Infirmation partielle 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 mai 2020, n° 17/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 septembre 2017, N° 16/01021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 426/20
N° RG 17/03282 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RBJF
LG/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Septembre 2017
(RG 16/01021 -section 5)
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. B X
[…] et D E
[…]
Représenté par M. Manuel ROCAMORA (Défenseur SyndicalFO
INTIMÉE :
S.A.S. CARDEM
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me BASHMILAH, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
L M-N : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2020
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Mars 2020 au 29 Mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2019
EXPOSE DU LITIGE :
La société CARDEM est spécialisée dans les travaux de démolition, de désamiantage et de dépollution.
Elle applique à son personnel la convention collective des ouvriers du bâtiment pour les entreprises employant plus de 10 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 5 juillet 2010, elle a engagé Monsieur B X en qualité de chauffeur poids lourds, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 185, ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1570 euros et une base horaire de travail de 157 heures par mois.
Dans ce cadre, le salarié a été soumis à une annualisation de son temps de travail à raison de 1645 heures de travail sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
En 2014, Monsieur X a été nommé Responsable de section syndicale et en juin 2015, Délégué Syndical.
Au cours de la relation contractuelle, Monsieur X a fait l’objet de plusieurs sanctions :
— le 22 mai 2014, la société CARDEM lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours; pour avoir, d’une part, causé un accident matériel et des dégradations avec un camion benne de la société alors qu’il conduisait l’engin à une vitesse excessive et sans respecter ni les règles du code de la route ni les règles de sécurité en vigueur, d’autre part, omis d’informer sa hiérarchie de cet incident. Le
salarié a contesté la mesure prise à son encontre dans une correspondance en date du 2 juin 2014.
— par lettre datée du10 mars 2015, il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour avoir, au mépris des règles de sécurité applicables, utilisé son téléphone portable dans une zone ATEX ( Atmosphère explosive)
— le 17 mars 2016, il a reçu un avertissement pour un non respect des plannings de rotation, sanction qu’il a contestée par l’intermédiaire du Syndicat FO, par lettre en date du 26 mars 2016 , sans qu’il ne soit accédé à sa demande d’annulation.
Par requête en date du 30 juin 2016, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin d’obtenir, d’une part, le retrait de la mise à pied disciplinaire et de l’avertissement en date du 17 mars 2016 prononcés à son encontre, d’autre part, la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 5 septembre 2017, la juridiction prud’homale a :
— dit et juge que la mise à pied de 3 jours prononcée le 22 mai 2014, doit être retirée;
— condamné la société CARDEM au paiement de la somme de 235,99 euros au titre de l’annulation de la sanction disciplinaire;
débouté Monsieur B X de sa demande en annulation de l’avertissement du 17 mars 2016;
— débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes en rappel de salaires;
— débouté Monsieur B X de sa demande en rappel de primes exceptionnelles à hauteur de 1050 euros;
— dit et jugé que la notion de «à travail égal, salaire égal » ne peut s’appliquer dans le cas qui lui est exposé;
— débouté Monsieur B X de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination;
— condamné la société CARDEM à lui verser la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 3 octobre 2017, Monsieur X, par l’intermédiaire de son Délégué Syndical, a interjeté appel partiel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
La société CARDEM a, pour sa part, relevé appel incident du jugement.
Suivant ordonnance de clôture du magistrat chargé de la mise en état l’audience de plaidoirie a été fixée au 30 janvier 2020 à 9 heures.
L’affaire a pu être évoquée à cette date.
