Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 31 janvier 2024, n° 23/03302
TGI Strasbourg 7 octobre 2016
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CA Colmar
Infirmation partielle 21 décembre 2022
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CA Colmar
Infirmation 31 janvier 2024
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CASS
Cassation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Omission de statuer sur la réception judiciaire

    La cour a reconnu que la réception judiciaire devait être prononcée à la date où l'ouvrage était en état d'être reçu, ce qui a été le cas.

  • Rejeté
    Demande de décompte général final

    La cour a estimé que les demandes de production d'un décompte général final n'étaient pas fondées et a débouté la société ALFA de cette demande.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour retard dans la transmission du D.I.U.O.

    La cour a jugé que la demande d'astreinte n'était pas fondée et a débouté la société ALFA de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Colmar a rendu un arrêt le 31 janvier 2024 dans une affaire opposant la SARL ALFA - Alsace Foncier Aménagement à la SAS Eurovia Alsace Lorraine. La cour a infirmé le jugement rendu en première instance en ce qu'il a constaté la réception tacite des travaux exécutés par la SNC Entreprise Jean Lefebvre Alsace en date du 16 mars 2010. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. La cour a débouté la SARL ALFA de sa demande de production d'un décompte général final. Elle a condamné la SARL ALFA aux dépens de l'appel et à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a également déclaré qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL ALFA.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 31 janv. 2024, n° 23/03302
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03302
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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