Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 18 février 2025, N° 24/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA, S.A. immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQQ
ADV
Arrêt rendu le six mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 18 février 2025, enregistrée sous le n° 24/00728
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentanté par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON – et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentantée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON – et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [Z] [X] et M. [S] [C]
en leur nom personnel et es qualités de représentants légaux de [J] [C], mineure
Mme [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 juillet 2022, M. [I] a entrepris des travaux sur le grillage de sa propriété et utilisé pour ce faire un perforateur électrique. Il a posé au sol son perforateur qui s’est enflammé, entraînant rapidement un incendie attisé par les herbes sèches et un vent puissant.
L’incendie s’est communiqué à la dépendance de son habitation, puis à la haie de sa voisine, Mme [M], et enfin à la propriété de M. [S] [C] et de Mme [Z] [X] (ci-après consorts [V]), également voisins.
L’assureur de protection juridique des consorts [V] a présenté aux Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), assureur de M. [I], une réclamation d’un montant de 13.842 euros, dont 1.000 euros pour le préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par lettre du 13 mars 2023, les ACM IARD ont rejeté la demande en contestant les circonstances du sinistre (utilisation d’un perforateur et non d’une meuleuse) et le fondement juridique invoqué.
Le cabinet ELEX, mandaté par les ACM IARD, a également fait le constat des dommages subis par les biens de Monsieur [I] exonérant ce dernier de toute faute et relevant les dommages également causés à une autre voisine, Mme [L].
Par acte du 6 août 2024, les consorts [V] et Mme [H] [C] ont assigné M.[I] et son assureur devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur enfant : [J] [C].
Par jugement réputé contradictoire, et suivant jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire a :
— jugé que M. [I] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 25 juillet 2022 et doit donc en assumer les conséquences indemnitaires solidairement avec son assureur la compagnie d’assurances ACM,
— condamné solidairement M. [I] et la compagnie d’assurances ACM à payer à [Z] [X] et [S] [C] la somme de 12.239 euros au titre de leurs préjudices matériels,
— condamné solidairement M. [I] et la compagnie d’assurances ACM à payer :
* à Mme [Z] [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
*à M. [S] [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
*à Mme [C] et M. [X], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [J] [C] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral et rappelé que cette somme doit être versée sur un compte ouvert au nom de la mineure et bloqué jusqu’à sa majorité,
*à payer à [H] [C] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné solidairement M. [I] et la compagnie d’assurances ACM aux entiers dépens de l’instance,
— condamné solidairement M. [I] et la compagnie d’assurances ACM à payer à Mme [X] et M. [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD et M. [K] [I] ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 11 mars 2025 enregistrée le 20 mars 2025.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2025, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 18 février 2025 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter Mme [X], M. [C], tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [J] [C], et Mme [H] [C] de l’intégralité de leurs demandes en l’absence de faute commise par M. [I] à l’origine de l’incendie qui a créé les dommages dont ils demandent réparation ;
— condamner Mme [Z] [X], M. [S] [C] et Mme [H] [C] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— débouter les intimés de leur demande de réparation de leur préjudice moral dont la réalité n’est pas démontrée ;
A titre infiniment subsidiaire,
— allouer à [H] [C] et [J] [C] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice psychique.
Les appelants rappellent les dispositions de l’article 1242, alinéa 2, du code civil. Ils soulignent :
— le caractère dérogatoire de ce texte au droit commun et le fait qu’il exclut tout autre régime de responsabilité dès lors qu’il y a eu communication d’incendie entre deux fonds ou deux biens appartenant à des propriétaires différents ; que tout autre fondement tel le trouble du voisinage doit être écarté ;
— qu’il est nécessaire de démontrer la faute du propriétaire du fonds dans lequel l’incendie a pris pour engager sa responsabilité.
Les appelants rappellent que l’incendie a démarré de la propriété de Monsieur [I] pour s’étendre à celle de ses voisins, ce qui rend applicable de plein droit les dispositions de l’article 1242, alinéa 2, du Code civil.
