d’ouvrage est solidaire en la matière.

— sur la responsabilité de la SAS SONEPAR, un maître d’ouvrage est bien fondé à rechercher la responsabilité d’un sous-traitant de l’entrepreneur avec lequel il a contracté, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

C’est la société SASU AGIDIS SUD-OUEST qui a réalisé, pour le compte de M. E Y, les études thermiques ayant permis le dimensionnement de l’installation litigieuse, intervenant en qualité de sous-traitant.

Or, les manquements de la société SASU AGIDIS SUD-OUEST ont été déterminants concernant la survenance des désordres, selon analyse de l’expert judiciaire.

— sur le montant des demandes indemnitaires, il est nécessaire de procéder au remplacement de l’installation litigieuse qui ne fonctionne plus.

Ils ont été contraints par des procédés de substitution de pallier à cette carence, mais dans des conditions de confort inexistant.

Ils ont fait l’acquisition de radiateurs électriques, acquitté auprès d’EDF-GDF un surcoût de consommation électrique très important et ont dû procéder à des acquisitions de bois.

Ils ont justifié de leurs préjudices, et ont chiffré leur préjudice de jouissance à 1000 € par an pendant 5 ans. La confirmation du jugement est néanmoins sollicitée.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/01/2020, M. E Y et la société GROUPAMA CENTRE K ont présenté les demandes suivantes :

'- Vu l’article 1792 du Code Civil,

- Vu l’article 1231-1 du Code Civil,

À TITRE PRINCIPAL

- DÉCLARER mal fondé l’appel de la SAS SONEPAR SUD OUEST

- DÉCLARER recevable l’appel incident formé par M. E Y et GROUPAMA CENTRE K

- REFORMER le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M. E Y,

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTER M. et Mme C Z de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. E Y et GROUPAMA CENTRE K

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- CONDAMNER la SASU AGIDIS SUD-OUEST, à verser à M. E Y et GROUPAMA CENTRE K la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens'.

A l’appui de leurs prétentions, M. E Y et la société GROUPAMA CENTRE K soutiennent notamment que :

— à titre principal, il y a lieu à réformation partielle du jugement rendu.

— la mise en jeu de la garantie décennale du locateur d’ouvrage nécessite que les désordres soient imputables à ses travaux.

Tel n’est pas le cas lorsque le fournisseur avait donné des instructions techniques précises au poseur, et avait ainsi participé activement à la construction dont il avait assumé la maîtrise d’oeuvre. Le fournisseur est alors réputé constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil.

— aucune imputabilité des désordres n’a été retenue à l’encontre des travaux réalisés par M. E Y, mais bien à une erreur de la SASU AGIDIS SUD OUEST selon l’expert.

La SASU AGIDIS SUD OUEST avait fourni l’étude thermique et guidé le choix du matériel.

— l’expert a en outre relevé au titre de l’étude L : 'c’est vrai que le document précise clairement que celui-ci ne peut faire valoir d’étude thermique, mais à la ligne suivante, il est facturé :

[…]

Etude réglementaire RT 2000 Qté 1, PU HT 80 TOTAL HT 80 €'…

— la cause des dysfonctionnements de la PAC installée par M. E Y réside exclusivement en une erreur commise au niveau de l’étude thermique et dans le choix du matériel installé, laquelle incombe à la SASU AGIDIS SUD-OUEST agissant alors en qualité de maître d’oeuvre.

Le fondement décennal invoqué par les époux Z ne pouvait prospérer qu’à l’encontre de la SASU AGIDIS SUD-OUEST, M. E Y devant quant à lui être purement et simplement mis hors de cause.

— à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SONEPAR SUD OUEST sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du Code Civil doit être rejetée, le point de départ du délai de prescription courant à compter du dépôt de rapport d’expertise judiciaire.

— dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage, M. E Y a sous-traité la mission de la conception du système d’installation de la pompe à chaleur à la société OV OMNIELECT aux droits de laquelle est intervenue la SASU AGIDIS SUD-OUEST, devenue aujourd’hui la SAS SONEPAR SUD OUEST.

Cette dernière a bel et bien fourni l’étude thermique et a guidé le choix du matériel. Elle était tenue d’une obligation de résultat envers M. E Y et a manqué à son obligation.

