Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 mars 2022, n° 21/02352

  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Parcelle·
  • Autorisation·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bâtiment·
  • Habitation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 8 mars 2022, n° 21/02352
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/02352
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N°140


N° RG 21/02352 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKXW

[…]


C/

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 08 MARS 2022


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02352 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKXW


Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 juillet 2021 rendue par le Président du TJ de saintes.

APPELANTE :

[…]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me B C de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

[…]

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :


- Contradictoire


- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,


- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Le 29 mars 2019, la […] a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments à usage agricole sur une parcelle située commune de Breuillet (17) cadastrée section ZD 64 d’une superficie de 13.414 m 2


Le délai d’instruction de la demande a été prolongé jusqu’au 12 novembre 2019, date à laquelle est née une décision implicite d’acceptation du permis de construire dans le silence gardé par l’autorité administrative.


Le 13 novembre 2019 la […] a établi une déclaration d’ouverture de chantier à cette date.


Le maire de Breuillet a informé par courrier daté du 18 novembre 2019 la […] que la décision implicite d’octroi était susceptible d’être retirée car entachée d’illégalité et a invité l’intéressée à faire valoir ses observations, puis a pris le 24 décembre 2019 un arrêté portant retrait et refus du permis de construire, à l’encontre duquel la […] a formé un recours devant le tribunal administratif de Poitiers par requête en date du 13 mars 2020.


Constatant la poursuite des travaux malgré l’arrêté du 24 décembre 2019, le maire de Breuillet a dressé le 22 janvier 2020 un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme transmis au procureur de la République de Saintes, puis a pris le 23 janvier 2020 une arrêté ordonnant l’interruption des travaux.


Le 19 mars 2021, M. X, agent de police municipale à Breuillet, a rédigé un rapport d’information mentionnant que la construction litigieuse était désormais hors d’eau et hors d’air, et qu’il s’agissait d’un immeuble à usage d’habitation dans lequel M. A Y, gérant de la […], résidait avec sa compagne et leurs deux enfants en bas âge.


Par acte d’huissier délivré le 8 avril 2021 la commune de BREUILLET a donc assigné la […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre :


- ordonner à l’intéressée de remettre la parcelle cadastrée section ZD n°64 en état de prairie, en procédant à la démolition du bâtiment dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- à défaut d’exécution des mesures de remise en état du site dans le délai précité:

' autoriser l’expulsion de M. A Y, gérant de la […] et de tous occupants de leur chef de la maison d’habitation illégalement construite sur la parcelle ZD 64, au besoin avec le concours de la force publique,

' être autorisée à pénétrer sur la parcelle en cause en vue de procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de la […], au besoin avec le concours de la force publique,


- dire que le juge des référés se réserve le droit de liquider les astreintes,


- débouter la […] de l’ensemble de ses demandes,


- condamner la […] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.


En défense, la […] sollicitait que le juge des référés déboute la commune de BREUILLET de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître B C.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 13/07/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :

'Ordonnons la démolition de toutes constructions et de tous aménagements soumis à autorisation d’urbanisme édifiés sur la parcelle située […],

Disons que cette démolition devra être réalisée par la […] dans le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai,

Autorisons, à défaut de démolition dans le délai imparti, la commune de BREUILLET à y procéder aux lieu, place, risques et frais de la […] et ordonnons en ce cas l’expulsion préalable de tous occupants du chef de la […], avec si besoin le concours de la force publique,

Condamnons la […] aux dépens,

Condamnons la […] à payer à la commune de BREUILLET la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.

Le premier juge a notamment retenu que :


- la demande de permis de construire déposée le 29 mars 2019 par la […] ayant fait l’objet d’une autorisation implicite le 12 novembre 2019 porte sur ' deux bâtiments à usage agricole', décrits comme local agricole et local professionnel.


- la […] n’a construit aucun bâtiment agricole sur la parcelle concernée, mais a exclusivement procédé à l’édification d’une maison à usage d’habitation.


- cette construction substantiellement différente du projet soumis à l’appréciation de l’autorité administrative est donc dépourvue d’autorisation, et constitue de ce fait un trouble manifestement illicite.


