Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 19 déc. 2017, n° 15/06732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2015, N° 13/04351 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 Décembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06732
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/04351
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668
INTIMEES
Me Y B – Mandataire liquidateur de la SAS PHINEO
[…]
[…]
représenté par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
[…]
[…]
représentée par Me Agnès CLOAREC MERENDON, avocat au barreau de PARIS, toque : T09 substitué par Me Laetitia-Marie JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque T10,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseiller, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame C D, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par acte en date du 9 avril 2013, Monsieur A X saisissait le conseil de prud’hommes de PARIS aux fins de faire juger que son véritable employeur était la société BOUYGUES TELECOM et faire condamner solidairement les sociétés société BOUYGUES TELECOM et PHINEO à lui payer diverses sommes pour discrimination due à la maladie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mai 2015, Monsieur A X était débouté de toutes ses demandes
Devant la cour, Monsieur A X forme les demandes suivantes:
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions;
Constater qu’il n’a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes qu’à l’encontre de la société Phineo et non à l’encontre de la société Bouygues Telecom ;
Lui donner acte du désistement d’action, pur et simple à l’encontre de la société Bouygues Telecom ;
Statuant à nouveau :
Constater la discrimination pour maladie dont il a été victime;
Constater qu’il n’a pas eu droit à une visite médicale;
Constater qu’il avait le statut RQTH et n’a pas pu bénéficier d’une surveillance médicale renforcée;
Constater que, à aucun moment, un médecin du travail n’a été désigné;
En conséquence :
Condamner au paiement de 18 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour discrimination du fait de la maladie, soit la somme de 108.000 euros, Maître B Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Phineo et l’ AGS UNEDIC;
Condamner Maître B Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Phineo et l’AGS UNEDIC, solidairement, au paiement de la somme de 4.000 € pour défaut de visite médicale dans les 8 jours qui suivent la reprise;
Condamner Maître B Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Phineo et l’AGS UNEDIC, solidairement, au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Maître B Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société Phineo et l’AGS UNEDIC solidairement , aux entiers dépens de l’instance.
La société BOUYGUES TELECOM concluait à ce que la Cour d’appel de Paris lui donne acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur X à son encontre.
La société PHINEO représentée par Maître Y en qualité de mandataire liquidateur, concluait aux demandes suivantes:
Dire et Juger Monsieur X irrecevable et mal fondé en son appel,
L’en débouter en toutes 'ns qu’il comporte
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de p1ud’hommes de Paris le 29 mai 2015.
Condamner Monsieur A X à payer à la SELARL EMJ prise en la personne de Maitre B Y es qualité de Mandataire liquidateur de la société GROUPE PHINEO la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appe1.
L’AGS, CGEA d’Ile de France Ouest, demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Sur la garantie,
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime
d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
Monsieur A X a été embauché par la société GROUPE PHINEO en contrat à durée indéterminée le 7 mars 2012. Il a été licencié pour inaptitude physique par courrier du 24 juin 2014.
La société GROUPE PHINEO a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 février 215 et la SELARL EMJ, représentée par Maître Y , désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur A X fait valoir qu’il a été victime de discrimination du fait de sa maladie et de harcèlement moral, et qu’il n’ a pu bénéficier des visites médicales d’embauche et de reprise, ainsi que d’une surveillance médicale renforcée compte tenu de sa situation de travailleur handicapé.
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Que selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 , constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
Que s’agissant du harcèlement moral , et aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Que dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Qu’en l’espèce, Monsieur A X, qui se désiste de son action à l’égard de BOUYGUES TELECOM , fait valoir:
qu’il a été mis fin à sa mission chez BOUYGUES TELECOM du fait de son état de santé, puisqu’ayant avisé de sa maladie son supérieur hiérarchique dans cette dernière société le 22 janvier 2013 , il était mis fin à sa mission le 29 mars et qu’il était le seul de l’équipe de PHINEO à être retiré de la dite mission;
que BOUYGUES TELECOM s’est rendu coupable de discrimination à son encontre,
qu’il en résulte une situation de harcèlement moral ,
que son employeur ne lui a plus trouvé de nouvelles missions pour le pousser à démissionner,
qu’il n’a pas été convoqué à une visite médicale d’embauche, ni à une visite de reprise après son accident de trajet du 10 août et pour lequel il a été arrêté jusqu’au 1er septembre 2012,
qu’alors qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé , il n’a pas fait l’objet d’une surveillance médicale renforcée,
qu’il a reçu des bulletins de salaire négatifs,
que convoqué au siège de la société le 28 mai il a dû attendre 7 heures pour être reçu,
qu’il lui a alors été confié une mission dans la société ne correspondant pas à son ancienneté,
