Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 25 nov. 2021, n° 19/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 novembre 2018, N° 15/04939 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
hg
N° 2021/ 528
Rôle N° RG 19/00493 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTIV
Z X
A B épouse X
C/
Communauté de communes METROPOLE NICE COTE D’AZUR
SCI NAGARA IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04939.
APPELANTS
Monsieur Z X
demeurant […]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame A B épouse X
demeurant […]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Communauté de communes METROPOLE NICE COTE D’AZUR dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Florian MOKHTAR de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCI NAGARA IMMO, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Depuis leur acquisition du 5 juin 1989, Z X et son épouse A B sont propriétaires de la parcelle cadastrée section […] à Nice, […].
Ils avaient engagé en 2009 une instance aux fins de désenclavement de leur parcelle et obtenu en référé la désignation de Madame D-E, laquelle a établi son rapport au contradictoire, non seulement de la SCI Nour Home, mais d’autres propriétaires Caraveo (AV 174) Rouvier (AV 25) et […]).
Les époux X avaient ensuite assigné, le 24 mai 2011 la SCI Nour Home devant le tribunal de grande instance de Nice, par acte d’huissier du 24 mai 2011.
Par jugement du 25 juillet 2014, ce tribunal a constaté l’état d’enclave de la parcelle […], et a octroyé un droit de passage sur la parcelle AV n°175, dans les conditions préconisées au paragraphe 7-3-B et annexe 8 du rapport d’expertise du 27 mai 2010 de Madame D-E, et a condamné les époux X à payer à la SCI Nour Home la somme de 10 000 € au titre de l’acquisition de la servitude.
Cette somme a été réglée à la SCI Nour Home qui a procédé à une saisie attribution le 3 juin 2015.
Ce jugement a été rendu au contradictoire des époux X d’une part et de la SCI Nour Home d’autre part.
Or, la parcelle n°175 qui appartenait à la SCI Nour Home avait été divisée en deux parcelles […] en cours d’instance, et :
— par acte notarié du 9 juillet 2012, la SCI Nagara-Immo avait acquis les lots n°2 et 4 de la parcelle n°178, mise en copropriété par acte notarié du 1er juin 2012, enregistré à la conservation des hypothèques de Nice le 29 juin 2012,
— par acte du 15 décembre 2011 enregistré à la conservation des hypothèques de Nice le 24 janvier 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur avait acquis la parcelle n°179.
N’ayant pu faire publier et exécuter le jugement, les époux X ont, par acte d’huissier du 18 septembre 2015 assigné la SCI Nagara-Immo et la Métropole Nice Côte d’Azur devant le tribunal de Nice afin de voir, au visa de l’article 682 du code civil, et avec bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater que la parcelle cadastrée section AV 24 leur appartenant a été jugée enclavée suivant jugement rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Nice,
— constater que la parcelle cadastrée AV 175 a fait l’objet d’une division en deux parcelles respectivement cadastrées […],
— constater que la SCI Nagara-Immo et la Métropole Nice Cote sont propriétaires des parcelles respectivement cadastrées […],
déclarer le jugement rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, opposable à la Métropole Nice Cote d’Azur ainsi qu’à la SCI Nagara-Immo,
— constater que la parcelle cadastrée […] est enclavée,
— juger qu’il sera octroyé à la parcelle cadastrée […] un droit de passage sur les parcelles
[…] et 179 (anciennement AV n°175), sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2010 dans les conditions préconisées au paragraphe 7-3-B et annexe 8,
— donner acte qu’ils sont disposés à régler la somme totale de 10.000 € à la Métropole Nice Cote d’Azur ainsi qu’à la SCI Nagara-Immo au titre de l’acquisition de la servitude,
— les voir condamnés in solidum à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner aux dépens de l’instance avec distraction.
— rejeter les demandes formées par la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi que par la SCI Nagara-Immo.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Métropole Nice Côte d’Azur, déclaré le tribunal de grande instance de Nice compétent, rejeté ses autres demandes ;
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a:
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la compétence du juge judiciaire,
— débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la SCI Nagara-Immo,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les époux X, la Métropole Nice Côte d’Azur et la SCI Nagara-Immo de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2019, les époux X ont fait appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2019, les époux X entendent voir, au visa des articles 682 et suivants du code civil,
L 2122 du CGPPP :
en la forme,
— déclarer recevable l’appel formé par eux, agissant pour le compte de l’indivision B- X, à l’encontre du jugement,
par conséquent,
— déclarer cet appel bien fondé.
au fond,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les déboute de leurs demandes,
— dit n y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— les déboute tous de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens,
et, statuant a nouveau.
