Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02379 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCBK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 19 Juin 2022
RG n° 20/00122
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
La S.A.M. C.V. MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. CONTITRADE FRANCE
N° SIRET : 394 479 034
[Adresse 9]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Mai 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mars 2016, [T] [X], alors âgé de 8 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était à bord du véhicule conduit par son frère. L’accident de la circulation impliquait, d’une part, le véhicule appartenant à M. [I] mais confié et conduit au moment de l’accident par M. [Y], salarié de l’établissement Best Drive exploité par la SAS Contritrade France, assuré auprès d’AXA France IARD et, d’autre part, le véhicule de M. [R] [X], assuré auprès de la Macif.
Le rapport d’expertise médicale amiable du 28 mars 2017 a conclu à une tétraplégie haute de [T] [X] nécessitant une assistance ventilatoire permanente. Le rapport a précisé que la consolidation médico-légale n’était pas acquise.
La Macif a alors versé des provisions d’un montant total de 270 000 euros au profit de M. [T] [X], d’un montant total de 25 000 euros au profit des parents de M. [T] [X] à valoir sur leurs frais et pertes ainsi qu’un total de 15 000 euros au profit des parents de M. [X] au titre de la réparation de leur préjudice d’affection. De plus, la Macif s’était engagée à financer le fauteuil roulant de M. [X] ainsi que l’intervention d’une aide extérieure.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a condamné la Macif à payer à M. et Mme [X] une indemnité provisionnelle de 160 308 euros outre une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Argentan, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné M. [M] [K] en qualité d’expert en automobile pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 mars 2019. L’expert conclut ainsi à :
une visibilité limitée pour les deux véhicules : M. [X] avait une visibilité estimée à 20 mètres alors que M. [Y] avait une visibilité de l’ordre de 40 mètres,
chacun des véhicules circulait dans son couloir de circulation,
le véhicule de M. [X] avait traversé la moitié de la largeur de la rue mais il ne peut être exclu que le conducteur ait déporté le véhicule dans un réflexe d’évitement, le véhicule de l’autre conducteur étant proche de la ligne médiane,
les deux conducteurs n’ont pas freiné,
les deux conducteurs ont abordé l’intersection sans orienter leur regard sur la gauche pour l’un, et sur la droite pour l’autre,
la vitesse estimée du véhicule de M. [X] était de 50 km/h alors que celle du véhicule de M. [Y] était de l’ordre de 60 km/h.
C’est dans ces conditions que, par acte du 7 février 2020, la compagnie d’assurances Macif a fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD et la SAS Contritrade France devant le tribunal judiciaire d’Argentan afin de répartir la contribution à la dette indemnitaire à proportion des fautes respectives des deux conducteurs.
Par jugement du 9 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la Macif la somme de 336 608,48 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
dit que les intérêts seront capitalisés par années entière,
condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la Macif la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade aux dépens,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 septembre 2022, la Macif a formé appel de ce jugement limité en ce qu’il a condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la Macif la somme de 336 608,48 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et dit que les intérêts seront capitalisés par années entières.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2023, la Macif demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 19 juin 2022 par le Tribunal judiciaire d’Argentan en ce qu’il :
a condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à lui payer la somme de 336 608,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
dit que les intérêts seront capitalisés par années entières,
Et statuant à nouveau :
dire et juger que les fautes commises par son préposé M. [Y] engagent la responsabilité de la société commettante Contritrade à hauteur de 80 % des conséquences de l’accident du 23 mars 2016,
En conséquence,
condamner in solidum la SAS Contritrade France et AXA France IARD à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 598 777,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, outre capitalisation des intérêts,
condamner in solidum la SAS Contritrade France et AXA France IARD à lui verser 80 % de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient mises à sa charge dans les suites de l’accident du 23 mars 2016,
condamner in solidum la SAS Contritrade France et AXA France IARD à lui verser, une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SAS Contritrade France et AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais inhérents à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 26 avril 2018,
débouter la SAS Contritrade et la société AXA France IARD de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 juin 2023, la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade France demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 9 juin 2022 en ce qu’il les a condamnées à payer à la Macif :
la somme de 336 608,48 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation des intérêts par année entière,
la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les dépens,
Statuant à nouveau,
débouter la Macif de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner la Macif au paiement d’une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage de responsabilité :
La MACIF forme appel du jugement déféré en ce qu’il a procédé à un partage de responsabilité entre les conducteurs impliqués dans l’accident de la circulation en cause, et a retenu une responsabilité à hauteur de 80% pour M. [X], et de 20% pour M. [Y].
