Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 mars 2025, n° 23/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 22 juin 2023, N° 2020F00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02739 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00064
Tribunal de commerce d’Evreux du 22 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 12 Mai 1962 à [Localité 5] (Autriche)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d’EURE, et assisté par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Transports [T], spécialisée dans le transport routier de marchandises, est dirigée par M. [T] dont la s’ur, actionnaire à l’époque de la holding familiale qui en détenait les titres et salariée de la SAS Transports [T], a été mariée avec M. [S].
Déclarant avoir été chargé d’un mandat de représentation de la SAS Transports [T] et être créancier de cette dernière au titre de travaux immobiliers pour lesquels il devait recevoir une commission, M.[S] a fait assigner la société Transports [T] par acte d’huissier du 8 juillet 2020 devant le tribunal de commerce d’Evreux en paiement de la somme de 1 085 000 euros en se fondant sur l’existence d’un mandat apparent et, subsidiairement, sur celle d’un louage d’ouvrage.
La société [T] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en faveur du « tribunal des prud’hommes ».
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— in limine litis, déclaré être incompétent pour connaître de la demande subsidiaire de M. [S] de faire reconnaître l’existence d’un contrat de louage de services conclu entre lui et les transports [T],
— débouté M. [S] de ses fins et prétentions au titre d’un mandat apparent le liant à la société Transports [T],
— écarté des débats les pièces N°24, 22-7, 22-35 et 36.
— débouté la société Transports [T] de sa demande reconventionnelle d’obtenir le versement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
— condamné M. [S] à verser à la société Transports [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
M. [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [Z] [S] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Evreux le 22 juin 2023, en ce qu’il a :
— débouté la société Transports [T] de sa demande reconventionnelle d’obtenir le versement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [S] de sa demande de voir condamner la société Transports [T] au paiement de la somme de 1 085 000 euros correspondant aux rémunérations auxquelles il est en droit de prétendre, au titre du mandat apparent le liant à la société Transports [T],
— écarté des débats les pièces n°24, 22-7, 22-35 et 36,
— condamné M. [S] à verser la somme de 6.000 euros à la société Transports [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [Z] [S] a rempli des missions pour la Société Transports [T], au titre d’un mandat apparent,
En conséquence,
— condamner la Société Transports [T] à verser à M. [Z] [S] la somme de 1 085 000 euros correspondant aux rémunérations auxquelles il est en droit de prétendre.
— condamner la société Transports [T] à payer à M. [Z] [S] la somme de
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transports [T] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Transports [T] qui demande à la cour de :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment en ce qu’il demande à la Cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux rendu le 22 juin 2023.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux rendu le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Transports [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
— juger irrecevables les action et demandes de M. [S] fondées sur les chantiers réalisés sur le site de Transports [T] situé à la [Adresse 7] à [Localité 4] et sur le site de Sematrans compte tenu :
*de la prescription de cette action à cet égard pour le site de la [Adresse 7],
*et en tout état de cause compte tenu de l’absence de qualité à agir à l’encontre de Transports [T] pour des travaux réalisés au bénéfice de Sematrans,
Si par extraordinaire la cour d’appel devait rejeter la présente fin de non-recevoir, et en tout état de cause, pour le reste des demandes de M. [S] :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Transports [T] pour procédure abusive, et notamment le confirmer en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces de M. [S] n°24, 22-7 et 22-35,36,
— débouté M. [S] de ses fins et prétentions au titre d’un mandat apparent, et ainsi débouté M. [S] de sa demande de condamnation de Transports [T] à lui verser la somme de 1 085 000 euros,
Et,
— à titre principal, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du mandat apparent,
— à titre subsidiaire, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de la présomption d’entraide familiale,
Sur l’appel incident
— recevoir Transports [T] SAS en son appel incident et la dire bien fondée
— infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Transports [T] SAS de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à verser à Transports [T] la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts pour abus de droit,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evreux rendu le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Transports [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Transports [T], et les dire mal fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à verser à Transports [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à verser à Transports [T] la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [S] :
Exposé des moyens :
La SAS Transports [T] soutient que :
— les premiers juges n’ont pas statué sur les fins de non-recevoir soulevées par elle ;
— il résulte de l’assignation que M. [S] indique avoir agi pour le compte d’une société Sematrans, il n’a pas qualité à agir ;
— l’action en réclamation de rémunération diligentée par M. [S] relative à des chantiers terminés en 2008 et 2013 est prescrite alors que le délai de l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de l’achèvement des prétendues missions; aucune preuve d’un quelconque engagement de paiement de la SAS Transports [T] n’est rapportée ;
— M. [S] n’a rien réclamé pendant des années et une mise en demeure n’est pas interruptive de prescription.
