Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 mars 2023, N° 22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 333/24
N° RG 23/01251 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLTI
MS/EB
Décision déférée du 20 Mars 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00047)
JP.MESLOT
S.A. [4]
C/
Organisme URSSAF AQUITAINE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre et le 10 novembre 2017, un contrôle a été réalisé dans les locaux de la société SA [4] par l’inspection du travail.
Lors de ce contrôle, l’ agent de l’inspection a relevé le délit de travail dissimulé pour minoration des heures effectivement travaillées, concernant sept salariés et un huitième employé ayant fait l’objet d’un licenciement considérant que ces salariés travaillaient plus de 45 heures par semaine et que les conventions de forfait étaient nulles et non avenues.
Le 27 août 2020, l’URSSAF Aquitaine a adressé une lettre d’observations à la SA [4], lui indiquant qu’un redressement allait être opéré à hauteur de 113 708 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, et de 32 309 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
En date du 26 février 2021, l’URSSAF Aquitaine a adressé une mise en demeure à la SA [4] afin de lui réclamer paiement de la somme de 162 462 euros (113 708 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, 32 309 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 16 445 euros au titre des majorations de retard.).
Le 26 février 2021, la SA [4] s’est acquittée de la somme de 162 462 euros.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal correctionnel d’Agen a relaxé la société SA [4] pour les faits d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes considérant que l’élément intentionnel de l’infraction n’était pas caractérisé.
La société SA [4] a, à la suite de cette décision, sollicité auprès de l’URSSAF Aquitaine le remboursement de la somme de 162 462 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
L’organisme ayant refusé, par courrier en date du 15 octobre 2021, la société SA [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de l’URSSAF Aquitaine.
Le 4 février 2022, la société SA [4] a saisi le pôle social du tribunal d’Agen en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine.
Par décision en date du 22 février 2022, la commission a partiellement rejeté le recours formé par la société SA [4] et a maintenu le redressement pour travail dissimulé déduction faite de l’annulation des réductions générales de cotisations à hauteur de 32.935 euros, somme remboursée à la société.
Par requête en date du 7 avril 2022, la société SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— Débouté la société SA [4] de son recours tendant à l’annulation de la procédure de redressement initiée à son encontre par l’URSSAF Aquitaine et de la mise en demeure du 23 février 2021,
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 22 février 2022,
— Validé la mise en demeure du 23 février 2021 pour un montant réévalué par la commission de recours amiable,
— Dit que la somme de 121 450 euros versée par la société SA [4] est acquise à l’URSSAF Aquitaine.
La société SA [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 4 avril 2023.
La société SA [4] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que la somme de 162 462 euros payée à titre conservatoire par la société SA [4] constitue un indu qui doit faire l’objet d’une répétition par l’URSSAF Aquitaine ;
— d’annuler les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine ainsi que la mise en demeure du 23 février 2021 ;
— de condamner l’URSSAF Aquitaine à rembourser la somme de 129 527 euros (162 462 euros -32 935 euros) à la société SA [4] ;
— de condamner l’URSSAF Aquitaine à verser à la société SA [4] la somme de 16 246,20 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil ainsi qu’au paiement des intérêts de retard ;
— de condamner l’URSSAF Aquitaine à verser à la société SA [4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF Aquitaine aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement ;
— de condamner l’URSSAF Aquitaine aux entiers dépens ;
— de débouter l’URSSAF Aquitaine de l’ensemble de ses demandes.
L’appelante soutient qu’une décision de relaxe s’impose aux organismes de recouvrement. Elle ajoute que des conventions de forfait ont bien été signées, que les salariés ne se sont pas constitués partie civile, qu’aucune intention frauduleuse n’est établie;
L’URSSAF Aquitaine conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de la SA [4] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l’infraction de travail dissimulé est constituée et que la décision de relaxe est sans effet sur la matérialité du redressement puisque la deuxième chambre civile juge de manière constante que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférents à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur .
Sur le fond elle ajoute, que les conventions de forfait jours sont nulles.
Motifs :
La société [4] soutient que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée car des conventions de forfait jours ont été signées et ajoute que la décision de relaxe entraîne annulation du redressement.
En application de l’article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du litre II du livre premier de la troisième partie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement.
Alors que le temps de travail est en principe décompté en heures, les conventions de forfait annuel en jours constituent un aménagement dérogatoire. À ce titre, leur validité est soumise à des conditions, de fond et de forme, dont le non-respect est sanctionné par l’annulation de la convention et le décompte du temps de travail en heures .
La mise en place d’un forfait en jours sans un accord écrit du salarié peut être constitutive du délit de travail dissimulé, en l’absence de la mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie (Cass. soc., 28 févr. 2012, n° 10-27.839) .
La cour de cassation a par ailleurs rappelé à plusieurs reprises que la convention forfait jour ne peut constituer en un renvoi général dans le contrat de travail , et doit préciser le nombre précis et intangible de jours travaillés et non une fourchette de jours.
En l’espèce l’inspecteur du travail a procédé le 19 octobre et le 10 novembre 2017 au contrôle de la société [4] exploitant l’enseigne [5].
Il a relevé que pour 8 salariés, la convention individuelle de forfait jours était nulle ou inexistante.
Il a ainsi relevé que Mme [O], M.[B] et M. [E] n’ont jamais signé de convention.
Il a également constaté que pour M. [M], M. [N], M. [G], M.[H] et M. [U], l’écrit produit ne mentionnait ni le type de forfait ni le nombre de jours travaillés et a considéré à juste titre que les conventions étaient nulles.
L’inspecteur a par ailleurs consulté les plannings réalisés par les 8 cadres concernés et a évalué leur durée de travail hebdomadaire entre 45,6 heures et 51,01 heures par semaine.
Le fait de pratiquer le forfait jours sans signature préalable d’une convention individuelle de forfait régulière caractérise un travail dissimulé par dissimulation d’heures.
L’employeur qui s’est rendu coupable de travail dissimulé doit verser les cotisations afférentes à la rémunération versée au salarié et qui n’a pas été déclarée aux organismes sociaux.
La SA [4] se prévaut du jugement correctionnel qui l’a relaxé des faits de travail dissimulé. Toutefois le tribunal a motivé sa relaxe en ces termes : « Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer la société anonyme [4] pour ces faits, à défaut de démonstration de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé. »
La cour de cassation rappelle qu’en droit de la sécurité sociale , s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement effectué par l’URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
La matérialité des faits étant parfaitement établie, le redressement doit être maintenu et le jugement confirmé en toutes ses dispositions peu important l’absence d’élément intentionnel.
Sur les autres demandes:
La demande de dommages et intérêts sera rejetée à défaut d’établir une faute de l’URSSAF à l’origine d’un préjudice pour la SA [4].
Enfin, succombant à l’instance, la SA [4] sera condamnée aux dépens et à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs:
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SA [4],
Condamne la SA [4] aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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