Il y a lieu à confirmation du jugement lequel condamne la SAS SONEPAR SUD OUEST venant au droit de la SASU AGIDIS SUD OUEST à relever intégralement indemne

GROUPAMA CENTRE K.

— si GROUPAMA CENTRE K ne contestait pas sa garantie responsabilité civile décennale, sa police ayant été résiliée le 1 er janvier 2007, et sa garantie ne pouvait être acquise s’agissant des dommages immatériels et du préjudice de jouissance.

Ces derniers doivent en effet, être pris en charge par l’assureur de M. E Y au moment de la réclamation formulée par les époux Z, à savoir la MAAF.

— il est au surplus soutenu que le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition du dommage immatériel qui s’entend de la perte « pécuniaire » consécutive au désordre.

— la franchise contractuelle est opposable à M. E Y.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/01/2020, la société SCS CARRIER a présenté les demandes suivantes:

'CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la société CARRIER

En tout état de cause,

JUGER que l’action et les demandes de M. et Mme Z sont prescrites

JUGER que l’action et les demandes formées à l’encontre de la société CARRIER sont prescrites que ce soit en vertu de la prescription de droit commun ou de la prescription de l’action en garantie des vices cachés

JUGER l’absence de responsabilité de la société CARRIER et l’absence de vice cachés

JUGER le mal fondé des demandes de la société SONEPAR et des demandes de M. et Mme Z

REJETER les demandes de M. et Mme Z, les demandes de la société SONEPAR et d’une manière générale, toutes demandes formées contre la société CARRIER

CONDAMNER la société SONEPAR ou qui mieux le devra aux entiers dépens et à verser à la société CARRIER une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel, en plus de l’indemnité de 2 500 euros allouée à ce titre par le jugement de première instance

ORDONNER la distraction des dépens au profit de la SCP ETYME du barreau de Poitiers'.

A l’appui de ses prétentions, la société SCS CARRIER soutient notamment que :

— la société CARRIER fait sienne l’argumentation de la société SONEPAR sur la prescription de l’action de M. et Mme Z sur le fondement de l’article 2224 du code civil.

Ils ont eu connaissance des désordres peu de temps après la mise en service, en 2005 et ont attendu 9 ans pour engager une procédure, en 2014, soit bien après l’expiration du délai de prescription quinquennal.

Cette prescription de l’action engagée à l’encontre de la société SONEPAR rend irrecevable et mal fondé l’appel en garantie de cette dernière à l’égard de la société CARRIER.

— les actions et demandes dirigées par les autres parties à l’encontre de la société

CARRIER sont tout autant prescrites, l’action en référé étant postérieure à l’expiration du délai biennal de l’article 1648 du code civil en garantie des vices cachés.

— sur les responsabilités, le jugement a retenu la responsabilité de la société SONEPAR au motif qu’elle aurait procédé à la définition des besoins de M. et Mme Z dans le cadre d’une étude thermique pour déterminer la pompe à chaleur adaptée et qu’elle aurait failli à cette mission.

— la société SONEPAR dans le cadre de son appel en garantie ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, notamment de l’évaporateur, ne connaissant pas la cause de sa fuite.

Le fait que la société CARRIER ait remplacé gracieusement deux composants ne vaut pas reconnaissance de responsabilité

Quant aux problèmes sériels affectant prétendument des échangeurs CARRIER, la société SONEPAR ne précise pas et ne justifie pas son propos.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/03/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST et par la société SCS CARRIER :

L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.

L’article 1648 al. 1 du Code civil dispose que : 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, il convient de retenir que M. et Mme Z n’ ont eu connaissance du dommage dans toute son ampleur, ses causes et ses conséquences qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 25 novembre 2015.

Ils ne pouvaient préalablement connaître les faits leur permettant d’exercer leur action à l’encontre de la société SONEPAR.

De même, c’est le dépôt du même rapport d’expertise qui permettait à la société SONEPAR venant aux droits de la société AGIDIS SUD OUEST d’envisager une action en garantie à l’égard de la société SCS CARRIER au titre de la garantie au titre des vices cachés.

La recevabilité des actions, telle que retenue par le tribunal, sera confirmée.

Sur les responsabilités au regard des demandes de M. et Mme Z:

L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.

