Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 23/17459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17459 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 23/80732
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Ayant pour Avocat plaidant : SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE représentée par Maître Ronald LOCATELLI, Avocat au Barreau de Grenoble
INTIMÉ
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUISSE)
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant La société ORION ' Avocats & Conseils, société d’avocats inscrite à l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG, agissant par Maître [C] [L]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par un jugement du 24 janvier 2013, rectifié le 20 juin 2013, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a solidairement condamné M. [N] et la Mutuelle des architectes français (la Maf) à payer diverses sommes à M. et Mme [E] et M. [N], à garantir la Maf à hauteur de 80 % de certaines de ces condamnations.
Par décision du 25 mai 2021, la Maf a obtenu l’exequatur des jugements français rendus exécutoires en Suisse.
Sur le fondement de ces décisions, la Maf a, le 10 août 2021, fait délivrer un commandement de payer à M. [N], qui réside en Suisse.
Le 3 juin 2022, la cour d’appel civile du tribunal cantonal de Fribourg, en Suisse, en a donné mainlevée.
Le 14 avril 2023, M. [N] a assigné la Maf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir dire non avenu le jugement du 24 janvier 2013.
Par jugement rendu le 11 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré internationalement et territorialement compétent, a dit recevable l’action de M. [N] et non avenus le jugement du 24 janvier 2013 et le jugement rectificatif du 20 juin 2013 rendus par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Il a laissé la charge des dépens à chacune des parties et rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu sa compétence en vertu du principe de la territorialité des mesures d’exécution forcée, notamment exprimé à l’article 40 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, qui implique notamment que les mesures d’exécution forcée ne peuvent être définies que par le droit national et que le juge les contrôlant ne peut être que le juge national de l’Etat d’exécution mais qui exclut que le juge de l’Etat d’exécution puisse annuler, déclarer caduc ou non avenu un jugement rendu par les juridictions de l’Etat d’origine.
Il a déduit ensuite des articles 478 et 42 du code de procédure civile, R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge français est seul compétent pour connaître de l’action de M. [N] tendant à voir déclarer le jugement caduc et que, s’agissant de la compétence matérielle et territoriale, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris était compétent dès lors que le siège de la Maf, défenderesse à l’action, est situé à Paris. Il a écarté la fin de non-recevoir prise par la Maf de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions suisses, celles-ci n’ayant pas tranché la question de la caducité du jugement, laquelle n’entrait pas dans leur pouvoir et peu important à cet égard qu’elles se soient prononcées sur la notification du jugement à M. [N]. Ayant relevé que M. [N] n’avait pas comparu à l’instance introduite par les époux [E] ayant abouti au jugement du 24 janvier 2013, rendu en premier ressort et réputé contradictoire et la Maf n’alléguant pas avoir fait signifier ce jugement à M. [N] dans les six mois de sa date, ni lui avoir fait signifier le jugement rectificatif du 20 juin 2013, il a déclaré ces deux décisions non avenues.
Par déclaration en date du 26 octobre 2023, la Maf a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, elle demande à la cour, après l’énonciation de ses moyens dans son dispositif, de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge suisse,
— rejeter comme irrecevables les demandes de M. [N] en ce qu’elles constituent des fins de non-recevoir,
— rejeter les demandes de M. [N] visant au prononcé de la caducité des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Thonon Les Bains le 24 janvier 2013 et 20 juin 2013,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la Maf aux fins de relever l’absence d’effet dévolutif de ses conclusions d’appelante et en tirer toutes conséquences,
— rejeter les demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [D] [N] demande à la cour, après une série de voir « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile , de:
— confirmer le jugement du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre liminaire,
— prononcer l’absence d’effet dévolutif des conclusions d’appelant de la société Maf ;
— en tirer, y compris d’office, les conséquences qui s’imposent ;
— juger que le juge de l’exécution français est parfaitement compétent ;
— juger que le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris a territorialement compétence, désormais dévolue le cas échéant à la cour de céans ;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— juger que les décisions suisses n’ont pas autorité de la chose jugée à l’égard de la présente procédure ;
— constater la caducité de plein droit du jugement du 24 janvier 2013 ainsi que du jugement du 20 juin 2013 ;
En tout état de cause,
— débouter la Maf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Maf à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
M. [N] relève que dans le dispositif des conclusions de l’appelante, il n’est pas demandé à la cour de « statuer à nouveau » et en déduit que ces écritures ne portent pas d’effet dévolutif de l’appel.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Il résulte en outre de l’article 901, 4° du même code que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d’appel et, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
A la lecture de la déclaration d’appel de la Maf, il est demandé la réformation totale de la décision de première instance ; puis sont énumérés l’intégralité des chefs du jugement critiqué. Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’appelante comprend une demande d’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Il se déduit de ces constatations que la dévolution s’est opérée pour l’ensemble des chefs du jugement critiqués, étant ajouté, comme le remarque très justement l’appelante, qu’aucun texte ne prévoit en revanche d’exiger de la cour qu’elle emploie les termes « statuant à nouveau ».
Sur la compétence du juge de l’exécution de [Localité 6] :
L’appelante soutient que si la compétence territoriale du juge de l’exécution relève par défaut du lieu où demeure le débiteur, elle relève par dérogation du lieu d’exécution de la mesure lorsque ledit débiteur demeure à l’étranger. Elle ajoute que les voies d’exécution sont soumises à la loi de l’Etat où elles sont pratiquées et que le contentieux qu’elles engendrent, comme l’absence de signification des jugements, relève exclusivement des juridictions de cet Etat. Elle en conclut que M. [N] résidant en suisse et les mesures ayant été exécutées en Suisse, le juge de [Localité 6] doit se déclarer incompétent au profit du juge suisse.
