Infirmation 10 septembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 23/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°269
CP/KP
N° RG 23/01709 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3CO
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ MGK (MÉTALLERIE GENERALE [E])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01709 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3CO
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [F] [Z] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.A.S. SOCIÉTÉ MGK (MÉTALLERIE GENERALE [E])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [P] exerçait en son nom personnel l’activité de 'métallerie, portail, rampes, clôtures, métallerie industrielle et particulière'.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a placé Monsieur [B] [P] en liquidation judiciaire simplifiée, la SELARL Actis mandatatires judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur et l’état de cessation des paiements a été fixé au 9 août 2019.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, il a été mis fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Parallèlement à cette procédure collective, Monsieur [E] [P], fils de Monsieur [B] [P], et ancien salarié de ce dernier, s’est inscrit en tant qu’entrepreneur individuel (menuiserie métallique) le 1er décembre 2020 puis a créé la SASU MGK, dont il est le représentant légal, cette société ayant été immatriculée le 21 septembre 2021.
La SELARL Actis mandataires judiciaires a suspecté une confusion de patrimoines entre l’entreprise individuelle de Monsieur [B] [P] et la société MGK de son fils, après que la présence de matériel de la première entreprise (outillage et véhicule automobile) a été constatée sur le lieu d’activité de la seconde. Il s’est avéré que ledit matériel avait été cédé par Monsieur [B] [P] à trois acquéreurs (Monsieur [A], Monsieur [H] et la société AN Distribution) qui l’ont mis à la disposition de la société MGK.
Le 5 septembre 2022, la SELARL Actis mandatatires judiciaires, mandataire liquidateur de Monsieur [B] [P] a assigné la SAS MGK devant le tribunal de commerce de Poitiers en extension de procédure de liquidation à son égard.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
— dit la société MGK recevable en ses demandes, fins et conclusions et les juge bien fondées ;
— déboute la SELARL Actis de sa demande d’extension à son endroit de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [P] ;
— déclare la SELARL Actis mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclare la société MGK mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute.
Pour statuer ainsi le tribunal de commerce a retenu que :
— il n’est pas rapporté de preuve qu’il y ait eu vente entre les deux entités, la SASU MGK et Monsieur [B] [P],
— le simple usage d’un bien matériel ne signifie pas son appropriation, seulement sa possession temporaire, sans intégration aucune au patrimoine de l’utilisateur,
— il appartient à la SELARL ACTIS ès qualités de dénoncer et demander l’annulation des cessions intervenues, si elle les considère frauduleuses, entre M. [B] [P] et les acquéreurs, voire introduire une procédure tendant à l’extension de la liquidation aux entreprises qui se sont portées acquéreurs du matériel,
— le véhicule Kangoo a fait l’objet d’une acquisition par MGK à un prix normal (3.000€) au vu de l’année de sa mise en circulation et de son kilométrage,
— le matériel prêté à la société MGK n’était pas toujours dans un bon état de fonctionnement, de sorte qu’il a fallu procéder à des réparations pour pouvoir l’utiliser.
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023, la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
La SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités , par dernières conclusions transmises le 8 septembre 2023, demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Poitiers,
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [B] [P] à la SASU MGK (Métallerie Générale [E]).
La SAS MGK, par dernières conclusions transmises le 7 décembre 2023, demande à la cour de :
— Dire la SASU MGK recevable en ses demandes, fins et conclusions et les juger bien fondées.
— Dire que la SELARL Actis est mal fondée en son appel,
— Débouter la SELARL Actis de son appel,
— Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Poitiers, en ce qu’il a débouté la SELARL Actis de sa demande d’extension à l’endroit de la SASU MGK de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [B] [P].
— Condamner la SELARL Actis à verser à la SASU MGK la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appelante sollicite la réformation du jugement déféré qui a débouté la SELARL ACTIS de sa demande d’extension à son endroit de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [B] [P].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— des éléments d’actifs ont été vendus par Monsieur [B] [P] à son fils, Monsieur [E] [P], à un prix dérisoire et par personnes interposées,
— la SAS MGK a tenté d’occulter par des attestations de complaisance les constatations faites par Huissier de justice constatant la majorité des outils et matériels cédés par Monsieur [B] [P] aux tiers au sein de la SASU MGK,
— la vente et l’achat de marchandises à des prix très inférieurs au prix du marché est constitutive d’un flux financier anormal,
— plusieurs outils et matériels ont transité par les patrimoines de tiers (Monsieur [A], Monsieur [H] et la société AN Distribution) avant de se retrouver dans celui de l’intimé :
— le fait qu’un tiers acquière à un prix dérisoire du matériel dans le dessein de le prêter ensuite à titre gratuit au fils du vendeur, sinon de lui revendre à un prix très bas, sous tend une situation anormale.
