Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 23 sept. 2025, n° 22/06114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2022, N° 18/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06114 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OP36
Société [6]
C/
[K]
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 20]
du 02 Août 2022
RG : 18/00592
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [7]
MP : [F] [K] (salariée)
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[12]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] (la salariée, l’assurée) a été engagée par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de déléguée commerciale à compter du 17 février 2005. Après la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, elle a été reclassée à compter du 1er juillet 2014 sur un poste de responsable grands comptes.
Le 24 janvier 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en raison d’une 'surcharge de travail', cette déclaration étant accompagnée d’un certificat médical initial du 27 janvier 2017 faisant état d’un syndrome d’épuisement professionnel.
Le 8 avril 2017, la société a établi un courrier de réserves.
Après enquête et sur avis du [10] ([14]), la [9] (la [11], la caisse) a, le 7 mai 2018, pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la pathologie.
Le 1er octobre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le pôle social a par jugement du 14 mars 2023 désigné le [18] afin qu’il donne son avis sur le lien entre la pathologie de Mme [K] et son activité professionnelle.
Ce second [14] a rendus son avis le 17 novembre 2023.
Le 6 juin 2018, la salariée a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, elle a, le 5 octobre 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 2 août 2022, le tribunal :
— déclare la salariée recevable en son action,
— rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société,
— dit que la maladie déclarée par la salariée le 24 février 2017 est due à la faute inexcusable de la société,
— ordonne la majoration à son maximum de la rente ou du capital qui sera servi à la salariée et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité qui sera attribué à la salariée,
— rejette la demande d’expertise présentée par la salariée,
dit qu’il appartiendra à la salariée ou, le cas échéant, à la partie la plus diligente, de ressaisir la présente juridiction dès que la date de consolidation de la salariée sera définitivement acquise,
— alloue à la salariée une provision d’un montant de 3 000 euros,
— déclare le présent jugement commun et opposable à la [11],
— dit que la [11] versera directement à la salariée les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital qui sera servi à la salariée ainsi que de la provision qui lui est allouée par le présent jugement,
— dit que la [11] pourra recouvrer auprès de la société le montant de la majoration de la rente ou du capital, ainsi que de la provision accordés à la salariée, dans la seule hypothèse où le tribunal judiciaire de Nanterre rejetterait la demande d’inopposabilité formée par la société,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— condamne la société à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 30 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— la déclarer bien fondée,
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal concernant la maladie professionnelle,
— réformer le jugement et ainsi de l’infirmer en ce qu’il :
« * a déclaré la salariée recevable en son action,
* a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société,
* a dit que la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 24 février 2017 est due à la faute inexcusable de la société,
* a ordonné la majoration à son maximum de la rente ou du capital qui sera servi à la salariée et a dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité qui sera attribué à la salariée,
* a alloué à la salariée une provision d’un montant de 3 000 euros,
* a déclaré le présent jugement commun et opposable à la [11],
* a dit que la [9] versera directement à la salariée les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital qui sera servi à l’intéressée ainsi que de la provision qui lui est allouée par le présent jugement,
* a dit que la [9] pourra recouvrer auprès de la société le montant de la majoration de la rente ou du capital, ainsi que de la provision accordés à la salariée, dans la seule hypothèse ou le tribunal judiciaire de Nanterre rejetterait la demande d’inopposabilité formée par la société,
* a condamné la société à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la caisse pourra recouvrer auprès de l’employeur le montant de la majoration, de la rente ou du capital ainsi que de la provision accordés à Mme [K], dans la seule hypothèse où le tribunal judiciaire de Nanterre rejetterait la demande d’inopposabilité formée par l’employeur,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société,
— condamner la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, reprises oralement et rectifiées au cours des débats, Mme [K] demande à la cour de:
— juger recevables et bien fondées les demandes de la salariée,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
— juger opposable et commune à la [11] la décision à intervenir,
— débouter la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— réformer le jugement en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire et juger qu’elle est fondée à recouvrer directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes deboursées à ce titre (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise judiciaire).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
La société sollicite un sursis à statuer considérant que le tribunal judiciaire ne pouvait statuer sur la faute inexcusable de la société avant que cette dernière ait pu contester le lien entre la maladie de la salariée et ses conditions de travail. Elle estime ne pas avoir manqué à ses obligations et avoir mis en 'uvre avec diligence l’ensemble des mesures qui étaient en son pouvoir au regard des éléments portés à sa connaissance.