à titre principal,
— constater que la parcelle cadastrée section […] leur appartenant a été jugée comme étant enclavée suivant jugement rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, devenu définitif,
— constater que la parcelle cadastrée AV n°175 a fait l’objet d’une division en deux parcelles respectivement cadastrées […] et […],
— constater que la parcelle cadastrée […] a fait l’objet d’une division en trois parcelles respectivement cadastrées […], […] et […],
— constater que la SCI Nagara-Immo est propriétaire des parcelles […] et […] tandis que la Métropole Nice Côte d’Azur est propriétaire de la parcelle […],
— déclarer le jugement rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, opposable à la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi qu’à la SCI Nagara-Immo.
à titre subsidiaire, et en toute hypothèse :
vu le rapport de Madame D-E, expert judiciaire, en date du 27 mai 2010,
vu la division parcellaire de la parcelle cadastrée AV n°175 en deux parcelles désormais cadastrées […] et […],
— constater, à nouveau, si besoin, que la parcelle cadastrée […] est enclavée,
— dire et juger qu’il sera octroyé à la parcelle cadastrée […] un droit de passage sur les parcelles […] et […] et […] (anciennement AV n°175 et […]), sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 27 mai 2010 dans les conditions préconisées au paragraphe 7-3-b et annexe 8,
— donner acte qu’ils ont d’ores et déjà réglé la somme totale de 10.000 € en principal à la SCI Nour Home au titre de l’acquisition de la servitude suivant saisie-attribution effectuée par la SCP F-G-H en date du 3 juin 2015.
en tout état de cause,
— condamner in solidum la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi que la SCI Nagara-Immo à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
les condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction,
— rejeter toutes éventuelles demandes formées par la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi que par la SCI Nagara-Immo.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner in solidum la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi que la SCI Nagara-Immo aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Michel Karcenty, membre de la SELARL Carles-Karcenty & associés.
Pour eux :
— il entrait dans les pouvoirs du tribunal de grande instance de déclarer le jugement du 5 juillet 2014 opposable à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la SCI Nagara-Immo,
— le jugement a l’autorité de chose jugée,et s’impose à la Métropole Nice Côte d’Azur et à la SCI Nagara-Immo,
— la domanialité du domaine acquis par la Métropole Nice Côte d’Azur ne peut être invoquée du fait du jugement ayant consacré leur droit de passage,
— de plus sa destination est précisément l’agrandissement de la route de Bellet pour un usage public compatible avec le droit qu’ils revendiquent,
— quant à la SCI Nagara-Immo, il ressort du permis de construire qu’elle a déposé qu’elle fait figurer la servitude de passage sur son fonds,
— le chemin revendiqué existe.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la Métropole Nice Côte d’Azur entend voir, au visa des articles L. 2111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, 73 à 99 et 700 du code de procédure civile de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret loi du 16 fructidor an III :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
— constater que la parcelle […], propriété de la Métropole Nice Côte d’Azur, appartient à son domaine public ;
— rejeter les conclusions des consorts X tendant à ce que leur soit reconnu une servitude légale de passage sur une dépendance du domaine public ;
à titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau :
— constater que l’appartenance de la parcelle […], propriété de la métropole à son domaine public pose une difficulté sérieuse ;
— renvoyer au tribunal administratif de Nice la question de l’appartenance de la parcelle […] au domaine public de la Métropole Nice Côte d’Azur ;
— surseoir a statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nice ;
en tout état de cause
— condamner les consorts X à lui verser 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts X aux entiers dépens, ceux d’appels étant distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour elle :
— le jugement du 5 juillet 2014 ne peut lui être déclaré opposable (article 331 du code de procédure civile )
— il était non exécutable dès son prononcé pour avoir été rendu hors la présence à l’instance des nouveaux propriétaires de la parcelle AV n°175 et alors que l’assignation n’avait pas été publiée,
— l’autorité de chose jugée ne peut jouer qu’à l’égard des mêmes parties,
— la parcelle […] fait partie du domaine public, son acquisition étant destinée à l’agrandissement de la route de Bellet,
— seul le juge administratif est compétent pour statuer sur cette appartenance en cas de contestation,
— aucune servitude de passage ne peut être constituée sur cette parcelle du domaine public.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCI Nagara-Immo entend voir, au visa des articles 682 et suivants,1351 du code civil,
582 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter les époux X de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions au titre de l’appel,
— débouter les époux X de leur demande d’opposabilité du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 25 juillet 2014 à la SCI Nagara-Immo,
— débouter les époux X de leur demande de constater que la parcelle AV 24 est enclavée du fait que cette demande a été déjà tranchée dans le jugement du 5 juillet 2014,
— dire et juger que le droit de passage établi par le jugement du 25 juillet 2014 au profit des époux X a mis fin à la situation d’enclavement partiel de leur propriété cadastrée section AV 24,
— débouter les époux X de leur demande lié à la condamnation de la SCI Nagara-Immo in
solidum avec la métropole à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
— débouter les époux X de leur demande lié à la condamnation de la SCI Nagara-Immo in solidum avec la métropole aux entiers dépens,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux X aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour elle :
— sa proposition d’instituer une servitude de passage conventionnelle devant notaire a été rejetée par les époux X,
— l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 25 juillet 2014 ne peut jouer qu’à l’égard des mêmes parties,
— le jugement du 5 juillet 2014 ne peut lui être déclaré opposable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour :
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Les dispositifs des conclusions des époux X et de la Métropole Nice Côte d’Azur contiennent des demandes exprimées sous la forme de « constater », « dire et juger », qui constituent des rappels de moyens et non des prétentions, la cour n’en étant alors pas saisie.