- la possibilité d’ordonner la démolition d’un immeuble y compris à usage de domicile principal est prévue par l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, et le Conseil constitutionnel a précisé par sa décision du 31 juillet 2020 que l’action en démolition est justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain.


- la décision d’ordonner la démolition d’un immeuble à usage de domicile doit toutefois revêtir un caractère proportionné au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, l’examen de cette proportionnalité devant tenir compte du caractère irrégulier ou non de la construction dès son origine, du degré de connaissance qu’avait la personne concernée du caractère illégal de la construction, de la nature et du degré de l’irrégularité de la construction, de la nature précise de l’intérêt dont la protection est recherchée par la mesure de démolition, de l’existence d’une solution d’hébergement alternative adaptée au profil des personnes dont le bien est démoli et, enfin, de la possibilité de parvenir au but recherché par d’autres moyens que la démolition.


- la […] ne pouvait ignorer que la construction entreprise ne correspondait aucunement au projet figurant dans sa demande de permis de construire


- elle a délibérément poursuivi pendant plus d’un an la construction qu’elle savait irrégulière au mépris des arrêtés et procès-verbaux établis par l’autorité administrative au cours de cette période.


- la construction sur deux niveaux d’un volume imposant a été édifiée dans un vaste espace naturel composé de terres agricoles et de bois, alors classé zone agricole et depuis classé zone naturelle, ponctué de quelques constructions éparses en discontinuité de toute urbanisation


- la commune de Breuillet entre dans le périmètre d’application de la loi littoral dont les dispositions sont reprises aux articles L.121-8 à L.121-27 du code de l’urbanisme, lesquelles visent à limiter l’étalement urbain en exigeant que les constructions nouvelles s’effectuent en densification des espaces déjà urbanisés.


- la construction porte, par sa superficie et sa destination, une atteinte grave aux intérêts protégés par la loi et aux buts légitimes poursuivis par la commune de faire respecter les dispositions d’urbanisme et protéger son environnement, et aucune autre mesure que la démolition ne permet de réparer ces atteintes.


- il n’est pas allégué que la recherche d’un hébergement alternatif adapté pour M. Y, dont il sera observé qu’il n’est pas dans la cause, présenterait des difficultés particulières, dès lors qu’il n’est communiqué aucun élément sur sa situation patrimoniale et qu’un délai suffisant est laissé pour permettre ce relogement


- la mesure de démolition est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de M. Y et de sa famille


- la remise de lieux en leur état antérieur se limitera à cette démolition des constructions et aménagements soumis à autorisation d’urbanisme


- faute pour la […] de satisfaire à l’obligation de démolition dans le délai imparti, la commune de BREUILLET sera autorisée à y procéder en lieu et place et aux frais et risques de l’intéressée.

LA COUR Vu l’appel en date du 26/07/2021 interjeté par la […]

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/08/2021, la […] a présenté les demandes suivantes :

'Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2021,

- INFIRMER l’ordonnance de référé du tribunal judicaire de SAINTES en date du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

- DEBOUTER la commune de BREUILLET de toutes fins, demandes et prétentions ;

- CONDAMNER la commune de BREUILLET à verser à la SCI LES GRANDES VERSENNES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distractions au profit de Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

A l’appui de ses prétentions, la […] soutient notamment que :


- il résulte d’une erreur commise par la poste dans la livraison, compte tenu de l’envoi conséquent de plis postaux de la part de la commune de BREUILLET centralisés au 24 décembre 2019, que le courrier recommandé n’a pu être délivré.


Durant la deuxième quinzaine du mois de janvier 2020, M. Y, gérant de la SCI, devait de lui-même se présenter à la mairie, après avoir été alerté par des policiers municipaux de ce qu’un courrier de la part de la commune de BREUILLET lui aurait été présenté.


- l’arrêté du 24 décembre 2019 par lequel la commune de BREUILLET a retiré le permis de construire tacitement accordé le 12 novembre 2019 et refusé consécutivement sa délivrance a fait l’objet d’une saisine du juge du tribunal administratif de Poitiers.


- le document d’urbanisme ayant prévu le classement en zone A de la parcelle de terre appartenant à la SCI LES GRANDES VERSENNES a été modifié en zone Naturelle par délibération du 27 février 2020, celle-ci faisant l’objet d’un second recours devant le tribunal administratif de Poitiers.


