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Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 janv. 2024, n° 23/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.À.R.L. ALFA - ALSACE FONCIER AMÉNAGEMENT c/ S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE, la S.A.S. EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTÉ |
Texte intégral
MINUTE N° 50/24
Copie exécutoire à
— Me Loïc RENAUD
— Me Guillaume HARTER
Le 31.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03302 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IET6
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Colmar le 21 Décembre 2022
REQUERANTE et APPELANTE :
S.À.R.L. ALFA – ALSACE FONCIER AMÉNAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
REQUISE et INTIMEE :
S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE venant aux droits de la S.A.S. EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTÉ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 21 décembre 2022 (n° RG 16/5106), auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, par lequel la cour de céans a statué comme suit :
'Rappelle qu’elle a infirmé le jugement rendu le 7 octobre 2016 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a constaté la réception tacite des travaux exécutés par la SNC Entreprise Jean Lefebvre Alsace en date du 16 mars 2010,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SARL ALFA – Alsace Foncier Aménagement de sa demande de production d’un décompte général final,
Condamne la SARL ALFA – Alsace Foncier Aménagement aux dépens de l’appel,
Condamne la SARL ALFA – Alsace Foncier Aménagement à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL ALFA – Alsace Foncier Aménagement.'
Vu la déclaration de saisine de la cour formée par la société Alsace Foncier Aménagement (ALFA) le 23 août 2023,
Vu la requête 'sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile', datée du 14 août 2023, et déposée le même jour que la déclaration de saisine, par la société Alsace Foncier Aménagement (ALFA), par laquelle il est sollicité de :
'DÉCLARER la présente requête recevable.
PRONONCER la réception judiciaire des ouvrages à telle date que la Cour précisera.
Dans le cas où la Cour d’Appel fait droit aux prétentions de la partie adverse, selon lesquelles le décompte général est daté du 26 février 2010, CONDAMNER la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, venant aux droits de la SAS EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE (anciennement la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE SAS) à un montant de 1/10000ème du décompte final du 26 février, soit un montant de 113,52 € HT par jour jusqu’à la transmission du D.I.U.O.
Dans l’hypothèse où la Cour admet que ce soit dans les motifs ou dans son dispositif que le décompte général est daté du 26 février 2010 (position de la SAS EUROVIA), la CONDAMNER à un montant de 1/10000ème du décompte final par jour de retard, soit un montant de 113,52 € HT par jour à dater du décompte du 26 février 2010 jusqu’à transmission du D.I.U.O.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la société SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, venant aux droits de la SAS EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE (anciennement la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE SAS) sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à transmettre le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO)',
et ce, en soutenant, notamment, d’une part, que la cour n’a pas prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage, en particulier lorsqu’il avait été conclu au sursis à statuer à titre principal dans les conclusions du 22 février 2022 et dans le cas où elle ne ferait pas droit à cette demande de sursis, de prononcer la réception judiciaire avec réserves à la date de l’arrêt ou toute autre date que la Cour estimerait justifiée ; que la cour n’a pas sursis à statuer et que dans ces conditions il lui appartenait de se prononcer sur la demande de réception judiciaire ; qu’elle a certes estimé, aux termes des motifs de son arrêt que la réception judiciaire devait être prononcée, le chef de dispositif ne contenant cependant aucune disposition sur cette prétention ; que, certes, un pourvoi en cassation a été déposé, mais ne portant pas sur ce chef, l’omission de statuer n’ouvrant pas la voie de la cassation ;
d’autre part, que les conclusions récapitulatives n°4 après expertise du 22 février 2022, visent une demande d’astreinte s’agissant du D.I.U.O et également à verser la somme de 1/10000ème du décompte final du 26 février, soit un montant de 113,52 euros hors taxes par jour jusqu’à la transmission du D.I.U.O ; qu’en confirmant simplement sur le D.I.U.O le jugement de première instance, en particulier en ce qu’il a débouté la société concluante de toutes ses demandes, la cour a omis de statuer sur des conclusions prises à hauteur d’appel, l’arrêt ne comportant, d’ailleurs, aucun chef de dispositif sur cette demande,
Vu la convocation adressée le 3 octobre 2023 aux conseils des parties, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS :
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
L’omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l’article 463 précité, ne peut donner ouverture à cassation (1ère Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.333, publié au Bulletin).
En l’espèce, la requête de la société Alsace Foncier Aménagement, expressément fondée sur les dispositions précitées, a été déposée dans le délai prévu par ces dispositions.
