Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cofidis, SARL Verteck 3E |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/235
N° RG 23/02773 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NR
Jugement (N° 22-002821) rendu le 24 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [V], [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [X], [I], [C] [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Verteck 3E
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Thierry Benkimoun, avocat au barreau de Meaux, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Bbenhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile. le 8 octobre 2018, Mme [X] [M] a commandé auprès de la S.A.R.L. VERTECK 3E:
' la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau pour un montant de 17.000 euros TTC, suivant bon de commande n° 10106,
' la fourniture d’un kit photovoltaïque pour un montant de 17.000 euros TTC. suivant bon de commande n° 10107 qui mentionne qu’il 'annule et remplace le bon de commande n°10106",
' uns extension de garantie pour le montant de 15 000 euros TTC suivant bon de commande n°10116.
Selon offre préalable acceptée en date du 8 octobre 2018, Mme [X] [M] et M. [V]- [B] [M] se sont vu consentir par la SA COFIDIS un crédit affecté au financement du bon de commande n° 10106 d’un montant de 17.000 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois. incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,70 %.
Par actes d’huissier des 27 et 28 juillet 2020, Mme [X] [M] et M. [V]- [B] [M] ont fait assigner la S.A.R.L. VERTECK 3E ainsi que la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution 'du’ contrat de vente et de crédit affecté annexant au bordereau des pièces le contrat de vente n° 10107.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2020. Mme [X] [M] et M. [V]- [B] [M] ont fait assigner la S.A.R.L. VERTECK 3E st la SA CARREFOUR BANQUE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient mentionnant au bordereau de pièces le contrat de vente numéro 10116 et l’offre de prêt n° 50620587399004, aux fins de :
— avant dire droit ordonner la suspension du contrat de crédit affecté CARREFOUR BANQUE,
— au fond. prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 25 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a rejeté la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit souscrit le 18 octobre 2018 auprès de la société CARREFOUR BANQUE et renvoyé l’affaire sur le fond du litige, notamment sur l’exception de connexité à une audience ultérieure.
Par jugement en date du 10 mai 2021. le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive du juge des contentieux de la protection de Lorient sur 1'assignation délivrée le 1er septembre 2020,
— ordonné la radiation de l’affaire au rang des affaires en cours,
— dit que l’affaire serait rétablie sur justification de la présentation des éléments suivants :
' conclusions récapitulatives des demandeurs visant dans le dispositif le numéro de bon de commande et la nature de la demande formulée,
' originaux des bons de commande souscrits par les époux [M] avec la S.A.R.L. VERTECK 3E,
' décision définitive du juge des contentieux de la protection de Lorient à la suite de l’assignation délivrée le 1er septembre 2020.
Par courriel, en date du 27 mars 2022, le conseil des époux [M] a demandé la réinscription de l’affaire et il a été fait droit à cette demande.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. [V] [M] et Mme [X] [M],
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. VERTECK 3E,
— condamné solidairement M. [V] [M] et Mme [X] [M] à payer à la S.A.R.L. VERTECK 3E la somme de 600 euros et à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [X] [M] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. [V] [M] et Mme [X] [M],
' condamné solidairement M. [V] [M] et Mme [X] [M] à payer à la S.A.R.L. VERTECK 3E la somme de 600 euros et à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [X] [M] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] en date du 12 juin 2024, et tendant notamment à voir :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— déclarer les demandes de M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M] recevables et les déclarer bien fondées,
Et partant,
— déclarer que le bon de commande n°10107 tel que visé dans l’acte introductif d’instance et signé entre M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M] et la société VERTECK 3E n’ a pas servi à un déblocage des fonds,
— déclarer que le bon de commande n°10106 a été faussement présenté aux époux [M] par la société VERTECK 3E comme annulé et remplacé,
— déclaré que le bon de commande lié au prêt affecté COFIDIS est le bon de commande n°10106 portant sur l’installation d’une pompe à chaleur,
— déclarer que l’ensemble contractuel querellé se compose du bon de commande n°10106 et du contrat de crédit COFIDIS,
— déclarer que l’installation de la pompe à chaleur COFIDIS n’a jamais eu lieu, constat d’huissier étant versé en ce sens,
— déclarer que le contrat (bon de commande n°10106) conclu entre M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M] et la société VERTECK 3E est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,
— déclarer que la société VERTECK 3E a commis un dol à l’encontre de M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M],
— déclarer que la société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la société VERTECK 3 E,
Au surplus,
— déclarer que la société COFIDIS a commis des fautes personnelles,
— déclarer que les fautes commises par la SA COFIDIS ont causé un préjudice à M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M],
En conséquence,
— déclarer que la sociétés VERTECK 3 E et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M],
— prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M] et la société VERTECK 3E,
— prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M] et la société VERTECK 3E,
— déclarer que la société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
— ordonner le remboursement des sommes versées par M. [V]-[B] [M] et Mme [X] [M] à la société COFIDIS au jour du jugement à intervenir outre celles à venir soit la somme de 29.331,91 euros sauf à parfaire.
