Infirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 22/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 288
N° RG 22/01108
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRAP
[H]
C/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 30 décembre 1964 à [Localité 5] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2],
Représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, substituée par Me Carine NIORT, avocates au barreau de LIMOGES.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3710 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS).
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2],
Repprésentée par Madame [J] [S] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et à la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [H] exerce depuis mai 2018, au sein de l’association ' [Adresse 4]' à [Localité 2], un emploi de permanente assistante de lieu de vie et d’accueil, et est chargée à ce titre de l’accompagnement continu et quotidien des mineurs accueillis, placés par l’aide sociale à l’enfance.
Mme [H] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 5 novembre 2018 pour un syndrome fémoro-patellaire (syndrome rotulien). Le 8 avril 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne (ci-après la CPAM) a reçu une déclaration d’accident du travail établie par Mme [H] elle-même, indiquant que le 11 août 2018, lors d’une sortie à la patinoire de [Localité 2] avec deux enfants, elle avait fait une chute sur la glace avec choc direct sur le genou gauche. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mars 2019 par le Dr [V] pour contusion du genou gauche avec fissure cartilagineuse de la patella.
Le 31 mai 2019, après une enquête administrative infructueuse, la CPAM a informé l’assurée de ce que l’événement invoqué ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, au motif que l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’était pas établie.
Mme [H] a contesté le refus de prise en charge de son accident, le 20 juin 2019, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 10 septembre 2019.
Par requête du 19 novembre 2019, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal a :
débouté Mme [H] de ses demandes,
condamné Mme [H] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 20 avril 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 avril 2022.
L’audience a été fixée au 9 septembre 2025.
* * *
Mme [H], s’en rapporte à ses conclusions, transmises le 13 novembre 2024 et déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour d’appel de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions,
annuler la décision de refus de prise en charge de l’accident du 11 août 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail, prise par la CPAM le 31 mai 2019,
annuler la décision de rejet de son recours prononcée par la commission de recours amiable le 27 septembre 2019,
dire et juger que l’accident survenu le 11 août 2018 est un accident du travail relevant à ce titre de la législation correspondante,
ordonner à la CPAM de lui accorder les droits qui s’attachent à cette qualification et le cas échéant de recalculer ses droits,
condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
Mme [H] soutient qu’elle apporte la preuve, par diverses attestations notamment, qu’elle a bien chuté à la patinoire de [Localité 2] pendant son travail, soit le 11 août 2018, et dans le cadre de son activité professionnelle, et que son employeur en était informé et n’a effectué aucune déclaration d’accident du travail. Elle explique que le fait qu’elle ait elle-même tardé à régulariser une déclaration d’accident du travail n’est pas de nature à exclure cette qualification, et que ce retard s’explique par sa méconnaissance de la notion d’accident du travail, sa crainte de perdre son emploi et sa volonté de continuer à travailler sans se plaindre. Elle conclut que son accident revêt les caractéristiques d’un accident du travail et que l’appréciation de la CPAM est erronée. Elle précise qu’elle continue de suivre des soins, qu’elle a dû se faire opérer en novembre 2020, que ses arrêts de travail ont été reconduits jusqu’au printemps 2021, et qu’elle a finalement été licenciée pour inaptitude et perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2021. Elle critique le jugement dont appel en ce que le tribunal a bien retenu qu’elle était tombée durant une sortie à la patinoire durant son temps de travail, mais a considéré, de façon incompréhensible, qu’elle ne prouvait pas s’être blessée à cette occasion, ce qui est contraire aux éléments de preuve versés aux débats. Elle estime que le tribunal a inversé la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie, et que ni l’employeur ni la CPAM n’ont rapporté la preuve de ce que les lésions avaient une autre origine.
