Irrecevabilité 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2025
N° 2025/331
Rôle N° RG 25/00328 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6PH
[P] [N]
C/
Société SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT (SOCACONAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] placée sous curatelle renforcée de l’ATIAM selon jugement du Tribunal de Proximité de Cannes en date du 08 novembre 2024, demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Leslie PEROT-LERDA de la SELARL PEROT LERDA AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT (SOCACONAM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck BANERE avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Laure METGE.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 30 janvier 2004, la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM a donné à bail à Mme [P] [N] un logement situé à [Localité 5].
Par jugement du 3 janvier 2025, le tribunal de proximité de Cannes a:
— Prononcé la résiliation le contrat de bail conclu le 30 janvier 2004 entre la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM d’une part, Madame [P] [N] d’autre part,
— Ordonné l’expulsion de Madame [P] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé au sein de l’immeuble « Ranchito », [Adresse 3], entrée 3, deuxième étage, au [Adresse 1],
— Dit qu’à défaut par Madame [P] [N] d’avoir volontairement quitté les lieux loués quatre mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Madame [P] [N],
— Dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Madame [P] [N] à verser à la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel assorti de la provision sur charges, soit 277,61 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, par la remise des clés au bailleur,
Dit que l’indemnité d’occupation due devra être payée le 5 de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur,
— Condamné Madame [P] [N] aux dépens,
— Condamné Madame [P] [N] à verser à la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 21 mars 2025, Madame [N] a interjeté appel de l’entier jugement rendu le 03 janvier 2025.
Par assignation du 25 juin 2025, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [N] demande de:
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes du 3 janvier
2025,
— Condamner la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM à lui payer la somme de 1200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM aux dépens.
A l’issue de ses conclusions du 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM demande de:
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [P] [N],
— En tout état de cause,
— débouter Mme [P] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P] [N] à verser à l’OPH de [Localité 4] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code énonce que:
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions prévues par l’article 514-3 alinéa 1er sont cumulatives.
D’autre part, l’article 1224 du code civil énonce que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, Mme [P] [N] a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Elle ne peut en conséquence, sous peine d’irrecevabilité, se prévaloir uniquement de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Il ressort du jugement frappé d’appel que le premier juge, pour prononcer la résiliation du contrat de bail consenti par la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM à Mme [P] [N] a relevé chez Mme [P] [N] un défaut de jouissance paisible du bien loué, en violation des dispositions combinées des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1741 du code civil, caractérisé par des nuisances diurnes et nocturnes, un comportement menaçant ou insultant à l’égard de plusieurs résidents.
L’argumentation développée par Mme [P] [N] tend à remettre en cause l’appréciation par le premier juge des éléments de preuve soumis à son appréciation et les conséquences de droit à en tirer concernant le respect par Mme [P] [N] de son obligation de jouissance paisible mais ne caractérise pas l’existence de moyens sérieux de réformation.
Par ailleurs, la situation particulière de Mme [P] [N], à savoir son placement sous mesure de protection et son état de santé, de nature selon elle à restreindre ses capacités de relogement, était déjà existante avant le prononcé de la décision frappée d’appel. Dès lors, Mme [P] [N] ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision frappée d’appel.
Sa demande en suspension de l’exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable.
Enfin, Mme [P] [N], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS Mme [P] [N] irrecevable en sa demande en suspension de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS Mme [P] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Mme [P] [N] à payer à la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement SOCACONAM la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [P] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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