M. [S] fait valoir que :
— il est un spécialiste du bâtiment, activité dans laquelle il a exercé de très nombreuses missions, lesquelles lui ont valu une renommée indiscutable ;
— M. [P] [T], dirigeant de la SAS Transports [T], et beau-frère de M. [S], lui a confié, dans l’intérêt de la société, le soin de contrôler les opérations immobilières relatives à l’activité commerciale de l’entreprise et il a été chargé de superviser les parties techniques et administratives des opérations de travaux et de reconversion des sites immobiliers et industriels de la société ;
— il n’a jamais été mandaté par une société Sematrans mais uniquement par la SAS Transports [T] et la fin de non-recevoir qui est soulevée contre lui à ce titre doit être rejetée ;
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription de certaines de ses demandes doit être rejetée, celle-ci ne courant, lorsqu’aucune date précise de paiement d’une dette n’a été fixée, que du jour de la mise en demeure ; le 16 mai 2018, M. [S] a mis en demeure la SAS Transports [T] qui a refusé le paiement le 9 novembre 2018 ; la prescription a commencé à courir à compter de cette dernière date ; ayant assigné la SAS Transports [T] le 8 juillet 2020, la prescription n’est pas acquise.
Réponse de la cour :
De la lecture du jugement entrepris, il résulte que les premiers juges n’ont pas statué sur les deux fins de non-recevoir soulevées par la SAS Transports [T].
1°) Sur la qualité à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si M. [S] a versé aux débats sa pièce n° 21 émanant effectivement d’une société Sematrans, ses demandes sont bien formées contre la SAS Transports [T] à laquelle il réclame une rémunération en déclarant avoir été le mandataire de cette dernière.
La partie qui se déclare mandataire de l’autre partie et qui lui réclame sa rémunération ayant qualité pour agir en justice, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Transports [T] sera rejetée.
2°) Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [S] allègue que la SAS Transports [T] lui a confié le soin de contrôler les opérations immobilières relatives à l’activité commerciale de l’entreprise et qu’il a été chargé de superviser les parties techniques et administratives des opérations de travaux et de reconversion des sites immobiliers et industriels de la société.
Il fait ainsi état du suivi :
— d’un chantier sur le site situé dans la [Adresse 7] à [Localité 4] dont les travaux ont pris fin le 18 juillet 2008 (pièces n°1 et 2 de la SAS Transports [T])
— de plusieurs extensions des entrepôts de la SAS Transports [T] situés au sein de la [Adresse 7] à [Localité 4] destinée à ses activités de logistique et de stockage. Ces travaux ont pris fin le 7 septembre 2009 et en novembre 2013.
Dès lors que, selon M. [S], la SAS Transports [T] lui a confié, en qualité de mandataire, le suivi des travaux immobiliers qui ont été réalisés en plusieurs chantiers distincts, le point de départ de la prescription de l’action en paiement diligentée par M. [S] court nécessairement de l’achèvement de chacun des chantiers considérés, cette date marquant le jour où il a connu les faits permettant d’exercer son action tendant à obtenir une rémunération.
M. [S] ayant saisi le tribunal de commerce d’Evreux par acte d’huissier du 8 juillet 2020, cette assignation constituant le seul acte interruptif de prescription versé aux débats, son action est irrecevable en ce qu’elle tend à obtenir la rémunération de son activité au titre des chantiers qui ont été achevés les 18 juillet 2008, 7 septembre 2009 et 30 novembre 2013.