En réponse, la salariée s’oppose à la demande sursis à statuer. Elle rappelle que l’employeur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité d’une décision de prise en charge pour échapper aux conséquences financières de sa responsabilité dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée et reconnue comme telle par la caisse.
Ici, le litige porte sur une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et non sur un recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] ; les deux instances sont donc distinctes et indépendantes puisque la seconde porte sur les seuls rapports entre l’employeur et la caisse et n’a aucune conséquence sur les rapports entre l’assuré et la caisse ou entre l’assuré et son employeur, et donc sur les conséquences d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable.
Ainsi, si le pôle social actuellement saisi d’une contestation de la décision de prise en charge était amené à prononcer une éventuelle inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur, cette décision n’aurait, en tout état de cause, aucune conséquence sur l’obligation pour l’employeur de rembourser à la caisse primaire les sommes qu’elle serait amenée à avancer, de sorte qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société fait valoir que la salariée n’apporte aucun élément factuel à l’appui de sa démonstration, se contentant de faire part d’un ressenti. Elle prétend qu’il est nécessaire de s’appuyer sur des éléments circonstanciés pour pouvoir identifier la surcharge de travail alléguée et mettre en 'uvre des mesures préventives ou correctives requises.
En réponse, la salariée affirme avoir été exposée de manière significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée alors que la réaction de l’entreprise devant les problèmes professionnels soulevés a été plus que partielle d’un part et tardive d’autre part comme l’a souligné le [15] ([5]). Elle estime produire de nombreux éléments démontrant le lien de causalité direct entre le travail effectué pour le compte de la société et la maladie professionnelle déclarée.
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
En outre, il importe de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
1- Sur le caractère professionnel de la maladie
Si elle ne le soutient pas formellement, la société considère que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail de la salariée n’est pas rapportée.
La salariée maintient pour sa part qu’elle a été exposée de manière significative à des conditions de travail délétères à l’origine de son épuisement professionnel.
Il est de jurisprudence établie que l’employeur peut toujours, en défense à l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de la maladie, alors même que celui-ci a été reconnu par la caisse.
Ici, la salariée a déposé, le 27 janvier 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome d’épuisement professionnel'.
Selon le quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnu d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, qui est en l’espèce de 25 %. Pour saisir le comité régional des maladies professionnelles, ce taux prévisible ne nécessite pas d’être confirmé par la suite.
C’est dans ce cadre juridique que la caisse a saisi le [16] qui a rendu un avis aux termes duquel il a considéré établi le lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son travail habituel.
Dans son avis du 3 mai 2018, ledit comité a considéré, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail et de l’employeur que l’assurée, âgée de 40 ans, 'a travaillé comme responsable grands comptes pour une société de locations de véhicules. L’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée alors que la réaction de l’entreprise devant les problèmes professionnels soulevée par l’assurée a été partielle et tardive.'
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] a accédé au poste de 'responsable grands comptes’ en juillet 2014. Elle a expliqué, dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, que ses difficultés professionnelles avaient commencé à cette date; que si elle avait rapidement été 'écrasée’ par sa charge de travail, elle avait au départ ressenti cette pression comme une marque de confiance de son employeur et n’avait alors exprimé aucune doléance avant de lui faire part de ses difficultés.
Elle a également souligné et justifié de ce qu’elle détenait le plus gros portefeuille clientèle de la société sans disposer, à l’instar de ses collègues, d’une assistance commerciale, ce que l’employeur n’a jamais démenti.
