Infirmation 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 4 mars 2024, n° 23/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2023, N° 21/14035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04962 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJJG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2023 – Juge de la mise en état de [Localité 5] RG n° 21/14035
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4] -SUISSE
Représenté par Me Ouri BELMIN de la SELASU BELMIN Avocat, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [G] [D] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4] -SUISSE
Représentée par Me Ouri BELMIN de la SELASU BELMIN Avocat, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseillier
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant proposition de rectification du 23 décembre 2011, M. [X] [K] et Mme [G] [D] épouse [K] ont été assujettis à des rappels de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 25 septembre 2014.
M. et Mme [K] ont contesté le bien-fondé des redressements dont ils ont fait l’objet. Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leur demande de décharge des impositions supplémentaires. Par arrêt du 16 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. Les époux [K] se sont donc acquittés des droits afférents aux rappels de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006 et des pénalités d’assiette.
Des intérêts de retard complémentaires ont été décomptés à l’encontre de M. et Mme [K] pour une somme de 620 958 euros au titre du paiement tardif des rappels de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006. Un avis de recouvrement a été émis le 16 août 2018.
Le 20 décembre 2019, M. et Mme [K] ont contesté cet avis de mise en recouvrement par une réclamation qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
M. et Mme [K] ont procédé le 22 juin 2021 au règlement de la totalité desdits intérêts de retard complémentaires.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2021, M. et Mme [K] ont assigné l’administration fiscale en contestation des intérêts de retard complémentaires au titre des rappels de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 et 2006.
* * *
Vu l’ordonnnance du 27 février 2023 du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
— Déclarons irrecevables M. et Mme [K] de leur contestation du principe de paiement des intérêts de retard complémentaires définitivement prévus par l’avis de mise en recouvrement
n° 140900073 du 25 septembre 2014 ;
— Condamnons in solidum M. et Mme [K] à verser au Trèsor Public la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’aricle 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons M. et Mme [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamons in solidum M. et Mme [K] aux dépens.
Vu l’appel déclaré le 10 mars 2023 par les époux [K] ;
Vu les conclusions signifiées le 28 avril 2023 par les époux [K] ;
Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2023 par le directeur régional des finances publiques d’Ile de france et de [Localité 5] ;
Les époux [K] demandent à la cour de statuer comme suit :
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de la 9 ème chambre, 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 dans l’intégralité de ses dispositions.
En conséquence, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 5] de sa demande incidente tendant à l’irrecevabilité de la contestation par Monsieur et Madame [X] [K] des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n° 180802501 en date du 1 er octobre 2018 ;
— Déclarer Monsieur et Madame [X] [K] recevables dans leur contestation, devant
le Tribunal Judiciaire de Paris, des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n° 180802501 en date du 1 er octobre 2018, pour un montant total de 620.658 € ;
— Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 5] au paiement, au profit de Monsieur et Madame [X] [K], d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de france et de [Localité 5] demande à la cour de statuer comme suit:
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris le 27 février 2023 ayant déclaré irrecevables Monsieur [X] [K] et Madame [G] [D] épouse [K] en leur contestation du principe de paiement des intérêts de retard complémentaires, définitivement prévu par l’AMR n°140900073 du 25 septembre 2014.
— Condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [G] [D] épouse [K] à verser au Trésor Public la somme de 2.500€, en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Les époux [K] soutiennent que, si dans leur première réclamation contentieuse d’assiette ils n’ont pas contesté l’application future d’un intérêt de retard non chiffré, ils sont parfaitement recevables à émettre une contestation lorsque l’administration met à leur charge un tel intérêt de retard .
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de france et de [Localité 5] soutient qu’à défaut pour les redevables d’avoir contesté dans les délais réglementaires l’avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2014 concernant l’application des intérêts de retard complémentaires, ils ne se trouvent désormais plus recevables pour le faire à la réception de l’AMR liquidant cet intérêt de retard. Il sollicite ainsi la confirmation de l’ordonnance déférée.
Ceci étant exposé l’AMR n° 14 09 00073 daté du 25 septembre 2014 a porté sur un montant de 4 969 971 euros au titre de l’ISF dû par les époux [K] afférent aux années 2005 et 2006 outre les majorations et interêts de retard arrêtés au 31 décembre 2011. L’AMR mentionne que les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts seront liquidés après le paiement des droits .
Par arrêt du 16 septembre 2019 la cour d’appel de Paris a statué sur la contestation qui a suivi et a confirmé le jugement prononcé le 19 février 2018 par le tribunal de grande instance qui avait débouté les époux [K] de leur demande de décharge d’imposition au titre de l’ISF afférent aux années 2005 et 2006.
Si ce premier litige a mis un terme aux contestations relatives aux sommes chiffrées dans l’AMR portant sur le principal, les majorations et les intérêts de retard chiffrés arrêtés à sa date d’émission, les époux [K] sont bien fondés à soutenir que les intérêts non chiffrés devant être liquidés après le paiement des droits et qui ont donné lieu à l’émission d’un nouvel AMR n° 18 08 02501 daté du 1er octobre 2018 pour un montant de 620 958 euros peuvent faire l’objet d’une nouvelle contestation. En effet le défaut de chiffrage de ces intérêts dans l’AMR daté du 25 septembre 2014 ne permettait pas de les contester utilement tant en leur principe qu’en leur montant.
L’émission de l’AMR du 1er octobre 2018 ouvre pour les contribuables un droit à contestation soumis à l’appréciation du juge du fond .
L’ordonnance déférée qui a déclaré les époux [K] irrecevables en leur contestation portant sur le principe du paiement des intérêts de retard complémentaires doit être infirmée.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de france et de [Localité 5] doit être condamné aux dépens et au paiement aux époux [K] d’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance déférée;
Statuant de nouveau :
DÉCLARE Monsieur et Madame [X] [K] recevables dans leur contestation, devant
le tribunal judiciaire de Paris, des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés
par avis de mise en recouvrement n° 180802501 en date du 1er octobre 2018, pour un
montant total de 620 658 € ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 5] à verser à Monsieur et Madame [X] [K] pris en leur ensemble la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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