Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 6 novembre 2023, N° 20/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02791
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CHERBOURG- EN-COTENTIN en date du 06 Novembre 2023
RG n° 20/00607
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [H] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [V] [J] [I] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 30 juin 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la SAS La Hougue distribution, exerçant une activité de location-gérance de supermarché, un prêt n°00160075679 d’un montant de 900.000 euros, au taux d’intérêt de 3,45 % l’an variable, remboursable sur une période de cent-vingt mois et garanti par un nantissement sur les parts de la société emprunteuse.
Par le même acte, M. [H] [C], président de la société La Hougue distribution, et Mme [V] [E] épouse [C] (les époux [C]) se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme maximale de 90.000 euros.
Par jugement du 10 janvier 2016, le tribunal de commerce de Cherbourg a placé la société La Hougue distribution en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 15 février suivant.
Le 24 février 2016, la banque a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 522.550,43 euros à titre privilégié.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg a admis la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 522.550,43 euros outre les intérêts au taux de 4,94 % l’an.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 avril 2017, la banque a mis en demeure chacune des cautions de lui payer la somme de 90.000 euros.
Le 18 avril 2017, le liquidateur judiciaire a certifié l’irrécouvrabilité totale de la créance de la banque.
Le 8 mai 2017, les époux [C] ont émis un chèque d’un montant de 90.000 euros au profit de la banque, qui a été imputé sur le prêt en cause.
Le 23 septembre 2020, la banque a assigné les cautions en paiement devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— constaté l’extinction de la dette des époux [C],
— débouté en conséquence la banque de ses demandes,
— condamné la banque aux dépens dont distraction au profit du conseil des époux [C],
— condamné la banque au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Selon déclaration du 6 décembre 2023, la banque a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 90.000 euros au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt n°00160075679, celle de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 29 mai 2024, les époux [C] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de constater l’extinction des obligations solidaires souscrites, de dire et juger que la banque ne justifie pas avoir respecté son devoir de mise en garde à leur égard, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la banque.
À titre très subsidiaire et/ou complémentaire, les intimés demandent à la cour de condamner la banque à leur verser une somme à titre de dommages-intérêts quasi équivalente (au moins 95 %) au montant de la créance dont entend se prévaloir la banque et de prononcer la compensation des créances réciproques.
À titre infiniment subsidiaire et/ou complémentaire, les époux [C] demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et, à défaut pour la banque de produire un décompte de sa créance établi dans le respect des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et dans la limite de l’admission au passif, de débouter l’appelante de toutes ses demandes.
En toute hypothèse, ils demandent de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la banque, de l’en débouter et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
La mise en état a été clôturée le 12 février 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de la banque
Les intimés soutiennent qu’au regard du principe de l’estoppel la banque ne peut dans son assignation devant le tribunal demander la condamnation solidaire des époux [C] au paiement de la somme de 90.000 euros en leur qualité de cautions du prêt litigieux puis, dans ses conclusions ultérieures, réclamer 'autre chose que ce qui résulte de la condamnation solidaire qu’elle avait initialement sollicitée'.
Cependant, il ressort des énonciations du jugement entrepris et des pièces produites qu’il n’existe pas de contradiction entre le dispositif de l’assignation devant le tribunal et les dernières conclusions signifiées par la banque devant cette juridiction, qui tendent à la condamnation solidaire des époux [C] au paiement de la somme de 90.000 euros, seule somme restant due à la suite de l’encaissement du chèque d’un montant de 90.000 euros tiré sur le compte joint des époux [C] le 8 mai 2017.
Ce moyen n’est donc pas fondée et les demandes formées par la banque seront déclarées recevables.
2. Sur la portée des engagements de caution
Pour rejeter les demandes de la banque, le tribunal, dont les intimés s’approprient les motifs, a retenu au visa des articles 1156 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause que la solidarité entre les engagements de cautions souscrits par les époux [C] n’était pas démontrée par la formulation de ces engagements, dès lors que ceux-ci mentionnaient qu’ils garantissaient chacun 130 % du capital cautionnée alors que l’emprunt portait sur la somme de 900.000 euros et que les cautionnements étaient consentis pour celle de 90.000 euros, que la rédaction de la rubrique 'garanties’ ne permettait pas ainsi de considérer avec certitude que les parties avaient convenu que les cautionnements étaient cumulatifs et partiels, qu’une telle rédaction des conditions générales ne dispensait pas le prêteur de préciser dans les conditions particulières le sens qu’il entendait donner à cet engagement et que l’encaissement du chèque de 90.000 euros aurait dû susciter de la part de la banque une interrogation sur l’imputation de cette somme sur les engagements de caution.