L’article 1240 du code civil (anciennement 1382 dans sa version applicable) dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :

'Note aux parties 28/01/2015 :

… Cette note a pour but de pointer la responsabilité de la SONEPAR – SASU AGIDIS SUD OUEST (OMNIELECT) qui a fourni l’étude thermique et guidé le choix du matériel…

La documentation L en langue française fournie par Maître B le 28 janvier 2015 donne une température d’air humide à -4° – température de base pour la côte vendéenne – une puissance délivrée par la pompe à chaleur 30 RHV 008 de 4,54 kW, la puissance est de 5,19 kW est la puissance instantanée et ne prend pas en compte les dégivrages '

Nous avons donc une installation avec une puissance de machine de 4,54 kW et une puissance d’appoint de 8 kW, ceci est aberrant.

Une machine d’une puissance de 8kW à -4° avec un appoint de 4 kW est logique, mais pas l’inverse.

C’est dans ce contexte que la pompe à chaleur beaucoup trop sollicitée et présentant des faiblesses au niveau de l’évaporateur a été rapidement mise hors de service.

Le problème de cette installation est le sous-dimensionnement du groupe thermodynamique installé, le besoin est estimé à 12,498 kW et la machine ne fournit que 4,54 kW avec un appoint de résistance de 8 kW.

Il résulte un fonctionnement ininterrompu du groupe thermodynamique qui entraîne rapidement une détérioration de celui-ci – 2 évaporateurs ont été mis hors service.

Les problèmes sur cette installation sont apparus dès sa mise en service.

Il y a une première erreur au niveau de l’étude thermique et une deuxième erreur au niveau du choix du matériel installé.

Il y a une première erreur lors de l’étude des déperditions effectuée par le fournisseur du matériel la SASU AGIDIS SUD OUEST qui évalue ces déperditions à 9,01 kW, certaines pièces de l’habitat n’ont pas été prise en compte dans l’étude -dégagement, entrée, WC.

Il y a une deuxième erreur faite par cette même entreprise lorsqu’elle préconise un matériel d’une puissance de 4,54 kW avec un appoint de résistance de 8 kW.

Il faut remplacer la pompe à chaleur par une machine fournissant au moins 10 kW à une température extérieure de -4° avec un appoint électrique étagé de 3 kW.

Le sous-dimensionnement de l’installation est à l’origine des désordres décrits par la demanderesse, celle-ci ne peut connaître l’origine des désordres.

Etude thermique – calcul des déperditions :

c’est vrai que le document précise clairement que celui-ci ne peut valoir d’étude thermique, mais à la ligne suivante il est facturé

[…]

Etude réglementaire RT2000, quantité 1, PU HT 80, TOTAL HT 80 €

Dans ce même document on effectue un choix de matériel avec : un groupe infraclim 8 kW + Appoint 8 kW – sans préciser la température extérieure correspondant à la puissance délivrée par la pompe à chaleur – cette puissance est en réalité de 4,54 kW pour une température extérieure de -4°.

Dans le document on y effectue bien un 'calcul des déperditions pièce par pièce’ et dans la synthèse finale on y parle bien aussi de 'puissance totale à installer de 9010 W. On y effectue tout un travail qui a été facturé, mais qui devrait être sans valeur '

Sur l’absence avérée d’un sous-dimensionnement :

un avant-projet tel qu’il est fait avec une machine qui fournit à -4° 4,54 kW auquel il est ajouté 8 kW de résistance électrique est aberrant.

C’est vrai qu’avec une telle installation les époux Z ont pu se chauffer, mais à quel prix et pendant combien d’année.

Les dysfonctionnements de la pompe à chaleur :

Dans le cadre de cette expertise, les relations entre le sous-dimensionnement et les dysfonctionnements sont évidents.

Il n’y a rien dans le dossier qui montre que c’est à la demande des époux Z que la machine a été sous-dimensionnée.

Défaut du produit CARRIER :

Dans le cadre de cette expertise, les casses de l’évaporateur sont une conséquence directe du sous-dimensionnement'.

Il résulte de ces éléments que des désordres graves affectent le système de chauffage de l’immeuble, la pompe à chaleur installée ne permettant pas de chauffer l’habitation dans des conditions acceptables de température ou de coût.