La MACIF conteste ces taux.
Elle rappelle que, si elle est tenue par application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, à l’indemnisation du passager victime de l’accident de la circulation, elle dispose, sur le fondement des articles 1240 et 1346-1 à 1346-5 du Code civil, d’un recours subrogatoire à l’encontre du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident permettant de répartir la contribution à la dette à proportion des fautes respectives.
Elle indique que dans ce cadre les fautes respectives des conducteurs impliqués dans l’accident doivent être recherchées pour déterminer leur responsabilité dans la survenance du dommage.
La MACIF sollicite que le taux de responsabilité de la SA AXA et de son assuré soit porté à 80% compte tenu des fautes qui sont imputables à M. [Y], salarié de la société Contritrade.
Elle fait ainsi valoir que plusieurs fautes peuvent être retenues à l’encontre de M. [Y].
En premier lieu, elle invoque un manquement aux dispositions de l’article R415-1 du code de la route, qui pose l’obligation pour un conducteur qui approche d’une intersection de s’assurer que la chaussée est libre et d’adapter son allure aux conditions de visibilité existantes.
La MACIF considère que le fait que M. [Y] circule sur une route prioritaire ne le dispensait pas de respecter cette obligation de prudence. Elle cite des jurisprudences en la matière qui rappellent que le droit de priorité de passage institué en faveur de certains véhicules n’est pas absolu et ne les dispense pas du respect des autres règles du code de la route.
Elle relève sur ce point que l’argumentation d’AXA est totalement contraire à ces principes, l’assureur adversaire concluant que M. [Y] n’avait aucune raison de ralentir à l’approche de l’intersection. La MACIF souligne pourtant que M. [Y] connaissait les lieux et savait que la visibilité sur sa gauche était limitée par la présence d’obstacles, ce qui aurait nécessairement dû le conduire à ralentir à l’approche de l’intersection malgré la priorité dont il disposait.
Par ailleurs, la MACIF reproche à M. [Y] un excès de vitesse, en violation des dispositions de l’article R413-17 du code de la route, dans un moment où vraisemblablement il était concentré sur le bruit du véhicule dont il recherchait le défaut.
Elle se réfère sur ce point aux calculs réalisés par le cabinet Erget, et souligne que, selon l’expert, une vitesse plus faible aurait permis d’éviter le choc.
Elle lui fait grief aussi de ne pas avoir pu effectuer la moindre man’uvre d’évitement compte tenu de sa vitesse excessive et de sa faute d’inattention.
La MACIF relève par ailleurs que les constatations des gendarmes et les conclusions du rapport d’expertise permettent de retenir que le véhicule de M. [R] [X] était déjà très avancé sur la voie de circulation de M. [Y] au moment où il a été percuté à haute vitesse, sur le côté droit, au niveau du milieu de la porte.
Sans dénier la faute de conduite commise par M. [R] [X], qui s’est engagé sur une voie sans freiner alors qu’il n’était pas prioritaire, la MACIF considère que la gravité des fautes commises par M. [Y] justifie que celui-ci soit tenu pour responsable prépondérant de l’accident.
En réplique, la SA AXA et la SAS Contritrade forment appel incident du jugement déféré et sollicitent que la responsabilité de M. [Y] soit totalement écartée.
Elles font valoir tout d’abord que la faute de M. [R] [X] est incontestable alors même que ce dernier a reconnu dans son audition qu’il n’était pas attentif à la route, mais parlait à son frère, qu’il n’a pas freiné avant de franchir l’intersection, et qu’il a reconnu ne pas avoir vu le véhicule de M. [Y] arriver.
