Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/10322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 juillet 2023, N° 21/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/318
Rôle N° RG 23/10322 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXLY
[O] [B]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES TIMES
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
Me Jacques henri AUCHE,
avocat au barreau de MONTPELLIER
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00598.
APPELANTE
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Margaux GUILLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES TIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a initié un contrôle administratif de l’activité d’infirmière libérale de Mme [O] [B] [la professionnelle de santé], à l’issue duquel elle lui a notifié, par lettre recommandée datée du 2 septembre 2016, un indu de facturations d’un montant total de 69 168.22 euros en retenant six griefs et en lui impartissant un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, pour présenter ses observations écrites ou orales, ou saisir la commission de recours amiable.
La caisse lui a ensuite adressé une mise en demeure datée du 6 décembre 2016 portant sur la somme de 63 516.37 euros.
Après rejet le 27 février 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation, la professionnelle de santé a saisi le 12 avril 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle a également saisi cette même juridiction le 3 octobre 2017 de sa contestation de la décision du directeur de la caisse datée du 21 août 2017, prononçant à son encontre une pénalité financière de 17 000 euros.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* 'déclaré’ régulière la procédure d’indu suivie à l’encontre de la professionnelle de santé,
* 'validé’ la mise en demeure du 6 décembre 2016 pour un montant ramené à 45 991.98 euros,
* 'validé’ la pénalité financière dans la limite de 10 000 euros,
* 'en tout que de besoin’ condamné la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 45 991.98 euros au titre de l’indu et celle de 10 000 euros au titre de la pénalité financière,
* condamné la caisse à restituer à la professionnelle de santé la somme de 13 771.80 euros,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la professionnelle de santé aux dépens de l’instance.
La professionnelle de santé a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la professionnelle de santé sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’indu notifié au titre de la sur cotation des actes pour un montant initial de 31 205.10 euros pour le ramener à 8 853.95 euros et a condamné la caisse à lui restituer la somme de 13 771.80 euros et sa réformation pour le surplus.
Elle demande à la cour, en mélangeant dans son dispositif moyens et prétentions, de:
* annuler la notification d’indu en date du 2 septembre 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2017 (sic),
* débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indu,
* juger que la caisse a illégalement opéré des retenues sur les versements dés le 2 décembre 2016,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* annuler la décision de pénalité financière du 21 août 2017,
* débouter la caisse de sa demande de pénalité financière,
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réplique remises par voie électronique le 19 mai 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, formant appel incident, sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a déclaré irrégulières les retenues sur flux pratiquées et ordonné leur restitution, en ce qu’il a réduit le montant de l’indu de 69 168.22 euros à 45 991.98 euros et en ce qu’il a réduit la pénalité financière.
Elle demande à la cour de:
* juger régulières les retenues sur flux opérées,
* juger l’indu justifié dans sa totalité,
* condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 69 168.22 euros au titre de l’indu et à celle de 17 000 euros au titre de la pénalité financière,
* condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l’indu de facturations
Exposé des moyens des parties:
La professionnelle de santé argue en premier lieu que la procédure de récupération d’indu est irrégulière, en ce que le tableau joint au courrier de notification d’indu daté du 2 septembre 2016 comporte trois pages soit un courrier de deux pages et un tableau joint intitulé détail de préjudice, lequel présente un simple récapitulatif des types d’anomalies qui lui sont reprochées et des tableaux par griefs ne présentant ni les numéros de factures concernées, ni les dates de versements indus (date de mandatement), ni les prescriptions médicales concernées, ne permettant pas de vérifier le calcul de préjudice de la caisse, alors que l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale exige que la lettre de notification d’indu précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et que l’article 1315 du code civil impose à celui qui se prétend créancier d’une obligation d’apporter la preuve de l’existence et de l’étendue de cette obligation.
En second lieu, tout en reconnaissant avoir réceptionné le 20 septembre 2016, le courrier de notification d’indu, elle argue avoir saisi la commission de recours amiable par courriers datés des 8 et 23 novembre 2016, de sa contestation de la notification d’indu, alors que la caisse a mis en recouvrement l’indu dès le 2 décembre 2016 en opérant des retenues sur prestations pour un montant total de 14 510.58 euros, puis lui a adressé une mise en demeure le 6 décembre 2016.