Aux termes de ses écritures, régulièrement transmises par pli recommandé, le 14 octobre 2019 et
auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour de :
— dire et juger que la société CARDEM appartenant au groupe AUROVIA n’a pas respecté ses droits en ce qui concerne :
* les sanctions discriminatoires;
* l’application de la convention collective en ce qui concerne l’indemnité de trajet;
* l’application du code du travail en ce qui concerne les heures supplémentaires, les entretiens des EPI, les temps de douche, l’habillage et le déshabillage, le repos obligatoire, la prime exceptionnelle, l’obligation d’égalité de traitement;
— ordonner le retrait de l’avertissement du 17 mars 2016;
— condamner la Société CARDEM à lui régler les sommes suivantes :
* 4 240,82 euros au titre du rappel sur indemnités de trajet;
* 3 619,98 euros au titre des heures supplémentaires
* 990,00 euros au titre du «nettoyage des bleus» soit 30 euros par mois sur 33 mois;
* 1 283,31 euros au titre de « l’habillage déshabillage»;
* 1 950,00 euros au titre du temps de douche
* 1 208,20 euros au titre des congés payés afférents à tous les rappels de salaires sollicités préalablement;
* 10 592,26 euros au titre du principe «à travail égal, salaire égal» outre les congés payés afférents;
* 6 528,96 euros au titre du repos obligatoire;
* 1 050,00 euros au titre de la prime exceptionnelle;
* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et non paiement des heures de travail;
— condamner la Société CARDEM à lui verser une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner par ailleurs aux dépens.
Suivant conclusions régulièrement transmises le 16 décembre 2019, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société CARDEM sollicite, quant à elle, la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a annulé la mise à pied disciplinaire du 22 mai 2014 et l’a condamnée à régler à Monsieur X la somme de 235,99 euros;
Elle conclut ainsi au rejet intégral des prétentions adverses.
Elle réclame, en outre une indemnité de 1500 euros au titre des frais non répétibles et la condamnation de Monsieur B X aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour constate que bien qu’ayant déposé des conclusions intitulées «conclusions d’appel en réponse», Monsieur X a développé une argumentation limitée aux chefs de dispositions du jugement dont il sollicite la réformation et n’a donc pas répondu aux écritures de la société CARDEM tendant à voir reconnaître le bien fondé de la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 mai 2014.
Sur la légitimité des sanctions disciplinaires en date des 22 mai 2014 et 17 mars 2016 :
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, un employeur peut sanctionner la faute imputable à un salarié, dès lors que celle-ci est établie dans sa matérialité et constitue une violation des obligations contractuelles ou des relations de travail.
Conformément aux dispositions des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, en cas de litige, il appartient au juge de déterminer si la sanction appliquée est régulière, justifiée et proportionnée. Dans le cas contraire, et sauf si la mesure prise constitue un licenciement, il peut prononcer son annulation .
S’agissant de la mise à pied disciplinaire du 22 mai 2014 :
Aux termes du courrier en date du 22 mai 2014, notifiant à Monsieur X une mise à pied disciplinaire de 3 jours, pour la période du 4 juin au 6 juin 2014, la société CARDEM reproche à l’intéressé:
— d’avoir, le 11 avril 2014, conduit un camion immatriculé 209 DBQ 59, benne levée, en sens interdit, et à vitesse excessive, et d’avoir, à cette occasion, heurté un poteau en béton et provoqué l’arrachage des câbles EDF et TELECOM supportés par le pilier.
— d’avoir omis de signaler l’incident à sa hiérarchie .
A la lecture de la décision de première instance, il apparaît que le salarié avait devant le conseil des prud’hommes, contesté le bien fondé de la sanction en soutenant n’avoir jamais adopté le comportement à risque décrit par l’employeur et n’avoir occasionné aucun dégât avec l’engin qu’il conduisait alors dans l’enceinte de la société NORMAT.
Il résulte en premier lieu du constat amiable d’accident en date du 11 avril 2014, renseigné et signé par Monsieur X que ce dernier était bien conducteur, ce jour là, du camion benne désigné par l’employeur dans la lettre de notification de sanction et qu’il a lui même mentionné avoir heurté, sur le site de la SMDR de Haubourdin, «un câble EDF et TELECOM ainsi que le poteau en béton, support de ligne».
Le schéma porté sur le document, représente le camion, benne levée, percutant un poteau électrique.
Dans la mesure où aucun autre véhicule n’est en cause dans l’accident et qu’il n’est mentionné aucune circonstance extérieure de nature à expliquer le choc, celui-ci ne peut que résulter d’un défaut de maitrise par le conducteur de son véhicule, autrement dit, d’une vitesse inadéquate au regard de la configuration des lieux.
