Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 31 mars 2026, n° 23/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
31/03/2026
ARRÊT N°26/290
N° RG 23/02919 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUJQ
CJ – VM
Décision déférée du 29 Juin 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – 21/02142
Mme [X]
[E] [C]
C/
[V] [L]
S.A.R.L. [1]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES de la SELARL BGDC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DA signifiée le 2/11/2023 article 659
CONCLUSIONS signifiées le 27/11/2023 article 659
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2018, M. [E] [C], M. [A] [R] et la SARL [1] ont acquis en indivision le cheval Garrant B au prix de 35 000 euros, M. [C] réglant pour sa part 11 666 euros.
Le même jour, un contrat d’indivision a été régularisé entre les indivisaires, aux termes duquel l’indivision était constituée de 120 parts d’une valeur unitaire de 291,66 euros, réparties de manière égale entre M. [C], la société [1] et M. [R]. La société [1] était désignée gérante de l’indivision.
Le 27 mai 2019, M. [R] a vendu ses parts dans l’indivision à M. [V] [L] au prix de 12 000 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2019, M. [C] a fait part à la société [1], par l’intermédiaire de son gérant, M. [G] [S], de sa volonté de céder l’intégralité de ses parts dans l’indivision au prix de 22 000 euros et, à défaut de proposition de rachats de ses parts par l’indivision, mettre un terme à l’indivision.
Par courrier d’avocat rédigé le 15 octobre 2019, il a réitéré cette demande auprès de la SARL [1], indiquant qu’à défaut de réponse, il entendait engager une action en partage judiciaire de l’indivision.
Par actes du 7 et 13 avril 2021, M. [C] a fait assigner M. [L] et la SARL [1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en partage de l’indivision.
Par acte du 19 avril 2022, M. [C] a fait assigner la SARL [1] aux mêmes fins.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2023, la SARL [1] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable devant le tribunal l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [L] du fait allégué d’une erreur sur la juridiction saisie ;
— débouté M. [C] de sa demande en partage judiciaire de l’indivision [K] B ;
— débouté M. [C] de sa demande de vente sur licitation du cheval Garrant B ;
— débouté M. [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 7 août 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande en partage judiciaire de l’indivision [K] B ;
— débouté M. [C] de sa demande de vente sur licitation du cheval Garrant B ;
— débouté M. [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 21 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :
— prononcer l’infirmation et la réformation du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse – Pole civil Filières 7 (RG 21/02142) en ce qu’il a :
* débouté M. [C] de sa demande en partage judiciaire de l’indivision Garrant B ;
* débouté M. [C] de sa demande de vente sur licitation du cheval Garrant B ;
* débouté M. [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
* condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
* condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de voir :
— déclarer recevable l’assignation en partage judiciaire délivrée par le demandeur, cette dernière contenant un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisant les intentions du demandeur ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision composée du cheval Garrant B entre M. [C], M. [L] et la Société [1] ;
et à cet effet :
— dire qu’il sera procédé à la vente sur licitation du cheval Garrant B, SIRE N° 504 626 49T après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi ;
— fixer la mise à prix à 11 000 euros ;
si la cour l’estime utile,
— désigner un expert avec pour mission d’estimer le cheval ci-dessus désigné et de proposer la mise à prix lui paraissant la plus avantageuse ;
en tout état de cause,
— désigner tel commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal afin de faire procéder à la vente aux enchères publiques ;
— fixer les modalités de publicité de la vente ;
— dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de M. le Président de la CARPA, lequel procédera au règlement sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
— dire que chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente, en vertu des dispositions de l’article 815-15, alinéa 2 ;
— condamner solidairement M. [L] et la Société [1] à payer la somme de 6 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
— condamner solidairement M. [L] et la Société [1] aux entiers dépens.
M. [V] [L], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions.
La SARL [1], bien que régulièrement assignée par acte dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 février 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Par note en délibéré en date du 4 février 2026, la cour a invité les parties à formuler leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l’assignation en partage formulée par M. [C] à la lumière des prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile imposant de démontrer l’existence de diligences en vue d’un partage amiable avant l’introduction de l’instance et ce avant le 11 février 2026.
Par note en délibéré en date du 5 février 2026, la cour a invité l’appelant à formuler ses observations sur la recevabilité de sa demande à l’encontre de la Sarl [1] radiée depuis le 27 mai 2020 et ce avant le 12 février 2026.
L’appelant a formulé ses observations en date du 9 février 2026, rappelant les diligences entreprises aux fins de parvenir à un partage amiable et précisant que la radiation de la société [1] était une sanction adoptée d’office par le tribunal de commerce n’entraînant pas la disparition de la personne morale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société [1] :
La société [1] ayant fait l’objet d’une radiation, en réalité, d’office par le greffier du tribunal de commerce en date du 27 mai 2020, uniquement à la suite d’une cessation d’activité constatée dans les conditions de l’article R.123-125 du code de commerce, la personnalité morale de la société en question n’a pas disparu du fait de cette mention purement déclarative et les fonctions du gérant n’ont pas cessé.
L’assignation étant régulière, les demandes à l’encontre de la société sont recevables.
Sur la position des intimés :
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. [L], qui a constitué avocat mais n’a pas conclu, sera réputé s’approprier les motifs du premier jugement.