Cependant, le prêt comporte une rubrique 'garanties’ ainsi libellée :
'Cautionnements solidaires
M. [C] [H] ['] dans la limite de 90.000 euros (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard)
Mme [C] [V] ['] dans la limite de 90.000 euros (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard)'.
Les conditions générales du prêt comportent une clause ainsi rédigée :
'Cautionnement solidairement
Chaque caution [']
— déclare se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur
[…]- renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu’au cas où le prêteur serait garanti par d’autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions.
[']
Chaque caution déclare :
[']
— qu’en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs. Ainsi, le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé.'
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il résulte de ces clauses claires et précises que chacun des époux [C] a souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de la somme maximale de 90.000 euros et que ces engagements de caution sont cumulatifs et partiels.
Est sans incidence sur l’interprétation des clauses du prêt et des engagements de caution en cause et la validité de ces engagements la mention erronée d’une garantie correspondant à 130 % du capital cautionné.
À cet égard, il est indifférent que la banque ait encaissé le chèque d’un montant de 90.000 euros émis le 8 mai 2017 par les époux [C] sur leur compte joint à la suite de la mise en demeure qui leur avait été adressée en leur qualité de cautions sans imputer ce versement sur l’engagement de caution de l’un ou l’autre des époux, dès lors que, selon la banque, ces engagements faisaient partie du passif de la communauté du couple.
En effet, la banque soutient à juste titre et sans être contredite par les intimés qu’elle est fondée à poursuivre solidairement les époux [C], mariés sous un régime communautaire, au paiement de la somme de 90.000 euros restant due au titre des engagements de caution souscrits par ces derniers et comprise dans le passif de la communauté au sens des articles 1400 et suivants du code civil.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de la dette des époux [C] et débouté en conséquence la banque de ses demandes.
3. Sur le manquement au devoir de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation aux capacités financières de l’emprunteur.
Contrairement à ce que soutient la banque, il n’est pas établi que M. [C] qui, à la date de souscription de son engagement de caution, n’avait occupé que des fonctions salariées de directeur de supermarché et exerçait des fonctions de dirigeant d’une société venant d’être créée, disposait des compétences lui permettant de mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, de sorte qu’il doit être considéré comme une caution profane.
La qualité de caution profane de Mme [E] épouse [C] n’est pas discutée.
Cependant, il ressort des pièces produites que les cautions échouent à rapporter la preuve, dont la charge leur incombe, du risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur, dès lors que les échéances du prêt en cause ont été régulièrement payées depuis l’octroi de ce prêt en 2011 jusqu’à la liquidation judiciaire du débiteur principal en 2016, aucune déchéance du terme n’ayant été prononcée avant celle-ci, ce qui démontre que le prêt litigieux était adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
La demande indemnitaire formée par les intimés de ce chef sera donc rejetée.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les cautions font valoir que, faute pour la banque d’établir leur avoir adressé l’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, celle-ci doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Cependant, ce moyen est inopérant dès lors qu’il ressort du contrat de prêt, des actes de cautionnement et du décompte produits que les montants du capital échu et du capital déchu du terme impayés s’élèvent respectivement à 350.171,19 euros et 82.379,24 euros déduction à faire du versement d’un montant de 90.000 euros, soit à une somme à elle seule supérieure à celle réclamée aux époux [C] en exécution de leurs engagements de caution.
Ce moyen sera donc écarté.
La cour statuant à nouveau, les époux [C] seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 90.000 euros.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Les époux [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [C] et Mme [V] [E] épouse [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 90.000 euros ;
Rejette toutes les demandes formées par M. [H] [C] et Mme [V] [E] épouse [C] ;
Condamne in solidum M. [H] [C] et Mme [V] [E] épouse [C] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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