En l’espèce, les époux X demandent à la cour de constater que :
— la parcelle cadastrée section […] leur appartenant a été jugée comme étant enclavée suivant jugement rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, devenu définitif,
— la parcelle cadastrée AV n°175 a fait l’objet d’une division en deux parcelles respectivement cadastrées […] et […],
— la parcelle cadastrée […] a fait l’objet d’une division en trois parcelles respectivement cadastrées […], […] et […],
— la SCI Nagara-Immo est propriétaire des parcelles […] et […] tandis que la Métropole Nice Côte d’Azur est propriétaire de la parcelle […].
Il s’agit de faits établis par les pièces produites aux débats qui ne constituent pas des prétentions auxquelles la cour serait tenue de répondre.
Sur l’autorité de chose jugée et l’opposabilité du jugement du 5 juillet 2014 :
Bien que les époux X ne formulent pas expressément dans leur dispositif une demande tendant à reconnaître l’autorité de chose jugée du jugement 5 juillet 2014, ils entendent voir déclarer le jugement opposable à la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi qu’à la SCI Nagara-Immo.
La question de l’autorité de chose jugée est abordée par les parties dans leur conclusions à propos de l’opposabilité du jugement aux intimées, et peut, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, être relevée d’office par la juridiction.
Dès lors que les parties ont débattu expressément sur ce point en soutenant ou en s’opposant à l’opposabilité du jugement qui fait l’objet d’une demande dans le dispositif, il sera statué sur l’autorité de chose jugée à propos de l’opposabilité demandée.
Si en principe, l’autorité de chose jugée ne peut être invoquée qu’entre les mêmes parties, il s’avère qu’en l’espèce, lorsque les époux X ont engagé leur action en désenclavement par la parcelle AV 175, ils avaient valablement assigné son propriétaire de l’époque ;
que celui-ci, ( la SCI Nour Home) sans en avertir la juridiction saisie et alors que par ses dernières conclusions du 29 juin 2012, il admettait l’état d’enclave de la parcelle […] ainsi que le passage par son fonds, moyennant indemnisation, avait divisé son fonds en deux parcelles […] en cours d’instance, et :
— par acte notarié du 9 juillet 2012, avait vendu à la SCI Nagara-Immo les lots n°2 et 4 de la parcelle n°178, mise en copropriété par acte notarié du 1er juin 2012, enregistré à la conservation des hypothèques de Nice le 29 juin 2012,
— par acte du 15 décembre 2011 enregistré à la conservation des hypothèques de Nice le 24 janvier 2012, avait vendu à la Métropole Nice Côte d’Azur la parcelle n°179.
Par ces acquisitions en cours d’instance, la SCI Nagara-Immo et la Métropole Nice Côte d’Azur sont devenues les ayants cause à titre particulier de la SCI Nour Home.
Il en résulte que la chose jugée à l’égard de leur auteur leur profite ou nuit, dès lors que l’instance avait été introduite avant les mutations ou avant la publicité des mutations.
C’est dès lors à bon droit que les époux X sollicitent que le jugement soit déclaré opposable à la SCI Nagara-Immo et à la Métropole Nice Côte d’Azur, dès lors qu’elles ont été engagées par leur auteur commun dans l’instance ayant donné lieu au jugement reconnaissant le fonds AV 175 dont sont issues leurs parcelles, grevé d’une servitude de passage.
Sur les demandes subsidiaires de la Métropole Nice Côte d’Azur :
Le jugement du 5 juillet 2014 ayant autorité de chose jugée à l’égard de la Métropole Nice Côte d’Azur, elle ne peut invoquer dans cette nouvelle instance la question de l’éventuelle appartenance au domaine public de son fonds, débiteur de la servitude de passage, sauf à agir à l’encontre de son vendeur.
Ses demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que le jugement du 25 juillet 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Nice a autorité de chose jugée à l’égard de la SCI Nagara-Immo et de la Métropole Nice Côte d’Azur, en ce qu’il a constaté l’état d’enclave de la parcelle […], et a octroyé un droit de passage sur la parcelle AV n°175, dans les conditions préconisées au paragraphe 7-3-B et annexe 8 du rapport d’expertise du 27 mai 2010 de Madame D-E, et a condamné les époux X à payer à la SCI Nour Home la somme de 10 000 € au titre de l’acquisition de la servitude,
Rejette les demandes de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Nagara-Immo et la Métropole Nice Côte d’Azur aux dépens, partagés par moitié entre elles, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et chacune, à payer 2 000 € à Z X et son épouse A B en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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