que ces faits ont porté atteinte à sa santé et compromis son avenir professionnel,
Attendu que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
Que s’agissant du harcèlement moral, il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et que dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu en l’espèce que l’employeur de Monsieur A X conteste avoir été mis au courant de la maladie de celui-ci,
Que Monsieur A X ne prouve pas avoir informé son employeur de son état de santé ni de son statut de travailleur handicapé,
Qu’il ne produit pas la décision le classant travailleur handicapé,
Qu’il déclare lui-même avoir informé de sa maladie la société BOUYGUES TELECOM, et non pas son employeur , le 22 janvier, la mission étant prévue pour se terminer le 29 mars;
Qu’il affirme sans le prouver avoir été le seul à ne par rester en mission chez BOUYGUES TELECOM, alors qu’il précise dans une de ses pièces que deux autres salariés ont été surpris de la fin rapide de la mission,
Qu’il résulte de ces constatations que Monsieur A X n’établit aucun fait susceptible d’établir un lien entre sa maladie, dont il n’a pas informé son employeur et le non renouvellement de sa mission, laquelle était arrivée à son terme contractuel,
Attendu que Monsieur A X fonde, pour une part, le harcèlement moral dont il réclame réparation, sur la discrimination en raison de son état de santé,
Que Monsieur A X qui n’établit à l’égard de la société PHINEO aucun fait de discrimination en raison de son état de santé, ne peut alléguer, du fait de la discrimination alléguée, être l’objet d’un harcèlement moral ;
Attendu que Monsieur A X fonde encore le harcèlement moral qu’il dit avoir subi sur la dégradation de ses conditions de travail ;
Que Monsieur A X fait valoir qu’il a reçu des bulletins de salaire négatifs,
Mais attendu que l’édition d’un bulletin de salaire négatif correspondait à la prise en charge d’un arrêt maladie par la Sécurité sociale et la mutuelle de l’entreprise, et n’est pas constitutif d’un harcèlement moral,
Qu’il fait encore valoir que son employeur l’a fait attendre le 28 mai 2013 pendant 7 heures pour s’entretenir 10 minutes avec lui et l’affecter à une mission ne correspondant pas à son expérience, après lui avoir refusé une autre mission qu’il avait pourtant acceptée;
Qu’il était resté deux mois sans missions depuis la fin de la mission chez BOUYGUES TELECOM,
Mais attendu qu’au vu du contrat de travail qu’il avait signé, en connaissance de cause, ni une période, rémunérée, d’inter-contrat de deux mois, ni le fait de se voir attribuer une mission au siège de l’entreprise et non pas une autre, qu’il avait acceptée, ne suffisent à caractériser des faits de harcèlement moral ,
Qu’en effet l’activité de la société PHINEO était pour une part de réaliser pour ses clients des expertises en mettant à leur disposition ses propres salariés,
Que Monsieur A X ne prouve pas avoir été le seul dans cette situation,
Que l’employeur explique que l’attente de 7 heures le 28 mai 2013 afin de rencontrer le dirigeant de la société est due au fait que Monsieur A X refusait la nouvelle mission qui lui était confiée au sein de l’entreprise et de travailler avec le collègue désigné,
Que Monsieur A X ne conteste pas ce fait, et qu’il a refusé la mission confiée,
Que l’existence d’aucun fait susceptible de constituer un harcèlement moral n’est établi par Monsieur A X ,
Sur les visites médicales
Attendu que l’employeur affirme que Monsieur A X ne s’est pas présenté à la visite médicale d’embauche,
Mais attendu qu’il n’établit pas avoir avisé le médecin du travail de l’embauche de son salarié,
Que de plus, à défaut d’avoir reçu du médecin du travail la fiche médicale prévue à l’article R4624-47 du code du travail , il appartenait à l’employeur d’exiger que son salarié se présente devant le médecin avant de prendre son poste;
Attendu que Monsieur A X reproche à son employeur de ne pas avoir désigné un médecin du travail suite à son arrêt pour accident de trajet du 10 août au 1er septembre 2012;
Qu’en application de l’article R4624-16 du code du travail le médecin du travail est informé de tout arrêt inférieur à 30 jours pour d’accident du travail ;
Que l’employeur n’établit pas avoir rempli son obligation,
Que compte tenu de la maladie de Monsieur A X, et quand bien même l’employeur
n’en était pas informé, le non respect des prescriptions du code du travail en matière de visite médicale a porté préjudice à celui-ci;
Que par contre il ne peut être reproché à l’employeur l’absence de contrôle médical renforcé résultant du statut de travailleur handicapé, alors qu’il n’en avait pas été informé, statut dont le demandeur, au surplus, n’apporte pas la preuve à la cour;
Que son préjudice sera réparé par une somme de 4000 €;
Attendu qu’il paraît équitable de faire droit à la demande de Monsieur A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €,
Attendu que l’AGS sera tenu des condamnation, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites de sa garantie,
Qu’il convient de donner acte à Monsieur A X de ce qu’il renonce à son action contre la société BOUYGUES TELECOM,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Donne acte à Monsieur A X de ce qu’il se désiste de son action contre la société BOUYGUES TELECOM,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes au titre de la discrimination,
Rejette les demandes de Monsieur A X au titre du harcèlement moral,
Fixe au passif de la société PHINEO en liquidation judiciaire et au bénéfice de Monsieur A X, la somme de 4000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de visites médicales,
Fixe au passif de la société PHINEO et au bénéfice de Monsieur A X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que l’AGS sera tenu au paiement des dommages intérêts dans les limites de sa garantie,
Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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