- il n’existe pas de trouble manifestement illécite ou de dommages imminent justifiant la sasine du juge des référés, la seule méconnaissance d’une réglementation étant insuffisante.


L’ordonnance ne tient pas compte de la saisine du tribunal administratif, alors que le permis de construire avait été accordé par la commune par acceptation tacite, avant d’être finalement retiré.


- il en résulte une contestation sérieuse, l’action du juge des référés dépendant de façon intrinsèque et indivisible de la décision définitive qui sera adoptée par la juridiction administrative.


- en outre, la construction en litige ne peut recevoir de régularisation par autorisation délivrée par l’autorité administrative.


- la prudence de n’admettre cette démolition qu’à suite d’un cadre urbanistique clairement défini s’inscrit dans les dispositions légales en vigueur.


- le classement en zone naturelle qui interdit toute construction est intervenu seulement à compter de la modification du PLU par délibération du 27 février 2020, soit postérieurement à la demande initiale de permis de construire tacitement accordé par la commune.


- ce nouveau zonange est constesté et est intervenu sur avis contraire du commissaire enquêteur qui a donné un avis favorable au maintien du classement en zone agricole après observation de M. Y.


- la commune n’a pas démontré les dangers affectant la parcelle (inondation ' mouvement de terrain '…) ou l’intérêt patrimonial qu’il y aurait à défendre la zone considérée de la construction projetée.


- la parcelle immédiatement contigüe à celle de la SCI LES GRANDES VERSENNES est bel et bien construite et il n’existe pas de trouble manifestement illicite.


- les mesures ordonnées doivent être proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile .


La SCI LES GRANDES VERSENNES laisse occuper la maison en cours de construction à titre habituation à la famille de Monsieur Y, son gérant, ainsi que son épouse et ses deux enfants qui sont scolarisés à proximité. Aucun danger n’est démontré.


La démolition de la maison aura de lourdes conséquences sur leur vie privée, parfaitement attentatoire aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.


- M. Y et sa famille ont déjà fait l’objet d’une mesure identique dans leur précédente résidence locative située à SAINT PALAIS.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/09/2021, la commune de BREUILLET, représentée par son maire, a présenté les demandes suivantes :

'Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 700 et 835,

Vu le code des procédures civiles d’exécution, et notamment ses articles L. 131-1, L. 131-3 et L. 412-6,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 111-1, L. 111-3, L.421-1, L. 480-4, L. 610-1 et R. 421-1,

Vu le règlement national d’urbanisme en vigueur jusqu’au 26 février 2020,

Vu le plan local d’urbanisme de Breuillet approuvé le 27 février 2020,

Vu les pièces produites et en particulier les procès-verbaux d’infraction des 30 mars 2017, 22 janvier 2020, 23 avril 2021 et 05 mai 2021,

Vu le trouble manifestement illicite constitué du fait des travaux réalisés par la SCI Les Grandes Versennes en méconnaissance de la réglementation d’urbanisme, non régularisables,

Plaise à la Cour d’appel de Poitiers de bien vouloir :

- CONFIRMER l’ordonnance n° RG 21/00726 rendue par le tribunal judiciaire de Saintes le 13 juillet 2021, en ce qu’elle a :

- ordonné la démolition de toutes constructions et de tous aménagements soumis à autorisation d’urbanisme édifiés sur la parcelle située […] ;

- autorisé, à défaut de démolition dans le délai imparti, la Commune de Breuillet à y procéder aux lieu, place, risques et frais de la SCI Les Grandes Versennes et ordonné en ce cas l’expulsion préalable de tous occupant du chef de la SCI Les Grandes Versennes, avec si besoin le concours de la force publique ;

- condamné la SCI les Grandes Versennes aux entiers dépens ;

- condamné la SCI Les Grandes Versennes à payer à la Commune de Breuillet la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- INFIRMER l’ordonnance n° RG 21/00726 rendue par le tribunal Judiciaire de Saintes le 13 juillet 2021, en ce qu’elle a :

- dit que cette démolition devra être réalisée par la SCI Les Grandes Versennes dans le délai d’un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai ;