Les sociétés AXA et Contritrade soutiennent que c’est cette violation du cédez-le-passage qui constitue le fait générateur de l’accident.
Au contraire, elles réfutent que des fautes puissent être imputées à M. [Y].
Elles estiment que la soudaineté avec laquelle le véhicule de M. [X] est apparu sur la voie de circulation de M. [Y], et la proximité des véhicules alors, a empêché M. [Y] de réagir et de freiner.
Elles considèrent que dans ce contexte, le prétendu excès de vitesse de M. [Y] est sans incidence sur la survenue du dommage, et qu’aucun lien de causalité directe ne peut être retenu.
Par ailleurs, les sociétés AXA et Contritrade formulent les plus grandes réserves quant aux calculs cinétiques opérés par les différents experts, rappelant le nombre de paramètres inconnus dans cet accident. Elles estiment donc qu’il ne peut être établi de manière certaine que M. [Y] circulait à une vitesse excessive.
Les sociétés AXA et Contritrade rappellent également la configuration de l’intersection litigieuse et la visibilité réduite qui existe pour les deux conducteurs en raison d’obstacles visuels à l’approche du carrefour.
Dans ces conditions, elles exposent que M. [Y] n’a pas nécessairement été en mesure de voir le véhicule de M. [X] arriver, et n’a pas pu avoir conscience du danger que ce dernier représentait.
Elles estiment donc qu’il ne peut être reproché à M. [Y] de ne pas avoir freiné à l’approche de l’intersection, dès lors qu’il n’avait perçu aucune présence au carrefour et qu’il circulait sur une route prioritaire.
En outre, les sociétés AXA et Contritrade contestent qu’une quelconque faute d’inattention puisse être retenue à l’encontre de M. [Y]. Elles font valoir que l’idée que ce dernier ait été concentré sur le bruit de la voiture résulte d’une simple supposition, qui n’est étayée par aucun élément. Elles indiquent au contraire que M. [Y] était sur le trajet du retour, après avoir identifié le bruit en cause.
Les sociétés AXA et Contritrade estiment que le surgissement du véhicule de M. [X] a constitué pour M. [Y] un obstacle totalement imprévisible qui l’exonère de toute responsabilité, et qu’en tout état de cause aucun lien de causalité ne peut être établi entre le comportement de M. [Y] et la survenance du dommage.
Pour procéder au partage de responsabilité dans les proportions de 80% pour M. [X] et 20% pour M. [Y], le tribunal judiciaire a retenu que M. [X] circulait sur une route non prioritaire et bénéficiait d’une visibilité assez réduite, et qu’il n’a pas freiné à l’approche de l’intersection. La faible visibilité lui imposait un regain de prudence et une nette décélération pour aborder l’intersection selon le tribunal. Il a ainsi violé les dispositions de l’article R415-7 du code de la route qui lui imposaient de céder le passage et a ainsi commis une faute en grande part cause de l’accident.
Cependant, le tribunal a considéré que le droit de priorité de M. [Y] ne le dispensait pas de se conformer aux autres prescriptions du code de la route et notamment aux prescriptions de l’article R415-1, lequel impose à tout conducteur s’approchant d’une intersection de vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre.
Il a aussi relevé que l’expertise faisait apparaître que M. [Y] circulait à une allure supérieure à celle autorisée. Si une telle vitesse n’était pas très excessive (de l’ordre de 54 à 56 km/h), elle a mécaniquement augmenté la distance de freinage du véhicule. Le tribunal a encore observé que la présence d’un transformateur et d’une haie limitait la visibilité du carrefour et imposait une grande prudence à tous les usagers, y compris ceux circulant sur la route prioritaire.
Ainsi, le tribunal a considéré que M. [Y] avait concouru par ses fautes à la réalisation de l’accident.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
De jurisprudence établie, l’assureur d’un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou des avances sur indemnités qu’il a versées à son assuré du fait de l’accident, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l’encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur.
Son action est fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.