Ils reprochent au tribunal d’avoir dénaturé les faits en indiquant que M. [I] : « réalisait une découpe de son portail métallique au perforateur, un feu s’est déclaré sur la propriété de ce dernier sis ['] en raison de l’échauffement du perforateur qui s’est enflammé. »
Ils indiquent que le perforateur ne sert pas à découper mais à percer et ne génère pas d’étincelles. Ce perforateur s’est échauffé pendant son utilisation mais il ne s’est pas enflammé. Rien ne permettait d’envisager qu’un échauffement sans conséquence visible du perforateur puisse entraîner un incendie. Il génère une énergie mécanique et n’est pas en lui-même dangereux par la chaleur qu’il dégage.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, Mme [Z] [X], M. [C] [S], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille [J] ainsi que Mme [H] [C] demandent à la cour de :
— Débouter M. [K] [I] et la compagnie d’assurances ACM de l’ensemble de leurs prétentions comme infondées.
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur l’indemnisation des préjudices moraux invoqués ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum M. [K] [I] et la compagnie d’assurance ACM à payer et à porter à M. [S] [C] et Mme [Z] [X] la somme de 1.000 euros chacun soit 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner in solidum M. [K] [I] et la compagnie d’assurance ACM à payer et à porter à M. [S] [C] et Mme [Z] [X], ès qualités de représentants légaux de [J] [C], mineure, la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi par [J],
— Condamner in solidum M. [K] [I] et la compagnie d’assurance ACM à payer et à porter à Mme [H] [C] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner M. [K] [I] à payer et à porter à M. [S] [C], Mme [Z] [X] et Mme [H] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [I] aux entiers dépens d’appel.
Les intimés font valoir :
— que la faute du propriétaire du bien qui a pris feu peut procéder d’une imprudence, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence dans l’utilisation ou la surveillance de l’outil. Le manquement du propriétaire à une obligation de prudence, de sécurité ou d’entretien, peut être soit légale, soit réglementaire, soit contractuelle ou résultant des circonstances.
— que c’est l’usage du perforateur qui a provoqué son échauffement et son incendie qui s’est propagé à la végétation très sèche du jardin de M. [I] puis à l’ensemble des terrains voisins.
— que M. [I] s’est servi de son perforateur alors qu’en juillet 2022, la France, et notamment la commune de [Localité 6], a connu des épisodes de sécheresse et de canicule sans précédent, et que la prudence était de rigueur à tout un chacun ; or M. [I] a décidé d’effectuer ses travaux à 14 heures en pleine canicule en se dispensant de protéger l’environnement travaillé ; il a posé au sol sur de la végétation desséchée, le perforateur chaud et dysfonctionnant puisqu’il a alors pris feu et a embrasé les végétaux pour se propager très vite aux terrains voisins en raison de la situation vulnérable du lieu dans lequel il a travaillé, tel que l’ont constaté les pompiers.
— que M. [I] a donc agi avec imprudence en engageant de tels travaux générant nécessairement des frottements et des échauffements, voire des étincelles : un perforateur sur un portail métallique ; qu’il a agi avec négligence et irréflexion en ne prenant aucune précaution
Ils estiment en conséquence que la responsabilité de M. [I] est bien engagée tant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article 1242 alinéa 2 en qualité de propriétaire de la parcelle où le feu a pris son origine.
Les intimés se prévalent en outre de la responsabilité du fait des choses, considérant que le fait pour un perforateur de s’enflammer n’est pas normal, et que partant, la responsabilité de M. [I] est également engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil s’agissant de l’anormalité du perforateur qu’il avait sous sa garde.
Ils soulignent l’ampleur de l’incendie et des dégâts. Ils se déclarent extrêmement choqués, tout comme leurs filles, par cet épisode et font état de ses répercussions sur le psychisme de [J] et de [H].