Sur le rejet des débats de certaines pièces qui seraient couvertes par le secret professionnel :
Exposé des moyens :
M. [S] soutient que certaines pièces ont été écartées par le tribunal au motif qu’elles violaient le secret professionnel avocat-client alors que M. [S], en sa qualité de client, est libre de les produire.
La SAS Transports [T] fait valoir que certaines pièces versées aux débats par M. [S] sont des correspondances échangées entre des avocats et la SAS Transports [T] lors d’une procédure judiciaire et sont couvertes par le secret professionnel ; elles doivent être écartées des débats.
Réponse de la cour :
L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose en son premier alinéa que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
A l’appui de sa demande, M. [S] a versé aux débats ses pièces n° 22-7, 22-35, 24 et 36 qui sont deux courriers des 27 juin 2014 et 24 avril 2015 émanant de Me [R], à l’époque avocat de la SAS Transports [T] qui représentait les intérêts de cette dernière dans un litige l’opposant à une société Ataub et deux courriers des 10 et 23 décembre 2015 de Me Delormeau, avocat intervenant également à l’époque dans ce litige opposant la société Ataub à la SAS Transports [T].
Dès lors que M. [S] déclare avoir été mandataire de la SAS Transports [T] à l’époque de ces quatre courriers, il ne peut prétendre avoir été le client personnel de Me [R] ou de Me [Y] de sorte que les courriers considérés sont effectivement couverts par le secret professionnel et ce quand bien même le dernier courrier lui aurait été transmis en copie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté des débats les pièces N°24, 22-7, 22-35 et 36.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
M. [S] soutient que :
— il a mené à bien plusieurs chantiers pour le compte de la SAS Transports [T] y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire, a été l’interlocuteur des intervenants des chantiers et a été celui du service de la comptabilité de la société Transports [T] qui lui a demandé de valider des situations d’acomptes ;
— la SAS Transports [T] a mandaté M. [S] pour effectuer une mission de maîtrise d''uvre pour l’ensemble des chantiers dont s’agit ;
— tous les tiers avec lesquels M. [S] a échangé ont parfaitement compris qu’il agissait au nom et pour le compte de la SAS Transports [T] et au vu et au su de cette dernière ;
— la SAS Transports [T] a exécuté les engagements pris par M. [S] dans ces circonstances ;
— le mandat apparent peut être donné verbalement et une communauté d’intérêts suffit à la reconnaissance d’un tel mandat ;
— la SAS Transports [T] ne démontre pas que le mandat qui lui a été confié l’a été à titre gratuit ;
— en cas de mandat apparent, c’est au juge de fixer la rémunération du mandataire à défaut d’accord sur ce point ;
— les travaux dont il a été chargés se sont élevés à 8 850 000 euros environ ; il est d’usage de percevoir une commission de 10% ; il est en outre légitime que ses travaux de conseils et d’études soient rémunérés à hauteur de 200 000 euros ;
— les dividendes perçus par son épouse de l’époque, dus par la SAS Transports [T] en sa qualité d’associée, ne peuvent nullement constituer la rémunération de M. [S] ;
— le dirigeant de la SAS Transports [T] s’est engagé à l’indemniser de son travail mais en raison des liens familiaux, M. [S] a patienté ;
— la déclaration de la SAS Transports [T] selon laquelle M. [S] a effectivement réalisé des interventions pour son compte est un aveu judiciaire ; en, revanche, il conteste qu’il se soit agi d’entraide familiale ;
— il n’a commis aucun abus de droit.