La CPAM de la Haute-Vienne s’en rapporte à ses conclusions transmises le 5 décembre 2024, par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
rejeter l’intégralité des demandes présentées par Mme [H], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM fait valoir qu’un accident du travail suppose la brusque survenance d’une lésion physique au temps et au lieu de travail ; que les attestations produites par Mme [H] sont discutables en ce qu’aucun témoin n’a assisté aux faits ; qu’en outre, l’appelante n’a pas averti son employeur immédiatement puisque dans son message faisant suite à la sortie patinoire elle n’évoque aucune lésion ou douleur et que les pièces du dossier n’attestent pas qu’il ait été alerté oralement comme elle le soutient ; que la première constatation médicale n’a été faite que le 5 novembre 2018, soit trois mois après les faits, Mme [H] n’ayant pas consulté de médecin immédiatement, et le certificat médical initial n’a été établi que le 15 mars 2019 ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les éléments produits par Mme [H] ne permettaient pas d’établir qu’elle s’était blessée lors de cette sortie, et ce sans inverser la présomption d’imputabilité, laquelle suppose la constatation d’une lésion dans un temps proche de l’accident ; que même si le médecin a indiqué que les séquelles présentées par Mme [H] étaient compatibles avec un choc direct de la face antérieure de la rotule, aucun élément objectif ne permet de rattacher la lésion à un événement professionnel survenu le 11 août 2018, le choc ayant pu se produire dans un cadre privé entre le 11 août et le 5 novembre 2018 ; qu’il convient également de prendre en compte l’état antérieur de Mme [H], étant précisé que la pathologie dont elle souffre est poly-factorielle, de sorte que le traumatisme ne serait qu’un facteur de risque de développement de celle-ci ; qu’enfin, la compatibilité des lésions avec un choc ne signifie pas imputabilité des lésions avec un choc survenu le 11 août 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.'311-2, c’est-à-dire toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Selon la Cour de cassation, l’accident du travail s’analyse comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768 ; 2e Civ., 24 mai 2005, n°03-30.480 ; 2e Civ., 18 oct. 2005, n°04-30.352).
L’apparition de la lésion est souvent concomitante à l’accident proprement dit et se confond généralement avec lui. Mais ce n’est pas toujours le cas. La lésion peut en effet se manifester quelques jours, voire quelques semaines après l’événement en cause. Si la date d’apparition de la lésion est a priori indifférente, les juges du fond peuvent toujours écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’une 'cour d’appel, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que le certificat médical a été établi tardivement et que les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes, en a exactement déduit, dès lors que le salarié ne rapportait pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, que sa demande de prise en charge de l’accident ne pouvait qu’être rejetée’ (2e Civ., 9 février 2017, n° 16-11.065).
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. De façon constante, la Cour de cassation juge que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de ce dernier doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. Dès lors que la victime établit l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle.
Cette présomption peut être renversée si l’employeur ou la CPAM établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [H] mentionne qu’elle exerce ses fonctions au sein du lieu de vie et d’accueil du [Adresse 4] à [Localité 2], et que son lieu de travail est situé aux lieux d’activités du [Adresse 4], siège de l’association, 'et dans tous les lieux où elle devra accompagner les jeunes, que ce soit pour des rendez-vous médicaux, administratifs ou autres, lors de séjours de vacances ou pour des sorties culturelles, sportives, etc '.
Mme [H] produit son planning établissant que le samedi 11 août 2018, elle était de service de 11h30 à 22h00. Par ailleurs, Mme [E] [T], intervenante extérieure à l’association qui indique avoir effectué des séances d’observation pour un jeune de juillet à septembre 2018 et avoir été présente au [Adresse 4] le 9 août et le 14 août, atteste que Mme [H] était absente le 9 août car elle devait travailler le week-end des 11 et 12 août, que l’emploi du temps du personnel indiquait qu’elle était le seul membre du personnel présente et qu’elle devait emmener les résidents à la patinoire le samedi 11 août.
Dans sa lettre adressée à la CPAM, l’employeur (M. [X] [A]) confirme que le 11 août 2018 après-midi, Mme [H] a accompagné des jeunes accueillis par la structure à la patinoire.
Ainsi, il est établi que la sortie à la patinoire dont Mme [H] a fait état dans sa déclaration a bien eu lieu le samedi 11 août 2018, s’inscrivait dans un cadre professionnel et s’est déroulée au temps et au lieu de travail de Mme [H].
Dans ces conditions, il importe peu que le jeune [G] [U] [I] se soit trompé dans son attestation datée du 15 décembre 2019 en faisant état d’une sortie à la patinoire 'l’été dernier', alors qu’il s’agissait de l’été 2018, et ce d’autant plus que la déclaration d’accident de travail de Mme [H] a été faite avant l’été 2019, de sorte qu’il n’y a aucun doute possible. M. [U] [I], né le 3 octobre 2001 donc majeur à la date de l’attestation, indique : 'un samedi après-midi (11 août), je suis allé à la patinoire avec [F] et [L], notre responsable. Ce jour là, je me souviens d’avoir vu [L] tomber sur ses genoux ; je l’ai aidée à se relever'. L’absence d’influence de Mme [H] sur ce tout jeune homme ressort d’une conversation par messagerie qu’il a eu avec la fille de cette dernière, dont il est établi qu’elle travaillait également au lieu d’accueil comme veilleuse de nuit. A la question 'tu te rappelles quand ma mère est tombée à la patinoire '', il répond 'Ouais je me rappelle'. La suite de la conversation, qui met en cause en termes peu élogieux le directeur de l’association désigné par son prénom [X], montre qu’il s’agit bien d’une sortie dans le cadre du travail.