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motivation :
Aux termes des deux premiers alinéas du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
Le régime de responsabilité instauré par le second alinéa de l’article précité est un régime spécial fondé sur la faute prouvée. S’agissant d’un texte spécial, il prime sur les dispositions de l’alinéa 1 lorsque ses conditions d’application sont remplies.
Ce fondement est donc seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par les tiers (Cass. 2e civ., 27 mai 1999, n° 97-19.70).
La Cour de cassation retient par une jurisprudence constante que l’article 1384 alinéa 2 ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée, et suivant qu’elle est liée ou non à une chose dont est gardien l’occupant du fonds où l’incendie a pris naissance. Il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et se soit propagé sur le fonds voisin (Cass. 2 ème civ, 14 février 1990, n°89-10.066).
Les intimés se prévalent d’une jurisprudence d’espèce inapplicable au présent litige, la Cour de cassation ayant considéré que la responsabilité du fait des choses pouvait être invoquée dès lors que le régime de l’article 1242 alinéa 2 (anciennement 1384) du code civil était écarté, faute pour l’incendie d’avoir pris naissance dans l’appartement de la personne dont la responsabilité était recherchée.
En l’espèce, l’incendie a effectivement pris naissance dans tout ou partie de l’immeuble (du fonds) de M. [I] puis s’est propagé dans le champ voisin puis dans la propriété [C]/[X] endommageant plus de 50 arbres de la haie végétale, 350 m2 de pelouse et des jeux pour enfant. Les conditions d’application de l’article 1242 alinéa 2 sont donc remplies.
Il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute de M. [I].
Le cabinet Saretec indique dans son rapport que ce dernier a reconnu son intervention à l’origine du départ d’incendie. Cette phrase ne suffit pas à caractériser une faute à l’encontre de M. [I]. Il est également indiqué « Suivant les personnes présentes, l’incendie s’est déclaré suite à une intervention à la meuleuse de M. [I] sur son portail. »
L’expert ne précise pas quelles sont les personnes qui donnent ces indications qui ne sont par ailleurs pas conformes à ce que déclarent les parties dans leurs conclusions puisque M. [I] indique avoir utilisé un perforateur et que les intimés écrivent : « alors que M. [I] réalisait une découpe de son portail métallique au perforateur’ »
Les parties conviennent que c’est un perforateur qui a été utilisé et que celui-ci s’est échauffé puis s’est enflammé. Il n’est ainsi pas fait état d’étincelles dont la projection aurait embrassé des végétaux secs mais d’un outil qui a accidentellement pris feu.
Si M. [I] a effectivement utilisé ce perforateur un jour où la température s’est élevée jusqu’à 37 degrés (pièce 12), l’usage de ce perforateur n’a en lui-même pas de caractère fautif. Il n’est pas démontré, par l’examen de cet outil, que M. [I] aurait pu détecter en amont des signes avant-coureurs qui lui auraient imposé une vigilance particulière dans son utilisation.
Il n’est pas plus justifié qu’il n’aurait pas respecté les normes de sécurité de cet appareil ou qu’il aurait fait un usage anormal de l’appareil, contraire à sa destination, l’utilisation par forte chaleur ne caractérisant pas un tel usage.
Les intimés échouent donc à rapporter la preuve d’une faute à l’encontre de M. [I].
Les intimés ne pouvant utilement se fonder sur un autre régime de responsabilité, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes.
Mme [X] et M. [C] (agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille [J]) ainsi que Mme [H] [C] échouant dans leurs demandes seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
M. [I] et la société Crédit Mutuel Assurances IARD seront déboutés de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [Z] [X], M. [S] [C] agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille [J] [C], ainsi que Mme [H] [C] des demandes indemnitaires présentées à l’encontre de M. [K] [I] et de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
Déboute M. [K] [I] et la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [X], M. [S] [C] agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille [J] [C], ainsi que Mme [H] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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