La SAS Transports [T] fait valoir que :
— initialement, M. [S] a été embauché au sein de la SAS Transports [T] comme agent d’entretien puis a été licencié pour inaptitude en 2003 ; il perçoit une allocation d’adulte handicapé depuis lors ;
— après le prononcé de son divorce, M. [S] a cherché à obtenir du dirigeant de la SAS Transports [T] une somme de 50 000 euros au titre de prétendues économies réalisées par ses soins sur divers chantiers, ce qui a été refusé, d’où la présente procédure ;
— M. [S] a versé aux débats des pièces devant les premiers juges qui n’étaient pas visées dans son assignation à l’appui de ses moyens ; la SAS Transports [T] n’a pu exploiter ni appréhender les pièces ainsi produites dans le désordre ;
— les pièces considérées n’établissent pas qu’il soit intervenu sur les chantiers ouverts par la SAS Transports [T] ou qu’il a été investi d’un quelconque pouvoir de représenter la SAS Transports [T] ; certains courriers sont destinés à son épouse de l’époque, il ne produit pas ses réponses aux courriers reçus, certaines pièces ne concernent pas la SAS Transports [T] mais une société tierce, la société Sematrans ou concernent des faits prescrits ;
— il ne démontre pas avoir été investi d’un quelconque pouvoir décisionnel, ne démontre pas être un professionnel de la construction et le fait d’avoir signé quelques devis n’emporte pas la qualité de maître d''uvre ;
— il ne fournit aucun compte-rendu de réunion, aucun procès-verbal de réception, aucun cahier des charges, aucun contrat signé par lui ; en revanche, il a produit des pièces sur lesquelles il a rajouté des mentions en sa faveur qui ne figurent pas sur les pièces originales également versées aux débats par la SAS Transports [T] ce qui constitue un faux, un usage de faux et une tentative d’escroquerie au jugement ;
— le mandat confère au mandataire le pouvoir d’accomplir au nom du mandant un acte juridique, il n’y a pas de mandat lorsque le contrat considéré confère le pouvoir d’accomplir des actes matériels pour autrui ;
— la théorie du mandat apparent est destinée à protéger les tiers qui ont pu légitimement croire avoir contracté avec une personne apparemment représentée par un mandataire alors qu’en l’espèce, il s’agit pour M. [S] de démontrer qu’il a reçu pouvoir de représenter la SAS Transports [T] ;
— la SAS Transports [T] produit des attestations émanant de tiers ayant réalisé les chantiers aux termes desquelles les seuls décisionnaires étaient les dirigeants de la SAS Transports [T] et non M. [S] ;
— pas plus qu’il n’a existé de mandat apparent, il n’a existé de mandat tacite ;
— outre le fait que M. [S] ne démontre pas avoir bénéficié d’un mandat, il ne démontre pas qu’il aurait été conclu à titre onéreux alors que le mandat est en principe gratuit ; la rémunération demandée par M. [S] est fantaisiste ;
— dès lors que M. [S] indique avoir 'uvré en faveur de la SAS Transports [T] du fait des rapports de famille entre les différents protagonistes, il s’agit d’une entraide familiale spontanée sans aucun lien de subordination ;
— M. [S] a agi abusivement afin d’obtenir des montants injustifiés et astronomiques.
Réponse de la cour :
1°) Sur l’existence d’un mandat à titre onéreux au profit de M. [S] :
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire un acte juridique pour le mandant et en son nom.
Selon l’article 1985 du même code, le mandat peut être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. »
L’article 1986 du même code dispose que : « Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire. »
Il appartient à M. [S] de démontrer qu’il a reçu mandat de la SAS Transports [T] de conclure des actes juridiques en son nom.
M. [S] verse aux débats de multiples pièces dont certaines sont des devis établis par des entreprises à l’attention de la SAS Transports [T] et qui portent la signature de M. [S] (pièce n° 1, devis de la société Colas du 16 septembre 2016 pour 243 000 euros hors taxes, pièce n° 30, devis de la société Letellier du 17 mars 2014 pour 18 563 euros hors taxes, pièce n° 46, devis de la société Doucerain du 3 septembre 2015 pour 5000 euros hors taxes).
La signature d’un devis par le client valant contrat, M. [S] démontre avoir reçu mandat verbal de la SAS Transports [T] de souscrire les trois contrats considérés en son nom.
Les autres devis produits ne sont pas signés par M. [S] et les autres pièces produites par lui sont relatives à des missions matérielles et techniques qui auraient été exercées par un maitre d''uvre en matière de construction et qui ne portent pas sur la conclusion d’actes juridiques.