Cet élément, ajouté au fait que la benne aurait dû être abaissée, vient caractériser un comportement dangereux car désinvolte à l’égard des règles les plus élémentaires de sécurité et des règles du code de la route alors que le 8 avril 2014, soit 3 jours avant les faits reprochés, le salarié avait signé une note remise par sa direction intitulée
« instructions pour la bonne utilisation des camions » rappelant toutes les mesures à respecter dans ce cadre et comportant la mention suivante : « Je m’engage à respecter les consignes de sécurité ci-dessus, à signaler à ma hiérarchie tous les dysfonctionnements constatés sur le matériel et à avertir sans délai mon chef de secteur en cas de retrait de mon permis de conduire. »
Le courrier de réclamation de la société NORMAT, reçu par la société CARDEM le 19 mai 2014 ainsi que le bon d’intervention de la SAS POUCHAIN relatif à la pose de 2 poteaux en béton au profit du client NORMAT permettent de se convaincre de l’importance des dégâts occasionnés, le coût des réparations s’élevant à 8137,61 euros ( cf pièce 8 intimée), alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur X n’a aucunement informé sa hiérarchie de cet incident qui aurait pu avoir de graves conséquences et qui a porté préjudice à l’entreprise tant au regard de son image et de sa réputation que financièrement, un tel sinistre ayant des incidences sur la garantie d’assurances et sur le taux de prime. Ce manque de transparence revêt un caractère fautif.
Il est donc mis en évidence de graves manquements contractuels, justifiant la sanction prise.
Le jugement entrepris ayant annulé la sanction et condamné la société CARDEM à régler à Monsieur X la somme de 235,99 euros, correspondant aux salaires retenus dans le cadre de la mise à pied disciplinaire, sera réformé .
Il appartiendra à l’appelant de restituer, le cas échéant, cette somme.
S’agissant de l’avertissement en date du 17 mars 2016:
Aux termes du courrier en date du 17 mars 2016, la société CARDEM, qui mentionne l’existence d’une altercation entre Monsieur X et un salarié survenue le 25 janvier 2016 en précisant ne pas y donner suite sur le plan disciplinaire, motive son avertissement par le fait que l’intéressé a unilatéralement modifié le planning de ses rotations pour les journées du 25 et 26 janvier 2016, sans en aviser sa hiérarchie, en posant des heures de délégation sur la journée du lundi 25 janvier après-midi, ce qui a eu pour conséquence de décaler les tournées programmées , lesquelles ont pris du retard.
Monsieur X estime que cet avertissement n’est pas fondé car il tend à sanctionner une altercation verbale avec un collègue de travail «dont la parole peut aisément être mise en doute » mais aussi à remettre en cause son droit en qualité de Délégué Syndical de poser des heures de délégation.
En l’espèce et comme l’ont relevé les premiers juges, Monsieur X se livre à une lecture erronée de la lettre d’avertissement dans laquelle l’employeur mentionne expressément, s’agissant de l’altercation : «nous avons entendu vos arguments : nous ne retiendrons pas ces faits à votre encontre.» et motive la sanction prise par le fait que le salarié, pour prendre des heures de délégation le lundi 25 janvier 2016 après-midi, a «réarrangé le planning de déplacements » qui lui avait été communiqué par sa hiérarchie, «sans informer préalablement sa hiérarchie ».
Il est donc reproché au salarié un défaut de communication à l’égard de sa hiérarchie et des initiatives dans l’organisation de son travail qui relevaient pourtant du pouvoir de direction de l’employeur et qui ont entraîné un dysfonctionnement au sein de l’entreprise.
Cet agissement est fautif, le salarié bien qu’ayant le droit de prendre ses heures de délégation pendant son temps de travail, celles-ci étant considérées comme constituant du temps travail effectif, se doit toutefois de respecter un délai minimum de prévenance à l’égard de son employeur et de respecter les instructions de sa hiérarchie quant à l’organisation de son temps de travail.
Le jugement ayant retenu la légitimité de la sanction prononcée sera donc confirmé.
Sur la violation par l’employeur du principe « A travail égal, salaire égal ».
Monsieur X réclame une somme de 10 592,26 euros outre les congés payés afférents .
Il fait valoir que Monsieur Y exerçant les mêmes fonctions que lui dans l’entreprise bénéficie d’un coefficient plus élevé et, partant d’une rémunération plus importante, situation qui selon lui, ne se justifie par aucun élément objectif.
