Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 novembre 2024, N° 14/03690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03570 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKA
AG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 novembre 2024 RG :14/03690
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
C/
,
[M]
,
[O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 novembre 2024, N°14/03690
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Professions Libérales Pôle Judiciaire – Service Recours
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M., [D], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas Jonquet de la Scp SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Mme, [T], [O] épouse, [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas Jonquet de la Scp SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière La Fontaine, ayant pour associés M., [D], [M] et son épouse, [T] née, [O], a souscrit auprès de la société Boursorama plusieurs prêts immobiliers garantis par une inscription d’hypothèque conventionnelle prise sur l’immeuble dont elle était propriétaire pour un montant de 114 000 euros.
Elle a vendu cet immeuble le 29 août 2002 et le prix de vente a été libéré en totalité à son profit, sans que la banque soit désintéressée.
La société Les Mutuelles du Mans Assurances (LMMA), assureur du notaire instrumentaire de l’acte de vente a, après transaction, indemnisé la société Boursorama à hauteur de la somme de 137 500 euros pour solde de tout compte.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 21 janvier 2011, elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 137 500 euros formée à l’encontre des époux, [M], en leur qualités d’associés de la société La Fontaine à l’encontre de laquelle elle a alors exercé une action récursoire devant le même tribunal qui par jugement du 12 mars 2012, a condamné celle-ci à lui rembourser la somme de 137 500 euros.
Le 08 janvier 2013, l’huissier de justice en charge de l’exécution de la décision a établi un certificat d’insolvabilité de la société La Fontaine.
Par acte du 17 juillet 2014, la société MMA a alors assigné M. et Mme, [M] en paiement des sommes de 68 750 euros chacun devant le tribunal de grande instance de Nîmes dont, ceux-ci ayant formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 12 mars 2012, le juge de la mise en état a par ordonnance du 17 mars 2016, ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de cette procédure.
Par jugement du 25 juin 2018, confirmé par arrêt de cette cour du 12 novembre 2020, cette tierce opposition a été rejetée et par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les défendeurs.
Par jugement contradictoire du 06 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a déclaré irrecevables les demandes de la société MMA,
— a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société MMA aux dépens.
La société Les Mutuelles du Mans a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 janvier 2025, la société Les Mutuelles du Mans, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
— de condamner M., [D], [M] à lui payer la somme de 68 750 euros outre intérêts depuis le 29 octobre 2009 et application de l’anatocisme,
— de condamner Mme, [T], [O] épouse, [M] à lui payer la somme de 68 750 euros outre intérêts depuis le 29 octobre 2009 et application de l’anatocisme,
— de les condamner solidairement à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que chaque associé de la Sci, propriétaire de la moitié des parts, doit être condamné au paiement à hauteur de celles-ci ; que sa demande est recevable, dès lors qu’elle justifie de vaines poursuites à l’encontre de la Sci et du montant de sa créance.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2025, M. et Mme, [M], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que l’action et les demandes de l’appelante à leur encontre sont irrecevables,
En conséquence
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de la débouter de sa demande de capitalisation des intérêts,
— de la condamner au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ils répliquent-que la demande en paiement se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juin 2011 ; subsidiairement, qu’ils ne peuvent être condamnés au paiement d’une somme supérieure à celle due par la société La Fontaine.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Pour dire irrecevables les demandes de la société LMMA, le tribunal a jugé que les parties à cette instance et à celle ayant abouti au jugement du 21 janvier 2011 étaient identiques, de même que l’objet et la cause de la demande.
Il a jugé que la production d’une pièce nouvelle n’empêchait pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée et rappelé que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter cette fin de non-recevoir ne pouvait résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Toutefois, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
En l’espèce, en juin 2010, la société LMMA a assigné M.et Mme, [M] devant le tribunal de grande instance de Nîmes en paiement de la somme de 137 500 euros sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal l’a déboutée de sa demande, aux motifs que le seul envoi à la personne morale de deux mises en demeure ne suffisait pas à caractériser l’existence de vaines poursuites préalables au sens de l’article 1858 du même code.
Cette décision, définitive, est revêtue de l’autorité de la chose jugée relativement à la demande en paiement de la somme de 137 500 euros, fondée sur le fait que les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales.
La société LMMA a engagé à l’encontre des mêmes M. et Mme, [M], une nouvelle instance en paiement de la somme de 68 750 euros chacun (soit au total 137 500 euros) sur le même fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Il y a ainsi identité de parties, de cause et d’objet de ces deux instances.
L’appelante soutient que la justification de vaines poursuites préalables à l’encontre de la société La Fontaine fait échec à l’autorité de la chose jugée.
Cependant, le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Civ. 2ème 25 juin 2015, n°14-17.504).
Or, l’appelante n’a agi en paiement à l’encontre de la société La Fontaine que postérieurement à la première action engagée à l’encontre des associés de celle-ci.
Si elle avait fait les démarches idoines avant d’introduire cette première action à l’encontre de ces derniers, elle aurait pu justifier des vaines poursuites exigées par l’article 1858.
Sa nouvelle action est en conséquence irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et le jugement est confirmé.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes
Y ajoutant,
Condamne la société Les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Les Mutuelles du Mans Assurances à payer à M., [D], [M] et à Mme, [T], [O] épouse, [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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