Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2886
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/01994 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [10]
C/
[9] [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
[9] [Localité 4] prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00225
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2020, Mme [W] [C], salariée de la SAS [10], a adressé à la [6] ([8]) de [Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une rupture transfixiante du sus épineux droit, médicalement constatée par certificat médical initial du 2 juin 2020.
La [9] [Localité 4] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 27 avril 2022, l’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 28 février 2022.
Par courrier du 2 juin 2022, la caisse a notifié à la SAS [10] que le taux d’IPP attribué à Mme [C] était fixé à 12% suite à la maladie professionnelle.
Le 12 juillet 2022, la SAS [10] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
Par décision du 4 octobre 2022, la [7] a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’IPP à 10%.
Par requête du 8 novembre 2022, reçue au greffe le 9 novembre suivant, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Débouté la société [10] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré opposable à la société [10] la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 10% prise à l’égard de Mme [W] [C] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle constatée le 2 juin 2020,
— Condamné la société [10] aux dépens de l’instance,
— Débouté la [9] [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SAS [10] le 28 juin 2023.
Par déclaration d’appel électronique du 13 juillet 2023, la SAS [10] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [10], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, déclarer inopposable à la SAS [10] la prise en charge du taux d’IPP,
— A titre subsidiaire, ramener le taux d’IPP de 12 % attribué à Mme [C] à la suite de son accident du travail à hauteur de 8% en raison de la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire à la date de la consolidation conformément à l’avis médico-légal du docteur [F],
— A titre très subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces en raison des éléments produits aux débats par la SAS [11],
— En tout état de cause, condamner la [8] a verser à la SAS [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 8 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 23 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne,
— Débouter la SAS [10] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé par la commission médicale de recours amiable suite à la maladie professionnelle du 28 mai 2020,
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux,
— Condamner la SAS [10] à verser à la [9] [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le contradictoire
La société [10] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire. Elle prétend que la commission de recours amiable n’a pas respecté le délai de 20 jours attribué à son médecin conseil par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et n’a pas fait état de l’avis de celui-ci.
La [9] [Localité 4] conclut au rejet de la demande indiquant que la commission de recours amiable a reçu les observations du médecin conseil de l’employeur avant la séance de celle-ci et en a tenu compte dans son rapport du 4 octobre.
Selon l’article R. 142-8-3 al 3 du code de la sécurité sociale, Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Il est admis que ce délai qui n’est assorti d’aucune sanction, est seulement indicatif de la célérité de la procédure de sorte que son inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, le docteur [F], médecin-conseil de l’employeur a communiqué un avis médico-légal à cette commission, avis reçu le 30 septembre 2022 selon le tampon d’arrivée apposé sur celui-ci.
Par ailleurs, dans le rapport de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 4 octobre 2022, les observations du requérant sont bien visées.
Il en résulte que la caisse a respecté le principe du contradictoire puisque l’employeur a pu faire valoir les observations de son médecin-conseil avant la séance de la commission médicale de recours amiable et que celle-ci en fait état dans son rapport.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas retenu de violation du principe du contradictoire. Ajoutant au jugement, il convient de rejeter la demande de la société [10] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision fixant le taux d’IPP de sa salariée.
II/ Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
La société [10] s’appuie sur l’avis du docteur [F] pour solliciter que le taux d’IPP présenté par sa salariée suite à la maladie professionnelle du 28 mai 2020 soit porté à 8%. Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale pour vérifier ce taux.
La [9] [Localité 4] s’appuie sur le barème indicatif, la décision de la commission médicale de recours amiable et la note du docteur [Z], son médecin conseil pour conclure au bien-fondé du taux de 10% alloué par la commission après recours de l’employeur.
Les maladies professionnelles reconnues sont définies en annexe II du code de la sécurité sociale en tableaux n° 1 à 98.
En application des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle :
— si elle figure au tableau des maladies professionnelles et se trouve essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
— si, n’étant pas inscrite à ce tableau, son taux d’incapacité est d’au moins 25 % et le lien direct et essentiel avec le travail établi après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
L’assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu en application de l’annexe 1 du même article R 434-32.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la [5] .
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il résulte de la notification du taux d’IPP du 2 juin 2022 que suite à la maladie professionnelle du 28 mai 2020, Mme [W] [C] a présenté des « séquelles de tendinopathie rompue du supra épineux droit traitée chirurgicalement chez une droitière. Limitation combinée de plus de 20° des mouvements de l’épaule dominante, l’abduction et l’antépulsion étant supérieure à 110°».
Dans sa décision du 4 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a évalué le taux d’IPP à 10% au vu du barème en retenant les séquelles suivantes : «'blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause'».
Dans son avis médico-légal du 2 novembre 2022, le docteur [F] estime que le taux d’IPP doit être porté à 8% pour les motifs suivants :
la retranscription de l’examen du médecin-conseil ne retrouve pas d’amyotrophie et il n’existe pas de signe clinique permettant de retenir des séquelles des capsulites;
les mouvements complexes sont tous réalisés et symétriques;
il existe une gêne fonctionnelle douloureuse mais pas de limitation réelle;
l’évaluation doit reposer sur le barème indicatif et non sur une lettre réseau.
Enfin, dans leur note médicale, les docteurs [Z] et [X], médecins conseil de la caisse reconnaissent qu’il n’y a pas d’amyotrophie mais retiennent en revanche que «'les mensurations bien retranscrites sont amoindries du côté atteint par rapport au côté sain ce qui témoigne bien d’une sous-utilisation'».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’il existe suite à la maladie professionnelle de la salariée des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante justifiant selon le barème des maladies professionnelles un taux d’IPP de 10%, le taux de 8% correspondant au côté non dominant.
Par ailleurs, les parties produisant suffisamment de pièces pour avoir permis à la cour d’appel d’évaluer le taux d’IPP de la salariée, une mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire. Cette demande sera donc rejetée et le jugement sera dès lors confirmé.
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement et de condamner la société [10] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [9] [Localité 4], les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel. Il convient donc de condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [10] sera en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 23 juin 2023;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [10] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision fixant le taux d’IPP,
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [10],
CONDAMNE la société [10] à verser à la [9] [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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