Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 octobre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00919 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBV
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 mai 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.N.C. [4] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] re
présentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
social sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffier lors des débats
Madame Fabienne ARNOUX, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 novembre 2025 prorogé au 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 21 juin 2024 par M.[E] [Z] d’un jugement rendu le 22 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SNC [4], a :
— dit que la prise d’acte de M.[E] [Z] est une démission;
— maintenu l’avertissement du 22 septembre 2022 ;
— débouté M.[E] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M.[E] [Z] à verser à la SNC [4] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— laissé les dépens à chacune des parties.
Vu les dernières conclusions transmises le 03 mars 2025 par M.[E] [Z], appelant, qui demande à la cour de':
— Infirmer et réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier le 22 mai 2024 en toutes ses dispositions';
— Statuant à nouveau :
— Constater, dire et juger que la SNC [4] a abusivement retenu une partie du salaire de M.[E] [Z] ;
— Constater, dire et juger que la SNC [4] n’a pas déclaré l’ensemble des heures effectivement travaillées par M.[E] [Z] ;
— En conséquence :
— Condamner la SNC [4] à verser à M.[E] [Z] les sommes suivantes :
* 606,96 € bruts au titre du salaire du mois de juillet 2022, outre 60,69 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 9 203 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Constater, dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[E] [Z] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence :
— Condamner M.[E] [Z] à verser à la SNC [4] les sommes suivantes :
* Indemnité légale de licenciement : 383,48 euros nets
* Indemnité compensatrice de préavis : 1.533,91 euros bruts (1 mois)
* Congés payés y afférents : 153,39 euros bruts
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.533 euros
nets (1 mois de salaire en application du barème Macron)
— Condamner la SNC [4] à verser à M.[E] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 € par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises le 09 décembre 2024 par la SNC [4], intimée, qui demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lons Le Saunier en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de M.[E] [Z] est une démission,
* maintenu l’avertissement du 22 septembre 2022,
* débouté M.[E] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M.[E] [Z] à verser à la SNC [4] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* laissé les dépens à chacune des parties.
En conséquence,
— débouter Monsieur [E] [Z] l’intégralité de ses demandes,
— A titre subsidiaire': réduire les demandes indemnitaires de M.[E] [Z] dans de notables proportions, étant précisé que l’indemnité à laquelle peut prétendre cette dernière en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieure à 1 mois de salaire brut en application de l’article L 1235-3 du Code du travail.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 22 octobre 2025 au visa de l’article 445 du code de procédure civile leur demandant leurs observations sur les conséquences quant à l’étendue de la saisine de la cour de l’absence de demande de M.[E] [Z] tendant à l’annulation de l’avertissement du 22 septembre 2025';
Vu la réponse de la SNC [4] en date du 22 octobre 2025';
Vu l’absence de réponse de M.[E] [Z].
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[E] [Z] a été embauché en qualité d’équipier polyvalent au sein de |'établissement [4], [Localité 5] pour une durée de 5 semaines du 29 novembre 2021 au 02 janvier 2022.
Par avenant du 30 décembre 2021, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 03 janvier 2022 avec une rémunération mensuelle de 1415.92 euros pour 130.02 heures mensuelles.
M.[E] [Z] a été placé en arrêt de travail du 5 avril 2022 au 5 juillet 2022 inclus.
Lors de la reprise, Monsieur [Z] a indiqué à son supérieur hiérarchique qu’un membre de sa famille était décédé le 30 juin 2022 et a sollicité un jour d’absence le 8 juillet 2022.
L’employeur n’était pas opposé mais a demandé un justificatif.
M.[E] [Z] a été déclaré par son employeur absent du 6 au 8 juillet, du 10 au 15 juillet et du 25 au 30 juillet, soit au total 15 jours d’absence.
Suite à la justification de 2 jours, il a été retenu 9 jours sur la paie de juillet et 4 jours sur la paie d’août de M.[E] [Z].
Par lettre recommandée en date du 11 août 2022, la SNC [4] a convoqué M.[E] [Z] à un entretien préalable le 19 septembre 2022 a’n de justi’er ses absences.
Lors de l’entretien, M.[E] [Z] a été en mesure de justifier les absences des 6, 7, 11, 14 et 15 juillet soit 5 jours.
La SNC [4] a notifié le 22 septembre 2022 un avertissement à M.[E] [Z] pour son absence le 08 juillet 2022.
Le 26 septembre 2022, M.[E] [Z] a notifié à son employeur sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, considérant que la sanction était injuste, et reprochant par ailleurs à son employeur l’absence de paiement d’une partie de son salaire, et imputant cette rupture à son employeur.