- ET STATUANT A NOUVEAU sur ce point :

- ORDONNER à la SCI Les Grandes Versennes de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section ZD n°64 située […] à Breuillet, dans son état naturel antérieur aux travaux démarrés en mars 2017 et repris en janvier 2020, comprenant la démolition du bâtiment édifié et la remise en état du site (prairie), au plus tard le 1er avril 2022, soit à la fin de la trêve hivernale, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à l’exécution totale de l’ordonnance dont appel sur les points confirmés et de la décision à intervenir sur es points infirmés ;

- Y AJOUTANT :

- CONDAMNER la SCI Les Grandes Versennes à verser à la Commune de Breuillet la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GAUCI Clotilde, de la SCP CGCB & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.

A l’appui de ses prétentions, la commune de BREUILLET soutient notamment que :


- dans un cas de violation manifeste des règles édictées par le code de l’urbanisme mais également du permis de construire accordé et du règlement du plan d’occupation des sols, il doit être considéré que l’exécution de ces ouvrages qui ne sont pas régularisables engendre un trouble manifestement illicite établi avec l’évidence requise en référé qui rend fondée la demande de remise en état.


- sur l’absence de disproportion, le respect de la réglementation d’urbanisme dont la commune est la garante s’applique dans l’intérêt général de préservation d’espaces naturels qui prévaut sur des situations privées illicites contribuant au développement anarchique d’un habitat précaire, au mépris de toute règle de salubrité et de sécurité.
- le délit d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est prévu et réprimé par les articles L. 421-1, R. 421-1, et L. 480-4 du code de l’urbanisme.


Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, et lorsque le permis de construire a été refusé, la construction ne peut être licitement être entreprise.


- la SCI Les Grandes Versennes a déposé une demande de permis de construire n° PC 017 064 19 N0017 en vue de la construction de deux bâtiments à usage agricole d’une surface de plancher totale de 287,66 m 2, et ce permis a été accordé par décision implicite en date du 12 novembre 2019.


Toutefois, six jours après, la commune de Breuillet invite la SCI Les Grandes Versennes à formuler ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait de la décision implicite d’octroi du permis de construire n° PC 017 064 19 N0017.


La SCI Les Grandes Versennes est donc au courant du possible retrait de son autorisation et formule des observations par l’intermédiaire de son conseil, par courrier du 16 décembre 2019


Le 24 décembre 2019, le maire de la commune de Breuillet édicte un arrêté

n°394 portant retrait et refus de permis de construire n° PC 017 064 19 N0017 (Pièce n°5) et le notifie à la SCI Les Grandes Versennes en suivant


Au 16 janvier 2020, il est avéré que la SCI Les Grandes Versennes est informée du retrait du permis de construire


- le 22 janvier 2020 , il est constaté que M. Y, gérant de la SCI Les Grandes Versennes, a entrepris des travaux de construction sur son terrain.


- un arrêté de refus de permis de construire a été édicté le 24 décembre 2019 (Pièce n°5), et aucune construction ne peut être autorisée au sein d’un secteur non urbanisé de la commune en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.


- le recours pour excès de pouvoir formé devant le juge administratif n’est pas suspensif.


- devant le tribunal administratif de Poitiers, le rapporteur public a sollicité le rejet de la requête de la SCI Les Grandes Versennes quant à sa demande d’annulation de l’arrêté refusant le permis de construire.


- aucune autorisation n’a été délivrée pour la construction d’une maison d’habitation, destination clairement distincte de celle de bâtiments à usage agricole. En outre, l’autorisation relative à la construction de ces bâtiments à usage agricole a été retirée puis refusée par arrêté du 24/12/2019.


- la SCI les Grandes Versennes a délibérément effectué les travaux, sans autorisation et sur un terrain où toute construction est interdite.


- le délit d’exécution de travaux non autorisés par le règlement national d’urbanisme et par le PLU est constitué.


- l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme prévoit :

« En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». C’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
- la parcelle cadastrée section ZD n°64 appartenant à la SCI Les Grandes Versennes se situe sur une partie du territoire dépourvue de toute autre construction, au sein d’un écrin naturel, à plus d’un kilomètre du village de Breuillet.


