Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01901 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7EM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N76540-2025-006807 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [E] [Z] a été mis à la disposition de la société [1] par le biais de plusieurs contrats intérimaires à compter du 4 octobre 2022 en qualité de monteur et le dernier contrat a pris fin le 19 juillet 2023
Sollicitant la requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et le paiement d’indemnités et rappels de salaires, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 3 juillet 2024.
Par jugement du 16 avril 2025, le conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas lieu à requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et a en conséquence débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2025.
Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— écarter des débats la pièce 9 de la société [1] si une version lisible de celle-ci ne présentant pas de caractère contradictoire venait à être soumise à la cour,
— dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 19 juillet 2023 s’analyse en un licenciement nul, et à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 141 euros
— indemnité de préavis : 2 141 euros
— congés payés afférents : 214,10 euros
— indemnité de licenciement : 446,04 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 846 euros, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 141 euros
— dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d’intéressement et de participation : 5 000 euros
— y ajoutant, condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance d’appel et débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification
M. [Z] explique que la société [1] a eu recours à lui au motif d’un accroissement temporaire d’activité de la production hebdomadaire des moteurs M et ce, du 19 octobre 2022 au 19 juillet 2023, sans interruption. Or, constatant qu’elle a continué à avoir recours à l’intérim en mai et juin 2024 et que plusieurs décisions ont retenu le fait qu’elle avait recours à l’intérim pour pourvoir un emploi durable et permanent, il estime que la requalification est encourue. En tout état de cause, il soutient qu’elle ne justifie pas de la réalité du motif invoqué, se contentant de produire une pièce illisible et trois autres pièces qui font état de données chiffrées non vérifiables, à défaut de toute certification.
En réponse, la société [1] relève que M. [Z] n’a conclu que six contrats de mission pour une durée très limitée de neuf mois et qu’il ne saurait se prévaloir d’annonces visant à recourir à l’intérim pour établir que ses propres missions auraient eu pour but de pourvoir un emploi durable et permanent. Or, elle soutient que les pièces qu’elle produit, lisibles, sont de nature à justifier du motif de recours à l’intérim puisqu’il apparaît une augmentation prévisionnelle des commandes au début de l’année 2023 jusqu’à la fin de la mission de M. [Z] en juillet 2023, et ce, de manière ponctuelle liée à un pic d’activité.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, après un premier contrat conclu du 4 au 6 octobre 2022 pour une formation théorique, le premier contrat de mission conclu entre M. [Z] et la société [1] le 19 octobre 2022 mentionnait comme motif un accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation capacitaire moteurs M A 8 200 hebdo.
Pour justifier du motif de ce recours, la société [1] produit une pièce 8 mentionnant des chiffres pour chaque mois des années 2022 et 2023 avec pour intitulés 'quantités produites’ et 'prévisions de volumes', sans aucune autre indication, pièce dont on ne sait dans quelles conditions elle a été établie ou de quel document plus officiel elle serait issue.
Si la pièce 14 est un peu plus précise en ce qu’il est mentionné qu’elle correspond aux réalisations mensuelles 2023 des moteurs thermiques, tout en précisant le nombre de jours travaillés par mois, là encore, rien ne permet d’authentifier cette pièce dont on ne peut davantage connaître ses conditions d’établissement.
Enfin, la pièce 9, s’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats dans la mesure où elle est suffisamment lisible, il n’y apparaît cependant que des croix et des zéros, à l’exception des nombres 500, 550 ou 400 apparaissant sous les mois de juillet 2022, mai 2023 et juillet 2023 dont on ne sait à quoi ils peuvent correspondre puisqu’ils se trouvent sous une colonne de zéros et de croix.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la société [1] a recouru à un contrat intérimaire avec M. [Z] pour pourvoir un emploi durable et permanent, il convient, à défaut pour elle de justifier du motif d’accroissement temporaire d’activité, d’infirmer le jugement et de requalifier les contrats de mission de M. [Z] en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, soit à compter du 4 octobre 2022 dès lors que la formation initiale qui ne constitue pas en soi un motif de recours à l’intérim n’était que le support du contrat débuté le 19 octobre suivant.
Il convient en conséquence, conformément à l’article L. 1251-41 du code du travail, de condamner la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 141 euros à titre d’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
Sur la qualification de la rupture intervenue le 19 juillet 2023
Constatant qu’il travaillait régulièrement depuis neuf mois auprès de la société [1] et que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 19 juillet 2023 alors qu’il avait été placé en arrêt de travail deux jours plus tôt, soit, non pas au terme de son contrat mais dans le cadre de la souplesse qui y était prévue, M. [Z] considère que cette rupture doit être requalifiée en licenciement nul pour discrimination en lien avec l’état de santé. A titre subsidiaire, il demande à ce que la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société [1] rappelle que le code du travail prévoit que le terme d’une mission peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail dès lors que cet aménagement est mentionné au contrat, ce qui était le cas en l’espèce, aussi, elle estime n’avoir fait qu’user d’une possibilité légale qui ne saurait être considérée comme constitutive d’une discrimination.
Selon l’article L. 1251-30 du code du travail, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L’aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1.
