Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 mai 2026, n° 23/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Mai 2026
N° RG 23/01059 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJFN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 20 Juin 2023
Appelante
ASSOCIATION COMUNALE DE CHASSE AGREEE DE [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par Me Brice POIRIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimés
M. [D] [N], demeurant [Adresse 2]
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
M. [H] [C], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
M. [Q] [V], demeurant [Adresse 6]
M. [A] [K], demeurant [Adresse 7]
M. [R] [P], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5] [Adresse 9]
M. [X] [I], demeurant [Adresse 10]
M. [L] [W], demeurant [Adresse 11] – [Localité 4]
M. [U] [W], demeurant [Adresse 12] [Localité 3]
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 13]
M. [F] [S], demeurant [Adresse 14]
M. [G] [O], demeurant [Adresse 15]
M. [M] [J], demeurant [Adresse 16]
M. [B] [HL], demeurant [Adresse 17] [Localité 3]
M. [AM] [PT], demeurant [Adresse 18]
Représentés par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par l’AARPI ADMYS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 mars 2026
Date de mise à disposition : 05 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par arrêté du 30 septembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a créé une commune nouvelle en lieu et place des communes de [Localité 6] et de [Localité 2], prenant le nom de [Localité 3]. Des communes déléguées ont été instituées, reprenant le nom et les limites territoriales des anciennes communes, et chacune d’entre elles disposant d’un maire délégué.
Les anciennes communes de [Localité 6] et de [Localité 2] avaient chacune leur association communale de chasse agréée (ci-après ACCA), qui n’ont pas fusionné lors de la création de la commune unique.
Plusieurs chasseurs domiciliés sur le territoire de l’ancienne commune de [Localité 6], estimant être devenus membres de droit de l’ACCA de [Localité 2] suite à la fusion des communes, ont vainement sollicité auprès de cette dernière la délivrance d’une carte de membre.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2021, M. [D] [N], M. [L] [W], M. [U] [W], M. [T] [Z], M. [F] [S], M. [G] [O], M. [M] [J], M. [B] [HL], M. [AM] [PT], M. [L] [Y], M. [E] [Y], M. [H] [C], M. [Q] [V], M. [X] [I], M. [A] [K] et M. [R] [P] ont fait assigner l’ACCA de Seythenex devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de voir ordonner la délivrance d’une carte de membre de droit à leur profit.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Ordonné à l’ACCA de [Localité 2] de délivrer à M. [D] [N], M. [L] [W], M. [U] [W], M. [T] [Z], M. [F] [S], M. [G] [O], M. [M] [J], M. [B] [HL], M. [AM] [PT], M. [L] [Y], M. [E] [Y], M. [H] [C], M. [Q] [V], M. [X] [I], M. [A] [K], M. [R] [P] une carte de membre de droit ;
— Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque personne concernée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement cette astreinte courant pendant 1 mois ;
— Condamné l’ACCA de [Localité 2] à payer 200 euros à M. [D] [N], 200 euros à M. [L] [W], 200 euros à M. [U] [W], 200euros à M. [T] [Z], 200 euros à M. [F] [S], 200 euros à M. [G] [O], 200 euros à M. [M] [J], 200 euros à M. [B] [HL], 200euros à M. [AM] [PT], 200 euros à M. [L] [Y], 200 euros à M. [E] [Y], 200 euros à M. [H] [C], 200 euros à M. [Q] [V], 200 euros à M. [X] [I], 200 euros à M. [A] [K], 200 euros à M. [R] [P] demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
— Condamné l’ACCA de [Localité 2] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au motif que, conformément à l’article L. 422-21 du code de l’environnement, les requérants justifient être titulaires du permis de chasse, être domiciliés sur la commune nouvelle de [Localité 3] et avoir contribué à l’une des 4 contributions directes pendant 4 ans.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 juillet 2023, l’ACCA de Seythenex a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant sur une demande de suspension de l’exécution provisoire, a :
— Débouté l’ACCA de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné l’ACCA de [Localité 2] à verser à M. [D] [N], M. [L] [W], M. [U] [W], M. [T] [Z], M. [F] [S], M. [G] [O], M. [M] [J], M. [B] [HL], M. [AM] [PT], M. [L] [Y], M. [E] [Y], M. [H] [C], M. [Q] [V], M. [X] [I], M. [A] [K] et M. [R] [P] une indemnité de 160 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’ACCA de [Localité 2] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 29 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’ACCA de [Localité 2] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter les intimés de leur demande en ce qu’ils sollicitent de la cour sa condamnation d’avoir à leur délivrer pour chacun une carte de membre de droit ;
— Les débouter de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner chacun des intimés, demandeurs à l’instance, au versement d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la l’ACCA de [Localité 2] ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ACCA de [Localité 2] fait notamment valoir que :
l’interprétation du premier juge est contraire à l’esprit des lois relatives aux ACCA, et notamment aux dispositions des articles L.422-4 et R.422-63 20° du code de l’environnement, qui ne prévoient qu’une fusion facultative des ACCA ;
les membres de droit de l’ACCA sont les personnes domiciliées sur le territoire communal, qui doit s’entendre comme celui qui se trouve fixé et délimité par les dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-8 à l’époque de la constitution de l’ACCA de [Localité 2], soit sur les seules limites territoriales de l’ancienne commune, et non de la nouvelle ;
le décret du 20 juin 2018 a été adopté pour empêcher la fusion forcée des ACCA, et la demande formée par les requérants ne vise qu’à contourner ces dispositions ;
permettre à des personnes qui n’habitent pas le territoire de la commune où l’ACCA a été constituée, de devenir membres de droit de cette association communale de chasse agréée a pour conséquence d’empêcher toute gestion telle qu’imposée aux ACCA selon les dispositions de l’article L.422-2 du code de l’environnement, puisqu’elle pourrait conduire à doubler, voire tripler le nombre de membres de l’ACCA et compromettre la gestion cynégétique ainsi que les règles de sécurité.