La caisse réplique d’une part que la notification d’indu est motivée et conforme aux exigences de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale en arguant que la lettre du 8 juin 2018 précise la cause (le contrôle), la nature (les anomalies listées) et le montant des sommes réclamées (41 386.49 euros) ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et que les anomalies relevées lors du contrôle sont toutes répertoriées dans les tableaux joints à la notification d’indu, lesquels reprennent notamment les dates de mandatement (paiement des sommes indues) et souligne que la lettre de notification d’indu mentionne expressément que le détail des anomalies figure sur les tableaux joints en annexe.
D’autre part, elle argue que la professionnelle de santé n’a pas contesté la notification d’indu du 2 septembre 2016, reçue le 20 suivant dans le délai de deux mois, ce qui lui permettait de délivrer une mise en demeure, les deux lettres des 8 et 23 novembre 2016 ne saisissant pas pour l’une la commission de recours amiable à laquelle elle n’est pas adressée ou pour l’autre étant postérieure au délai de deux mois pour la saisir, et que la mise en recouvrement par retenues est sans incidence sur la pertinence de l’indu (sic).
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservations des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, la notification de l’indu du 2 septembre 2016 liste six griefs en précisant que 'le détail des anomalies figure sur les tableaux joints en annexe’ (sans plus de précision) et que ces anomalies ont entraîné le versement de prestations injustifiées dont le montant s’élève à 69 168.22 euros.
La professionnelle de santé verse aux débats son exemplaire de la lettre de notification de l’indu datée du 2 septembre 2016 auquel est joint un seul tableau intitulé 'détail du préjudice’ qui est un tableau synoptique listant les six griefs, avec leurs montants, sur lequel figure en bas à droite la mention '02/09/2016« , et une pagination '1/1 ».
Elle verse également aux débats six tableaux sur lesquels sont mentionnés le matricule et l’identité de l’assuré, la date des soins, le total, les cotations appliquées, le montant remboursé, les cotations applicables et l’incidence financière, et la date du '24/06" relatifs aux anomalies suivantes:
— majorations pour jours fériés à tort (3 pages),
— majorations MAU à tort (4 pages),
— facturations non conformes aux prescriptions médicales (132 pages),
— facturations MCI à tort (16 pages),
— doubles facturations (1 page),
— surcotations d’actes (80 pages).
La cour constate que la date ainsi mentionnée sur ces tableaux correspond à celle de la lettre de notification du contrôle d’activité mentionnant qu’il a 'fait ressortir le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires, dont le détail figure sur les tableaux joints en annexe', et qui est datée du 24 juin 2016 et qui a pour objet 'notification de griefs'.
De son côté la caisse, sur qui repose la charge de la preuve de la régularité de la notification d’indu du 2 septembre 2016, verse aux débats copie de cette notification de griefs du 24 juin 2016, auquel est agrafé un tableau synoptique listant les six griefs, leurs montants respectifs et leur total mentionnant la date du '07/04/2017", la copie de la lettre de notification d’indu datée du 2 septembre 2016.
La caisse justifie également de six tableaux relatifs aux indus:
— majorations appliquées à tort (3 pages, pièce 9),
— majorations MAU à tort (4 pages, pièce 10),
— facturations non conformes aux prescriptions médicales (134 pages, pièce 11),
— facturations MCI à tort (16 pages, pièce 13),
— doubles facturations (1 page, pièce 15),
— surcotations d’actes (84 pages, pièce 16),
qui mentionnent le matricule et l’identité de l’assuré, la date des soins, le total, les cotations appliquées, le montant remboursé, les cotations applicables et l’incidence financière, et la date de mandatement.
Ces six tableaux mentionnent tous comme date celle du 15/12/2021, laquelle ne correspond pas à celle de notification d’indu.
Ainsi, il est exact d’une part que les tableaux versés aux débats par la professionnelle de santé qui sont datés, nécessairement lors de leur édition par la caisse, de la date non point de la notification de l’indu mais de celle de la notification des griefs, ne mentionnent pas la date du mandatement correspondant à celle du paiement indu dont le recouvrement est poursuivi, et d’autre part que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir joint, lors de la notification de l’indu du 2 septembre 2016, des tableaux complets, précisant comme l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale lui en fait l’obligation, outre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les tableaux dont elle se prévaut étant tous datés du 15 décembre 2021, soit d’une date postérieure à celle de notification de l’indu du 6 décembre 2016.
Il s’ensuit que la notification d’indu du 2 septembre 2016, est effectivement irrégulière, et doit être annulée, son absence de motivation ou sa motivation incomplète portant atteinte aux droits de la défense, et justifiant son annulation.