Par ailleurs, M. [S] verse aux débats ses pièces n° 14 et 17 relatives à une facture n° 01/17/05 établie par une SARL [I] à l’attention de la SAS Transports [T] et qui porte la mention manuscrite « Bon à payer » ainsi que la signature de M. [S].
La SAS Transports [T] verse aux débats la même facture émanant de la SARL [I] (pièce n° 34) mais qui ne comporte pas la mention manuscrite ni la signature de M. [S], seules y figurant la validation et la signature du dirigeant de la SAS Transports [T].
Elle produit également une attestation émanant de M. [I], dirigeant de la SARL [I], qui affirme que sa facture n’a été validée que par le dirigeant de la SAS Transports [T], M. [P] [T] et que M. [S], à sa connaissance, n’était chargé d’aucune mission particulière dans les travaux qui ont été exécutés par sa société et notamment pas de la validation de sa facture.
La Cour constate que si la SAS Transports [T] affirme expressément que M. [S] a altéré les pièces n° 14 et 17, en a fait sciemment usage en sachant qu’elles étaient fausses et qu’il a ainsi tenté d’obtenir frauduleusement une décision judiciaire sur le fondement de ces pièces fausses, l’appelant n’a émis aucune observation sur ces points ne serait-ce que pour les contester.
Aucun litige n’existant sur le caractère faux des pièces n° 14 et 17 de M. [S] pas plus que sur l’identité de l’auteur du faux, à savoir M. [S], la Cour estime ne pas avoir à examiner plus avant les moyens soutenus par ce dernier qui a usé d’un moyen frauduleux pour obtenir gain de cause.
Par ailleurs, si le mandat est présumé à titre onéreux lorsqu’il est donné à des personnes qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui, la cour constate que M. [S] ne produit aucun diplôme ni aucun document de nature à justifier de son allégation selon laquelle il est un spécialiste du bâtiment, activité dans laquelle il a exercé de très nombreuses missions et que, par ailleurs, il n’allègue pas avoir exercé, à l’époque, profession de s’occuper des affaires d’autrui.
Eu égard aux relations familiales et d’alliance existant entre M. [S] et le dirigeant de la SAS Transports [T], il appartient dès lors à M. [S] de démontrer que le mandat dont il allègue l’existence a été consenti à titre onéreux.
La Cour constate enfin que M. [S] ne produit aucune pièce de quelque nature qu’elle soit de nature à justifier que le mandat dont il a bénéficié à trois reprises a été conclu à titre onéreux alors que la charge de cette preuve pèse sur lui.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de ses fins et prétentions au titre d’un mandat apparent le liant à la société Transports [T],
— M. [S] à verser à la société Transports [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
2°) sur les dommages et intérêts réclamés à M. [S] pour abus de droit :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La SAS Transports [T] a dû se défendre depuis des années contre la demande en paiement de M. [S] portant sur une somme très importante alors que ce dernier a versé aux débats une pièce altérée par ses soins afin de donner crédit à son argumentation.
Cette faute intentionnelle constitue un abus de droit manifeste.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Transports [T] de sa demande reconventionnelle d’obtenir le versement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit, et il sera alloué à la SAS Transports [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts indemnisant le préjudice moral ainsi subi.
M. [S] ayant succombé, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Gray Scolan ainsi qu’au paiement d’une indemnité en faveur de la SAS Transports [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et dans les limites de l’appel ,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Transports [T] tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] en ce qu’elles tendent à obtenir la rémunération de son activité au titre des chantiers qui ont été achevés le 18 juillet 2008, 7 septembre 2009 et 30 novembre 2013.
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 22 juin 2023 sauf en ce qu’il a débouté la société Transports [T] de sa demande reconventionnelle d’obtenir le versement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Statuant à nouveau :
Condamne M.[Z] [S] à payer à la SAS Transports [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [S] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Gray Scolan ;
Condamne M.[Z] [S] à payer à la SAS Transports [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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