Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 avr. 2024, n° 24/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT3H
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 01 mars 2024 à l’égard de M. [K] [E], né le 31 Août 2001 à SFAX (TUNISIE ) ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2024 à 13 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [K] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 avril 2024 à 10 heures 14 jusqu’au 01 mai 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 avril 2024 à 11 heures 06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet de l’Eure,
— à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [U] [Z] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [E];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [E] a été placé en rétention le 1er mars 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 4 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 6 mars 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [K] [E] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d’appel. M. [K] [E] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l’Eure demande la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il convient de rappeler que M. [K] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 06/03/2017 à 4 mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, par la Cour d’assises des côtes d’Armor le 12/11/2019 à 10 ans d’emprisonnement pour viol commis sur un mineur de 15 ans, vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, exhibition sexuelle en récidive et par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 février 2021 à dix-huit mois d’emprisonnement pour tentative de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le tribunal ayant également prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, qu’il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 2 mars 2024.
Il représente donc une menace pour l’ordre public compte tenu de ses antécédents.
Il n’est pas discuté que M. [K] [E] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l’article L742-4 précité.
Il est en outre établi en procédure que pendant son incarcération, l’administration préfectorale a saisi le consulat de Tunisie le 15 mars 2023, qu’une audition consulaire s’est tenue le 30 mars 2023, lesdites autorités ayant fait l’objet de plusieurs relances, en dernier lieu le 25 mars 2024, celles-ci ayant été informées de son placement en rétention, qu’elle est dans l’attente d’un retour du consulat avant d’effectuer une demande de routing, de sorte que les diligences opérées sont suffisantes.
L’ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 avril 2024 à 17 heurs 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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