M.[E] [Z] ayant également été déclaré absent sans justificatif le 20 août, les ler et 26 septembre, une journée a été retenue sur le salaire de septembre et deux sur celui d’octobre, qui a toutefois annulé les absences des 6, 7, 11, 14 et 15 juillet 2022.
La société [4] a pris l’attache de Monsieur [Z] lui proposant d’annuler la retenue du 8 juillet s’il présentait un justificatif, de revenir sur sa décision et de reprendre le travail mais celui-ci a refusé.
Par lettre en date du 17 octobre 2022, M.[E] [Z] remerciait la SNC [4] pour le traitement de son dossier.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 1er août 2023, M.[E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu, le 22 mai 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la procédure':
En application de l’article 954 du code de procédure civile tel qu’issu du décret du 6 mai 2017 ' Les parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Si dans le corps de ses dernières écritures, M.[E] [Z] sollicite l’annulation de l’avertissement qui a été prononcé à son encontre par la SNC [4] le 22 septembre 2022, la cour relève que sa demande d’infirmation de ce chef du jugement figurant au dispositif de ses écritures n’est nullement accompagnée d’une demande tendant à l’annulation dudit avertissement, de sorte que la cour ne se trouve pas saisie de cette prétention.
2- Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture':
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit d’une démission dans le cas contraire.
La rupture n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a rejeté la demande de requalification de la lettre de M.[E] [Z] en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que les manquements relevés par M.[E] [Z] à l’encontre de son employeur et tenant à des retenues de salaires en juillet et août 2022 et à un avertissement qui s’en est suivi qu’il estime injustifié, n’étaient pas fondés et ne caractérisaient pas un manquement grave de l’employeur, M.[E] [Z] ayant été absent 16 jours et n’ayant pu en justifier que 5, qui ont été rectifiés sur la paie d’octobre.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[E] [Z] sollicite de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, M.[E] [Z] excipe qu’à compter de l’été 2022, il aurait été confronté à des retenues injustifiées sur son salaire, une absence de régularisation du salaire malgré plusieurs demandes, un refus par son employeur de prendre en compte le décès de son oncle pour se rendre à l’enterrement, et un avertissement disciplinaire qu’il estime injustifié.
Il souligne par ailleurs le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, en l’absence de visite de reprise à son profit suite à son arrêt maladie du 05 avril au 05 juillet 2022, en violation des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail.
La SNC [4] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris, en arguant que M.[E] [Z] n’aurait produit les justificatifs de ses absences qu’a posteriori en cours de procédure et qu’elle a procédé à la régularisation des 5 jours dus à M.[E] [Z] sur la paie d’octobre.
Au cas d’espèce, M.[E] [Z] articule plusieurs griefs à l’encontre de la SNC [4] à l’appui de sa demande de requalification de sa prise d’acte, qui seront examinés successivement.
— Sur l’absence de prise en compte du décès de son oncle
Au cas d’espèce, il est constant que la SNC [4] reproche à M.[E] [Z] son absence le 08 juillet 2022 et a retenu sur son salaire cette absence, tout en prononçant également un avertissement de ce chef contre M.[E] [Z] le 22 septembre 2022 en lui reprochant ': «'vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 08 juillet 2022 et ceci, sans justificatif, malgré notre courrier de mise en demeure du 11 août 2022, resté sans réponse de votre part'».
L’employeur se prévaut d’un irrespect par M.[E] [Z] de l’article 3 du Règlement intérieur qui prévoit que «'pour éviter de perturber l’organisation du travail du service ou de l’établissement, tout salarié empêché doit, le plus tôt possible, au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir son responsable hiérarchique en précisant la cause de son absence et, en cas de maladie ou d’accident du trajet, lui faire parvenir un certificat médical ou un avis d’arrêt de travail dans les trois jours, sauf en cas de force majeure. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, dès qu’il en a connaissance, le salarié en avise son responsable hiérarchique dans les délais définis ci-dessus'».
Cependant, si l’avertissement est devenu définitif, faute de contestation à hauteur de cour, il ne s’infère nullement de cette disposition une quelconque exigence de présentation d’un justificatif par le salarié absent en cas de décès dans sa famille, décès dont la réalité et l’information préalable à l’absence de M.[E] [Z] n’est pas contestée par la SNC [4].
En conséquence, la mention d’absence injustifiée de M.[E] [Z] pour le 08 juillet 2022 apparaît infondée.