Par dernières écritures du 1er décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] [N], M. [L] [W], M. [U] [W], M. [T] [Z], M. [F] [S], M. [G] [O], M. [M] [J], M. [B] [HL], M. [AM] [PT], M. [L] [Y], M. [E] [Y], M. [H] [C], M. [Q] [V], M. [X] [I], M. [A] [K] et M. [R] [P] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 20 juin 2023 ;
— Rejeter la requête d’appel de l’ACCA de Seythenex sollicitant l’annulation du jugement du Tribunal judiciaire d’Annecy du 20 juin 2023 ;
— Condamner l’ACCA de [Localité 2] à verser à chacun des intimés la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’ACCA de [Localité 2] aux entiers dépens d’instance ;
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
les ACCA de [Localité 6] et de [Localité 2] n’ont aucunement été impactées par la fusion des communes, chaque ACCA ayant été maintenue avec son territoire de chasse respectif ;
l’ACCA de [Localité 2] confond l’association, définie par sa gestion et son territoire de chasse associé, avec les membres qui la composent ;
en tant que chasseurs résidant sur la commune nouvelle depuis plus de quatre ans, l’article L. 422-21 1° du code de l’environnement leur confère la qualité de membres de droit des deux ACCA ;
en cas de fusion de communes et dans l’hypothèse de la présence sur le territoire de la commune nouvelle de plusieurs ACCA, tous les habitants de la commune nouvelle ayant leur domicile sur le territoire de la commune nouvelle depuis au moins 4 ans peuvent prétendre à une carte de membre des différentes ACCA de la commune nouvelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Selon l’article L. 422-21 1° du code de l’environnement, les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l’admission des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes.
Aux termes de l’article L. 422-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 'il ne peut y avoir qu’une association communale agréée par commune. La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations'.
La cour de cassation a récemment jugé (Civ 3ème, 21 septembre 2023, n°22-16.945) :
'S’il résulte du second de ces textes qu’en cas de fusion de communes, une association communale de chasse agréée, préalablement constituée, peut coexister avec l’association intercommunale de chasse agréée créée, par union ou fusion, de celles préexistantes sur son territoire, il résulte du premier que l’adhésion à l’association intercommunale créée ne peut être refusée à une personne domiciliée sur la commune, peu important que ce domicile soit en dehors du périmètre de chasse de la nouvelle association. La cour d’appel a, d’abord, constaté que M. [EY] résidait sur le territoire de l’ancienne commune de Grusse, faisant désormais partie de la commune de Val-Sonnette, puis, a relevé que l’AICAF des Trois ruisseaux était la seule à y avoir son siège, l’association communale de chasse agréée de l’ancienne commune de Grusse ayant choisi de fusionner avec d’autres, pour devenir l’AICAF de l’Amicale des chasseurs du vignoble. Elle a retenu, ensuite, à bon droit, que les dispositions de l’article L. 422-21 du code de l’environnement imposaient que les statuts de l’association intercommunale de chasse agréée des Trois ruisseaux prévoient l’adhésion des titulaires du permis de chasser domiciliés dans la commune de son siège. Elle en a exactement déduit, sans se contredire, ni modifier l’objet du litige, que l’article 6 des statuts de l’AICAF des Trois ruisseaux ne pouvait faire obstacle à l’adhésion de M. [EY], qui, domicilié dans la commune, était, à ce titre, membre de droit de l’association'.
Il est constant que les associations communales de chasse agréées, qui sont des organismes chargés d’une mission de service public et sont investies de prérogatives de puissance publique, ne disposent pas d’une liberté totale dans leur organisation et leur fonctionnement, ce qui justifie que la liste des membres de droit d’une ACCA est fixée par le législateur.
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 422-21 1° et L. 422-4 du code de l’environnement que bien que les associations communales de chasse agréées existant sur les territoires respectifs de plusieurs communes puissent faire le choix de ne pas fusionner, comme c’est le cas en l’espèce, les chasseurs domiciliés sur la nouvelle commune ont droit à une carte de membre de toutes les ACCA ayant leur siège sur la commune issue de la fusion.
