Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mars 2022, N° R21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01985 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG R 21/00214
APPELANTE :
S.A.S.U. S CONNECT
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [C]
né le 12 Février 1988 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La Société S Connect a pour activité l’installation de réseaux de télécommunication.
Le 19 septembre 2020, M. [L] [C] a été engagé par la société suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’installateur réseau câble Fibre Optique.
Le 02 décembre 2021, ce dernier a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 04 décembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 07 décembre 2021, l’employeur a reçu un courrier de démission de M. [C] daté du 30 novembre 2021.
Le 13 décembre 2021 , M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande de dommages intérêts au titre du refus de l’employeur de lui octroyer un congé pour événement familial.
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SASU Connect à payer à titre provisionnel à M. [C] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du refus de la prise de congés pour événement familial et ce, sous astreinte de 30€ par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant notification de l’ordonnance.
— ordonné à la SASU Connect le paiement à titre provisionnel du solde de tout compte à hauteur de 2770,33€ sous astreinte de 30€ par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant notification de l’ordonnance.
— ordonné à la SASU Connect le paiement à titre provisionnel de la prime inflation à hauteur de 100€ sous forme de quittance ou de deniers, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification de l’ordonnance.
— condamné la Sasu Connect à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par déclaration en date du 12 avril 2022, la société Connect a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante demande à la cour de débouter M. [C] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour de :
— in limine litis déclarer irrecevable pour tardiveté l’appel formalisé le 12 avril 2022.
— condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2000 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement:
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Montpellier du 17 mars 2022
— ordonner la délivrance du bulletin de paye et du solde de tout compte portant mention de la prime inflation de 100 euros sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 87ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, dont la cour réserve sa compétence pour la liquidation.
— condamner la société Connect à verser à M. [L] [C] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 septembre 2022,le président de chambre a déclaré l’appel irrecevable.
Par arrêt de déféré du 12 avril 2023, la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’intégralité des dispositions de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel:
Il convient de constater que par arrêt du 12 avril 2023, la cour d’appel a définitivement rejeté la demande tendant à déclarer l’appel irrecevable.
Sur les dommages et intérêts:
L’article L3142-1 du code du travail dispose que 'le salarié a droit sur justification à un congé pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civile de solidarité.'
L’article L3142-4 du code du travail précise que :'Pour mettre en oeuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L.3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L.3142-1 qui ne peut être inférieure à quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité.'
En l’espèce, la relation des parties est régie par la convention collective des télécommunications dont l’article 8 (annexe III) précise que le congé pour le mariage d’un salarié est de 6 jours ouvrables, sachant que les mêmes avantages sont conférés aux salariés pacsés.
M. [C] , qui a conclu un pacte civil de solidarité le 27 novembre 2021, énonce avoir informé oralement son employeur de sa volonté de bénéficier de son congé exceptionnel dès le 28 octobre 2021 . Il précise que ses demandes formées oralement sont restées vaines et justifie lui avoir adressé une première demande par message téléphonique du 22 novembre 2021 ainsi rédigé:
'salut [M], pour les congés de pacs , je voudrai poser du 28 au 31 décembre''
auquel cette dernière a répondu :
'on verra ça plus tard, je rappellerai, je suis dans le train. Tu aurais dû prévoir ça se pose pas à n’importe quel moment les journées PACS faut que ce soit posée dans la même période que ton PACS et tu nous as pas fait la demande il y a un mois. Pour nous c’est pas trop grave de poser a moins d’un mois mais pour 6 et on ne peut pas fermer les quotas a mois d’un mois….'.
Lesalarié lui a ensuite adressé deux courriers recommandés avec avis de réception le 30 novembre 2021 pour solliciter que ce congé se déroule du 7 au 10 décembre 2021, dont l’un a été envoyé au domicile de ses employeurs, et l’autre au siège de l’entreprise situé à [Localité 4], revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
L’employeur, qui n’a pas répondu aux demandes formées par courriers , soutient n’avoir pris connaissance que de celle formée par le message téléphonique du 22 novembre 2021 et ajoute que les dates de congés sollicitées par M. [C] étaient trop éloignées de celle à laquelle il a conclu son PACS.
Les congés pour événement familial relèvent de disposition d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, le salarié devant bénéficier de ces autorisations exceptionnelles quel que soit l’effectif de l’entreprise et sans conditions spécifiques d’ancienneté.
Il appartient au salarié qui sollicite une demande de congés exceptionnels pour un événement familial de prendre ces congés dans un délai raisonnable qui entoure cet événement.
Il appartient à l’employeur de veiller à ce que son salarié soit en mesure de prendre les congés auxquels il ouvre droit.
En l’espèce, par message téléphonique du 22 novembre 2021, M. [C] a sollicité un congé exceptionnel au titre de son PACS conclu le 27 novembre 2021 pour qu’il se déroule du 28 au 31 décembre 2021, soit à la fin du mois suivant cet événement, puis, par courriers du 30 novembre 2021 il a sollicité que ce congé se déroule sur une période plus proche de cet événement.
La réponse élusive de l’employeur adressée à la demande formée par message téléphonique, soulignant le caractère tardif de la période de congés sollicitée , précisant cependant que cela ne posait pas de problème , tout en différant l’autorisation qu’il devait donner , sans avoir par la suite apporté de réponse à la demande , a fait obstacle au bénéfice des congés pour événement familial auxquels le salarié ouvrait droit.
C’est pourquoi, quand bien même la société n’aurait eu connaissance que de la première demande de congés exceptionnels formée par le salarié, l’absence de toute autorisation apportée par l’employeur à cette demande caractérise un comportement fautif qui a causé à M. [C], privé des congés auxquels il ouvrait droit, un préjudice. Conformément aux dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, c’est par de justes motifs que la formation de référé a accordé au salarié une provision de dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros.
Sur la prime inflation et le solde de tout compte:
L’article 13 de la loi 2021-1549 du 1er décembre 2021 a institué une aide exceptionnelle et individualisée de 100 euros dénommée 'prime inflation’ versée aux salariés ayant perçu au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à 26000 euros bruts, quelle que soit leur quotité de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prime inflation a bien été versée par l’employeur à M. [C], cependant elle ne figure pas sur le bulletin de paie du salarié ni sur le solde de tout compte, il convient en conséquence d’ordonner la délivrance du bulletin de paie et du solde de tout compte portant mention de ce cette prime sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la société S Connect, qui succombe en ses demandes, à verser à M. [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate que par arrêt du 12 avril 2023, la cour d’appel a définitivement rejeté la demande tendant à déclarer l’appel irrecevable.
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Prend acte que l’employeur s’est acquitté du versement de la prime inflation.
— Ordonne la délivrance du bulletin de paye et du solde de tout compte portant mention de la prime inflation de 100 euros.
— Rejette la demande d’astreinte.
— Condamne la société S Connect à verser à M. [L] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société S Connect aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
- Code du travail
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