Infirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 25 oct. 2012, n° 11/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 21 novembre 2011, N° 10/00981 |
Texte intégral
XXX
Z-A B
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01221
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 NOVEMBRE 2011, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 10/00981
APPELANT :
Z-A B
XXX
XXX
représenté par Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
XXX
Château de Chailly-sur-Armançon
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
représentée par Maître Damien CONDEMINE de la SCP ANDRE DERUE, JACQUES BATHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Olivier BARRAUT de la SCP ANDRE DERUE, JACQUES BATHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Z-A B a été embauché le 1er mars 2008 par la XXX (M. S.P.) en qualité de responsable de 'L’HOSTELLERIE DU CHATEAU', situé à Chateauneuf.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 février 2010.
Contestant le motif de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de différentes demandes au titre des indemnités de rupture et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par jugement en date du 21 novembre 2011, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Z-A B reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à rappel sur le renouvellement du préavis,
— dit que l’indemnité de non-concurrence sera calculée de la façon précisée ci-après,
— débouté Z-A B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre du préavis et des congés afférents,
— condamné la SARL MSP à verser à Z-A B, au titre de l’indemnité de non-concurrence :
* dans un premier temps, la somme de 7.589,34 € y compris les congés payés afférents soit 758,93 €,
* ensuite, la somme de 421,63 € y compris les congés payés afférents soit 42,16 €, chaque mois, de décembre 2011 à mai 2012,
— condamné la SARL MSP à payer à Z-A B la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL MSP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z-A B a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la Cour de condamner la société MSP à lui payer les sommes suivantes :
— 25.000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.119,12 € bruts au titre de l’indemnité de préavis et 1.011,91 € au titre des congés payés afférents,
— 10.119,12 € bruts au titre de la clause de non-concurrence et 1.011,91 € bruts au titre des congés payés afférents,
ces sommes étant assorties des intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes de ses demandes à l’employeur.
Il sollicite la remise des documents légaux rectifiés et la condamnation de la société MSP à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience, la société MSP demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à rappel sur le renouvellement du préavis ; elle sollicite le débouté de toutes les demandes de Z-A B et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que Z-A B a été licencié par lettre du 18 février 2010, rédigée en ces termes :
'Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 25 janvier 2010 et en l’absence d’adhésion de votre part à la convention de reclassement personnalisé, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de ce courrier à votre domicile fixera le point de départ du préavis de 3 (TROIS) mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l’indemnité compensatrice correspondante.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 25 janvier 2010 à savoir :
Notre établissement de Châteauneuf, au sein duquel vous êtes salarié, connaît depuis plusieurs années des difficultés économiques récurrentes. Les résultats se sont particulièrement dégradés en 2009, la conjoncture économique actuelle en étant la cause essentielle. C’est ainsi que les résultats laissent apparaître :
D’une part, une baisse du chiffre d’affaires :
2007 : 278 KE
2008 : 212 KE
2009 : 238 KE
D’autre part, des pertes d’exploitation nettes :
2007 : 40 KE
2008 : 63 KE
2009 : 102 KE
Cette situation économique se retrouve également au niveau de l’entreprise SARL MST à laquelle est rattaché l’établissement de Châteauneuf :
D’une part, une baisse du chiffre d’affaires :
2007 : 2.304 KE
2008 : 1.895 KE
2009 : 1.949 KE
D’autre part, des pertes d’exploitation nettes récurentes :
2007 : 809 KE
2008 : 697 KE
2009 : 579 KE
Cette situation n’est plus tenable et aucun indicateur ne permet de démontrer que la situation puisse s’améliorer sur l’activité hôtellerie restauration.
Dans ces conditions, il nous est apparu indispensable de réorganiser les activités les plus déficitaires, à savoir le secteur d’activité hôtellerie restauration. Nous avons donc pris la décision de stopper l’activité de notre établissement de Châteauneuf qui fermera donc à compter du 1er juillet 2010 au plus tard. Cette décision est motivée par le fait que cette activité représente le plus faible chiffre d’affaire et génère la plus forte perte en proportion du chiffre (près de 42,9% du CA). Par ailleurs, il nous semble plus opportun statégiquement de nous concentrer sur nos activités d’hôtellerie et de Golf du Chateau de Chailly , ces activités sur un même site étant complémentaires.
Par ailleurs et pour être tout à fait transparent à votre égard, le très faible résultat net enregistré au sein du groupe 28 KE ne tient qu’à l’activité export de matériel médical (activité principale du groupe et seule activité rentable) ainsi qu’à une subvention permettant de limiter un résultat qui serait alors largement négatif.