Par infirmation du jugement, la cour annule la notification d’indu datée du 2 septembre 2016 et déboute la caisse de sa demande en paiement de cet indu.
2- sur les retenues sur prestations opérées:
Exposé des moyens des parties:
La caisse qui forme appel incident du jugement l’ayant condamné à restituer la somme de 13 771.80 euros argue que la professionnelle de santé ayant reçu la notification d’indu le 20 septembre 2016, disposait de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, soit jusqu’au 20 novembre 2016, que dans sa lettre du 8 novembre 2016, elle a sollicité un délai pour produire des pièces, puis lui a écrit le 23 novembre 2016 en précisant que son courrier de juillet 2016 relevait d’une contestation devant la commission de recours amiable alors que d’une part cette lettre a été adressée trois jours après la fin du délai imparti pour saisir cette commission, et que d’autre part, elle était dans les délais pour pratiquer une retenue sur flux en compensation de l’indu notifié, les 2, 6 et 20 décembre 2016.
La professionnelle de santé argue que la caisse a procédé à des retenues en toute illégalité pour un montant total de 14 510.58 euros dés le 2 décembre 2016, sans même lui avoir adressé de mise en demeure, et sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la caisse à lui rembourser la somme de 13 771.80 euros.
Réponse de la cour:
Selon l’article L133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
La retenue sur flux ainsi prévue procède nécessairement du mécanisme de la compensation.
Il résulte de l’article L.1347-1 du code civil qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d’indu diligentée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).
En l’espèce, les parties s’accordent sur la réception par la professionnelle de santé de la notification d’indu de facturations datée du 2 septembre 2016 d’un montant total de 69 168.22 euros, le 20 septembre 2016.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2017 qu’elle a été saisie le 20 décembre 2016.
Il résulte de la pièce 4 de la caisse présentée comme le 'relevé de dette', qu’elle y reconnaît avoir perçu en déduction de cet indu de 69 168.22 euros les sommes suivantes:
* le 02/12/2017: 3 881.47 euros
* le 06/12/2016: 1 770.38 euros,
* le 20/12/2016: 138.78 euros,
* le 04/04/2017: 8 719.95 euros.
Il résulte des 'bordereaux Noemie’ versés aux débats par la professionnelle de santé que la caisse a déduit sur les paiements de prestation au motif 'patient inconnu’ les sommes suivantes:
* le 02/12/2016: 3 881.47 euros,
* le 06/12/2016: 1 770.38 euros,
* le 20/12/2016: 2 926.07 euros (ce bordereau étant dupliqué sur une même page)
* le 04/04/2017: 8 719.95 euros.
Or, s’il est établi que la caisse a émis le 6 décembre 2016 une mise en demeure portant sur la somme de 63 516.37 euros, sans justifier de la date de réception du pli recommandé, pour autant il lui incombait, en application des dispositions de l’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, avant de procéder à une retenue sur flux, de notifier au professionnel de santé, après l’expiration du délai de recours contre sa décision du 2 septembre 2016 pour saisine de la commission de recours amiable non seulement une mise en demeure, mais aussi une contrainte, ce qu’elle n’allègue pas avoir fait.
Une mise en demeure ne constituant pas un titre, la caisse ne pouvait, de surcroît avant même la réception de celle-ci par la professionnelle de santé procéder à compter du 2 décembre 2016 à des retenues sur facturations.
Il s’ensuit que les retenues opérées sont effectivement illicites, pour avoir été effectuées alors qu’elle ne disposait d’aucun titre rendant la créance alléguée au titre de l’indu certaine et exigible, condition préalable nécessaire à une compensation.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur la condamnation de la caisse au remboursement de la somme de 13 771.80 euros, la cour n’étant pas saisie par la professionnelle de santé d’une demande autrement chiffrée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Concernant la demande en dommages et intérêt de la professionnelle de santé en lien avec les retenues sur flux opérées, si elle justifie avoir été confrontée à des difficultés financières sur la période du 7 novembre 2016 au 7 avril 2017, pour autant les justificatifs produits font ressortir que ces difficultés sont essentiellement liées à des frais bancaires pour chèques rejetés pour défaut de provision, et à la résiliation le 9 décembre 2016 d’un plan de remboursement non respecté, sans qu’un lien direct puisse être fait avec les retenues sur facturations opérés par la caisse, ce qui conduit la cour à la débouter de sa demande indemnitaire, en l’absence de justification du préjudice allégué.