En effet, la création d’une commune nouvelle, telle qu’elle est prévue aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, entraîne la disparition des anciennes communes et dès la première année un régime fiscal autonome s’applique sur l’ensemble du territoire, les impôts locaux étant émis au nom de la commune nouvelle. Le domicile des habitants des communes fusionnées ne change pas stricto sensu, mais l’ensemble des habitants des communes fusionnées deviennent habitants de la commune nouvelle (voir en ce sens : Réponse ministérielle à la question n°93152 publiée au JO le 14/06/2016 page 5562).
L’article L. 422-21 du code de l’environnement précité s’applique aux personnes domiciliées ou résidant 'sur la commune’ , et non sur le territoire de l’ACCA. Cette disposition légale ne souffre d’aucune ambiguïté, et ne peut donner lieu à la moindre interprétation, car le législateur aurait utilisé une formulation différente s’il avait voulu que chaque chasseur ne puisse être membre de droit que sur le territoire de chasse affecté à l’ACCA au sein de laquelle il réside.
Le législateur aurait, dans une telle hypothèse, prévu expressément qu’en cas de maintien de plusieurs ACCA sur le territoire d’une commune nouvelle, ne seraient membres de droit d’une ACCA que les chasseurs domiciliés ou résidant sur le territoire de chasse de cette ACCA. Force est de constater, cependant, que la loi ne comporte aucune disposition en ce sens. Aucun texte ne prévoit en effet, en matière de membres de droit, de régime juridique spécial applicable aux ACCA situées sur le territoire d’une commune nouvelle, de sorte que ce sont nécessairement les dispositions générales de l’article L. 422-21 du code de l’environnement qui s’appliquent.
Si l’appelante soutient dans ses écritures qu’une telle lecture serait contraire à 'l’esprit’ de la loi, en ce qu’elle viendrait en contradiction avec la possibilité donnée aux ACCA de ne pas fusionner, les travaux parlementaires n’apportent aucun élément qui irait dans le sens de l’interprétation qui est la sienne. Au contraire, ils confortent le souci du législateur d’assurer une seule unité cynégétique correspondant au nouveau territoire communal, afin de permettre une gestion de la chasse à une telle échelle.
D’une manière plus générale, il ne peut qu’être constaté que, comme le relèvent les intimés, l’ACCA de [Localité 2] confond territoire de chasse de l’ACCA pour l’exercice des droits de chasse de chaque ACCA et territoire de la commune nouvelle pour la délivrance des cartes de membres de droit d’une ACCA. En réalité, chaque ACCA chasse sur son territoire, mais tous les chasseurs domiciliés sur le territoire de la commune nouvelle peuvent solliciter une carte de membre de droit de l’ACCA.
Cette interprétation est d’ailleurs expressément celle retenue par la fédération départementale de chasse de la Haute-Savoie, qui a indiqué, dans le cas d’espèce :' Il est clair que suite à la fusion, les communes dont dépendaient auparavant les ACCA n’en constituent plus qu’une. Un habitant pourrait donc le cas échéant choisir d’appartenir à une ou plusieurs de ces ACCA en acquittant pour chacune d’elle la cotisation. Sur le plan juridique, cela serait difficilement contestable'.
Le maire de la commune nouvelle de [Localité 3] a adopté également une lecture similaire des textes applicables, en expliquant que « chaque habitant chasseur de la commune de [Localité 3] remplissant les conditions d’admission devrait pouvoir, s’il le souhaite, prendre sa carte de membre de droit dans l’une et l’autre des ACCA respectives ».
Il est intéressant de noter en outre que de son côté, l’ACCA de [Localité 6] a accepté de délivrer des cartes de membres de droit aux chasseurs domiciliés sur le territoire de l’ancienne commune de [Localité 2].
Il n’est pas contesté, enfin, que chacun des 16 intimés justifie, comme l’a relevé le premier juge, qu’il est à la fois titulaire du permis de chasser et domicilié sur la commune nouvelle de [Localité 3] depuis plus de 4 années.
Le jugement entrepris, qui a ordonné sous astreinte à l’ACCA de [Localité 2] de leur délivrer une carte de membre de droit, ne pourra donc qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’ACCA de [Localité 2] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 le tribunal judiciaire d’Annecy,
Y ajoutant,
Condamne l’association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 2] aux dépens d’appel,
Condamne l’association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 2] à payer à M. [D] [N], M. [L] [W], M. [U] [W], M. [T] [Z], M. [F] [S], M. [G] [O], M. [M] [J], M. [B] [HL], M. [AM] [PT], M. [L] [Y], M. [E] [Y], M. [H] [C], M. [Q] [V], M. [X] [I],
M. [A] [K] et M. [R] [P] la somme de 100 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par l’association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 2].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de l'environnement
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