Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 07, 24 févr. 2022, n° 21/03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/030441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045309068 |
Texte intégral
Ordonnance n° 10
— ------------------------
24 Février 2022
-------------------------
No RG 21/03044 –
No Portalis DBV5-V-B7F-GMOI
-------------------------
[T] [W]
C/
[X] [B]
-------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt quatre février deux mille vingt deux
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept janvier deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître Nathalie BOURDEAU
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine LECUREUR, avocat au barreau de Saintes
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [T] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 1] d’une contestation des honoraires dus à Maître [X] [B].
Le bâtonnier a fixé les honoraires complémentaires dus à Maître [X] [B] à la somme de 12000€ TTC par décision du 30 septembre 2021. Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [W] le 1er octobre 2021 qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers reçu le 21 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2022.
A l’audience, Monsieur [T] [W] comparait en personne devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers. Il expose le fond du litige et soutient que Maître [X] [B] a manqué à son devoir d’information quant à l’explication de l’honoraire de résultat.
A l’appui de son recours, Monsieur [T] [W] soutient que les modalités de détermination des honoraires n’ont pas été détaillées et que la notion de succès induit par l’honoraire de résultat est subjective et n’est pas clairement définie dans la convention d’honoraires qu’il a signée avec Maître [X] [B]. Il soutient que les honoraires complémentaires ne sont pas dûs eu égard à la décision de la cour d’appel de Poitiers en date du 24 mars 2021, ce dernier n’ayant pas obtenu de gain ou réalisé un profit. Il sollicite que l’honoraire de résultat soit annulé.
Maître [X] [B] est représenté par Maître Antoine Lecureur, qui expose qu’elle a défendu les intérêts de Monsieur [T] [W] dans le cadre d’une procédure de divorce. A l’issue de la procédure, Maître [X] [B] a sollicité le réglement de la somme de 12 000€ à Monsieur [T] [W] à titre d’honoraires complémentaires. Elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 1] outre la condamnation de Monsieur [T] [W] au paiement de 331,92 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le recours de Monsieur [T] [W] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] a confié la défense de ses intérêts à Maître [X] [B] dans le cadre d’une procédure de divorce. Il ne conteste ni les diligences accomplies ni les honoraires déjà réglés mais l’honoraire complémentaire sollicité par Maître [X] [B] à l’issue de la procédure.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 21 juin 2017, modulée le 16 mars 2020, laquelle prévoit à son article 4 que : "Monsieur [T] [W] s’engage à régler, en outre, à Maître [X] [B] un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ce résultat s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client que celles effectivement économisées par lui« (…) »L’honoraire de résultat calculé sur les sommes effectivement économisées sera exigible dès que la décision sera devenue définitive". Il est fait mention à cet article du mode de calcul de cet honoraire complémentaire par tranche de 5 à 7%.
Par une décision en date du 24 mars 2021, la cour d’appel de Poitiers a condamné Monsieur [T] [W] à régler à son épouse la somme de 40 000€ à titre de prestation compensatoire.
Le 17 mai 2021, Maître [X] [B] a facturé à Monsieur [T] [W] la somme de 12 000€ TTC au tire de l’honoraire de résultat. Le mode de calcul prévu par la convention permettait à Maitre [X] [B] de réclamer la somme de 15 360€ TTC à Monsieur [T] [W] en honoraire complémentaire, ce dont elle l’avait averti par courriel en date du 30 avril 2021.
Dans ses écritures au bâtonnier, elle explique que la somme de 250 000€ a été sollicitée en première instance et en appel à titre de prestation compensatoire et que Monsieur [T] [W] a finalement été condamné à la somme de 40 000€. L’honoraire complémentaire a ainsi été calculé par tranches dégressives sur la base des économies réalisées, soit 210 000€.
A l’appui de son appel, Monsieur [T] [W] considère qu’il n’a pas obtenu de gain à l’issue de la procédure et que la notion de bénéfice doit s’entendre de la différence entre la somme obtenue par l’arrêt définitif et celle octroyée en première instance, inexistante en l’espèce.
Il soutient ne pas avoir été informé des modalités de détermination des honoraires et que la définition de l’honoraire de résultat en ce qu’il comprend les sommes économisées par le client n’est pas précisément définie dans la convention d’honoraires.
La notion de succès s’apprécie au regard de la situation globale et n’est pas conditionnée ni par le rejet intégral des demandes adverses ni l’accueil total des demandes du client de l’avocat mandaté.
En l’espèce, la notion de résultat est définie par Maître [X] [B] dans la convention d’honoraires datée du 16 mars 2020 comme : « s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client que celles effectivement économisées par lui ».
Par cette convention d’honoraires, paraphée et signée, Monsieur [T] [W] a consenti à régler à Maître [X] [B] un honoraire complémentaire de résultat comprenant les économies réalisées. Il a bien compris la modalité de calcul puisqu’il a sollicité un abaissement de la tranche supérieure de 8 à 7 %.
Monsieur [T] [W] a été condamné à payer la somme de 40 000€ à titre de prestation compensatoire alors que la somme de 250 000€ était sollicitée, la somme de 210 000€ a donc été économisée, au sens de la convention signée.
Maître [X] [B] est donc en droit de réclamer à Monsieur [T] [W] un honoraire complémentaire tel que convenu à l’article 4 de la convention d’honoraires du 16 mars 2020.
En l’état de ces éléments et au regard des diligences accomplies par l’avocat de la difficulté de l’affaire, et enfin de la situation de fortune du client, il convient de fixer le montant des honoraires complémentaires à la somme de 10 000 € toutes taxes comprises.
Par conséquent, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 1] sera infirmée.
Maître [X] [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 1] en date du 30 septembre 2021 ;
Constatons que les honoraires complémentaires sont dus par Monsieur [T] [W] à Maître [X] [B] ;
En conséquence,
Fixons à la somme de 10 000€ TTC les honoraires complémentaires dus à Maître [X] [B] par Monsieur [T] [W] ;
Enjoignons à Monsieur [T] [W] à payer à Maître [X] [B] la somme de 10 000€ TTC ;
Déboutons Maître [X] [B] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 331,92 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La greffière,La première présidente,
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