3- sur la pénalité financière:
Exposé des moyens des parties:
La professionnelle de santé argue que la caisse ne peut lui infliger une pénalité financière pour des soins dont la nécessité est prouvée même postérieurement, et qu’elle était dans l’obligation de dispenser, soulignant que pour les patients diabétiques, l’insuline d’action intermédiaire telle que prescrite en l’espèce a une durée d’action de 12 heures et qu’ainsi le patient nécessite une injection d’insuline à 12 heures d’intervalle, ce qui impose de facto des interventions de nuit, que de même la mesure du glucose sanguin doit impérativement être opérée à jeun puis avant chaque injection d’insuline, avant chaque repas principal et avant le coucher.
Par ailleurs elle conteste l’absence d’envoi des demandes d’entente préalable et argue de l’accord tacite de la caisse, en soulignant que les soins prodigués sont prévus par la nomenclature et que les ordonnances ont été délivrées postérieurement.
La caisse lui oppose que les griefs reprochés à la professionnelle de santé tombent dans le champ d’application de l’article R.147-8 du code de la sécurité sociale et que la proportionnalité de la pénalité à l’importance des fautes commises n’est pas sérieusement contestée. Elle argue que l’enquête réalisée a démontré les griefs retenus, et que la professionnelle de santé ne peut justifier ses actes avec des prescriptions médicales postérieures, pour solliciter par réformation du jugement la condamnation au paiement de la pénalité prononcée de 17 000 euros.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, en raison d’un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification, après avis d’une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci.
En l’espèce, la décision prononçant la pénalité mentionne que les services de la caisse ont constaté le non-respect des conditions de prise en charge des actes prévus à la nomenclature générale des actes professionnels et les griefs retenus:
— majorations pour jours fériés à tort: 248 euros,
— majorations MAU à tort: 167.40 euros,
— facturations non conformes aux prescriptions médicales: 34 831.52 euros,
— facturations MCI (majoration de coordination infirmière) à tort: 2 542.50 euros,
— doubles facturations:173.70 euros,
— surcotations d’actes: 31 205.10 euros,
et précise que le montant de la pénalité est au minimum de 1euro et au maximum de 34 584.11 euros.
Le grief le plus important est celui tiré des facturations non conformes aux prescriptions médicales (concernant 47 assurés).
Il résulte par ailleurs de l’article L.162-9 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les auxiliaires médicaux sont des définis par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de ces professions.
La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie est subordonnée au respect des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation, et l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, et qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale.
Il résulte par ailleurs de l’article 11- B de la première partie « dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels, que les actes multiples en AMI, effectués au cours de la même séance, doivent être cotés de la manière suivante:
1. Lorsque au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.
Les attestations des médecins prescripteurs postérieures aux prescriptions sont inopérantes à justifier une facturation qui ne l’était pas au regard de la prescription jointe.
Par ailleurs la professionnelle de santé ne conteste pas:
* l’absence de prescription (assurés [Z] [LA], [I], [N])
* le caractère non remboursable d’actes facturés (assurés [E], [X], [Z] [LA], [J]),
* le caractère non conforme de la prescription à l’acte facturé concernant les asssurés:
— [BB], [I], [L], [S], [IM], [UI], [P], [R], [D], [H], [G], [J], [U], [M], [W], [F], [C], [A], [Y], [L], [MR], [V], [RV]: pansement simple et non pansement complexe,
— [T]: soins en cabinet et non à domicile,
* le non-respect de la règle de cumul sur une même séance (assurés [GW], [K]),
rendant ces indus justifiés.
Compte tenu de ces indus, présentant des caractères multiples bien que regroupés sous le grief de cotations non conformes aux prescriptions médicales, réitérés dans le temps, la pénalité prononcée n’est pas suffisamment proportionnée, la professionnelle de santé ne justifiant pas des revenus procurés par son activité professionnelle et la caisse ne soumettant pas davantage d’élément à l’appréciation de la cour.
Compte tenu de ce peu d’éléments, la cour fixe à 8 000 euros le montant de la pénalité financière, au paiement de laquelle la professionnelle de santé dit être condamnée.
La caisse succombant principalement en cause d’appel, la caisse doit être condamnée aux dépens ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la professionnelle de santé les frais qu’elle a exposés pour sa défense. Elle doit être déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à rembourser à Mme [O] [B] la somme de 13 771.80 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Annule la notification d’indu datée du 2 septembre 2016,
— Condamne Mme [O] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 8 000 euros à titre de pénalité financière,
— Déboute Mme [O] [B] de la demande en dommages et intérêts,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et Mme [O] [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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