L’intimé répond que :
— les biens litigieux n’ont pas été acquis par la société MGK mais demeurent la propriété de tiers acquéreurs (Monsieur [A], Monsieur [H], société AN Distribution) de sorte qu’ils ne sont pas entrés dans le patrimoine de l’intimé,
— en l’absence de vente de matériels entre les deux entités, il ne peut y avoir de relations financières anormales entre celles-ci,
— la SASU MGK est légitime à user de matériels à moindre coût tant que les propriétaires acceptent de les laisser à sa disposition sans pour autant que cela caractérise l’intégration des biens dans son patrimoine,
— s’il existe des flux financiers anormaux, ceux-ci ne peuvent avoir lieu qu’entre Monsieur [P] père et les acquéreurs des biens matériels et ne concernent aucunement la société MGK versant aux débats son bilan justifiant l’absence de confusion de comptes et de biens,
— il n’y a pas d’indéterminabilité des patrimoines car les biens qui appartiennent respectivement à Monsieur [B] [P], à la SASU MGK, à Monsieur [A], à Monsieur [H] et à la société AN Distribution peuvent être parfaitement identifiés,
— les conséquences d’une extension de la procédure de liquidation judiciaire entraineraient des dommages importants sur la société MGK menant possiblement à sa fermeture.
******
En droit, l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose que « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
En l’espèce, les moyens susvisés appellent les observations suivantes.
Il résulte des constatations faites par l’huissier de justice mandaté par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires que la société MGK dispose dans ses locaux de la majorité des outils et matériels pourtant acquis par des tiers auprès de Monsieur [B] [P] (pièce 12 de l’appelant).
Il n’est pas contesté en effet que ce matériel a fait l’objet de trois séries de cessions :
— à la société AN Distribution le 16 novembre 2020 pour un prix de 11.820 € TTC,
— à Monsieur [J] [H] le 18 décembre 2020 pour un prix de 4.230 € TTC,
— à Monsieur [S] [A] le 18 décembre 2020 pour un prix de 3.850 € TTC.
Il convient de s’interroger sur les circonstances dans lesquelles les trois cessionnaires du matériel litigieux, ont été amenés, d’une part, à acquérir ces biens, d’autre part, à les mettre à disposition de la SASU MGK.
La société intimée verse aux débats trois attestations émanant des cessionnaires respectifs (pièces 13 à 15 de l’appelante) :
— Monsieur [S] [A] précise qu’il a acquis un générateur Mig Mag tout en reconnaissant ne pas en avoir l’utilité,
— M. [J] [H] précise qu’il a acquis un poste équipé Presto 190, une cintreuse à volutes et une calco copieuse tout en reconnaissant qu’il n’a pas de place à son domicile pour les y déposer,
— Monsieur [X] [G] (AN Distribution) évoque une liste de matériels dont il dit être propriétaire et qui sont à la disposition de la société MGK, sans apporter d’autre précision.
La cour ne peut manquer de s’interroger sur l’intérêt pour ces cessionnaires d’acquérir de l’outillage extrêmement spécialisé dont ils n’ont pas l’usage puisqu’ils le laissent à la disposition d’autrui.
En termes de temporalité, il convient de rappeler que le jugement ayant placé Monsieur [B] [P] en liquidation judiciaire simplifiée a fixé l’état de cessation des paiements au 9 août 2019, alors même :
— que Monsieur [E] [R] s’est inscrit en tant qu’entrepreneur individuel (menuiserie métallique) le 1er décembre 2020 puis a créé la SASU MGK, dont il est le représentant légal, cette société ayant été immatriculée le 21 septembre 2021,
— que les trois cessions litigieuses sont intervenues sur une courte période comprise entre le 16 novembre et le 18 décembre 2020.
La cour ne peut manquer d’observer :
— que le recours aux intermédiaires (Monsieur [A], Monsieur [H] et la société AN Distribution) a bénéficié à la société MGK puisque cette dernière use d’outils et matériels utiles au développement de son activité,
— que le représentant légal de la société MGK, propre fils de Monsieur [B] [P], dont il a été le salarié et qui a initié la même activité professionnelle que son père a reçu ces matériels en toute connaissance de cause et ne pouvait ignorer la provenance de ces biens.
La cour constate que le débat sur la valeur des matériels est vain. Le matériel litigieux, étant toujours utilisé, il présente une valeur marchande incontestable et sa transmission au profit de la société appelante a nécessairement réduit l’actif du débiteur.
Le caractère économiquement inexplicable des trois cessions de matériels, combiné aux circonstances de temps et à l’intérêt manifeste qu’a pu avoir la SASU MGK dans cette opération prise dans son ensemble, permettent d’établir de façon manifeste le caractère fictif de l’intervention des trois cessionnaires et par conséquent, la confusion de patrimoines, au sens de l’article L. 621-2 du code de commerce, entre l’entreprise individuelle de Monsieur [B] [P] et la société intimée.
La cour ordonnera l’extension de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [B] [P] à la SASU MGK.
La SASU MGK qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Ordonne l’extension de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [B] [P], à la société MGK (Métallerie Générale Killian),
Y ajoutant,
— Déboute la société MGK (Métallerie Générale Killian) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
— Dit que les dépens d’appels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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