Pour caractériser sa surcharge de travail, Mme [K] verse aux débats :
— un mail du 21 septembre 2015 à M. [R], son supérieur hiérarchique, par lequel elle explique au sujet d’une réunion avec le client '[8]', qu’elle 'perd un temps énorme avec ce compte, [elle] reçoi[t] plus d’une dizaine de mails/semaines et en août et pendant [ses] cp, près d’une cinquantaine de mails', et soulignant que 'ce compte [l'] épuise moralement et qu'[elle] ne sait plus quoi faire',
— un mail du 3 octobre 2016 par lequel elle demande que lui soient retirés certains comptes du fait de son impossibilité de les suivre 'par manque de temps', expliquant que la mise en oeuvre de nouveaux clients lui prend 'énormément de temps', qu’elle est 'énormément sollicitée pour la création de nouveaux comptes, de devis, de microsite, guide de location…',
— un nouveau mail le 12 octobre 2016 par lequel elle sollicite de ses supérieurs, une rencontre pour évoquer son portefeuille clients composé de plus de 19 comptes et sa situation en ces termes : 'ce n’est pas la première fois que j’évoque avec vous le nombre trop important de comptes que je gère. La surcharge est telle qu’elle génère pour moi un stress en permanence, je suis au bord de la crise de nerfs ! Il y a un an déjà je vous informais de la surcharge de travail trop importante et surtout de mon état d’épuisement moral et physique… Cet état de détresse a même fini par me faire 'craquer’ un jour au téléphone avec [Y]… je regrette néanmoins le manque de soutien de votre part et qu’aucune aide ne m’ait été apportée depuis ce malaise'.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2016 jusqu’au 21 janvier 2017. Au cours de cette période, le médecin du travail, consulté dans le cadre de visites de pré-reprise, a conditionné l’aptitude à une reprise à mi-temps thérapeutique avec allégement du portefeuille clients et l’embauche d’une assistante administrative. Le 21 décembre 2016, il a précisé qu’une reprise était envisageable sous un mois 'à temps partiel thérapeutique 3 jours par semaine le lundi, mercredi et vendredi avec des journées de télétravail et un allégement global de la charge de travail'.
La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2017 jusqu’au 10 avril suivant, puis du 13 avril au 2 mai 2017, le médecin du travail ayant réitéré ses préconisations d’ 'aménagement du poste de travail, diminution impérative du portefeuille clients, reprise à temps partiel 3 jours par semaine, télétravail le mercredi, à revoir dans un mois'. De nouveau, le médecin du travail a insisté sur la charge de travail qui 'doit être proportionnelle au temps de travail, suppression des portefeuilles clients éloignés (hors région)' et la 'réduction du temps partiel thérapeutique à 2 jours par semaine (un jour au bureau, un jour en télétravail)'.
La salariée a enfin été placée en arrêt à compter du 17 juillet 2017.
Le 30 janvier 2018, après une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à son poste, précisant 'pourra occuper un poste avec des aménagements demandés, télétravail de 3 jours par semaine, travail à son rythme, tâches prescrites à l’avance sans urgence, sans pression temporelle. Allégement de la charge de travail (adaptée proportionnelle au temps de travail)'.
Puis, la salariée a été licenciée pour inaptitude le 8 mars 2018.
Le second [17] a conclu que 'les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14].'
Ainsi, les six médecins consultés dans le cadre des comités sont unanimes pour considérer que le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [K] et son poste de travail est direct et essentiel. Ces avis clairs et concordants sont corroborrés par les pièces produites par la salariée. Et l’employeur ne produit quant à lui aucun élément susceptible de caractériser des facteurs extra-professionnels pouvant expliquer l’affection psychique de la salariée.
Le lien existant entre l’activité professionnelle de la salariée et la pathologie déclarée étant caractérisé et le jugement subséquemment confirmé de ce chef, il appartient désormais à la cour d’examiner les conditions de la faute inexcusable de l’employeur.