Cette situation nous conduit donc à envisager la suppression des deux postes de notre établissement de Châteauneuf.
Nous vous informons que, conformément à l’article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci'.
Attendu que, par application des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu’à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Que la recherche des possibilités de reclassement doit s’apprécier au sein de la société et de tous ses établissements lorsqu’elle en comporte plusieurs, ou à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société MSP qu’elle possédait deux établissements, l’un situé à Chailly sur Armançon et l’autre à Châteauneuf et qu’elle appartient au groupe TOKIBO dont le siège est à Hong Kong ;
Or attendu, alors que la société MSP ne justifie pas d’une recherche de reclassement de Z-A B auprès de son établissement de Chailly sur Armançon sur lequel elle ne fournit d’ailleurs aucun renseignement quant au nombre et à la nature des postes qui y existent, qu’elle ne justifie, par aucun document probant, de la structure du groupe auquel elle appartient, des différentes sociétés qui le composent, de leur activité, et de leur organisation ;
Que, par suite, la Cour reste dans l’ignorance du périmètre exact du reclassement de la salariée, ce qui la met dans l’impossibilité de déterminer l’étendue de l’obligation qui pesait sur la société MSP en vertu des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail précité et d’apprécier s’il y a été loyalement satisfait ;
Qu’en toute hypothèse, les courriers que la société justifie avoir adressés à la société Sophysa USA, Sophysa Bénélux, Newport Médical, TKB médical Lucerne, X Y, consistent en une demande de transmission d’une liste de postes vacants et mentionnent, s’agissant de
Z-A B, qu’il occupe un poste de chef ce qui ne correspond pas à son emploi dès lors qu’il était responsable d’établissement, position cadre ;
Que l’envoi de ces courriers ne constitue pas une recherche sérieuse de reclassement qui doit être individualisée, et doit, pour cela, donner toutes précisions sur la formation, la carrière, l’expérience professionnelle du salarié concerné ;
Qu’enfin, l’absence de sérieux de la recherche de reclassement résulte du fait qu’alors que la société Sophysa avait, le 19 janvier 2010, fait parvenir à la société MSP un courrier aux termes duquel elle faisait état de cinq postes de reclassement possible, soit trois sur le site d’Orsay et deux sur le site de Besançon, ce n’est que par courrier du 11 février, soit postérieurement à l’entretien préalable qui a eu lieu le 25 janvier 2010, que la société MSP a informé Z-A B de ces propositions en lui demandant, sans lui fixer de délai, de l’informer de la suite qu’il entendait donner à ces propositions et en envoyant, sans attendre sa réponse, et sans avoir fait de rappel, la lettre de licenciement, le 18 février 2010 ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments la preuve n’est pas rapporté que la société MSP a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
Que, par suite, le licenciement de Z-A B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Z-A B, qui verse aux débats un seul document, daté du 10 septembre 2010, consistant en un avis de prise en charge à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle depuis cette date ;
Qu’au vu de ces éléments, une somme de 25.000 € doit être allouée à Z-A B à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité de préavis
Attendu que le contrat de travail de Z-A B prévoyait un préavis de trois mois, renouvelable ; que, toutefois, Z-A B n’est pas fondé à prétendre au renouvellement d’un préavis qu’il n’a pas exécuté ;
Que la somme de 9.123 € lui est due à ce titre, outre les congés payés afférents, déduction devant être faite de la somme déjà versée à ce titre par l’employeur et étant observé qu’eu égard au caractère exceptionnel des heures supplémentaires effectuées en décembre 2009, elles n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la moyenne des salaires servant de base à la fixation du montant de cette indemnité ;
Sur la clause de non-concurrence
Attendu que dans l’article 11 du contrat de travail de Z-A B était insérée une clause de non-concurrence pendant une période de deux ans à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail ;
Attendu que la période de deux ans est expirée sans qu’il soit allégué que le salarié ne l’ait pas respectée ;
Que la somme de 9.123 € correspondant au montant prévu contractuellement, doit être allouée, à ce titre, à Z-A B, outre les congés payés afférents ;
Attendu que la remise des documents légaux, rectifiés doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement de Z-A B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL MSP à lui payer les sommes suivantes :
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.123 € au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
— 9.123 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents,
Ordonne la remise des documents légaux rectifiés,
Condamne la SARL MSP à payer à Z-A B la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SARL MSP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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