— Sur les retenues sur salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture des dernières écritures de la SNC [4] que cette dernière a reproché dans un premier temps à M.[E] [Z] des absences du 06 au 08 juillet 2022, du 10 au 15 juillet 2022, du 25 au 30 juillet 2022, le 20 août 2022 et le 1er et 26 septembre 2022, soit durant 18 jours, avant de finalement lui reprocher ses absences de son poste de travail les 08, 12 et 13 juillet 2022, et du 25 au 30 juillet 2022, puis le 20 août et le 1er et 26 septembre 2022, soit durant 12 jours.
Néanmoins, il lui appartient, en sa qualité d’employeur, d’établir la réalité des absences ainsi reprochées à M.[E] [Z].
Or, pour en justifier, la SNC [4] produit une simple impression écran d’un logiciel non documenté, faisant état d’une «'absence injustifiée non payée'» de M.[E] [Z] les 08, 25, 26, 27, 29 et 30 juillet 2022, le 20 août 2022 et le 1er et 26 septembre 2022, avec un code type «'AINP'», et une «'absence injustifiée maladie'» de M.[E] [Z] le 12, 13 et 28 juillet 2022 avec un code type «'AIMA'».
Néanmoins, cette impression écran n’est pas un relevé de pointeuse de M.[E] [Z].
Or, ce dernier verse aux débats un relevé de pointeuse pour juillet résultant du propre logiciel de la SNC [4], dont il résulte qu’alors que la SNC [4] lui reprochait son absence le 06 juillet 2022, et a procédé à une retenue sur salaire de ce chef, M.[E] [Z] avait travaillé ce jour là.
De même, alors que la SNC [4] lui reprochait son absence le 07, 10, 11, 14 et 15 juillet 2022, et a procédé à une retenue sur salaire pour ces jours, le relevé pointeuse de M.[E] [Z] laisse apparaître qu’il était en «'jour libre'» (Code 99), de sorte que son absence n’était nullement injustifiée, au regard des propres logiciels de la SNC [4].
Il s’infère de ces contradictions entre le relevé de pointeuse de M.[E] [Z] pour ces jours et la position de la SNC [4] qui a persisté jusqu’à l’entretien du 19 septembre 2022 à lui reprocher ses absences ces jours là alors que son propre logiciel lui permettait de s’assurer de l’inverse, que la fiabilité du décompte de jours en impression écran fourni par la SNC [4], et positionnant M.[E] [Z] en absence injustifiée le 12 et 13 juillet, du 25 au 30 juillet, le 20 août et le 1er et 26 septembre 2022 n’est pas garantie, ce d’autant que sur l’annexe au bulletin de paie de M.[E] [Z] s’agissant du mois d’août 2022, aucune mention n’est spécifiée pour le 20 août.
Dès lors, la cour estime que la SNC [4] ne rapporte pas la preuve certaine et suffisante des absences de M.[E] [Z] le 12 et 13 juillet, du 25 au 30 juillet, le 20 août et le 1er et 26 septembre 2022.
Les retenues pratiquées sur salaires pour ces jours, non régularisées par la SNC [4], sont donc injustifiées.
Or ces retenues injustifiées sur les salaires de M.[E] [Z], à hauteur de 13 jours (9 jours sur la paie de juillet et 4 sur la paie d’août) dont on doit néanmoins déduire le 08 juillet 2022, M.[E] [Z] ne réclamant pas de salaire ce jour-là, n’ont été régularisées par la SNC [4] qu’à hauteur de 5 jours sur le bulletin de paie d’octobre 2022, de sorte que restent impayés 7 jours de travail pour M.[E] [Z].
Or, cette absence de paiement intégral du salaire de M.[E] [Z] et sa régularisation seulement partielle deux mois après la retenue pratiquée, s’analyse en un manquement grave de l’employeur à son obligation de paiement de son salarié, qui l’a privé d’une part non négligeable de sa rémunération, rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail de M.[E] [Z].
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, «le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail':
1° après un congé maternité';
2° après une absence pour cause de maladie professionnelle';
3° après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail';
4° après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.»
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin d’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il en résulte que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que la visite de reprise soit assurée et le fait de laisser un salarié reprendre son travail sans l’avoir fait bénéficier d’un tel examen médical constitue un manquement à son obligation de sécurité qui justifie l’octroi de dommages-intérêts en fonction du préjudice dont l’existence et l’étendue doivent être établies.
