Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 février 2024, N° 211/386687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 107/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00216 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM4J
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/386687
APPELANT
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Aurélie PATRELLE, avocat au Barreau PARIS
INTIMES
ALLIANCE DE LA PRESSE D’INFORMATION GENERALE (APIG )
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
N° SIRET : 844 198 150
représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au Barreau PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère et M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 mars 2026
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère faisant fonction de président, et par Mme.Virginie GRISON, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [G] [O] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 mars 2024, à l’encontre de la décision rendue le 5 février 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de résultat de Me [G] [O] à la somme de 100.000 euros hors taxes, constaté le règlement de cette somme et rejeté toutes les autres demandes ;
Me [G] [O], exerçant aujourd’hui sous la forme de la sarl Datavalaw, est représentée à l’audience par une avocate qui a déposé des conclusions ; elle sollicite d’annuler la décision déférée et de condamner l’intimée à lui payer un complément d’honoraires de 200.000 euros avec des pénalités et la somme de 13.620 euros pour ses frais irrépétibles ;
L’union des syndicats Alliance de la presse d’information générale (ci-après l’APIG) est représentée à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; elle demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours de la sarl Datavalaw, de confirmer la décision déférée ayant rejeté les demandes de Me [G] [O] et de condamner la sarl Datavalaw à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
Les éléments du dossier font apparaître que le 7 mars 2024, Me Guillaume Buge, avocat, a formé un recours en sa qualité d’avocat de Me [G] [O], exerçant désormais sous la forme de la sarl Datavalaw, contre la décision du bâtonnier de [Localité 1] du 5 février 2024 l’opposant à l’APIG ; que ce recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est donc recevable ;
Sur le fond
De juin 2020 à juin 2022, l’APIG a confié à Me [G] [O] le soin de négocier pour le compte des éditeurs de presse, le paiement d’un droit voisin par les plateformes en ligne
Meta /Facebook et Google utilisant leurs publications de presse sur internet ;
Les parties ont signé quatre conventions d’honoraires stipulant une rémunération mensuelle pour un nombre d’heures déterminé et un taux horaire en cas de dépassement ;
Les honoraires de diligences ont été payées par l’APIG et ne sont pas contestés ; l’objet du litige ne porte que sur le montant d’un honoraire de résultat complémentaire pour les deux dossiers Meta /Facebook et Google ;
L’APIG a payé à Me [G] [O] deux honoraires de résultat de 50.000 euros chacun et Me [G] [O] qui a considéré que ces honoraires de résultat étaient insuffisants a adressé à l’APIG, le 20 février 2023, une facture pour obtenir un complément d’honoraire de résultat de 100.000 euros pour chacune de ses interventions susvisées, soit au total une somme de 200.000 euros ;
Les conventions entre les parties stipulaient qu'« il pourra être convenu des honoraires de résultat en cas de signature d’accord avec les plateformes sur les droits voisins qui donneront lieu, le cas échéant, à des facturations complémentaires convenues par voie d’avenant à la présente convention » ;
Satisfaite de l’accord conclu les 22 janvier 2021 et 3 mars 2022 avec la société Google et de l’accord-cadre conclu avec Facebook le 10 octobre 2021, l’APIG a réglé à Me [G] [O] deux honoraires de résultat de 50.000 euros chacun ;
Comme le détaille précisément le bâtonnier dans la décision déférée, l’honoraire de résultat stipulé était soumis à l’accord des parties ; les factures adressées par Me [G] [O] le 10 mars 2022 pour le dossier Facebook et le 9 juin 2022 pour le dossier Google, intègrent toutes les deux un honoraire de résultat de 50.000 euros et mentionnent qu’elles sont à régler pour solde de tout compte jusqu’au 30 mai 2022 ; elles ont été payées par l’APIG ;
Ainsi, tenant compte des conventions signées entre les parties et des dernières factures de Me [G] [O] des 10 mars et 9 juin 2022, mentionnant qu’elles étaient pour solde de tout compte, il convient de rejeter la demande en paiement de la facture du 20 février 2023 sollicitant le paiement d’un complément d’honoraire de résultat de 200.000 euros et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime, compte tenu des relations entretenues par les parties et des négociations abouties, qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens et il convient de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Déclare recevable le recours de Me [G] [O], exerçant désormais sous la forme de la sarl Datavalaw,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Election ·
- Forfait ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Activité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Incompatibilité ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Jouissance paisible ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Incident ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Budget ·
- Fond
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Chèque
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Syndic ·
- Vente ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Réhabilitation ·
- Procédure abusive ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.