En cas de fautes partagées par les conducteurs impliqués dans un accident de la circulation, le partage de la charge définitive de l’indemnisation se fait en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des rapports de gendarmerie et des rapports d’expertise, que M. [R] [X] circulait à bord d’un véhicule Peugeot 206, [Adresse 8] à [Localité 6], sur une route non prioritaire. Il a été percuté par le véhicule Fiat Multipla conduit par M. [Y] qui circulait [Adresse 7], route prioritaire.
L’accident s’est produit de jour, à 16 heures, sur une chaussée sèche, et les dépistages réalisés sur les conducteurs se sont révélés négatifs.
M. [R] [X] a déclaré aux gendarmes, lors de son audition le 26 mars 2016 : « juste avant l’accident je regardais la route devant moi tout en parlant à mon frère [passager arrière gauche], et à aucun moment je ne me suis retourné. Comme [T] avait mis le portable sur pause et qu’il me parlait, je me suis adossé au siège le plus possible pour l’écouter, je roulais à peu près à 30-40 km/h et du fait que j’étais adossé et concentré à lui parler, je n’ai peut-être pas bien évalué l’arrivée d’un véhicule sur ma droite dans le carrefour. J’ai ralenti en levant le pied de l’accélérateur et j’ai franchi le carrefour sans m’arrêter car j’ai pensé qu’il n’y avait pas de voitures sur ma droite. J’ai traversé le carrefour tout droit ».
M. [Y] a pour sa part fait les déclarations suivantes aux gendarmes : « je regardais la route car j’allais tout droit étant sur une voie prioritaire et d’un seul coup sur ma gauche, au ras de mon véhicule, j’ai aperçu un semblant de véhicule qui me coupait la route, je n’ai rien pu faire, même pas toucher la pédale de frein, lorsque je l’ai vu il était déjà devant moi. Pour moi à l’allure qu’il est arrivé, que je ne peux évaluer, il n’a pas marqué de temps d’arrêt, le choc était donc inévitable, je l’ai pris en plein milieu avec l’avant de mon véhicule ».
Les constatations opérées par les gendarmes font ressortir que le choc entre les deux véhicules est survenu au milieu de la chaussée, au niveau de la ligne médiane des deux voies de la [Adresse 7].
La limitation de vitesse applicable aux deux véhicules était de 50 km/h.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 mars 2019 par M. [K], il a pu être relevé que le véhicule Peugeot 206 a été percuté sur le côté droit, et présente un choc centré au niveau de la portière (véhicule 3 portes).
S’agissant de l’examen des lieux de l’accident, l’expert a noté que la [Adresse 8] est munie de panneaux cédez-le-passage, qu’une piste cyclable longe les deux voies, et que des passages piétons se trouvent aux quatre points de l’intersection.
Il est précisé que, à hauteur de l’intersection en retrait de la piste cyclable, sur la [Adresse 8], se trouve un transformateur EDF et une zone arborée qui masquent la vision de la [Adresse 7] jusqu’au niveau du passage piéton.
L’expert a estimé les vitesses de déplacement des deux véhicules avant le choc à 57,93 km/h pour le véhicule Fiat Multipla, et 51,2 km/h pour le véhicule Peugeot 206.
Il a précisé que, circulant sur la [Adresse 8] il faut atteindre le niveau du transformateur pour découvrir la [Adresse 7] sur la droite soit une distance estimée de 20 mètres avant l’intersection, tandis que circulant sur la [Adresse 7] la distance à partir de laquelle un véhicule venant de la gauche est perceptible est de l’ordre de 40 mètres.
L’expert a indiqué que, au moment du choc, le véhicule 206 avait traversé la moitié de la largeur de la [Adresse 7].
M. [K] a estimé qu’une vitesse de déplacement plus faible des deux véhicules pouvait permettre d’éviter le choc ou à défaut qu’il se produise à faible allure. Il a rappelé que le champ de vision d’un conducteur diminue lorsque la vitesse augmente.
