Confirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 22/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ECA ASSURANCES c/ CPAM DE CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRÊT N°326
N° RG 22/03146
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIT
S.A. ECA ASSURANCES
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 novembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTES :
S.A. ECA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Intervenante volontaire :
REMA – RÉUNION MUTUELLES D’ASSURANCE RÉGIONALES
[Adresse 2]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et
pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [T] [U]
née le 10 Juillet 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et
pour avocat plaidant Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte des 27 et 29 septembre 2022, [T] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers la société Eca Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne.
Elle a demandé d’ordonner une expertise médicale et de condamner l’assureur à lui verser une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Elle a à l’appui de ses demandes exposé avoir été blessée le 25 octobre 2020 par un chien sous la garde de [C] [W] assurée auprès de la société Eca.
La société Eca Assurances n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne a comparu et déclaré ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [J] [E] avec mission habituelle ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne ;
— rappelé que la décision était exécutoire par provision
— condamné [T] [U] aux dépens.
Il a fait droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à la demande d’expertise.
Il a rejeté la demande de provision, la nature et l’étendue de la garantie de ce dernier n’étant pas justifiées.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, la société Eca Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par vie électronique le 20 mars 2023, la société Eca Assurances et la société Rema – Réunion mutuelles d’assurance régionales intervenant volontairement à l’instance ont demandé de :
'Vu les articles 145 et suivants du CPC,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L111-6 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la société ECA ASSURANCES, courtier, doit être mis hors de cause ;
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances REMA REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES;
DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’ellesconcernent la compagnie d’assurances REMA REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES ;
CONDAMNER Madame [U] au versement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires'.
La société Eca Assurances a sollicité sa mise hors de cause, n’étant pas l’assureur mais un courtier en assurance.
La société Rema – Réunion mutuelles d’assurances régionales est intervenue volontairement à l’instance. Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les conditions de sa garantie n’étant selon elle pas réunies. Elle a soutenu d’une part qu'[K] [F], le propriétaire du chien dont [C] [W] était la compagne, ne justifiait pas de la délivrance d’un permis de détention de l’animal, de race 'Staffordshire Terrier américain’ et non de race 'Staffordshire Bull Terrier’ comme déclaré initialement, d’autre part que ce chien, de deuxième catégorie, n’avait pas été promené en laisse et muselé ainsi qu’imposé par le code rural et de la pêche maritime.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, [T] [U] a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
DONNER ACTE à la société REMA REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES de son intervention volontaire ;
DEBOUTER la société REMA REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 novembre 2022 ;
CONDAMNER La Société REMA REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES à verser à Madame [T] [U] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER La Société REMA REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES aux entiers dépens'.
Elle a conclu au rejet des demandes de la société Rema, celle-ci étant l’assureur du propriétaire de l’animal, lequel était selon elle de troisième et non de deuxième catégorie ainsi qu’il en résultait de son inscription au livre des origines français (Lof). Elle a ajouté, à supposer que le chien fût de deuxième catégorie, que l’animal avait été déclaré en mairie et qu’il n’était pas établi qu’il n’avait pas été muselé ni tenu en laisse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne.
DEBOUTER la SA ECA ASSURANCES et la société REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en date du 23 novembre 2022, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DONNER ACTE à la société REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES de son intervention volontaire à l’instance.
DECLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES.
ENTENDRE les opérations d’expertise au contradictoire de la société REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES.
CONDAMNER la SA ECA ASSURANCES et la société REUNION MUTUELLES D’ASSURANCE REGIONALES à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le
compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en appel'.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de chambre a statué en ces termes :
'CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de la SA Eca Assurances à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86)
DISONS que l’instance d’appel se poursuit entre la société Eca Assurances et [T] [U]
DISONS que la société Eca Assurances supporte la charge des dépens afférents à la mise en cause de la CPAM 86".
L’ordonnance de clôture est du 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société Rema – Réunion mutuelles d’assurance régionales n’est pas contestée.
La 'proposition d’assurance valant fiche d’information et de conseil’ remise à [K] [F] à en-tête de 'Selfassurance’ mentionne en pied de page que :
'SELFASSURANCE est une marque de la société ECA-Assurances… Société immatriculée à l’Orias… en qualité de Courtier en assurance… Le registre des intermédiaires d’assurance est tenu à jour par l’ORIAS'.
En page 2, ce document précise que : 'SELFASSURANCE est une marque de la société ECA-Assurances, est courtier en assurance. ECA-Assurances ne propose pas l’offre de différentes compagnies d’assurance ou mutuelles, mais commercialise des contrats créés et négociés spécifiquement auprès des compagnies spécialisées, porteuses de risques nommées aux conditions générales de votre contrat'.
En page 8, cette proposition précise que : 'L’assureur de votre risque principal et de votre Responsabilité Civile le cas échéant est la Réunion des mutuelles d’assurance régionales (REMA Assurances)… Société d’assurances mutuelle à cotisations variables'.
La société Eca assurances n’est pas l’assureur tenu à garantie et doit dès lors être mise hors de cause.
L’ordonnance sera réformée de ce chef.
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile qui sert de fondement à la demande d’expertise dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le chien est impliqué dans l’entorse ou la luxation du genou dont a été victime [T] [U]. Elle a subi une intervention chirurgicale et dû suivre une rééducation. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2021. Le médecin du travail a proposé des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail en ces termes :
'Doit pouvoir s’assoir régulièrement
Pas de positions à genoux ou accroupies, Pas de station debout prolongée'.
[T] [U] a dès lors intérêt au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, avant tout procès.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a ordonné cette mesure.
Celle-ci se fera au contradictoire de la société Rema – Réunion mutuelles d’assurance régionales dont la demande de mise hors de cause sera rejetée, dès lors qu’il est constant que le propriétaire du chien impliqué dans l’accident a souscrit auprès d’elle une assurance de responsabilité civile couvrant celle susceptible d’être recherchée du fait de cet animal et que le juge
des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
d’une demande d’expertise 'in futurum’ n’a pas le pouvoir d’examiner les contestations de garantie qu’elle formule.
SUR LES DÉPENS
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné [T] [U] aux dépens de première instance.
La charge des dépens d’appel incombe à la société Rema – Réunion des mutuelles d’assurance régionales.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir leu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du 11 avril 2023 du président de chambre,
RECOIT la société Rema – Réunion mutuelles d’assurance régionales en son intervention volontaire à l’instance ;
MET hors de cause la société Eca Assurances ;
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance du 22 novembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ;
DIT que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société Rema – Réunion mutuelles d’assurance régionales ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rema – Réunion mutuelles d’assurance régionales aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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