De plus, cette partie du territoire communal ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions. Aucune construction ne peut être autorisée.


- le 27 février 2020, soit postérieurement aux infractions constatées, la commune de Breuillet approuve son Plan Local d’Urbanisme.


Le terrain de la SCI Les Grandes Versennes est désormais classé en zone N du PLU approuvé le 27 février 2020 et jouxte un terrain boisé.


- la commune n’a pas à rapporter la preuve d’un intérêt patrimonial ou d’un risque.


La méconnaissance frontale de la réglementation d’urbanisme, dont elle est garante, caractérise le trouble manifestement illicite.


- il n’est pas de la compétence du juge des référés d’apprécier le classement de la parcelle litigieuse.


Aucune construction ne peut être autorisée sur cette parcelle, la réglementation d’urbanisme est frontalement méconnue et aucune régularisation n’est possible.


- la commune de Breuillet est soumise à la loi n°86-2 du 03 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.


- le maire de la commune de Breuillet a édicté, le 23 janvier 2020, un premier arrêté interruptif de travaux à l’encontre de la SCI Les Grandes Versennes.


La poursuite des travaux était constatée le 27 février 2020, puis les 02 et 03 mars 2020, les mêmes faits sont constatés.


Le 23/04/2021, un nouveau procès-verbal est dressé à l’encontre de la SCI Les Grandes Versennes qui constate la présence d’un crépi et la réalisation en cours d’un balcon.


Cette poursuite de travaux a nécessité l’édiction d’un nouvel arrêté interruptif de travaux en date du 22 mai 2021.


- la SCI Les Grandes Versennes a été alertée dès le mois de janvier 2020 de l’irrégularité des travaux entrepris, comme cela résulte de l’AIT édicté le 23 janvier 2020 (Pièce n°11).


La SCI Les Grandes Versennes a tout de même continué les travaux irréguliers, et M. Y, ainsi que sa famille, se sont délibérément installés au sein de la maison d’habitation.


Leur occupation n’est pas suffisamment longue pour qu’ils aient entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu’ils soient considérés comme étant leur domicile. L’installation effective de Monsieur Y et de sa famille a eu lieu au début de l’année 2021, soit récemment.


Il ne démontre nullement qu’il ne pourra pas se loger avec sa famille, de façon régulière, à proximité des établissements au sein desquels sont scolarisés ses enfants.


Les demandes de la commune de Breuillet sont parfaitement proportionnées au but poursuivi.
- l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a prévu que la démolition interviendra dans le délai de 1 an, sous astreinte de 50 € par jour pendant 6 mois passé ce délai.


Ce délai n’est pas adapté et l’expulsion de Monsieur Y et de tous occupants de leur chef de la maison d’habitation construite illégalement doit intervenir au plus tard le 1er avril 2022..

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/11/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :


L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."


L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.


A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.


L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."


Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.


Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.


Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.


En l’espèce, la demande de permis de construire déposée le 29 mars 2019 par la […] ayant fait l’objet d’une autorisation implicite le 12 novembre 2019 porte sur « deux bâtiments à usage agricole » d’une surface totale de 287,66 m2 ainsi décrits dans la notice paysagère annexée :

'- Local agricole : trois volumes très simples servant au stockage des engins et autres équipements agricoles. - Local professionnel : un second bâtiment sera construit sur le terrain servant de local professionnel au propriétaire. Celui-ci aura plusieurs usages, tout d’abord au RDC seront réunis un laboratoire et un espace de vente uniquement de produits réservé aux professionnels, il n’y a pas d’accueil au public, enfin au R±1 il y a 3 bureaux ainsi qu’une zone de stockage. L’architecture restera, comme la première construction, simple'.


Aucune autorisation visant à la construction d’un immeuble d’habitation n’était accordée.


Le 20 novembre 2019, la S.C.I. a déposé une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 13 novembre et a débuté la construction.


La […] indique dans ses écritures que par lettre datée du 18 novembre 2019, la commune de BREUILLET l’a informée de son intention de retirer la décision implicite d’octroi du permis PC 017 06419 N0017 au regard de différents motifs.