En application du principe «à travail égal, salaire égal», les salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de valeur égale doivent être rémunérés de manière identique.
L’article L3221-4 du Code du travail dispose que «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
La notion d’égalité n’est ainsi aucunement fonction de l’intitulé du poste occupé. Elle repose sur une analyse qualitative du travail effectivement accompli et des responsabilités confiées aux salariés.
Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare.
Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l’employeur d’établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence.
En l’espèce, Monsieur X se compare à un collègue de travail, Monsieur Y, qui au vu des justificatifs transmis, ne se trouve aucunement dans la même situation que lui, puisque l’intéressé dispose d’une ancienneté plus importante que lui ( 3 ans de plus), a obtenu des diplômes et des permis pour la conduite d’engins spécifiques ( camion grue ou nacelle élévatrice) que l’appelant ne possède pas, assume, à ce titre, des responsabilité plus importantes et accomplit des missions pour lesquelles Monsieur Z n’a reçu aucune habilitation.
Ces constations conduisent à confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande de ce chef .
Sur les différentes réclamations financières liées à l’exécution du contrat de travail:
Monsieur X expose que dans le cadre de ses fonctions de chauffeur poids lourds, il devait, le matin, se rendre au dépôt d’Armentières pour prendre possession de son camion pour ensuite se déplacer sur différents chantiers où il avait pour mission de déplacer du matériel ou des gravats . Il précise qu’à l’issue, il devait ramener le camion au dépôt sauf lorsqu’il se trouvait en grands déplacements.
Il fait valoir que dans le cadre de ses petits déplacements, la société CARDEM ne lui a jamais réglé d’indemnités de trajet. Il réclame à ce titre la somme de 4240,82 euros.
Il affirme, par ailleurs, qu’il était tenu de revêtir «un bleu de travail» portant le logo CARDEM pour exécuter les travaux salissants et insalubres qui lui étaient confiés s’agissant notamment du déchargement et triage des matériaux et gravats.
Il estime que son employeur aurait dû lui verser une contrepartie financière au titre du temps consacré à l’habillage et au déshabillage qu’il évalue à 50 minutes par semaine et aussi l’indemniser des frais liés à l’entretien et au nettoyage de sa tenue, représentant la somme de 30 euros par mois, comme du temps de douche qu’il fixe à ¼ d’heure par jour .
Il ajoute qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au delà du contingent annuel qui ne lui ont pas été rémunérées et sollicite la somme de 3619,98 euros correspondant à 265,50 heures à 25% outre l’indemnisation du repos obligatoire non pris découlant de l’accomplissement de ces heures .
Il réclame en outre le versement de la prime exceptionnelle que la société CARDEM a refusé de lui accorder, trois années durant, alors que d’autres collègues comme Monsieur Y, Monsieur A et Monsieur J K en ont bénéficié.
Il conclut que ce traitement différencié est discriminatoire.
La société CARDEM s’oppose à ces différentes demandes et réfute tout traitement différencié non expliqué par des éléments objectifs. Elle relève tout d’abord que Monsieur X est chauffeur poids-lourds et que les déplacements qu’il réalise sont inhérents à sa fonction et ne constituent aucunement une sujétion s’ajoutant à ses autres tâches pouvant donner lieu à une indemnisation au regard des dispositions conventionnelles ( articles 8.11, 8.12 et 8.17). Elle précise sur ce point que l’intéressé est rémunéré en temps de travail effectif dès qu’il quitte le dépôt avec son camion.
Elle expose également que le salarié n’est aucunement astreint au port d’une tenue de travail, ses tâches se limitant uniquement à la conduite d’un camion, ce qui ne saurait par ailleurs constituer un travail salissant. Elle rappelle que l’entreprise applique une annualisation du temps de travail fondée directement sur les dispositions conventionnelles. Elle indique que toutes les heures accomplies par chacun des salariés sont enregistrées dans les compteurs annualisés renseignés à partir des fiches de de route remplies par les salariés et validés par les supérieurs hiérarchiques.