2- Sur les conditions de la faute inexcusable
Il ressort des développements qui précèdent que les difficultés professionnelles et la souffrance de Mme [K] au travail étaient pleinement connues de son employeur, même si elles n’ont effectivement pas été évoquées lors de ses entretiens annuels de 2014 et 2015.
Il est constant en effet que la salariée a alerté sa hiérarchie sur sa surcharge de travail et ses répercussions sur son état de santé dès le mois de septembre 2015 puis de nouveau en octobre 2016, et qu’elle n’a eu pour seule réponse qu’une proposition d’un échange téléphonique le 18 octobre 2016, veille de son arrêt maladie, sans qu’il ne lui soit jamais proposé antérieurement, et alors que l’employeur était avisé de ses conditions de travail, un allégement voire une réorganisation de son activité.
De même, alors que le médecin du travail envisage en décembre 2016, une reprise sous un mois avec la nécessité de réduire le temps de travail, de prévoir du télétravail et de réduire la charge de travail, la réponse de l’employeur a été de mettre en oeuvre le mi-temps thérapeutique de sa salariée le 23 janvier 2017 (alors que la reprise datait du 21 janvier) sur 2 jours et demi par semaine les mardi, mercredi et jeudi. Aucune autre adaptation du travail n’a été apportée par l’employeur, alors qu’il lui était loisible de l’anticiper compte tenu des recommandations du médecin du travail du 21 décembre 2016.
Après la reprise de la salariée en mai 2017, le mi-temps thérapeutique s’est poursuivi avec instauration d’une journée de travail conformément aux préconisations du médecin du travail. A cette date, l’employeur lui a retiré un compte clients de son portefeuille, ce qui toutefois n’était pas adapté d’une part au temps de travail réduit de la salariée et d’autre part à la 'diminution impérative du portefeuille clients’ préconisée une fois de plus par le médecin du travail. De même, l’assistance d’une assistance commerciale pour la gestion a été effectivement mise en place (à une date inconnue) sans pour autant décharger Mme [K] de son important volume de comptes clients.
Cette action très insuffisante, conjuguée à la pression constante maintenue par l’employeur ainsi qu’en témoignent les échanges de mails produits, notamment juin-juillet 2017, ont ainsi conduit très rapidement aux nouveaux arrêts de travail de la salariée le 13 avril 2017 et, définitivement, le 27 juillet suivant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dès septembre 2015, l’employeur était informé du danger encouru par la salariée et qu’il n’a rien fait pour trouver une solution efficace à son égard.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur est ainsi rapportée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas contestées et seront, en conséquence, également confirmées.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Il est jugé que l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société en sorte que, quel que soit le motif de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la caisse peut toujours recouvrer à l’encontre de l’employeur la totalité des conséquences financières de sa faute inexcusable, à savoir les compléments de rente et les indemnités versées au titre des préjudices personnels
Dans un arrêt très récent du 9 janvier 2025 (pourvoi n°22-24.397), la Cour de cassation a également jugé que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte, dans tous les cas, obligation pour l’employeur de s’acquitter des sommes dont il est redevable à ce titre auprès de la caisse, qu’importe le fait qu’il ait obtenu une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de l’assuré social, dans les rapports caisse / employeur, dès lors qu’in fine, cette inopposabilité est indifférente dans ses rapports avec la victime, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il conditionne la possibilité de recouvrement de la caisse au rejet par le tribunal judiciaire de Nanterre de la demande d’inopposabilité formée par l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de dire que le présent arrêt est commun et opposable à la caisse, cette demande étant sans objet puisque la caisse est dans la cause.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Mme [K] une indemnité complémentaire de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il dit que la [12] pourra recouvrer auprès de la société [7] le montant de la majoration de la rente ou du capital, ainsi que de la provision accordés à Mme [K], dans la seule hypothèse où le tribunal judiciaire de Nanterrre rejetterait la demande d’inopposabilité formée par la société [7],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la [9] pourra poursuivre le recouvrement intégral des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance à l’encontre de la société [7], en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu de dire que le présent arrêt est opposable à la [9], déjà dans la cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [K] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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