Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 juin 2018, n° 16/02379
TCOM Chambéry 19 octobre 2016
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CA Chambéry
Infirmation 26 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Concurrence déloyale par démarchage des clients

    La cour a retenu que la société RBD a effectivement commis des actes de concurrence déloyale en détournant des clients de Kinkelder grâce à des manœuvres déloyales.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure demandée

    La cour a jugé que cette mesure était disproportionnée au regard du préjudice subi et que le risque de renouvellement des actes de concurrence était limité.

  • Accepté
    Frais exposés pour établir la preuve des faits allégués

    La cour a considéré qu'il était équitable de condamner la société RBD à payer une indemnité pour couvrir les frais exposés par Kinkelder.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Y Service et la société Kinkelder France ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry qui avait rejeté leurs demandes pour concurrence déloyale contre la société RBD. La cour d'appel a examiné si RBD avait commis des actes de concurrence déloyale, notamment par le débauchage d'un salarié soumis à une clause de non-concurrence et le démarchage de clients. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de faute, tandis que la cour d'appel a infirmé ce jugement, reconnaissant des actes déloyaux de RBD, mais a limité le préjudice à 10.000 euros. Elle a également débouté les appelantes de leur demande d'interdiction de démarchage et a condamné RBD à verser 5.000 euros pour les frais de procédure.

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Commentaire1

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1Quand tarder dans le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence peut coûter cherAccès limité
Marie-claire Pottecher · Bulletin Joly Travail · 1 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 26 juin 2018, n° 16/02379
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/02379
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 19 octobre 2016, N° 2016F00003
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 26 juin 2018, n° 16/02379