Confirmation 25 octobre 2023
Cassation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 7, 25 oct. 2023, n° 22/17171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2022, N° 22/53658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° 22/2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQEN
Décision déférée à la cour : Jugement du 20 Septembre 2022 – Président du TJ de PARIS RG n° 22/53658
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2] (MAROC)
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (MAROC)
Représenté par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, avocat postulant
Assisté de Maître Jean-Yves DUPEUX et de Maître Nicolas BENOIT de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, toque P77, avocats plaidants
INTIMEE
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] (IRLANDE)
Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, avocat postulant
Assistée de Maître Karim BEYLOUNI de l’AARPI BEYLOUNI GUENY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J98, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [S] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS':
1. M. [O] [Y] exerce la fonction de directeur du secrétariat particulier du roi du Maroc, depuis 2000.
Il déclare être responsable, d’une part, de l’intendance des palais royaux mis à la disposition du Roi par le gouvernement marocain et, d’autre part, de la gestion du patrimoine privé de celui-ci.
Il précise avoir rencontré M.'[C] [N] en 2006, qui, détenteur d’un titre de champion du monde de kickboxing, revendiquait, à titre de récompense, l’obtention d’un poste dans la fonction publique marocaine.
Insatisfait, M. [N] avait alors alerté l’opinion publique de ce qu’il considérait être une injustice et a vu en M. [Y] l’un des principaux responsables de l’ensemble des mésaventures qu’il aurait vécues, à savoir des menaces qu’il aurait reçues à la suite de la manifestation qu’il avait organisée devant la résidence privée de [U] en France, son enlèvement, sa séquestration dans le centre de détention secret de [Localité 5] au Maroc et des sévices qu’il y aurait subis.
2. Twitter International Unlimited Company (TIUC), société de droit irlandais, est en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plateforme Twitter dans l’Union Européenne. La plateforme Twitter permet à ses utilisateurs de créer et de partager instantanément des idées et des informations via diverses fonctionnalités, et notamment des messages appelés «'Tweets'» pouvant contenir des photos, vidéos, des liens et du texte.
3. M. [Y] déclare qu’entre 2016 et 2019, plusieurs contentieux l’ont opposé à M.'[N], lequel a été déclaré coupable du délit de diffamation publique.
Le 20'janvier 2022, il a constaté, sur la page Twitter «'[Courriel 7]), et plus précisément dans la «'biographie'» du profil, accessible à l’adresse URL ci-après': https://[06], la mise en ligne des propos suivants':
«'Français d’origine marocaine, Champion du Monde de Boxe Thaï, menacé de mort par le secrétaire du roi [O] [Y], enlevé et torturé par [L] [B]'».
4. Au visa de l’article 6-I-5 de la loi du 21'juin 2004 dite «'Loi pour la Confiance en l’Économie Numérique'» (LCEN), M.'[Y] a adressé début février un signalement en ligne à la société Twitter, en sa qualité d’hébergeur, au sujet de cette publication qu’il estime manifestement illicite, aux fins d’obtenir le retrait immédiat de la publication litigieuse.
5. La société Twitter a répondu le 9'février 2022, en indiquant qu’aucune infraction aux règles de la plateforme n’avait été constatée.
6. Par l’intermédiaire de son conseil, M. [Y] a adressé, le 21'février 2022, à la société TIUC, une notification de contenus manifestement illicites (NCI) aux fins d’obtenir le retrait immédiat de la publication litigieuse.
7. La société TIUC n’ayant pas procédé au retrait de la publication litigieuse, M. [Y] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la loi n°'2004-575 du 21'juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique afin qu’elle soit condamnée, notamment, à, retirer les propos mis en ligne, supprimer pour une durée de 30 ans toute publication contenant un message identique, communiquer les informations relatives à l’éditeur du compte «'[C] [N]'» de propos diffamatoires à son égard, lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
8. C’est dans ces circonstances que, par jugement du 20'septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir rejeté les incidents de nullité et de recevabilité soulevés en défense, a débouté’M. [Y] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société TIUC la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 20'octobre 2022.