Dans ces conditions, peu importe que l’élément d’équipement constitue ou non par lui-même un ouvrage, et qu’il soit ou non dissociable : le dommage relève bien de la responsabilité décennale dès lors qu’il est établi que les désordres affectant la pompe à chaleur rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

M. Y, installateur du système, supporte une présomption de responsabilité en sa qualité de professionnel locateur d’ouvrage.

Le fait qu’un tiers au contrat, soit le fournisseur du matériel la SASU AGIDIS SUD OUEST qu’il qualifie de sous-traitant, ait commis des erreurs, ne saurait l’exonérer de sa propre responsabilité légale au titre d’une cause étrangère qui n’est pas caractérisée.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de la responsabilité de M. Y au titre de l’article 1792 du code civil à l’égard de M. et Mme Z.

En outre, la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST ne saurait utilement soutenir, au regard des constatations de l’expert, ne pas avoir réalisé l’étude L ni guidé le choix du matériel qu’elle a elle-même vendu.

Il est retenu par l’expert qu’elle a effectué une étude thermique qu’elle a facturée en effectuant des calculs de déperditions pièces par pièces tout en faisant référence à la puissance totale à installer de 9010 W.

Elle doit être considérée comme le sous-traitant de M. Y pour lequel elle est intervenue, et ses calculs et choix, qualifiés 'd’aberrant’ par l’expert, ont conduit à la faillite d’un système de chauffage qui ne pouvait supporter la sollicitation trop importante que le sous-dimensionnement de la pompe induisait.

Il n’est nullement démontré que le choix d’une pompe sous-dimensionnée serait le fait de M. et Mme Z qui ne pouvaient qu’ignorer, en leur qualité de profanes, l’inadaptation de la pompe qui leur était proposée.

En outre, aucune faute de maintenance n’a été retenue par l’expert judiciaire ni n’est démontrée par les pièces des débats.

Compte tenu de la méconnaissance de son obligation de résultat à l’égard de M. Y, la faute contractuelle de la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST doit être retenue, cette faute étant légitimement dénoncée par M. et Mme Z au titre de l’article 1382 du code civil comme cause du dommage qu’il subissent.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a également retenu l’engagement de la responsabilité de la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST à l’égard de M. et Mme Z, une condamnation in solidum devant être ainsi prononcée avec M. Y.

Sur la couverture de la société GROUPAMA CENTRE K:

La société GROUPAMA CENTRE K ne conteste pas sa garantie responsabilité civile décennale à l’égard de M. Y, étant noté qu’elle a satisfait au paiement de la provision de 8000 € accordée.

Elle doit être à ce titre condamnée à paiement, in solidum avec M. Y.

Par contre, sa police ayant été résiliée le 1 er janvier 2007, elle n’est pas tenue à garantir M. Y au titre des dommages immatériels ni au titre du préjudice de jouissance qui constituent un dommage distinct, dès lors que la réclamation est intervenue postérieurement à la date de résiliation.

Enfin, la franchise contractuelle relative au titre des dommages relevant de la garantie obligatoire s’élève à 10% des dommages matériels avec un minimum de 0.75 fois l’indice BTOI et est opposable à M. Y.

Le dispositif du jugement sera confirmé sur ces points.

Sur l’action en garantie de M. Y et de GROUPAMA à l’égard de la société SAS , SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST :

Il résulte des constatations et des conclusions de l’expertise judiciaire déjà rappelées que la responsabilité de la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST est engagée à l’égard de M. Y, dès lors qu’elle a fourni non pas une simple proposition de prix, comme elle le soutient, mais bien une étude thermique, d’ailleurs dénommée telle dans sa facture et qui en a la teneur comme l’indique l’expert, et elle a guidé le choix du matériel qu’elle a elle-même fourni.

Il ressort en effet des analyses convaincantes et non contredites de l’expert judiciaire qu’elle a commis une première erreur lors de l’étude des déperditions effectuée par le fournisseur du matériel la SASU AGIDIS SUD OUEST qui évalue ces déperditions à 9,01 kW, certaines pièces de l’habitat n’ont pas été prise en compte dans l’étude -dégagement, entrée, WC.

