Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 24/14242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 21/14969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14242 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4PR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/14969
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIMEE
Madame [B] [Q] née le 4 octobre 2000 à [Localité 2], [Localité 3] (Madagascar),
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet du conseil :
Me Julie MADRE
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 24/026883 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme [F] LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [A] [Q], née le 4 octobre 2000 à Andonabe, Ambalavolo (Madagascar), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné le Trésor public à payer à Maître [O] [N] la somme de 2.080 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamné le ministère public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 26 juillet 2024, enregistrée le 22 août 2024 ;
Vu l’ordonnance sur incident rendu par le conseiller le 20 mars 2025 qui a dit que la déclaration d’appel du ministère public est recevable, condamné Mme [A] [Q] au paiement de l’incident, débouté Mme [A] [Q] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé que Mme [A] [Q], née le 4 octobre 2000 à Andonabe Ambalavolo (Madagascar), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné le Trésor public à payer à Maître [O] [N] la somme de 2 080 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamné le ministère public aux dépens, et statuant à nouveau, de juger que Mme [A] [Q] n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [A] [Q] aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par Mme [A] [Q] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel du Ministère public à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris (N°RG 21/14969), par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, juger que Mme [A] [Q], née le 4 octobre 2000 à Andonabe, Ambalavolo (Madagascar) est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public à payer à Maître [O] [N] la somme de 2 080€ au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la première instance, condamner le ministère public aux dépens de la première instance, y ajoutant, condamner le Trésor public à payer à Maître [O] [N] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel, condamner le ministère public aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 9 septembre 2024.
Mme [A] [Q], se disant née le 4 octobre 2000 à [Localité 7] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [K] [Y] (nommée [L] dans l’acte de naissance malgache), née le 7 décembre 1971 à [Localité 8] (Madagascar), est française pour être la fille de [E] [Y], née le 18 février 1949 à [Localité 8] et la petite-fille de [F] [D] [R] [G], né le 12 janvier 1910 à [Localité 8], lui-même issu de [D] [G], né le 13 mai 1881 à [Localité 9] ([B]) et de [F] [J] [Z], née le 10 septembre 1880 à [Localité 10] (Madagascar), laquelle est issue de [M] [Z], né le 1er mai 1856 à [Localité 9] ([B]). Elle soutient que [F] [D] [R] [G] est demeuré français à l’indépendance de Madagascar, pour ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité malgache, faute d’être issu d’une mère d’origine malgache.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [A] [Q] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 17 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’au jour de l’indépendance de Madagascar, sa grand-mère maternelle, fille de [F] [D] [R] [G], était devenue malgache en application des articles 9 et 12 de l’ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci par la démonstration d’une chaîne de filiation ininterrompue possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour faire droit à la demande de Mme [A] [Q] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que la nationalité française de la demanderesse sur le fondement de l’article 18 du code civil est tenue pour établie conformément à l’article 30-2 du code civil, en ce qu’il est justifié d’une possession d’état constante de française tant pour la demanderesse que pour sa mère et que le ministère public ne rapporte pas la preuve contraire.
Devant la cour, le ministère public, à l’appui de son appel tendant à voir juger que Mme [Q] n’est pas de nationalité française, soutient que cette dernière ne démontre pas que son arrière-grand-père maternel a bien conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar et n’a pas été saisi par la loi malgache. Il ne conteste pas la chaîne de filiation régulièrement établie par les pièces versées par l’intimée.
En réponse, Mme [B] [Q] soutient que dès lors qu’elle apporte la preuve que les conditions d’application de l’article 30-2 du code civil sont réunies, la charge de la preuve qu’elle n’est pas française repose sur le ministère public. Elle fait ainsi valoir que, comme l’on jugé les premiers juges, il appartient au ministère public de démontrer que l’arrière-grand-père maternel de l’intimée a perdu la nationalité française à l’indépendance de Madagascar et qu’il a été saisi par la loi de nationalité malgache.
Il est rappelé que Madagascar a accédé à la pleine souveraineté internationale le 26 juin 1960 et les effets sur la nationalité de cette indépendance sont régis par la loi 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre I bis du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993). Ont conservé la nationalité française :
— Les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 (c’est à dire sans Madagascar) ;
— Les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ;
— Les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache, « Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité malgache, à titre de nationalité d’origine, s’appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n’ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. ['] »
L’article 9 de l’ordonnance prévoit que « Est malgache :1° L’enfant légitime né d’un père malgache ; 2° L’enfant légitime né d’une mère malgache et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue. ».