En l’espèce, il est constant que M.[E] [Z] a été en arrêt de travail du 05 avril au 05 juillet 2022, soit pendant 60 jours et qu’à sa reprise, le 06 juillet 2022, la SNC [4] n’a pas saisi le service de santé au travail aux fins d’organiser l’examen de reprise le jour de la reprise et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant celle-ci.
La SNC [4] ne saurait à ce titre éluder sa responsabilité dans cette carence à saisir le service de santé au travail, alors même qu’elle était nécessairement informée de la reprise de M.[E] [Z] le 06 juillet 2022, jour où il a travaillé selon le propre relevé de pointeuse.
En omettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la visite de reprise soit assurée dans le délai légal et en laissant le salarié reprendre son travail sans l’avoir fait bénéficier d’un tel examen médical, la SNC [4] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M.[E] [Z], ce manquement étant suffisamment grave pour justifier une prise d’acte à ses torts exclusifs ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement ayant dit que la prise d’acte de la rupture de M.[E] [Z] s’analysait en une démission sera infirmé et cette prise d’acte de la rupture sera jugée aux torts de la SNC [4] en raison de manquements graves de sa part, et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences de la prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
3-1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En effet, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce, M.[E] [Z], âgé de 44 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie d’une ancienneté de moins de 10 mois. Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale de 1 mois de salaire brut.
Le salaire moyen brut de 1.537,29 euros correspond aux trois derniers mois précédant l’arrêt de travail de M.[E] [Z].
M.[E] [Z] limitant son salaire brut moyen à 1.533,91 euros et demandant une indemnisation à hauteur de 1.533 euros, il convient de lui allouer la somme de 1.533 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-2- Sur l’indemnité de licenciement':
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail est calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 et est due au salarié licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur.
En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au cas d’espèce, au jour de la rupture de son contrat de travail, M.[E] [Z] bénéficiait d’une ancienneté de 9 mois et 28 jours au sein de la SNC [4].
La lecture combinée de ses bulletins de salaires de juillet à octobre 2022 et de l’attestation Pole Emploi laisse apparaître que la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement s’élève à 1.056,92 euros (9.512,31 euros de décembre 2021 à septembre 2022) tandis que le tiers des trois derniers mois de salaire avant son arrêt maladie s’élève à 1.537,29 euros.
M.[E] [Z] limitant sa demande à 383,48 euros, soit au quart d’une rémunération brute mensuelle moyenne de 1.533,91 euros, il y a lieu de lui allouer cette somme, inférieure au quart de la rémunération brute mensuelle sur l’ensemble des mois précédant l’arrêt de travail de l’appelant (384,32 euros), plus favorable à M.[E] [Z].
3-3- Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Il convient de faire droit à la demande de M.[E] [Z] et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.533,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 153,39 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture.
4- Sur la demande de rappel de salaires
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le’salarié’a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’état des développements précédents, dont il résulte sept jours de travail restés impayés à M.[E] [Z], il convient de condamner la SNC [4] à lui verser en conséquence la somme de 472,08 euros, et non 606,96 euros correspondant à 9 jours de travail selon la lecture des bulletins de salaire de M.[E] [Z] et de ses propres écritures.
S’y ajouteront également 47,20 euros de congés payés y afférents.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il avait débouté M.[E] [Z] de sa demande à ce titre.
5- Sur la demande d’indemnisation pour travail dissimulé':
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures de travail non rémunérées.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[E] [Z] de sa demande de ce chef.
6- Sur la remise des documents':
Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, il convient d’ordonner à la SNC [4] de remettre à M.[E] [Z] une attestation Pôle emploi (France Travail) ainsi que les documents de fin de contrat (reçu de solde de tout compte) rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant quatre mois.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M.[E] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la SNC [4] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se Déclare non saisie d’une demande d’annulation de l’avertissement prononcé le 22 septembre 2022 par la SNC [4] à l’encontre de M.[E] [Z]';
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le conseil des prud’hommes de Lons Le Saunier en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [Z] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de M.[E] [Z] notifiée le 26 septembre 2022 à la SNC [4] est justifiée par des manquements graves de la SNC [4] et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SNC [4] à payer à M.[E] [Z] les sommes suivantes':
— 1.533 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 383,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.533,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 153,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 472,08 euros à titre de rappel de salaires outre 47,20 euros à titre de congés payés y afférents';
Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes à ces titres';
Condamne la SNC [4] à remettre à M.[E] [Z] une attestation Pôle emploi (France Travail) et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant quatre mois';
Condamne la SNC [4] à payer à M.[E] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SNC [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SNC [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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