Elle fait valoir que l’appelant qui n’étaye aucunement sa demande au titre des heures supplémentaires a fait totalement abstraction du système ainsi mis en place au sein de l’entreprise tout en reconnaissant son existence et a inclus dans son décompte les heures d’absence pour maladie, pour congés payés et RTT .
Elle ajoute qu’elle justifie pour sa part de ce que l’intéressé a été totalement rempli de ses droits et qu’en conséquence aucune somme au titre du repos obligatoire ne lui est due, l’appelant se fondant sur des dispositions conventionnelles qui ne sont pas applicables à sa situation.
Enfin, s’agissant de la prime exceptionnelle, elle précise que celle-ci relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur et que l’attribution de cette prime au sein de l’entreprise obéit à des conditions que Monsieur X ne remplissait pas sur la période considérée.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité de trajet :
En l’espèce, la cour relève que l’article 8.11 de la convention collective des ouvriers du bâtiments (entreprise employant plus de 10 salariés) énonce que le régime des petits déplacements impliquant, notamment, le versement d’une indemnité de trajet, a «pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail».
L’article 8.17 de ce texte précise : «l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et d’en revenir ».
Cette indemnité a donc pour finalité d’indemniser le salarié de ses déplacements lorsque ceux-ci constituent une sujétion supplémentaire au regard des tâches initiales confiées.
Telle n’est pas la situation de Monsieur X qui a pour fonctions la conduite d’un véhicule poids-lourd et la livraison de matériel sur les chantiers.
Le déplacement faisant partie intégrante de ses missions et étant comptabilisé au titre du temps de travail effectif, l’intéressé n’est dès lors pas fondé à solliciter une indemnisation supplémentaire .
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ayant retenu que les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de trajet n’étaient pas applicables à sa situation.
S’agissant des demandes liées au port obligatoire d’une tenue de travail et à la réalisation de travaux salissants:
Monsieur X affirme qu’il devait décharger des gravats et matériel salissants et avait, compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’obligation de porter «un bleu de travail» au logo de la société qu’il devait entretenir.
Pour justifier ses demandes, l’appelant produit une page d’un contrat de travail non paraphée ni signée, faisant état d’interventions comportant «le démontage des matériels et installations, le triage de matériaux, notamment entre ferreux et non- ferreux… » ainsi que des notes de services générales relatives au port d’équipement de protection individuelle et rappelant l’obligation de revêtir une tenue spécifique ainsi que certains équipements de sécurité lors de certaines opérations .
Il apparaît toutefois que l’extrait du contrat de travail en question, transmis de façon très partielle, n’est pas celui de Monsieur X puisqu’il concerne un salarié affecté sur l’établissement de Lens et engagé pour effectuer essentiellement des travaux de manutention et de tri.
La cour, à ce titre, fait observer qu’elle dispose en procédure de la lettre d’engagement du salarié, signé par celui-ci, laquelle mentionne que les fonctions qui lui sont confiées sont celles de chauffeur poids lourds sur l’établissement de Haubourdin . De telles missions ne justifient pas, a priori, le port d’une tenue spécifique et ne sauraient être assimilées à des travaux salissants.
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur X ne verse aux débats aucune pièce établissant qu’il aurait été doté d’un «bleu de travail» (aucun bon de remise, aucune photographie le représentant avec une tenue au Logo CARDEM), qu’il aurait été, en outre, tenu de porter celui-ci et de le revêtir puis de l’ôter sur son lieu de travail .
L’intéressé ne justifie pas davantage des frais qu’il déclare avoir engagés au titre de l’entretien de cette tenue .
Les premiers juges ont donc à bon droit écarté l’ensemble de ces demandes impliquant le rejet des demandes subséquentes au titre des congés payés afférents .
Le jugement sera , de ce fait,confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande au titre des heures supplémentaires et du repos obligatoire :
A la demande de l’employeur ou avec son accord implicite, un salarié peut travailler au delà de la durée contractuellement fixée.
Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale ou conventionnelle convenue ouvrent droit à une majoration de salaire, ou, sous certaines conditions à un repos compensateur de remplacement.
Le salarié peut également prétendre à une contrepartie en repos obligatoire pour chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent conventionnel ou à défaut, réglementaire.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande auprès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La cour relève en premier lieu, que la société CARDEM applique à son personnel une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions conventionnelles et dont les modalités sont mentionnées au contrat de travail du salarié.
