Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 avr. 2026, n° 23/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/256
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 28 avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03202
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEO2
Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANTE :
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de Colmar
Plaidant : Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat au barreau de Colmar
Plaidant : Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] a été engagé, par la société [2], à compter du 1er mars 2014, en qualité de chargé de santé-sécurité au groupe fonctionnel ([3]), niveau de rémunération 12, échelon 12.
Il résidait à [Localité 3] (67) et son lieu de travail était fixé à [Localité 4] la défense.
Selon convention du 2 juin 2014, intitulée « convention de célibataire géographique », les parties ont convenu d’appliquer des dispositions destinées à couvrir les frais de transport (dont la carte d’abonnement et un aller-retour, entre le domicile et le lieu de travail, par semaine travaillée) sur la base des tarifs de transport en commun, et les frais d’hébergement en région parisienne.
Monsieur [O] [X] a perçu mensuellement une indemnité, à ce titre, mais, en l’absence de justificatifs des frais de logement à proximité du lieu de travail, l’employeur a procédé, à compter du 1er mars 2021, à une retenue mensuelle sur salaire pour récupérer une somme de 16 859,54 euros.
Par la suite, Monsieur [O] [X] a sollicité son départ en retraite et a bénéficié d’une indemnité de départ à la retraite égale à 4 mois de salaire.
Par requête du 13 juin 2022, Monsieur [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes, section industrie, de Haguenau d’une demande d’indemnité de célibataire géographique, d’un solde d’indemnité de départ à la retraite égal à un mois de salaire, et d’indemnisation sans précision du fondement.
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [4] (Rte) à payer à Monsieur [O] [X] les sommes suivantes :
* 16 859, 54 euros au titre de l’indemnité de célibataire géographique,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande au titre de l’indemnité de départ à la retraite,
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société [4] (Rte) de sa « demande reconventionnelle » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le jugement était exécutoire pour les rémunérations et les indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code de travail, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, cette moyenne s’élevant à 5 464,90 euros,
— dit que les sommes seront payées directement à Monsieur [O] [X].
Par déclaration d’appel du 22 août 2023, la société [4] (Rte) a interjeté appel du jugement en ses dispositions la condamnant et rejetant sa « demande reconventionnelle ».
Par écritures transmises par voie électronique le 6 juin 2025, la société [4] (Rte) sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases sauf le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [O] [X] de ses demandes,
— condamne Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [O] [X] sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de la Société [4] (Rte) à lui payer les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Une demande d’indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne constitue pas une demande reconventionnelle. C’est, dès lors, à tort, que les premiers juges ont débouté la société [4] (Rte) de sa « demande reconventionnelle », alors que cette dernière n’a formulé aucune demande reconventionnelle, mais uniquement une demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’indemnité de célibataire géographique
Monsieur [O] [X] agit en exécution de la convention « de célibataire géographique Dp 20-154 » précitée.
La société [4] (Rte) lui oppose que le salarié doit justifier de ses dépenses, qu’il est dans l’incapacité de justifier de dépenses de frais de logement sur [Localité 4], et qu’elle se fonde sur une note du 6 mars 2002, dont le salarié conteste l’application aux motifs que, d’une part, l’employeur ne justifie pas qu’elle ait été portée à sa connaissance et acceptée par lui, et que d’autre part, l’article 2 de la convention ne prévoit la présentation de justificatifs qu 'en ce qui concerne les frais de transport.
Aux termes de l’article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ce dernier s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d’activité ou d’inactivité :
a) des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;
b) des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ;
c) de la [5].
Il en résulte que les conditions d’emploi et de travail du personnel de l’industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L 161-1 et L 161-4 du code de l’énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l’organisation du service public exploité, a le caractère d’un règlement administratif et que les mesures d’accompagnement financier de la mobilité d’entreprise, dont les notes DP 20-159 du 6 février 2003, DP 20-154 du 6 mars 2002, Na-Rh-Rhjag-Drh-2003-0003 du 30 juin 2003, Rh-Dcrhrs-2015-0002 du 30 mars 2015 et D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 du 1er juin 2020, sont elles-mêmes, eu égard à l’article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire (Cass. Soc. 28 juin 2023 n°21-18.784).
La convention du 2 juin 2014 mentionne, expressément, qu’elle est prise en application de la note Dp 20-154, qui a une valeur réglementaire, de telle sorte que l’employeur n’a pas à justifier de la connaissance et de l’acceptation, de cette note, par le salarié.
Selon cette note, produite en pièce n°5 de l’employeur, paragraphe III, relatif aux « modalités pratiques », « les mesures financières retenues doivent, dans tous les cas, correspondre à des frais réellement supportés par l’agent », et « l’unité prenante établit une convention de mobilité (cf : référentiel 2001-05). Ce document détaille l’ensemble des éléments financiers liés à cette situation ».
L’article 2, de la convention, selon lequel " Monsieur [O] [X] perçoit une indemnité mensuelle de 1 000 euros destinée à couvrir ses frais de logement. Les frais de transports (entre le lieu et le domicile principal/semaine travaillée) seront remboursés sur présentation de justificatifs ", n’a pas pour effet de dispenser le salarié d’avoir à justifier de la réalité d’une dépense au titre des frais de logement.
Il en résulte qu’en l’absence de justificatifs, du salarié, sur des frais de logement, sur la région parisienne, exposés par Monsieur [O] [X], la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 16 859, 54 euros au titre de l’indemnité de célibat géographique.
Sur la demande de Monsieur [O] [X] de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [O] [X] a formulé une telle demande, en première instance, et n’a pas formé d’appel incident, sur le rejet, de cette demande, qui est donc définitif.
En conséquence, la demande, formulée à hauteur d’appel, s’analyse comme une demande de dommages et intérêts pour appel « abusif ».
La contestation, de l’employeur étant bien fondée, la demande de dommages et intérêts, précitée, sera rejetée, en l’absence de faute dans le droit d’ester en justice de l’employeur.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en la condamnation de la société [4] (Rte) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, mais confirmé en son rejet de la demande, de l’employeur, au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [O] [X] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 25 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en ce qu’il a :
— débouté la société [4] (Rte) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande d’indemnité de célibataire géographique pour la période de 2019 à 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société [4] (Rte) de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure, pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Président,
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