Il convient, par ailleurs, de rappeler, que par jugement en date du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la société ALFA de tous les chefs de sa demande formée contre la SAS Eurovia Alsace Franche-Comté venant aux droits de la SNC Entreprise Jean Lefebvre Alsace, constaté qu’une réception tacite des travaux exécutés par la SNC Entreprise Jean Lefebvre Alsace avait eu lieu le 16 mars 2010 et condamné la demanderesse aux dépens, outre au paiement à la partie adverse d’une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros, déboutant les parties du surplus de leurs demandes ; que par arrêt en date du 17 octobre 2018, la cour de céans a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 7 octobre 2016, en ce qu’il a constaté la réception tacite des travaux exécutés par la SNC Entreprise Jean Lefebvre Alsace en date du 16 mars 2010,
— sursis à statuer pour le surplus des demandes au fond,
— ordonné une expertise,
— réservé les dépens et les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Que, dans ses conclusions récapitulatives datées du 22 février 2022, la société ALFA demandait à la cour de :
'1. DEBOUTER la partie adverse de ses conclusions.
2. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS ALFA de sa demande, le Tribunal ayant qualifié le marché à prix forfaitaire et non à prix unitaire.
3. SUR LES MONTANTS :
INFIRMER le jugement entrepris dans ces conditions à ce qu’il a débouté l’appelante de ses conclusions aux fins de condamnation de la SAS EUROVIA ALSACE FRANCHE-COMTE (AFC) venant aux droits de la SNC ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE à un montant de 87.367,51 €uros avec intérêts à dater de la première sommation, subsidiairement à partir de l’assignation initiale
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la Société SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, venant aux droits de la SAS EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE (anciennement la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE SAS) à un montant de 38.974,31 €uros avec intérêts à dater de la première sommation, et subsidiairement à partir de la signification de l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE à savoir le 10 novembre 2011.
4. SUR LA RÉCEPTION JUDICIAIRE :
— CONSTATER l’impossibilité de prononcer la réception judiciaire à raison de la non-transmission à ce jour du D.I.U.O et en conséquence ORDONNER le sursis à statuer sur ce point jusqu’à reprise d’instance à la volonté des parties après transmission du D.I.U.O.
— SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la réception judiciaire à la date de l’arrêt à intervenir ou à toute autre date que la Cour estimera justifiée.
En tout état de cause et si la réception est prononcée,
ASSORTIR la réception judiciaire des réserves suivantes à savoir :
' Les enrobés autour des fosses à compatible situées dans les angles des parkings privatifs
n’ont pas pu être correctement compactés ; à ressortir et à replacer par un béton à 200 kg/m² soigneusement coffré après découpes. A prévoir autour de toutes les fosses.
' prévoir à l’automne une émulsion sur les fissures le long des caniveaux et de reprises d’enrobés.
' bouche à clé à relever devant la propriété WALTER,
' reprise raccord enrobé devant maison en construction (2ème tranchée)
' relever regard de branchement du N° 24 en 2ème tranche (M. [X])
' protéger PI par arceau acier.
' établissement d’un devis pour l’enlèvement de la laitance sur trottoir devant le lot n°1 (partie amont)
' fourniture du dossier DOE Assainissement et eau à fournir pour le Cabinet BEREST pour 1ère et 2ème tranches (plan de récolement, essais de pression, passage caméra, caractéristiques techniques du régulateur de débit, etc.).
' prestations non réalisées : ressortant du rapport d’expertise selon tableau suivant permettant de décrire le quantitatif prévu, le quantitatif réalisé ainsi que la différence en ressortant à savoir :
[Renvoi au tableau figurant dans les conclusions, p. 43]
5. SUR LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL FINAL (26 février 2010) :
CONDAMNER la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE venant aux droits de la SAS EUROVIA ALSACE FRANCHE COMPTE (anciennement la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE SAS) à présenter un décompte final sous astreinte définitive de 100 €uros par jour de retard à compter du
6. SUR LE D.I.U.O. :
Dans le cas où la Cour d’Appel fait droit aux prétentions de la partie adverse selon lesquelles le décompte général est daté du 26 février 2010,
CONDAMNER la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, venant aux droits de la SAS EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE (anciennement la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE SAS) à un montant de 1/10000 ème du décompte final du 26 février soit un montant de 113,52 € HT par jour jusqu’à la transmission du D.I.U.O.