Par ailleurs, Mme [H] produit une fiche photos de sept jeunes accueillis au [Adresse 4] avec leur identité et la date de leur arrivée dans la structure. Sur cette fiche, figurent notamment [F] [Z] et [G] [U] [I], désignés par Mme [H], dès sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, comme étant les jeunes qu’elle a accompagnés à la patinoire le 11 août 2018, ce qui accrédite encore les propos de Mme [H] et l’attestation de M. [U] [I].
Il importe également peu que l’ex-époux de l’appelante, M. [B] [H], se soit trompé lui aussi sur la date des faits dans son attestation, en indiquant 18 août 2018 au lieu de 11 août 2018 ainsi que sur la saison (l’automne au lieu de l’été), dès lors qu’il rapporte une conversation par messagerie Facebook ayant eu lieu le lendemain de la sortie à la patinoire, après avoir expliqué qu’il n’avait pas réussi à joindre Mme [H] au téléphone le samedi, et a joint la copie du message de cette dernière, rédigé en langue anglaise et daté du 12 août 2018. Dans son message, elle indique s’être blessée partout ('hurt all over'), évoque un violent choc à la tête ('I cracked my head so hard winded myself'), de fortes douleurs à la nuque et à la tête et un bleu au genou ('now my neck back and head are kiling me, and my knee est black'). Dans son attestation, M. [H] indique que durant les semaines qui ont suivi, '[L] a continué à travailler et à s’engager au sein de sa famille malgré la douleur considérable qu’elle a ressentie.' Il ajoute : 'Finalement, après que moi-même et d’autres amis lui ayons demandé à plusieurs reprises de consulter un médecin, elle l’a fait. A mon avis, Mme [H] a retardé cette décision parce qu’elle ne voulait pas laisser tomber son employeur, ou les enfants à sa charge, sachant que son employeur était en sous-effectif parce que ses employés partaient constamment.' Il conclut que 'Mme [H] est une personne d’une intégrité totale'.
De même, dans son attestation précitée, Mme [E] [T] ajoute que le 14 août, elle a rencontré Mme [H], qui était en repos, et qui lui a montré son genou et lui a expliqué qu’elle était tombée à la patinoire le samedi précédent alors qu’elle était avec les jeunes. Elle ajoute qu’elle a suggéré à Mme [H] de parler à son patron et de 'réclamer un accident du travail', et que cette dernière lui a expliqué que M. [A] [directeur du [Adresse 4]] avait vu la blessure mais qu’elle craignait de prendre un congé maladie ou de réclamer un accident du travail parce qu’elle venait à peine de terminer sa période de probation et que deux autres membres du personnel étaient en arrêt maladie pour cause de stress.
En outre, la fille de l’appelante, Mme [M] [H], atteste avoir vu le bleu sur le genou gauche de sa mère suite à son accident à la patinoire le 11 août, précisant qu’elle l’avait vue quelques jours après et que le bleu commençait à disparaître, et que sa mère se plaignait souvent d’avoir mal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments suffisamment d’indices et de présomptions établissant que le 11 août 2018, au temps et au lieu de travail, Mme [H] a chuté sur son genou gauche, ce qui lui a occasionné sur le coup à tout le moins une ecchymose, puis finalement un syndrome fémoro patellaire (ou syndrome rotulien) avec fissuration cartilagineuse, constaté par une IRM du 19 décembre 2018 prescrite lors d’une consultation médicale du 5 novembre 2018, selon les éléments médicaux qu’elle produit.
Même si la lésion s’est révélée dans toute son ampleur plusieurs mois après la chute accidentelle de Mme [H], lorsque cette dernière s’est décidée à consulter un médecin en raison de la persistance et même de l’aggravation de la douleur, il n’en demeure pas moins que cette chute au temps et au lieu de travail a bien entraîné une lésion soudaine liée au choc, se manifestant initialement par l’ecchymose constatée par l’intéressée et ses proches dans les jours qui ont suivi l’accident, étant précisé que dans une lettre du 30 janvier 2019 adressée au médecin traitant, le chirurgien orthopédiste consulté par Mme [H], le Dr [K], indique que l’IRM confirme des lésions cartilagineuses au niveau de la trochlée et des lésions intra-osseuses au niveau de la rotule en rapport avec son choc (d’août 2018), et que dans un certificat du 26 juillet 2019, le Dr [V] certifie que les résultats de l’IRM sont compatibles avec un traumatisme par choc direct.