L’article 12 précise que « L’enfant qui est malgache en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été malgache dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité malgache n’est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’attribution de la qualité de malgache dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l’enfant. »
Au titre des dispositions transitoires, l’article 91 de l’ordonnance prévoit que « Les personnes issues d’un seul parent d’origine malgache, quels que soient leur âge, leur domicile ou leur résidence à la date du 26 juin 1960, ont la nationalité malgache. Toutefois, elles pourront, dans le délai d’un an à compter de cette date, décliner la nationalité malgache dans les conditions prévues à l’article précédent, qu’elles soient légitimes ou nées hors mariage et qu’elles aient ou non été reconnues ou légitimées par un parent français. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 30-2 du code civil français, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
L’article 30-2 du code civil, qui figure dans une section relative à la preuve de la nationalité française, a été énoncé pour faciliter la preuve lorsque la nationalité française ne repose que sur la filiation, et n’est pas un mode autonome d’établissement de la filiation.
En l’espèce, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges il est démontré par les pièces produites que Mme [B] [Q] et sa mère justifient d’une possession d’état de françaises. Cette possession est établie pour l’intimée par son passeport et sa carte d’identité délivrés le 16 juillet 2019, outre son inscription consulaire sur la liste des français de l’étranger entre le 27 avril 2015 et le 12 octobre 2021. Elle est établie pour sa mère depuis plus de 27 ans par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 20 octobre 1997 et son inscription consulaire sur la liste des français de l’étranger depuis le 12 août 2003.
Soutenant que la nationalité française de l’intimée n’est pour autant pas établie, le ministère public prétend en apporter la preuve contraire en se fondant sur l’analyse de la décision de refus de certificat de nationalité française opposée à l’intéressée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris en date du 17 juillet 2019 (pièce n°1 du MP, n°2 de l’intimée). Il fait ainsi valoir qu’il résulte notamment de l’acte de mariage des parents de l’arrière-grand-père de l’intéressée, [F] [D] [R] [G], qu’il est le fils légitime de [U] [H] [D] [G], sujet britannique pour être originaire de l’Ile Maurice, et de [F] [J] [Z] qui était française pour être originaire de Madagascar. Dès lors, si [F] [D] [R] [G] était bien né français en application de l’article 3-1° du décret du 5 novembre 1938 pour être né à Madagascar d’une mère qui y est elle-même née, lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar en 1960, celui-ci aurait automatiquement perdu la nationalité française puisqu’il est devenu malgache en vertu de l’article 91 de l’ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache [en tant qu’enfant issu d’un seul parent d’origine malgache). Partant, au jour de l’indépendance, la grand-mère maternelle de l’intéressée, Mme [E] [Y], fille de [F] [D] [R] [G] est devenue malgache en application des articles 9 et 12 de la même ordonnance [en tant qu’enfant légitime né d’un père malgache], de sorte que la mère de l’intimée, est née à l’étranger de parents étrangers et qu’il en est de même pour l’intéressée qui échoue ainsi à démontrer la nationalité française qu’elle revendique.
Le ministère public soutient en effet à l’appui de sa démonstration qu’il appartenait à l’intimée, à qui incomberait la charge de la preuve, de démontrer que [F] [D] [R] [G] n’a pas été saisi par la loi de nationalité malgache en produisant les actes de naissance de ses deux parents étrangers nés à l’étranger ou en cas d’impossibilité au moins un certificat de non nationalité malgache.
Mme [B] [Q] réplique toutefois à juste titre que son arrière-grand-père, [F] [D] [R] [G] était né d’un père, [U] [H] [D] [G], né à l’Ile Maurice, et d’une mère, [F] [J] [Z], certes née à Madagascar mais issue d’un père [M] [Z], né le 1er mai 1859 à [Localité 11] à l’Ile Maurice, de sorte que n’étant pas de souche malgache, elle ne peut être considérée comme originaire de Madagascar au sens de l’article 91 de l’ordonnance 60-064 du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache qui ne trouve pas à s’appliquer.
Elle produit pour en justifier l’acte de décès de [M] [Z], père de [F] [J] [Z], le disant né à [Localité 11] (Ile Maurice) le 1er mai 1859 (pièce n°7).
Elle fait également valoir à juste titre que si Mme [F] [J] [Z] avait été de nationalité française au moment de son mariage en 1902, elle aurait en tout état de cause perdu cette nationalité lors de son mariage avec un ressortissant britannique selon les dispositions de l’article 19 de la loi du 26 juin 1889.
Elle verse par ailleurs une attestation en date du 22 mars 2022 du service des affaires civiles, de l’état civil et de la nationalité du ministère de la Justice de Madagascar qui « certifie concernant [G] [F] [D] [R], né le 12 janvier 1910 à [Localité 8], fils de [G] [D] et [F] [J] [Z], qu’aucune déclaration en vue d’opter pour la nationalité malagasy n’a été enregistrée à la Chancellerie à son nom, depuis le 26 juin 1960 jusqu’à ce jour, et qu’aucun décret portant naturalisation n’a été pris à son nom jusqu’à ce jour » (pièce n°22).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production des actes de naissance des deux parents de [F] [D] [R] [G] nés avant 1900, vu l’ancienneté des documents, que le ministère public échoue à renverser la présomption tirée de l’article 30-2 du code civil.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est confirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Déboute Mme [B] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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