Le cabinet Erget a été mandaté par la MACIF pour établir une note technique sur les circonstances de l’accident du 23 mars 2016, à l’occasion de laquelle il a procédé à l’évaluation des vitesses de chacun des véhicules au moment de l’accident. Il a été retenu que la vitesse de collision du Fiat Multipla était de l’ordre de 65 km/h, mais probablement plus proche des 70 km/h, tandis que la vitesse de la Peugeot 206 était entre 40 et 50 km/h, soit environ 45 km/h.
Les calculs opérés indiquent en outre que les véhicules sont devenus réciproquement visibles environ 2 secondes avant l’impact, à des distances du point de collision d’environ 25 mètres pour la 206 et 40 mètres pour le Multipla.
Le cabinet Erget abonde dans le sens de l’expert judiciaire et expose que, dans l’hypothèse où le Multipla aurait roulé à 50 km/h, la collision ne se serait pas produite, la 206 ayant alors le temps de franchir l’intersection.
M. [Z], expert de la société AXA, a également établi une note technique en date du 4 janvier 2019, dans laquelle il a lui aussi procédé à des calculs de vitesse des deux véhicules et a conclu que tous deux roulaient à une vitesse proche de 54 à 56 km/h.
Il a également considéré que les deux conducteurs avaient une visibilité réciproque l’un sur l’autre environ 2 secondes avec la collision, et estimé que le conducteur de la Peugeot 206 aurait eu alors le temps de réagir et de ralentir (voir s’arrêter) pour laisser passer le Fiat Multipla.
Il ressort incontestablement de l’ensemble de ces éléments que M. [R] [X], débiteur de l’obligation de cédez le passage, a pourtant engagé la traversée de la voie prioritaire sans avoir ralenti à l’approche de l’intersection, et ce malgré des conditions de visibilité réduites par les obstacles visuels présents. Il s’est manifestement engagé sans s’être assuré au préalable de ce que la voie qu’il entendait franchir était libre.
En revanche, les conclusions divergentes des différentes études techniques réalisées, de même que les marges de variation existant dans ces calculs, ne permettent pas de retenir que M. [R] [X] aurait abordé l’intersection à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée.
La violation de M. [X] de la priorité dont il était débiteur, et des dispositions de l’article R415-7 du code de la route qui lui imposaient de céder le passage, est constitutive d’une faute qui a pour grande part contribué à la survenance de l’accident.
S’agissant de M. [Y], aucun élément du dossier ne permet de confirmer les griefs qui sont formulés par la MACIF à son égard relatifs à un défaut d’attention en lien avec la recherche de panne qui motivait son déplacement.
En effet, M. [Y] lui-même a indiqué dans son audition qu’il avait déjà identifié la cause du bruit avant l’accident et qu’il se trouvait sur le trajet de retour vers son garage, ce que confirme son sens de circulation.
En revanche, la vitesse de circulation de M. [Y] est de manière constante définie par les différents experts comme étant supérieure à la vitesse autorisée. Le cabinet EQUAD retient une vitesse comprise entre 54 et 56 km/h, quand le cabinet Erget estime sa vitesse à 65 km/h au minimum et l’expert judiciaire à 57,93 km/h.
Il est de même patent que M. [Y] n’a pas ralenti à l’approche du carrefour, malgré les conditions de visibilité réduite que présente celui-ci, situation qu’il connaissait manifestement pour emprunter régulièrement cet itinéraire.
De jurisprudence constante, le droit de priorité ne dispense pas celui qui en bénéficie de se conformer aux autres prescriptions du code de la route, parmi lesquelles l’article R415-1 qui intime à tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes de vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre et de circuler à une allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes.
Ainsi, bien que détenteur du droit de priorité, la prudence imposait à M. [Y] d’adapter son allure aux conditions réduites de visibilité, ce qu’il n’a pas fait.
En effet, quand bien même M. [Y] se trouvait sur une route prioritaire, il avait l’obligation de se montrer vigilant à l’approche de l’intersection compte tenu des obstacles visuels existants, et à ce titre de s’assurer de respecter les limitations de vitesse.