Vu les conclusions de l’appelant, notifiées par RPVA le 3'mars 2023':
10. L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de,
Dire que le maintien en ligne des propos litigieux lui occasionne un dommage qu’il convient de faire cesser,
Ordonner le retrait des propos «'menacé de mort par le secrétaire du roi [O] [Y]'»,
Ordonner le retrait de ces propos, sous astreinte,
Ordonner à la société TIUC de supprimer sur les pages web qu’elle héberge toute publication dont le message est identique à la publication litigieuse qui lui a été dénoncée comme manifestement illicite et toute publication reprochant à Monsieur [Y] d’avoir commis des faits de menaces de mort, sans aucune preuve,
Ordonner à la société TIUC de lui communiquer une adresse mail à laquelle il devra envoyer ses notifications, ainsi qu’une référence qu’il devra renseigner dans celles-ci, ou toute autre mesure en permettant une transmission et un traitement rapide,
Ordonner à la société TIUC de communiquer l’ensemble des données «'administratives'» de la page Twitter «'[Courriel 7]), dont elle est dépositaire en application de l’article 6-II de la LCEN, dans les 5 jours qui suivront la décision à intervenir sous astreinte,
Condamner la société TIUC à lui verser la somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonner la restitution des sommes versées par M.'[Y] au titre de l’exécution provisoire prononcée en première instance, soit 1'500'euros versés à la société TIUC en application de l’article 700 du code de procédure civile et 849,23'euros de dépens de première instance,
Condamner la société TIUC au paiement de la somme de 10'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles par lui engagés en première instance et celle’de 10'000'euros pour les frais d’appel, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, notifiées par RPVA le 5'juin 2023':
11. L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, à la limitation de la communication des données d’identification aux seules données prévues par les articles'2 et'3 du décret n°'2021-1362 du 20'octobre 2021 et à celles en la possession de TIUC.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelant au paiement de 10'000'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. L’affaire a été clôturée et plaidée à l’audience du 27'septembre 2023.
SUR CE,
— en la forme':
13. L’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable.
— sur le fond':
14. Aux termes de l’article 6 I 1. de la loi n°'2004-575 du 21'juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
15. Les dispositions de l’article 6 I 2. énoncent que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
16. Aux termes de l’article 6 I 8. de cette loi, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
17. L’appelant demande sur le fondement de ces textes, d’une part, le retrait des propos querellés et, d’autre part, la suppression de toute publication comportant un message identique pendant trente ans.
18. Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement retenu que si la gravité de l’imputation visant le demandeur est de nature à caractériser un dommage au sens des dispositions de l’article 6 I 8., les mesures de retrait des propos et de suppression de propos similaires pendant trente ans apparaissent disproportionnées au regard de l’atteinte portée à la liberté d’expression, dès lors que le demandeur disposait d’informations lui permettant d’agir contradictoirement envers la personne qu’il estimait être l’auteur des propos litigieux et de soumettre ses demandes à un débat contradictoire.
19. L’appelant demande également la communication des informations prévues aux II et III 2. de l’article 6 de la LCEN.
20. Mais, par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont exactement rejeté ces demandes.
21. En effet, ils ont justement retenu que les demandes étaient superfétatoires au regard des investigations menées ou à mener dans le cadre de la procédure pénale initiée par l’appelant et porteraient une atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire des données.
22. Le tribunal a, en outre, exactement rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l’appelant en retenant que celui-ci n’avait produit aucune pièce tendant à établir l’existence du préjudice allégué et son étendue.
23. Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les frais irrépétibles de défense.
24. Il est par ailleurs équitable de condamner l’appelant au paiement d’une somme supplémentaire de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par M. [Y]';
Confirme le jugement entrepris';
Condamne M. [Y] à payer à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY une somme supplémentaire de 1'500'euros en application de l’article'700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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