La S.C.I. indiquait alors avoir adressé, par la voie de son conseil, une lettre en réponse en date du 16 décembre 2019, sollicitant que l’autorité reconsidère son intention de retirer l’autorisation implicitement délivrée et que subsidiairement elle prévoie l’indemnisation de tout préjudice résultant d’une action contraire à ses intérêts.


Le 24 décembre 2019, le maire de la commune de Breuillet a pris un arrêté n°394 portant retrait et refus de permis de construire n° PC 017 064 19 N0017 (Pièce n°5) et l’a notifié à la […].


Ce refus d’autorisation du permis de construire a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier envoyé le 24 décembre 2019 et revenu en mairie le 13 janvier 2020.


Le 07 janvier 2020, un pli comprenant une ampliation de ce refus et une copie du courrier avait été présentée à M. Y A en personne par la police municipale mais refusé de sa part, l’intéressé indiquant qu’il passerait le lendemain en mairie chercher cette enveloppe, ce qu’il ne fera pas.


Par courrier envoyé le 17 janvier 2020 en RAR, l’ensemble des pièces et la copie du courrier du 14 janvier 2020 étaient envoyés en RAR.


Par courrier en date du 16 janvier 2020 reçu en mairie le 20 janvier 2020, M. A Y demandait un justificatif de l’envoi recommandé du 24 décembre 2019.


Il ressort du procès-verbal de constat d’infraction en date du 22 janvier 2020 que M. Y, gérant de la […], a entrepris des travaux de construction sur son terrain. Il était constaté que des fondations avaient été coulées et un sous-bassement d’environ sept rangs de parpaings et sept à huit rangs de briques était posé.


Un arrêté interruptif de travaux était pris par la commune de BREUILLET le 23 janvier 2020.


Or, il ressort du rapport d’information du 27 février 2020 que la S.C.I. a poursuivi ses travaux de construction malgré cet arrêté interruptif de travaux.


- le rapport d’information du 19 mars 2021 établi par la police municipale, soit un an après, démontre que la S.C.I. Les Grandes Versennes a continué les travaux et qu’à ce jour la construction est quasiment achevée. Il a été en outre constaté que l’habitation n’était pas enduite, mais que M. Y vivait dans cette habitation avec sa compagne et leurs deux enfants en bas âge.


- la […] a réalisé des travaux de construction d’un bâtiment d’une emprise au sol d’environ 104 m 2 sur la parcelle ZD n°64 sur la commune de Breuillet, sans autorisation d’urbanisme pour ce faire et au mépris de l’arrêté interruptif de travaux.


Or, l’article L480-4 du code de l’urbanisme dispose que 'le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé'.


En outre, l’article L480-3du même code prévoit qu’en 'cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 ' et une peine de trois mois d’emprisonnement'.


En l’espèce, la […] a fait édifier un immeuble d’habitation en contradiction manifeste avec le permis de construire dont elle avait dans un premier temps bénéficié par une décision implicite de la commune de BREUILLET, aux fins expresses de construction de bâtiments agricoles.


Elle a ensuite poursuivi sa construction, après qu’un refus d’autorisation du permis de construire avait été délivré, puis qu’un arrêté d’interruption de travaux avait été pris.


Le 6 février 2020, un huissier mandaté par la […] a constaté que l’habitation litigieuse était hors d’eau et hors d’air,


Il ressort d’un nouveau procès-verbal dressé le 23 avril 2021 à l’encontre de la […] qu’était constatée la présence d’un crépi et la réalisation en cours d’un balcon cette poursuite de travaux justifiant qu’un nouvel arrêté interruptif de travaux soit pris en date du 22 mai 2021.


Il résulte de ces éléments que la […] a délibérément poursuivi pendant plus d’un an la construction qu’elle savait irrégulière au mépris des décisions de l’autorité administrative.


Au surplus, il convient de noter que par décision du 27 février 2020 soumise à recours, la commune de Breuillet a approuvé son Plan Local d’Urbanisme aux termes duquel le terrain ZD n° 64 de la […] est désormais classé en zone N du PLU approuvé le 27 février 2020 et jouxte un terrain boisé.


S’agissant du classement en zone N, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dispose que : 'L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.

L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages'.