La société [1], qui est non comparante et qui n’a pas été assignée régulièrement dès lors qu’elle a été radiée depuis le 27 mai 2020 suivant procès-verbal de l’huissier, se verra appliquer les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qui énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Les demandes à l’encontre de la Sarl [1] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en partage et licitation du cheval Garrant B :
Exposant notamment ne jamais avoir été informé, en violation de l’article 4 de la convention d’indivision, de la valorisation du cheval Garrant B, objet de ladite convention et ce alors qu’aucune assemblée générale n’avait par ailleurs eu lieu dans les délais prescrits par l’article 6 de cette même convention, M. [C] indique qu’après de nombreux appels téléphoniques vains, il a manifesté à deux reprises son souhait de céder ses parts en application de l’article 7 de la convention d’indivision : une première fois le 6 août 2019 auprès du gérant par lettre recommandée avec accusé de réception, une seconde le 15 octobre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, à l’adresse cette fois de la société [1] et du gérant directement. Il souligne que dans les deux cas, il n’a obtenu aucune réponse à ces courriers alors qu’il avait indiqué dans les deux cas, qu’à défaut de réponse, il entendrait solliciter 'la fin de l’indivision’ ou le 'partage’ devant la juridiction compétente. Il estime qu’il importe peu qu’il ne soit pas démontré la réception du second courrier, estimant que le défaut de réception de celui-ci n’est pas de nature à affecter sa validité. Il ajoute que le silence des coindivisaires ne pouvait valoir acceptation du partage amiable d’autant qu’il estime que contractuellement : d’une part, il n’était pas tenu de s’adresser à d’autres indivisaires que le gérant, d’autre part, il n’avait pas à justifier d’une opposition, l’absence de réponse suffisant, s’en tenant uniquement à la lettre des stipulations de l’article 7 de la convention. Il insiste sur le fait que les échanges électroniques, traduisant selon le premier juge l’absence en réalité d’opposition à un partage amiable de la part des coindivisaires sont d’une part postérieurs à son assignation d’autre part ne permettent de démontrer qu’une offre hypothétique d’acquisition et non ferme du cheval par un tiers. Il conclut sur le fait qu’il ne s’est jamais opposé à la vente du cheval mais uniquement sur son prix.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile énonce enfin qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il n’est ni discuté, ni discutable que M. [C] a scrupuleusement respecté les stipulations issues de l’article 7 de la convention d’indivision signée le 1er juin 2018 portant sur la propriété partagée du cheval Garrant B afin de manifester son intention de céder ses parts personnelles sur ledit cheval, ce par deux courriers en date du 6 août puis du 15 octobre 2019, et obtenir la position de ses coindivisaires sur cette demande, en vain.
Tel n’est toutefois pas l’objet du litige dès lors que M. [C] sollicite non de voir tranchée la cession de ses parts mais le partage de l’indivision, ce qui en est distinct, et doit obéir aux prescriptions légales précitées en exergue, sans lien avec les stipulations conventionnelles.
Le premier courrier en date du 6 août 2019 de M. [C], qui n’a par ailleurs été adressé qu’au seul coindivisaire gérant, fait simplement état du souhait de M. [C] de 'vendre à un tiers à l’indivision ses parts soit sortir de l’indivision’ en l’absence de retour sur sa demande de cession de ses parts dans un délai de 15 jours.
Le second, en date du 15 octobre 2019, émanant de son avocat avec la mention 'projet’ barrant le courrier et une unique mention manuscrite indiquant 'envoyé fin 10/2020" dans le coin droit du document, qui n’était en toutes hypothèses pas adressé à l’ensemble des coindivisaires sans que cela ne soit discuté, et dont ni l’envoi ni la réception ne sont en réalité acquis par rien, mentionne simplement in fine l’existence d’un mandat de l’avocat pour 'agir en partage’ à défaut de réponse sous quinze jours sur son intention de cession de ses parts personnelles.
La tentative d’un partage amiable ne se présume pas mais doit reposer sur des éléments tangibles et réels.
Or, l’existence de ces deux courriers, nonobstant l’éventuel silence gardé par les coindivisaires à leur suite à supposer qu’ils en aient eu connaissance, ne qualifient aucune diligence sérieuse ou utile pour parvenir à un partage amiable avant l’introduction de l’instance judiciaire, M. [C] n’indiquant pas même être en attente de propositions adverses pour un
partage consensuel (prix, attribution, etc…), se concentrant sur la question de la cession de ses parts.
Il résulte par ailleurs des échanges électroniques entre les coindivisaires entre le mois d’août et le mois de septembre 2021, quand bien même postérieurs à l’introduction de l’instance en partage mais n’en demeurant pas moins éclairants, que les coindivisaires n’étaient pas opposés à un partage amiable, le gérant ayant recherché un acquéreur potentiel et annoncé un prix (20 000 euros).
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable les assignations en partage de M. [C] en date du 7 et 13 avril 2021 et 19 avril 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C] aura la charge des dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de modifier la charge de ceux de première instance.
L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme les dispositions querellées du jugement attaqué sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [C] de sa demande en partage judiciaire de l’indivision [K] B ;
— débouté M. [E] [C] de sa demande de vente sur licitation du cheval Garrant B ;
— débouté M. [E] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Déclare irrecevable les assignations en partage en date des 7 et 13 avril 2021 et du 19 avril 2022 ;
y ajoutant :
Dit que M. [E] [C] aura la charge des dépens d’appel et l’y condamne en tant que de besoin.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
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