Monsieur X a donc eu parfaitement connaissance de la modulation du temps de travail mis en place au sein de l’entreprise.
Le compte rendu de réunion du comité d’entreprise en date du 23 janvier 2017, joint au dossier, en rappelle d’ailleurs le contenu et les incidences.
Il apparaît ainsi que les salariés sont rémunérés sur la base hebdomadaire de 36,23 heures, peu important le nombre d’heures effectivement réalisées au cours du mois considéré. Les heures accomplies au delà de 39 heures sont, depuis octobre 2010, payées mensuellement en heures supplémentaires et apparaissent sur les fiches de paie, les heures réalisées au delà du seuil hebdomadaire fixé dans la limite de 39 heures sont, quant à elles, «placées dans le compteur annuel et payées sur le salaire de décembre » et sont récapitulées trimestriellement et annuellement, ce qui permet un suivi du volume horaire accompli par chaque employé.
En l’espèce, pour justifier sa demande en rappel d’heures supplémentaires, Monsieur X, sans produire ni énoncer les éléments pris en compte pour établir ses calculs, se réfère à des décomptes, qui, après examen, comportent des erreurs et inexactitudes puisqu’il y a notamment intégré ses heures d’absences pour maladie ou pour congés payés. En outre les heures comptabilisées sont sans concordance avec les éléments objectifs versés aux débats et notamment les relevés de cartes de pointage, les récapitulatifs d’heures enregistrés sur le compteur annuel d’heures.
Ses fiches de paie mentionnent quant à elle le paiement régulier de ses heures supplémentaires dans le cadre des heures accomplies mensuellement au delà de 39 heures et des heures effectuées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Ces constatations permettent de retenir, à l’instar des premiers juges, que Monsieur X n’étaye pas suffisamment sa demande en paiement alors que les données objectives dont dispose la cour permettent de conclure qu’il a été rempli de ses droits.
Le jugement ayant rejeté la réclamation financière du salarié sera donc approuvé.
Dans la mesure où l’appelant ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires au delà du contingent annuel fixé à 220 heures, sa demande au titre du repos obligatoire sera également écartée.
Le jugement ayant conclu en ce sens, sera donc confirmé;
Sur la demande en paiement de la prime exceptionnelle:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont souligné le caractère discrétionnaire du versement de cette prime par nature exceptionnelle, dont le montant varie d’un
salarié à l’autre et dont le bénéfice repose sur des critères d’assiduité, de comportement et de qualité de travail accompli.
L’octroi de cette prime n’est donc pas automatique .
Le salarié n’établit, en outre, à aucun moment qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier et n’apporte pas d’élément permettant de supposer que le refus de l’employeur de la lui verser serait en lien avec des agissements discriminatoires.
Les pièces versées aux débats par la société CARDEM établissent, à ce titre, que 72 salariés n’ont pas été récompensés en 2013, 67 salariés n’ont pas perçu cette prime en 2014 contre 52 en 2015 ( pièce 33). Le non versement de la prime ne peut donc être mis en lien avec les activités syndicales de l’appelant.
Au surplus les antécédents disciplinaires de Monsieur X constituent un élément objectif de nature à expliquer la décision de l’employeur.
Le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de ce chef, sera confirmé;
Sur la situation de discrimination invoquée:
Monsieur X, sans même expliciter sa demande affirme qu’il aurait été victime de discrimination .
Au vu de ce qui précède, et dès lors qu’aucun élément de la procédure ne permet de présumer qu’il aurait subi un traitement différencié en raison de sa qualité de délégué syndical , il y aura lieu, à l’instar des premiers juges, de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur les frais non répétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X sera, en revanche, condamné aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire en date du 22 mai 2014 et condamné la société CARDEM à régler à Monsieur B X la somme de 235,99 euros et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à annuler la mise à pied disciplinaire, celle-ci étant fondée;
Dit qu’il appartient, le cas échéant à Monsieur B X de restituer les sommes versées à ce titre par la société CARDEM au titre de l’exécution du jugement du conseil des prud’hommes de Lille;
Dit n’ y avoir lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT V. G
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