Dans l’hypothèse où la Cour admet que ce soit dans les motifs ou dans son dispositif que le décompte général est daté du 26 février 2010 (position de la SAS EUROVIA),
CONDAMNER la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à un montant de 1/10000ème du décompte final par jour de retard soit un montant de 113,52 € HT par jour à dater du décompte du 26 février 2010 jusqu’à transmission du D.I.U.O.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE, venant aux droits de la SAS EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE (anciennement la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE SAS) sous astreinte définitive de 100 €uros par jour de retard à transmettre le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO)
7. CONDAMNER la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE à un montant de 5.000,00 €uros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise et les entiers frais et dépens liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier, y compris l’article 10 de l’huissier.'
Que, pour sa part, la société Eurovia, dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, demandait à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du 7 octobre 2016 de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, sauf en ce qui l’a constaté une réception tacite des travaux à la date du 16 mars 2010
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté une réception tacite des travaux à la date du 16 mars 2020
EN CONSEQUENCE
ORDONNER la réception judiciaire des travaux exécutés par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE, à la date du 9 novembre 2009
DÉCLARER les demandes de la société ALFA irrecevables, et en tous les cas mal fondées
DEBOUTER la société ALFA de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions
CONDAMNER la société ALFA aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
CONDAMNER la société ALFA à payer la société EUROVIA AL une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.'
Que la cour de céans a statué ainsi qu’il a été rappelé ci-avant.
Qu’un pourvoi en cassation a été déposé, en date du 15 mars 2023, par la société ALFA contre cette décision.
Que, s’agissant, tout d’abord, du chef de demande relatif au prononcé de la réception judiciaire, le jugement entrepris ayant été infirmé en ce qu’il avait constaté une réception tacite, et les parties demandant respectivement, le prononcé d’une réception judiciaire, s’agissant de la société ALFA, à titre subsidiaire et sous certaines réserves, à la date de l’arrêt, et concernant la société Eurovia, à la date du 9 novembre 2009, il convient de relever que la cour, après avoir rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la date de la réception judiciaire doit être prononcée au jour où l’ouvrage était en état d’être reçu, a retenu que 'si le règlement des travaux ne constitue pas une réception tacite, à défaut de prise de possession, en tout cas totale des lieux, par le maître de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que dès le 9 novembre 2009, l’ouvrage était en état d’être reçu, sans incidence de l’absence de DIUO, seul élément réellement opposé sur ce point par la société ALFA'.
Quant à la demande de la société ALFA de voir assortir la réception de plusieurs réserves, qu’elle détaille dans ses écritures susvisées, la cour observe qu’à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, aucune remarque ni observation n’avait été émise par le maître d’ouvrage, susceptibles d’être qualifiées de réserves, celui-ci ayant même, comme il vient d’être relevé, opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves. La société ALFA sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Qu’il en résulte que la réception judiciaire devait être prononcée à la date du 9 novembre 2009, le dispositif de l’arrêt devant être complété en ce sens.
Que, s’agissant de la demande relative au DIUO, qui était soumise à la condition qu’il soit fait droit aux prétentions de la partie adverse selon lesquelles le décompte général est daté du 26 février 2010, ce qui a été le cas, la cour ayant, dans les motifs de la décision, retenu que ce décompte liait les parties, et indiqué que 'compte tenu des conclusions auxquelles [elle] est parvenue sous l’angle de l’examen de la question de la réception et des comptes entre les parties, les demandes formées par la société ALFA au titre de la production d’un décompte général final et du DIUO n’apparaissent pas fondées et elle doit en être déboutée’ ; qu’en conséquence, il convient de compléter le dispositif de la décision en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Complétant la décision susvisée,
Dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 21 décembre 2022 entre la SARL ALFA – Alsace Foncier Aménagement et la société Eurovia Alsace Lorraine (page 9), après le rappel que la cour a infirmé le jugement rendu le 7 octobre 2016 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu’il a constaté la réception tacite des travaux exécutés par la SNC Entreprise Jean Lefebvre Alsace en date du 16 mars 2010, doit être complété comme suit :
'Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé :
Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine, à la date du 9 novembre 2009',
Dit que le chef de dispositif de la décision, également situé page 9, déboutant la SARL ALFA – Alsace Foncier Aménagement de sa demande de production d’un décompte général final, est complété par la mention suivante :
'et de ses demandes de production sous astreinte du DIUO et de condamnation de la société Eurovia Alsace Lorraine au paiement de la somme de 1/10000ème du décompte final du 26 février, soit un montant de 113,52 euros hors taxes par jour jusqu’à la transmission du D.I.U.O'
Dit que la présence décision sera annexée à la minute de l’arrêt rendu le 21 décembre 2022, ainsi qu’à toutes les copies qui en seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière : le Président :
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