Elle a ensuite commis une seconde erreur en préconisant et fournissant un matériel d’une puissance de 4,54 kW avec un appoint de résistance de 8 kW, particulièrement sous-dimensionné, ce choix générant l’échec du système sans que cette responsabilité doive être partagée avec M. Y l’installateur.

Ces erreurs sont à l’origine des désordres litigieux, qu’elles expliquent à elles eules.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société AGIDIS SUD OUEST devenue la société SONEPAR SUD OUEST à relever totalement indemnes M. Y et la société GROUPAMA CENTRE K de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux à l’égard de M. et Mme Z.

Sur l’action en garantie de la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST à l’égard de la société SCS CARRIER :

Dans un cadre de sous-dimensionnement de la pompe à chaleur acquise par M. Et Mme Z, l’expert a retenu la mobilisation excessive de la pompe fournie, et il n’est nullement démontré l’existence d’un vice caché affectant ce système de pompe, dès lors que les casses de l’évaporateur sont une conséquence directe du sous-dimensionnement, sans qu’une cause sérielle puisse être retenue.

Faute d’établir le défaut du produit vendu par la société CARRIER, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SAS SONEPAR SUD OUEST de son appel en garantie à l’égard de la société SCS CARRIER.

Sur les montants indemnitaires :

L’expert judiciaire soutient la nécessité du remplacement de la pompe à chaleur sous-dimensionnée et désormais hors service.

Le coût de ce remplacement doit être fixé selon devis en date du 9 janvier 2016 à la somme de 11.872,83 € T.T.C.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. E Y et la société GROUPAMA CENTRE K d’une part, et la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST d’autre part, à verser cette somme à M. et Mme Z, sauf à déduire la somme de 8 000 € reçue en cours de procédure à titre de provision.

S’agissant des autres préjudices, l’expert a précisément retenu par sa note de calcul les postes de préjudices suivants :

— Consommation du bois, facture du 16 février 2015 ………………………….. 314,01€

— Achat d’une colonne céramique de 400 W le 28 novembre 2014 …………… 59,90 €

— Achat d’un radiateur rayonnement mobile de 2 000 W le 9 septembre 2015.99,90 €

— Achat d’un climatiseur mobile de 11 000 W le 4 juillet 2015 ……………… 204,00 €

— Surconsommation avec pompe à chaleur de 2005 à 2012 …………………………..

1 890,38 €

— Surconsommation sans pompe à chaleur de 2012 à 2016 ………………………

3 048,06 €

soit un total de 5216,25 €, auquel s’ajoute pour M. et Mme Z un préjudice de jouissance établi du fait de la défaillance du système installé et des tentatives de compensation nécessaires, indemnisable à hauteur d’une somme de 600 € pendant 5 ans, soit la somme de 3000 €.

Il est inopérant, pour refuser d’en supporter la totalité du coût, d’objecter que le radiateur pourra encore servir aux maîtres de l’ouvrage après le remplacement de la pompe sous-dimensionnée, dès lors qu’ils ont été contraints de l’acquérir pour suppléer les insuffisances de chaleur de l’installation, et que cette dépense est ainsi en lien de causalité direct avec le désordre.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné, hors couverture de la société GROUPAMA CENTRE K, in solidum M. Y, d’une part et la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST, d’autre part, à verser à M. et Mme Z la somme de :

—  5 216,25 € au titre des préjudices matériels,

—  3 000 € au titre du préjudice de jouissance.

Étant rappelé la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST à relever totalement indemnes M. Y et GROUPAMA. CENTRE K de l’ensemble des condamnations prononcées.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST.

Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître I J, et la SCP ETYME, avocats.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST à payer à M. C Z et Mme D X épouse Z, à M. E Y et GROUPAMA CENTRE K, et à la société SCS CARRIER les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’action engagée par M. C Z et Mme D X épouse Z à l’encontre de la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST.

DÉCLARE recevable l’action engagée par la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST à l’encontre de la société SCS CARRIER.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST à payer à M. C Z et Mme D X épouse Z la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST à payer à M. E Y et GROUPAMA CENTRE K la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST à payer à la société SCS CARRIER la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société SAS SONEPAR SUD OUEST anciennement denommée AGIDIS SUD OUEST aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître I J, et la SCP ETYME, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/02517