Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 novembre 2025, n° 22/01108
TGI Limoges 29 mars 2022
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CA Poitiers
Infirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail

    La cour a constaté que l'accident a eu lieu dans le cadre professionnel et a retenu que les éléments de preuve fournis par l'appelante établissent la matérialité de l'accident.

  • Accepté
    Inversion de la présomption d'imputabilité

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas apporté de preuve suffisante pour contredire la présomption d'accident du travail établie par l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [L] [H] à la CPAM de la Haute-Vienne, Mme [H] conteste le refus de prise en charge de son accident survenu le 11 août 2018, qu'elle considère comme un accident du travail. Le tribunal de première instance a débouté Mme [H], estimant qu'elle n'avait pas prouvé la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail. En appel, la cour a examiné les éléments de preuve, notamment des attestations et des messages, établissant que l'accident s'était bien produit dans le cadre professionnel. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant l'accident comme un accident du travail et ordonnant à la CPAM de lui accorder les droits afférents. La CPAM a été condamnée aux dépens et à verser 1.200 euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 22/01108
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01108
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 29 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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