En l’espèce, et en tout état de cause s’agissant du zonage de la parcelle litigieuse, cette parcelle de la […] se situe sur une partie du territoire de la commune qui ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions, à plus d’un kilomètre du village de Breuillet et ne se situe donc pas en continuité avec l’urbanisation.


Or l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme prévoit nationalement qu’en 'l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune '..


S’agissant d’une construction édifiée dans l’irrespect complet du permis de construire depuis retiré, il y a lieu de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.


En effet, la commune est garante du respect de l’intérêt général de préservation d’espaces naturels et celui-ci prévaut sur des situations privées dont l’illiciété est caractérisée, contrevenant à cet intérêt.


Tel est le cas en l’espèce et la commune de BREUILLET est fondée à solliciter la démolition de la construction litigieuse.

Sur la proportionnalité des demandes formées par la commune de BREUILLET :


L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.


La décision d’ordonner la démolition d’un immeuble à usage de domicile doit ainsi revêtir un caractère proportionné au regard de ce droit.


Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, dans une volonté de maîtrise de l’occupation des sols et du développement urbain.


Dans l’appréciation du caractère proportionné de la sanction de démolition, il doit être tenu compte de la nature de l’irrégularité de la construction, éventuellement depuis son origine, de la connaissance qu’avait la personne de l’illégalité de la construction entreprise, de la nature précise de l’intérêt protégé et des possibilités de relogement existantes, au regard de l’importance et de l’ancienneté de l’implantation des personnes concernées.


En l’espèce, la […] dont M. Y est le gérant a dès l’origine procédé à l’édification d’un bâtiment en contradiction avec l’objet du permis de construire accordé pour un motif professionnel exclusivement.


Elle a poursuivi cette construction au mépris des interdictions qui lui étaient faites, cela sur plus d’une année, en toute connaissance de ces interdictions.


Il y a lieu de relever que la […] n’a jamais formé de demande d’édification d’une construction d’habitation personnelle.
Elle a au contraire sollicité du tribunal administratif l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2019 lui ayant retiré le permis tacitement accordé pour une construction agricole et qu’il soit enjoint sous astreinte 'à la commune du BREUILLET de lui délivré ce permis de construire', tel qu’indique le tribunal adfministratif de POITIERS par sa décision de rejet, rendue le 30 septembre 2021.


Or, il s’agit en l’espèce d’un impératif de protection de l’environnement, d’intérêt général, notamment à l’égard des zones rurales non urbanisées qu’il convient de préserver.


En outre, l’installation effective de M. Y, de sa compagne et de leurs deux enfants n’est intervenue que récemment, au début de l’année 2021.


La […] et M. Y ne démontrent pas que celui-ci et sa famille ne pourraient pas se loger de façon régulière, à proximité des établissements au sein desquels sont scolarisés ses enfants.


Les recours pour excès de pouvoir formés la […] à l’encontre tant du refus d’autorisation de construire que du classement en zone naturelle de la parcelle litigieuse par délibération du 27 février 2020 sont encore en cours, mais ces recours pour excès de pouvoir ne sont pas suspensifs des demandes de démolitions portées par la commune de BREUILLET.


En l’espèce, la […] connaît, dès l’origine de la construction entreprise, son illégalité, faute d’avoir respecté le cadre de l’autorisation qu’elle avait sollicité.


Elle ne justifie pas de la difficulté de relogement des occupants de l’immeuble dont l’installation est récente, courant 2021, après plus d’une année de travaux poursuivis en dépit de deux arrêtés ordonnant leur interruption.


Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision critiquée, tant au regard du périmètre de la démolition autorisée qu’à celui du délai prévu et du montant de l’astreinte, est précisément proportionnée dans ces conséquences à l’intérêt général poursuivi.


Cette décision sera confirmée, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes de la commune de BREUILLET quant à la diminution du délai accordé ou au montant de l’astreinte prononcée.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:


Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'


Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la […] .


Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me GAUCI Clotilde, de la SCP CGCB & associés, avocat.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :


Il est équitable de condamner la […] in solidum à payer à la commune de BREUILLET la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.


La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.


Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la […] in solidum à payer à la commune de BREUILLET la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la […] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Me GAUCI Clotilde, de la SCP CGCB & associés, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 8 mars 2022, n° 21/02352