Tous les experts s’accordent pour considérer que, compte tenu de la configuration des lieux, seul un intervalle de deux secondes a existé pour les deux conducteurs pour leur permettre de voir le véhicule approchant avant de franchir l’intersection.
Or, l’expert judiciaire comme le cabinet Erget concluent que, si M. [Y] avait circulé à la vitesse autorisée, la collision avec le véhicule de M. [X] ne serait pas survenue, ou du moins aurait-il pu freiner et réduire la cinétique de l’accident.
Le caractère imprévisible que constitue le surgissement d’un véhicule qui ne respecte pas un droit de priorité ne suffit pas à lui seul à annihiler la faute commise par M. [Y] par le fait de circuler à une vitesse excessive et inadaptée aux conditions de circulation.
Aussi, il convient de considérer, comme l’ont
fait les premiers juges, que M. [Y] a commis une faute par son défaut de prudence et sa conduite à une vitesse inadaptée, qui a contribué à la survenance du dommage.
Cependant la gravité de la faute commise par M. [R] [X] est telle que la répartition de responsabilité opérée par le jugement déféré, à hauteur de 80% pour M. [X] et de 20% pour M. [Y] devra être confirmée.
Sur le quantum du recours de la MACIF :
La MACIF fait valoir qu’elle a d’ores et déjà réglé un certain nombre de provisions pour l’indemnisation du préjudice de la victime, [T] [X], ainsi que de ses parents, mais a également réglé les prestations versées par la CPAM.
Elle chiffre au total ses paiements actualisés au jour de la procédure d’appel comme suit :
530 404,52 '+ 4 000 '+ 25 000 ' = 559 404,52 ' versés à [T] [X] et ses parents, à titre provisionnel,
1 439 019,39 ' réglés à la CPAM,
48,09 ' réglés à Harmonie Mutuelle
Soit un total de 1 998 472 euros.
La MACIF estime que ses demandes sont justifiées, chiffrées et par conséquent totalement déterminées et que la SA AXA n’est pas fondée à les contester.
Enfin, la MACIF sollicite que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA AXA produisent intérêts à compter de l’assignation, et que la capitalisation en soit ordonnée.
La SA AXA et la société Contritrade s’opposent aux demandes de la MACIF qu’elles qualifient d’indéterminées.
La SA AXA fait valoir qu’elle demeure libre de contester l’évaluation du préjudice de [T] [X] dont l’état n’est pas consolidé, et conteste que la MACIF lui réclame le paiement de frais irrépétibles au paiement desquels elle a été condamnée.
Enfin, elle conteste que le point de départ des intérêts puisse être l’assignation, s’agissant d’une créance indemnitaire de caractère délictuelle.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la MACIF présente une demande chiffrée, correspondant à 80% des sommes qu’elle a réglées pour la réparation des préjudices de la victime, de sorte que sa demande est pleinement déterminable.
Elle produit en outre l’intégralité des justificatifs de paiements dont elle fait état.
De même, la contribution des assureurs à la dette de réparation doit s’entendre tant des provisions versées que des frais liés, y compris les frais irrépétibles.
Aussi, compte tenu de la répartition opérée par la présente décision, il y a lieu de condamner in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la MACIF la somme de 399 694,40 euros, correspondant à 20% des indemnités servies, cette somme produisant intérêt à compter du présent arrêt, compte tenu du caractère indemnitaire de la créance.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.
En outre, la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade sont condamnées in solidum à payer à la MACIF 20% de toutes les sommes en principal, frais et accessoires qui seraient mises à sa charge dans les suites de l’accident du 23 mars 2016 pour l’indemnisation du préjudice de [T] [X].
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties en cause d’appel.
La MACIF, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Argentan, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la MACIF la somme de 336 608,48 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la MACIF la somme de 399 694,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la SAS Contritrade à payer à la MACIF 20% de toutes les sommes en principal, frais et accessoires qui seraient mises à sa charge dans les suites de l’accident du 23 mars 2016 pour l’indemnisation du préjudice de [T] [X],
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,
Condamne la MACIF aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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