Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 décembre 2025, n° 24/00919
CPH Lons-le-Saunier 22 mai 2024
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CA Besançon
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retenues abusives sur salaire

    La cour a constaté que les retenues sur salaire étaient injustifiées et que l'employeur n'avait pas prouvé les absences reprochées à Monsieur [Z].

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'absence de visite de reprise constituait un manquement grave de l'employeur, justifiant la prise d'acte de la rupture.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que la prise d'acte était justifiée.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur [Z] avait droit à une indemnité de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.

  • Accepté
    Rappel de salaires

    La cour a constaté que des jours de travail n'avaient pas été rémunérés et a ordonné le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [Z].

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à Monsieur [Z] en raison de la décision favorable rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 2 décembre 2025, la Cour d'appel de Besançon a statué sur l'appel de M. [E] [Z] contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lons-le-Saunier qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission. M. [Z] contestait cette décision, arguant de manquements graves de son employeur, la SNC [4], notamment des retenues de salaire injustifiées et l'absence de visite de reprise après un arrêt maladie. La première instance avait rejeté ses demandes, estimant que les griefs n'étaient pas fondés. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la SNC [4] à verser diverses indemnités à M. [Z] et a ordonné la remise de documents rectifiés, tout en déboutant M. [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/00919
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00919
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 22 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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