Vu les dernières conclusions de la société VERTECK 3E en date du 12 mars 2024 et tendant à voir :
— confirmer le jugement querellé,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société VERTECK 3E,
— condamner solidairement la société COFIDIS et les époux [M] à verser la somme de 3.000 euros à la société VERTECK 3E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 7 novembre 2024, et tendant notamment à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
Par courrier électronique adressé à la cour via le RPVA le 5 décembre 2024, Maître Martine MESPELAERE, jusqu’alors avocat postulant de la société VERTECK 3E a indiqué qu’elle n’intervenait plus dans ce dossier. Toutefois s’agissant de l’avocat plaidant Maître Thierry BENKIMOUN, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier qu’il ne représente plus la société précitée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la régularité de la saisine de la cour s’agissant de la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente afférent au bon de commande n°10107:
Dans le cas présent en cause d’appel les époux [M] dans les motifs de leurs dernières conclusions sollicitent aussi de voir prononcer la nullité du contrat de vente afférent au bon de commande 10107 (page 12 des écritures des appelants).
Toutefois cette demande d’annulation de ce bon de commande n’est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions des appelants.
Il convient dès lors de dire que la cour n’est pas régulièrement saisie de la demande des époux [M] tendant à l’annulation du contrat de vente afférent au bon de commande n°10107 étant précisé que cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions des appelants.
— Sur la nullité du contrat principal de vente afférent au bon de commande n°10106 pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
De plus l’article 1193 du code civil prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce le bon de commande n°10106 a été signé le 8 octobre 2018.
Cependant il a été annulé et remplacé le même jour par le bon de commande n°10107. Il convient de relever à ce sujet que celui-ci indique expressément que 'le bon de commande annule et le bon de commande n°10106".
Par suite c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’éventuelle nullité du bon de commande qui a été annula par la volonté expresse des parties.
Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de ce contrat.
— Sur la nullité du contrat principal de vente afférent au bon de commande n°10106 sur le fondement du dol:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a estimé qu’en l’espèce aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que de considérer que le vendeur aurait substitué le bon de commande n°10107 au bon de commande 1016 sans en informer M. et Mme [M]. De plus le premier juge a relevé de manière judicieuse qu’aucun élément ne permet davantage de considérer que le vendeur n’aurait pas présenté le bon de commande comme un contrat de vente mais comme une simple candidature. Enfin le premier juge indique avec exactitude que l’engagement éventuellement pris par le vendeur concernant la rentabilité de la pompe à chaleur ou son autofinancement n’a pas à être examinée dès lors que le bon de commande correspondant à la fourniture de celle-ci a été annulée d’un commun accord des parties, faute pour les demandeurs d’établir la preuve contraire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat de vente en question sur le fondement du dol.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce et une juste application du droit aux faits, a, à juste titre:
' débouté les époux [M] de leurs autres demandes,
' rejeté la demande reconventionnelle des de la S.A.R.L. VERECK 3E,
' condamné solidairement M. [V] [M] et Mme [X] [M] à payer à la S.A.R.L. VERTECK 3E la somme de 600 euros et a la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [X] [M] aux dépens,
' rappelé que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. VERTECK 3 E les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] à payer à la S.A.R.L. VERTECK 3 E la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
il convient de condamner in solidum M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
En la forme:
— Dit que la cour n’est pas régulièrement saisie de la demande des époux [M] tendant à l’annulation du contrat de vente afférent au bon de commande n°10107 étant précisé que cette demande est mentionnée dans les motifs ne figure pas dans le dispositif des conclusions des appelants,
Au fond:
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] à payer à la S.A.R.L. VERTECK 3E la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum M. [V] [B] [M] et Mme [X] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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