En réplique, M. [N] prétend que l’appelante ferait un amalgame entre les recours en contestation de mesures d’exécution et la présente action principale introduite de façon autonome en France, aux fins de constatation de la caducité des jugements rendus par la juridiction de Thonon-Les-[Localité 4] en 2013. Il soutient que seul le juge français est compétent pour constater le caractère non avenu d’un jugement. Il affirme que cette demande peut être formulée à titre principal au juge de l’exécution dès lors que la demande tend à faire perdre au jugement son caractère exécutoire, y compris en dehors de toute voie d’exécution. Selon lui, il convient, pour ce qui est de la compétence territoriale, de se rapporter aux règles de droit commun, soit l’article 42 du code de procédure civile qui dispose que le demandeur peut choisir le lieu de domicile du défendeur, soit à [Localité 6], lieu du siège social de la Maf. Il ajoute que quand bien même il serait fait application de la règle particulière de l’article R.121-2 du code de procédure civile qui désigne le juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur, soit la Suisse, il n’en est pas de même lorsque le débiteur est à l’initiative de l’action comme en l’espèce et dans ce cas, le premier terme de l’alternative de l’article R.121-2 alinéa 1er est en fait la juridiction du demandeur. Il considère que la Convention de Lugano n’a pas lieu de s’appliquer en présence d’une demande de caducité.
Réponse de la cour :
Le principe de la territorialité des mesures d’exécution forcée, notamment exprimé à l’article 40 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, implique notamment que les mesures d’exécution forcée ne peuvent être définies que par le droit national et que le juge les contrôlant ne peut être que le juge national de l’Etat d’exécution ; mais il exclut que le juge de l’Etat d’exécution puisse annuler, déclarer caduc ou non avenu un jugement rendu par les juridictions de l’Etat d’origine.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
Ainsi que l’a très justement rappelé le juge de l’exécution, il entre dans ses pouvoirs de déclarer
non avenu un jugement, en application de l’article 478 du code de procédure civile précité, cette demande ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, soit à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, soit de manière autonome, même si aucune mesure d’exécution forcée n’est en cours ou n’a été engagée.
C’est donc à bon droit que le premier juge en a déduit que le juge de l’exécution français est seul compétent internationalement pour connaître de l’action tendant à voir déclarer non avenu un jugement français, quand bien même aucune mesure d’exécution forcée n’aurait été engagée sur le territoire français ; qu’au plan interne, en l’absence de règle spéciale applicable lorsque c’est le créancier qui a la position de défendeur, le juge de l’exécution territorialement compétent est celui où demeure le défendeur si celui-ci demeure en France.
Et c’est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a retenu que le juge français était seul compétent internationalement pour connaître de l’action de M. [N] tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; que le siège de la Maf étant situé à Paris, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris était territorialement compétent.
La Maf fait valoir que M. [N] n’a exercé aucun recours contre la décision du 25 mai 2021 ayant conféré aux jugements français leur caractère exécutoire en Suisse et ajoute que par arrêt du 6 février 2023, la IIème chambre de la Cour du tribunal fédéral suisse a jugé que M . [N] était forclos à se prévaloir de griefs en lien avec le caractère non exécutoire des jugements français. Elle considère qu’il aurait donc dû soulever l’absence de signification des jugements de 2013 dans le cadre d’un recours interjeté contre la décision d’exequatur, au sens de l’article 43 de la Convention de Lugano, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Mais c’est en vain qu’elle en déduit qu’en demandant au juge français, la caducité des jugements de 2013 faute de signification dans les délais requis, M. [N] se heurterait à l’autorité de chose jugée.
En effet, les décisions citées par la Maf n’ont pas tranché la question de la caducité des jugements rendus par le tribunal de Thonon-les-Bains et n’ont donc aucune autorité de la chose jugée relativement à la demande de caducité, les juridictions suisses n’ayant pas été saisies de telles demandes et n’ayant, en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, aucune compétence pour statuer sur le caractère non avenu des jugements rendus par une juridiction française.
Et ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution, contrairement à ce que soutient la Maf, il est indifférent à cet égard que, pour statuer sur le caractère exécutoire de ce jugement sur le territoire suisse au regard des critères du droit suisse de l’exécution forcée, les juridictions suisses se soient prononcées sur la notification du jugement à M. [N].
Il est constant que M. [N] n’a pas comparu à l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par les époux [E] ayant abouti au jugement du 24 janvier 2013, rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
La Maf n’allègue pas avoir fait signifier ce jugement à M. [N] dans les six mois de sa date, ni lui avoir fait signifier le jugement rectificatif du 20 juin 2013. Elle s’appuie cependant sur la Convention de Lugano conclue le 16 septembre 1988 entre différents Etats européens, dont la France et la Suisse, prévoyant la reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des Etats signataires dans les autres Etats et n’exigeant pas la signification préalable de la décision, qui doit être concomitante à celle de la déclaration constatant la force exécutoire. Selon elle, le juge de l’exécution n’a pas tenu compte de cette règle et s’est borné à appliquer l’article 478 du code de procédure civile, inapplicable en l’espèce.
Or, ainsi que le fait valoir l’intimé, il n’est pas ici question de remettre en cause la procédure d’exéquatur prévue par cette convention qui n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent, s’agissant d’une demande de déclaration du caractère non avenu d’un jugement.
Il suffit de constater que le jugement du 24 janvier 2013, pas plus que le jugement rectificatif du 20 juin 2013, n’ont été signifiés à M. [N] dans les six mois de leur date et qu’ils encourent ainsi la caducité.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la prétention tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif des conclusions de l’appelant,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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