En l’espèce, le dernier contrat de mission conclu entre M. [Z] et la société [1] devait prendre fin le 23 juillet 2023 et il était prévu une souplesse du 7 juillet au 4 août.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail le 17 juillet 2023 et il a été mis fin à son contrat de mission le 19 juillet suivant, soit quatre jours avant le terme prévu au contrat.
Si, compte tenu de la requalification, la rupture ainsi intervenue s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour autant, alors qu’elle est survenue durant le délai de souplesse prévu au contrat dont la régularité n’est pas en soi remise en cause, la société [1] justifie suffisamment de l’absence de motif discriminatoire en lien avec l’état de santé de M. [Z].
Il convient en conséquence de débouter M. [Z] de sa demande de nullité de la rupture mais de dire qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 141 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 214,10 euros au titre des congés payés afférents et 446,04 euros à titre d’indemnité de licenciement, ces sommes, conformes aux données du dossier, n’étant pas en soi remises en cause par la société [1].
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation d’un mois maximum pour un salarié ayant une ancienneté de moins d’un an et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [Z] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture mais uniquement de sa situation médicale, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d’intéressement et de participation
M. [Z] fait valoir qu’il existe au sein du groupe [1] un dispositif d’intéressement groupe auquel s’ajoute un intéressement local, de même qu’il existe un accord de participation, étant précisé que les primes ainsi versées ne sont pas conditionnées à une présence effective au jour du versement. Ainsi, il estime qu’il aurait dû percevoir 2 382,60 euros au titre de l’intéressement de l’année 2022 et pour l’année 2023 1 200 euros auxquels doit s’ajouter 90,79 euros par tranche de 100 euros de salaire brut mensuel.
En réponse, la société [1] explique que l’intéressement est non seulement versé prorata temporis mais qu’il est en outre nécessaire d’être présent dans les effectifs au moment de son versement. En tout état de cause, elle indique produire aux débats les montants des primes versées aux salariés pour les exercices 2022 et 2023, lesquels sont très inférieurs à ceux sollicités par M. [Z] au titre d’une simple perte de chance, étant ajouté qu’aucune participation n’a été versée pour l’exercice 2022 et que lorsqu’une prime de participation est versée, elle est déduite de l’intéressement.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance puisque les primes de participation et d’intéressement sont dues au salarié dont le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée, la seule limite dans leur attribution résidant dans les critères établis par les accords les instaurant.
En l’espèce, ces accords sont versés aux débats, de même qu’il est justifié d’une notice explicative qui reprend effectivement les explications de M. [Z] quant aux montants dus au titre des primes d’intéressement pour les années 2022 et 2023.
Il est par ailleurs produit par la société [1] l’attestation de Mme [P] [L], responsable avantages sociaux France, qui indique que pour l’exercice 2022, aucune réserve spéciale de participation n’a été constituée et que pour l’exercice 2023, elle s’est élevée à 33 991,37 euros, étant ajouté que la répartition se fait proportionnellement au salaire perçu au cours de l’exercice considéré et que le montant d’intéressement groupe est déduit, s’il y a lieu, de celui attribué au titre de la réserve spéciale de participation calculée et répartie entre les salariés dans chaque entreprise, en fonction de l’année N.
Au vu de ces éléments, s’agissant de l’intéressement et de la participation relatifs à l’exercice 2022, il est suffisamment établi par cette attestation qu’aucune participation n’a été versée et il résulte par ailleurs de l’accord d’intéressement que ne peuvent bénéficier de l’intéressement que les salariés justifiant d’une ancienneté de trois mois à la fin de la période de calcul de celui-ci. Aussi, M. [Z] n’ayant pas une ancienneté de trois mois au 31 décembre 2022, il ne pouvait prétendre à une prime d’intéressement pour l’exercice 2022 et il ne lui est donc dû ni intéressement, ni participation au titre de cet exercice.
En ce qui concerne l’exercice 2023, il ne ressort aucunement de l’accord d’intéressement ou de l’accord de participation que le versement de la prime serait conditionné à une obligation de présence au moment de ce versement et il importe donc peu que M. [Z] n’ait plus été présent au sein de la société [1] en mai 2024.
Il apparaît cependant que la part fixe de l’intéressement est versée prorata temporis et la part variable en fonction du montant mensuel brut. Aussi, tenant compte de l’ensemble de ces éléments et des explications apportées par Mme [P] [L] sur le calcul de ces primes, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement des primes de participation et intéressement dues au titre de l’année 2023.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant le jugement sur ce point, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement pour les frais irrépétibles engagés en première instance lors de laquelle M. [Z] n’avait pas l’aide juridictionnelle, obtenue pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 9 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la requalification des contrats intérimaires de M. [E] [Z] à compter du 4 octobre 2022 ;
Déboute M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture intervenue le 19 juillet 2023 en un licenciement nul ;
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 19 juillet 2023 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 2 141 euros
— indemnité de préavis : 2 141 euros
— congés payés afférents : 214,10 euros
— indemnité de licenciement : 446,04 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros
— dommages et intérêts pour absence de bénéfice des dispositifs d’intéressement et de participation : 3 000 euros
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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