La tardiveté de la première constatation médicale et de la déclaration d’accident du travail s’explique, au vu des circonstances de l’espèce, par le fait que l’employeur de Mme [H] n’ait pas jugé utile de faire une déclaration du travail et que l’intéressée, de nationalité britannique, ignorait tout de la législation française sur les accidents du travail. Les propos tenus auprès de son ex-époux et de Mme [T] montrent d’ailleurs qu’elle confond déclaration d’accident de travail et arrêt de travail.
Par ailleurs, la CPAM produit, quant à elle, la lettre de l’employeur jointe au questionnaire qu’elle lui avait demandé de remplir. Celui-ci indique :
'- Le 11 août 2018 après-midi, Madame [H] a accompagné deux jeunes accueillis par notre structure à la patinoire.
Elle a fait le retour suivant concernant le déroulement de cette activité sur notre système de messagerie interne : 'Retour de patinoire, bien passe, je suis officialement trop vielle pour le patinoire! [G] m’a dit qu’il pense que le patinoire sera facile ha ha!! eh non! Il a tombé plusieurs fois que moi '.
— Nous n’avons donc pas eu connaissance d’un accident qui aurait eu lieu le 11 août 2018 et nous n’avons pas fait de déclaration pour cette raison.
— Deux mois plus tard, du 15 au 21 octobre 2018, Madame [H] s’est rendue en congé en Tunisie. Elle a décrit ses vacances à plusieurs des salariés de notre structure : 'équitation, chameau, quad…'. Une photo issue de Facebook, effacée depuis, est en annexe.
— Deux semaines plus tard, le 5 novembre 2018, Madame [H] consulte un médecin qui l’arrête pour maladie. Cet arrêt sera reconduit 5 fois, jusqu’au 18 avril 2019.
— Certains salariés de notre structure ont parfois été victimes d’accident du travail et nous avons toujours fait les déclarations en temps et en heure.'
Quoi qu’en dise l’employeur, dont l’intérêt est de ne pas voir reconnaître l’accident du travail, le message de Mme [H] qu’il rapporte fait bien état de chutes à la patinoire le 11 août 2018 dans un cadre professionnel. En effet, malgré les difficultés de l’intéressée à s’exprimer à l’écrit en langue française, il est aisé de comprendre qu’elle a voulu écrire que [G] est tombé plus qu’elle, ce qui signifie nécessairement qu’elle est tombée aussi. Ce message confirme aussi qu’elle n’a, sur le moment, nullement pris au sérieux cette blessure et qu’elle a souhaité minimiser cet incident auprès de son employeur.
Ainsi, au regard des éléments rapportés par l’appelante, qui démontrent la matérialité du fait dommageable et sa survenance aux temps et lieu de travail, l’accident du 11 août 2018 est présumé d’origine professionnelle, de sorte qu’il appartient à la CPAM d’apporter la preuve que la cause de l’accident est étrangère au travail.
Or l’intimée ne produit aucun autre élément que la lettre de l’employeur précitée, qui n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident. La CPAM soutient que le choc aurait pu avoir lieu dans un cadre privé entre le 11 août et le 5 novembre 2018, mais il s’agit là d’une simple affirmation et force est de constater que l’intimée n’apporte nullement la preuve d’une telle blessure dans un cadre privé.
C’est également en vain que l’intimée invoque l’état antérieur de Mme [H], laquelle avait subi, dans les années 1990, une chirurgie de recentrage de la rotule gauche. Or le résultat de l’IRM du 19 décembre 2018 indique que la rotule est bien centrée et la CPAM ne rapporte pas la preuve de ce que cette opération serait la cause exclusive de l’état actuel de Mme [H].
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que l’accident survenu le 11 août 2018 relève de la législation sur les accidents du travail et d’ordonner à la CPAM de lui accorder les droits s’attachant à cette qualification.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident de Mme [L] [H] survenu le 11 août 2018 relève de la législation sur les accidents du travail.
Ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne d’accorder à Mme [L] [H] les droits s’attachant à cette qualification.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne à payer à Mme [L] [H] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Caducité ·
- Charges ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Délégation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Capital ·
- Créance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Usage personnel ·
- Harcèlement moral ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Obligations de sécurité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Constitution ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Antilles françaises ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Moyen nouveau ·
- Alimentation ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Querellé ·
- Fourniture ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Cheval
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Île maurice ·
- Mère ·
- Parents ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Instance ·
- Action de société ·
- Adresses ·
- Contrat de franchise ·
- Action ·
- Sursis à exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.